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12/05/2016 | FRANCE | N°15-15969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2016, 15-15969


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se fondant sur la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à l'emprunteur, la SCI Océane ; que celle-ci a interjeté appel du jugement rendu à l'issue de l'audience d'orientation fixant le montant de la créance du poursuivant et ordonnant l'adjudication du bien saisi ;

Sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que la SCI Océane fait grief à l'arrêt de déclarer valable le comman

dement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 février 2014, de dir...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se fondant sur la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à l'emprunteur, la SCI Océane ; que celle-ci a interjeté appel du jugement rendu à l'issue de l'audience d'orientation fixant le montant de la créance du poursuivant et ordonnant l'adjudication du bien saisi ;

Sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que la SCI Océane fait grief à l'arrêt de déclarer valable le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 février 2014, de dire n'y avoir lieu à ordonner sa mainlevée et au contraire de la débouter de sa demande tendant à faire déclarer prescrite l'action engagée contre elle par la banque et, par suite, à faire annuler la procédure de saisie immobilière engagée par le commandement précité, alors, selon, le moyen, que seul un commandement, signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le commandement de payer en date du 14 juin 2013 avait interrompu la prescription quinquennale à l'égard de la SCI Océane après avoir constaté que ce commandement avait été signifié à une adresse- « ... 75013 Paris »- dont elle relevait par ailleurs elle-même qu'elle n'était pas l'adresse du siège social de la SCI Océane, situé « 10, avenue de Verdun à Donville-les-Bains (50350) », encore mentionnée dans l'extrait K bis produit aux débats et jugée par elle seule valable, à l'exclusion de l'adresse personnelle de M. X..., « ... 75013 Paris » et qu'elle avait en outre constaté que M. X... avait d'ailleurs refusé de recevoir l'acte ; qu'il s'évinçait ainsi de ses propres constatations que le commandement litigieux du 14 juin 2013 n'avait pas atteint régulièrement la SCI Océane à l'adresse de son siège social, faute d'avoir été signifié à cette adresse, à la suite du refus de l'acte par M. X... ; qu'en retenant cependant que la SCI Océane avait été régulièrement atteinte et la prescription valablement interrompue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1 et R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'un commandement aux fins de saisie-vente avait été délivré le 14 juin 2013, soit avant l'expiration du délai de prescription de la créance, à la SCI Océane, dont le siège social est situé ... 75013 PARIS, représentée par son gérant, M. X..., présent à cette adresse, faisant ainsi ressortir que l'acte avait été signifié à personne, et exactement retenu que le refus de l'acte par le gérant étant sans incidence sur la régularité de la signification, la cour d'appel a décidé à bon droit que ce commandement avait interrompu la prescription en application des dispositions de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, pris en ses première à quatrième branches, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 312-2 du code de la consommation, le dernier dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour dire que la contestation du taux effectif global était prescrite, la cour d'appel retient que la SCI Océane, qui ne fait état d'aucun élément nouveau depuis l'octroi du prêt, avait en mains tous les éléments nécessaires à la vérification du taux effectif global, tels qu'énoncés à la convention notariée en date du 9 avril 2001, et pour le contester, le cas échéant, dans le délai imparti pour le faire, soit avant le 9 avril 2006, ce qu'elle n'a pas fait ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la SCI pouvait se convaincre par elle-même, à la lecture de l'acte de prêt, d'une erreur affectant le taux effectif global, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement sur le montant des créances et statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris, dit que la contestation du taux effectif global était prescrite, dit que les intérêts échus avant le 14 juin 2008 étaient prescrits, dit que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n° 06604137802 s'établissait à la somme de 152 189, 15 euros arrêtée au 20 septembre 2013 et dit que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n° 06604137801 s'établissait à 102 328, 94 euros, arrêtée au 20 septembre 2013 ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale crédit agricole mutuelle de Normandie ; la condamne à payer à la SCI Océane la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Océane
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 février 2014 et dit n'y avoir lieu à ordonner sa mainlevée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la validité de la procédure de saisie immobilière : Que la SCI Océane fait en premier lieu valoir au visa de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement de payer valant saisie immobilière serait nul au motif qu'il ne comporte pas l'indication du taux d'intérêts moratoires ; Qu'en effet, selon l'article susvisé, le commandement de payer valant saisie comporte, entre autres mentions, à peine de nullité, « le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires » ; Mais que le commandement litigieux est délivré en vertu de l'acte de prêt notarié du 9 avril 2001 visé au dit commandement, et qu'il distingue le principal des intérêts ;

que le défaut de la mention du taux d'intérêts ne pouvait faire grief à la SCI Océane, qui avait par ailleurs été destinataire d'un décompte détaillé envoyé à M. X... le 5 novembre 2013, à l'adresse qu'il dit être la sienne, mentionnant notamment que les intérêts « normaux étaient calculés au taux de 5, 60 % », soit celui mentionné à l'acte notarié, et que le taux des « intérêts de retard » était de 8, 60 % » ; Que la SCI Océane n'est pas fondée à se plaindre de l'évolution des comptes, laquelle résulte de l'évolution de la créance, compte tenu du cours des intérêts ; Qu'il est en outre rappelé que selon le dernier alinéa du texte susvisé, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier ; Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de nullité ; Considérant que la SCI Océane se prévaut en second lieu de la nullité du commandement valant saisie immobilière, en ce qu'il lui a été signifié à son siège social, 10 avenue de Verdun à Donville les Bains, selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, alors, selon elle, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel « savait parfaitement depuis août 2006 que la SCI n'y avait plus d'activité ni domicile et qu'elle connaissait l'adresse où elle pouvait être jointe » soit ... à Paris 13ème » ;

Mais que d'une part, la SCI Océane n'a procédé à aucune modification de son siège social, qui est toujours à Donville les Bains, ainsi que cela résulte de l'extrait K bis produit aux débats et de ses propres actes de procédure ; que d'autre part, ainsi que le premier juge l'a relevé, certains actes ont été refusés par le gérant, M. X..., présent au ... à Paris, dont notamment le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 14 juin 2013 ; Que dans ces conditions, la SCI Océane n'est pas fondée à se prévaloir d'une nullité du commandement litigieux délivré sur le lieu de son siège social, dont elle a eu connaissance en temps utile puisqu'elle a pu constituer avocat et faire valoir ses moyens de défense devant le premier juge, de sorte qu'à supposer l'irrégularité établie, celle-ci ne lui a pas causé grief ; Que cet autre moyen de nullité du commandement et de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation doit être rejeté »

Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE « sur la nullité du commandement de saisie :
Que la SCI Océane excipe des dispositions de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires, mentions prescrites à peine de nullité ; Qu'en l'espèce, le commandement de saisie délivré à la SCI Océane mentionne le capital échu à cette date à hauteur de 49 080, 20 euros, le capital à échoir à hauteur de 41 905, 13 euros ainsi que les intérêts et l'indemnité forfaitaire de 5 % prévue contractuellement ; que la SCI Océane soutient que les décomptes produits sont incohérents alors qu'ils varient simplement en fonction de la date à laquelle ils ont été adressés à la débitrice ; qu'afin de dissiper toute équivoque, il suffit de se reporter à la déchéance du terme prononcée le 29 août 2007 concernant le prêt n° 066 04137802 arrêtant la créance de la banque à 105 942, 42 euros qui inclut les échéances impayées, le capital restant dû et l'indemnité forfaitaire étant précisé que les intérêts au taux conventionnel continuent de courir jusqu'au parfait paiement ; Que c'est donc en vain que la SCI Océane soulève la nullité du commandement de saisie sur ce fondement puisqu'il est de jurisprudence constante qu'un décompte de créance, fût-il erroné, n'entraîne pas la nullité de la procédure ; Qu'il en va de même du taux d'intérêt qui ne figure effectivement pas sur le commandement mais qui était parfaitement connu du débiteur au regard des mises en demeure qui lui avaient été adressées de sorte que cette absence qui ne fait pas grief à la société Océane doit être considérée comme un simple vice de forme puisque la nullité des actes de procédure en matière de saisie immobilière est régie par les articles 112 et suivants du code de procédure civile » ;

1/ ALORS QU'à peine de nullité, le commandement de payer valant saisie doit comporter le décompte des sommes réclamées ainsi que le taux des intérêts moratoires ; que le défaut d'indication du taux des intérêts moratoires cause nécessairement un grief au débiteur puisqu'il l'empêche de connaître les modalités exactes de détermination du montant de sa dette ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel après avoir pourtant expressément constaté « le défaut de la mention du taux d'intérêts » (arrêt, p. 6, alinéa 5), a rejeté la demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 février 2014 au prétexte qu'un décompte détaillé aurait été adressé à M. X..., à une adresse différente de celle de la société Océane, faisant mention d'un taux des intérêts normaux 5, 6 %, et d'un taux des intérêts de retard de 8, 6 % ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait elle-même relevé que le commandement de payer ne comportait aucune mention du taux des intérêts moratoires effectivement appliqué par la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
2/ ALORS QU'est nul le commandement de payer valant saisie adressé au lieu du siège social de la société débitrice, alors que le créancier poursuivant connaissait l'adresse effective à laquelle la société pouvait être jointe, et qu'il n'a fait procéder à aucune diligence par l'huissier de justice pour faire signifier le commandement à cette adresse ; qu'en l'espèce, la SCI Océane soutenait dans ses conclusions que c'est de mauvaise foi que la banque avait procédé à la signification du commandement de payer au lieu du siège social de la SCI Océane, selon la procédure de l'article 659 du Code de procédure civile, cependant qu'elle avait été informée par M. X..., gérant de cette société, que l'exposante pouvait été jointe au domicile personnel de celui-ci (conclusions, p. 20 à 24) ; qu'en retenant pourtant que le commandement de payer valant saisie avait été régulièrement signifié au lieu du siège social de la SCI Océane, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la banque avait indiqué à l'huissier de justice qu'il devait faire toutes diligences pour faire signifier le commandement au domicile de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 février 2014 et dit n'y avoir lieu à ordonner sa mainlevée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le défaut d'exigibilité de la créance :
Que selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ;
Qu'en l'espèce, la SCI Océane soutient que les formalités préalables au prononcé de la déchéance du terme n'ont pas été respectées ; que la déchéance du terme du prêt ne pouvait, selon les stipulations contractuelles, qu'être prononcée dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée ; que la lettre recommandée du 29 août 2007 dont se prévaut la banque lui ayant été adressée à l'adresse de son siège social où elle n'avait plus d'activité, n'a pas été réceptionnée ; que par conséquent, la déchéance du terme du prêt du 9 avril 2001 n'a pas été valablement prononcée ; Que la SCI Océane n'ayant pas procédé au transfert de son siège social qui ne correspond plus au lieu de son activité, mais qu'elle reprend toujours « comme élément d'identification » dans la présente instance, n'est pas fondée à se prévaloir d'un défaut de réception d'un courrier dont elle est seule à l'origine ; que les adresses fournies par son gérant n'avaient aucun caractère officiel et que faute pour la SCI Océane d'avoir informé le greffe du tribunal de commerce de l'existence d'un établissement secondaire ou fait une élection de domicile, l'adresse du siège social demeure, sans que la SCI Océane soit fondée à invoquer sa fausseté ou son inefficience ; Que par conséquent, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel a valablement pu se prévaloir de la déchéance du terme huit jours après l'envoi du courrier litigieux ; Que le moyen tiré de la poursuite du prélèvement des primes d'assurance garantissant le paiement du prêt, est inopérant » ;

Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE « sur la délivrance des actes : Qu'il est fait grief au poursuivant d'avoir délivré le commandement de saisie et l'assignation au siège social de la SCI Océane alors que cette société n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social, la banque connaissant par ailleurs l'adresse à laquelle la SCI pouvait être touchée à personne ; Qu'or le poursuivant a logiquement fait délivrer les actes de procédure à la dernière adresse connue figurant sur l'extrait Kbis de la société ; que s'il est exact qu'une autre adresse était connue de ce dernier, en l'espèce, ... à Paris au domicile du gérant de la SCI Océane, il n'est pas contesté que les courriers envoyés à cette adresse ont été refusés ce qui était de nature à dissuader la caisse de Crédit agricole de Normandie d'y accomplir de nouvelles diligences ; Qu'in fine, la SCI Océane a comparu à l'audience d'orientation pour faire valoir ses moyens de défense qui sont au demeurant fort nombreux et ne peut en conséquence exciper d'aucun grief quant à la délivrance des actes litigieux … ; Sur l'exigibilité des créances : Que la SCI Océane soutient que la créance n'est pas exigible au motif que la déchéance du terme ne peut être prononcée que dans les 8 jours de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception et que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;

Qu'or, il résulte des pièces versées aux débats que la LRAR prononçant la déchéance du terme a été adressée à la SCI Océane au 10 avenue de Verdun à Donville les Bains, adresse figurant sur son extrait Kbis ; qu'une autre adresse était effectivement connue du poursuivant (adresse du gérant) mais il n'est pas contesté que les actes et courriers adressés à cette adresse ont été refusés ; Qu'on ne peut dès lors faire grief à la banque d'avoir failli à ses obligations étant précisé une fois de plus que le débiteur saisi a pu développer à l'audience tous ses moyens de défense, au demeurant fort nombreux, et qu'il ne peut en conséquence exciper d'aucun grief de ce chef » ;

1/ ALORS QU'est privée d'effet la lettre recommandée emportant déchéance du terme adressée au lieu du siège social de la société débitrice, alors que le créancier savait que la société n'y avait aucune activité, et connaissait l'adresse effective à laquelle la société pouvait être jointe ; qu'en l'espèce, la SCI Océane soutenait dans ses conclusions que c'est de mauvaise foi que la banque avait adressé la lettre recommandée emportant déchéance du terme du 29 août 2007 au lieu du siège social de la SCI Océane cependant qu'elle avait été informée par M. X..., gérant de cette société, que l'exposante pouvait été jointe au domicile personnel de celui-ci (conclusions, p. 25 et 26) ; qu'en retenant pourtant que la lettre du 19 août 2007 avait régulièrement emporté déchéance du terme au seul prétexte qu'elle avait été adressée au lieu du siège social de la SCI Océane, la Cour d'appel a violé l'article 690 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception résulte de sa remise, constatée par la signature de son destinataire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la déchéance du terme du prêt ne pouvait être constatée que dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée ; que la lettre du 29 août 2007, adressée en un lieu où la SCI Océane ne l'avait pas réceptionnée, avait été retournée à son émetteur ; qu'en jugeant pourtant que cette lettre non réceptionnée avait entraîné la déchéance du terme, au prétexte qu'elle avait été adressée au siège social de la débitrice, la Cour d'appel a violé l'article 669 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 février 2014 et dit n'y avoir lieu à ordonner sa mainlevée et d'avoir au contraire débouté la SCI Océane de sa demande tendant à faire déclarer prescrite l'action engagée contre elle par la CRCAM de Normandie et, par suite, à faire annuler la procédure de saisie immobilière engagée par le commandement précité ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prescription de la créance poursuivie, que la SCI Océane invoque à titre subsidiaire la prescription de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sur le fondement de l'article 2224 du code civil dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'elle fait valoir que la prescription quinquennale courant à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, soit à compter du 18 juin 2008, était acquise lorsque le commandement valant saisie immobilière lui a été délivré le 10 février 2014 ; qu'elle prétend que le commandement aux fins de saisie-vente qui lui été délivré le 14 juin 2013, ne saurait avoir interrompu valablement le délai de prescription, en raison de sa nullité ; que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 14 juin 2013 à la SCI OCEANE, « dont le siège social est situé ... 75013 PARIS » représentée par son gérant, d'avoir à payer la somme de 256 260, 91 euros a été valablement délivré à cette adresse, dès lors qu'y était présent, selon les mentions de l'huissier qui font foi jusqu'à inscription de faux, M. X... Jean-Louis qui a refusé l'acte, ce qui est sans incidence sur la régularité de la signification ; que, par ailleurs, la SCI Océane fait grief à l'acte de lui donner injonction de payer immédiatement alors que, selon l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, elle aurait dû recevoir commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, sous peine d'y être contrainte, à l'expiration de ce délai seulement, par la vente forcée de ses biens meubles ; mais que le commandement en question mentionne que la contrainte par la voie d'une saisie des biens meubles corporels ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de huit jours, ce dont il se déduit que le débiteur disposait de ce délai pour s'acquitter spontanément des sommes réclamées ; que ce commandement qui ne saurait être déclaré nul, a interrompu la prescription en application des dispositions de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement, toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure ; »
Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE « la SCI Océane excipe de la prescription de la créance sur le fondement de l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant de l'exercer ; que la banque connaissait à l'évidence les faits lui permettant d'exercer la présente action à compter du 29 août 2007, date de la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme et que la prescription de 5 ans a commencé à courir à compter du 18 juin 2008- date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que la prescription eut été acquise le 17 juin 2013 si un commandement de payer en date du 14 juin 2013 n'avait été délivré, lequel entre dans le champ d'application de l'article 2244 du Code civil et a pour effet d'interrompre la prescription ; que la SCI Océane soulève la nullité dudit commandement au motif qu'une saisie-vente serait pratiquée passé un délai de 8 jours faute de paiement immédiat ; qu'à supposer même que la nullité dudit commandement soit encourue, ce dernier demeure valable tant qu'une juridiction n'a pas prononcé sa nullité étant précisé de surcroît qu'il résulte de l'article 2241 du code civil qu'une demande en justice interrompt la prescription même si l'acte de saisie est entaché par l'effet d'un vice de procédure ; qu'à le supposer vicié, le commandement de payer litigieux aurait interrompu la prescription sur le fondement du parallélisme des formes ».
1/ ALORS QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs ou aux non-professionnels par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels ; qu'en l'espèce, la SCI Océane qui soulevait la prescription de l'action de la banque, faisait valoir que, société purement familiale constituée entre M. Jean-Louis X... et sa propre mère, Mme Thérèse Y..., elle avait un caractère non-professionnel, n'étant propriétaire que du seul immeuble situé à Cormeilles-en-Parisis, objet de la poursuite immobilière, lequel avait été donné en location à sa compagne, mère de ses enfants (conclusions d'appel de la SCI Océane, p. 3) ; que la cour d'appel qui a constaté que les premiers impayés de la SCI Océane remontaient à 2007 (arrêt, p. 2, alinéa 4) et qu'en toute hypothèse la déchéance du terme avait été prononcée le 29 août 2007 en ce qui concerne le prêt n° n° 06604137802 du 9 avril 2001 servant de base à la poursuite immobilière (motif adopté du jugement confirmé sur ce point, p. 2, antépénultième alinéa), sans rechercher si, en raison du caractère non-professionnel de la SCI Océane, l'action était prescrite depuis au moins le 29 août 2009, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation, créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
2/ ALORS QUE (à titre subsidiaire), sous l'empire de l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable à la cause, un commandement de payer n'est plus interruptif de prescription ; qu'en faisant produire un effet interruptif de la prescription quinquennale au commandement de payer délivré le 14 juin 2013, quelques jours avant l'expiration du délai de cinq ans ayant couru depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1 et R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 2224 et 2241 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ;
3/ ALORS QUE (sous la même subsidiarité) un commandement de payer ne constitue pas davantage un acte conservatoire ou une mesure d'exécution forcée au sens de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 décembre 2011, entrée en vigueur le 1er juin 2012 ; qu'en faisant produire un effet interruptif de la prescription quinquennale au commandement de payer délivré le 14 juin 2013, quelques jours avant l'expiration du délai de cinq ans ayant couru depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1 et R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 2224 et 2244 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ;
4/ ALORS QUE (sous la même subsidiarité) l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, créé par le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, propre à la saisie-vente mobilière, ne conserve l'effet interruptif de prescription d'un commandement de saisie-vente mobilière qu'en cas de nouveau commandement de saisie-vente mobilière, délivré plus de deux ans après le premier ; qu'en étendant l'application de ce texte à la procédure de saisie immobilière, gouvernée par des dispositions spécifiques, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
5/ ALORS QUE (à titre plus subsidiaire) seul un commandement, signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le commandement de payer en date du 14 juin 2013 avait interrompu la prescription quinquennale à l'égard de la SCI Océane après avoir constaté que ce commandement avait été signifié à une adresse- « ... 75013 Paris »- dont elle relevait par ailleurs elle-même qu'elle n'était pas l'adresse du siège social de la SCI Océane, situé « 10, avenue de Verdun à Donville-les-Bains (50350) », encore mentionnée dans l'extrait K bis produit aux débats et jugée par elle seule valable, à l'exclusion de l'adresse personnelle de M. X..., « ... 75013 Paris » (arrêt, p. 6) et qu'elle avait en outre constaté que M. X... avait d'ailleurs refusé de recevoir l'acte (arrêt, p. 8, alinéa 1er) ; qu'il s'évinçait ainsi de ses propres constatations que le commandement litigieux du 14 juin 2013 n'avait pas atteint régulièrement la SCI Océane à l'adresse de son siège social, faute d'avoir été signifié à cette adresse, à la suite du refus de l'acte par M. X... ; qu'en retenant cependant que la SCI Océane avait été régulièrement atteinte et la prescription valablement interrompue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1 et R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit prescrite la contestation du taux effectif global (TEG), et d'avoir, en conséquence, dit que la créance de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n° 06604137802 s'établit à la somme de 152 189, 15 € arrêtée au 20 septembre 2013, et dit que la créance de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n° 06604137801 s'établit à 102 328, 94, arrêtée au 20 septembre 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « seul le second prêt, en date du 9 avril 2001 est visé au commandement de saisie immobilière, de sorte que seule cette créance constitue la créance de la banque prise en sa qualité de créancier poursuivant ; que la SCI Océane sollicite la déchéance de la banque de son droit à intérêts au taux conventionnel sur le fondement de l'article L. 313-1 du code de la consommation au motif que le taux effectif global de 6, 28 % mentionné à l'acte de prêt est erroné ; que, plus précisément, la SCI Océane prétend que le banquier doit communiquer le taux de période et la période sur lesquels repose le calcul du taux effectif global et qu'en l'espèce, s'il est indiqué un taux effectif global de 6, 28 %, « soit un taux périodique de 0, 53 % », la période de ce taux n'est pas mentionnée ; qu'elle prétend que le taux effectif global a été calculé sur 360 jours et non 365 jours, de sorte qu'il est en réalité de 6, 36 % et non de 6, 28 % comme annoncé ; qu'en outre, le taux effectif global doit intégrer tous les surcoûts supportés par l'emprunteur à raison du crédit contracté, dont notamment les frais d'acte notarié, ceux liés aux garanties et le cas échéant les frais de souscription de parts sociales ; qu'en l'espèce, le coût de la souscription des parts sociales et celui de l'inscription du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle n'ont pas été pris en considération ; que la SCI Océane fait valoir que la CRCAM de Normandie devra produire de nouveaux décomptes sur la base du taux d'intérêt légal après déduction des intérêts conventionnels d'ores et déjà payés ; mais que même si l'on retient que la SCI Océane a un caractère familial parce qu'elle est constituée entre une mère et son fils, quoiqu'aucun d'eux ne réside dans le bien immobilier saisi qui fait l'objet d'un bail au profit d'un tiers, l'action en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, doit être exercée dans un délai de cinq ans, dont le point de départ est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ; qu'en l'espèce, la SCI Océane qui ne fait état d'aucun élément nouveau depuis l'octroi du prêt, avait en mains tous les éléments nécessaires à la vérification du taux effectif global, tels qu'énoncés à la convention notariée en date du 9 avril 2001 et, pour le contester, le cas échéant, dans le délai imparti pour le faire ; que, ne l'ayant pas fait avant le 9 avril 2006, sa demande est prescrite ; que cependant, qu'ainsi que l'admet la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, celle-ci ne saurait inclure dans le décompte de sa créance des intérêts antérieurs de plus de cinq ans au commandement aux fins de saisie vente, dès lors que les intérêts se prescrivent par cinq ans, que ce soit en application de l'article 2277 ancien ou de l'article 2224 nouveau du code civil ; qu'ainsi les intérêts calculés antérieurement au 14 juin 2008 sont déclarés prescrits ; que par conséquent, la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n° 06604137802 s'établit à la somme de 152. 189, 15 € arrêtée au 20 septembre 2013 ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie dispose ainsi, en vertu du titre exécutoire visé au commandement valant saisie immobilière, d'une créance liquide et exigible fondant la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de la SCI Océane ; que par conséquent, la SCI Océane sera déboutée de ses demandes tendant à l'annulation des actes de la procédure de saisie immobilière et à la mainlevée du commandement valant saisie délivré le 10 février 2014 » ;
Et AUX MOTIFS QUE « la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a produit sa créance s'agissant des sommes lui restant dues au titre du prêt n° 06604137801, sur le fondement de la garantie hypothécaire transférée sur le bien immobilier saisi, par acte notarié du 9 avril 2001 ; que la SCI Océane est pareillement prescrite, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, en sa demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels en raison de l'erreur prétendue relative au calcul du taux effectif global ; que, par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il avait fait droit à cette demande et dit que les intérêts concernant ce prêt seraient calculés au taux légal et non pas au taux conventionnel à compter de la date de déchéance du terme ; que, compte tenu de la prescription des intérêts antérieurs au 14 juin 2008, la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre de ce premier prêt s'établit à 102. 328, 94 €, arrêtée au 20 septembre 2013 » ;
ALORS QUE, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global (TEG), court seulement à compter de la date de la révélation de l'erreur à l'emprunteur, sauf si la teneur de l'acte de prêt permettait à ce lecteur profane de la déceler aisément d'emblée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait faire courir le délai de prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par la SCI Océane en raison des erreurs alléguées affectant le taux effectif global, dès le jour de la conclusion du contrat de prêt du 9 avril 2001 (comme dès le jour de la conclusion du contrat de prêt du 20 août 1999), sans trancher d'abord de façon effective sur le caractère non professionnel allégué de la SCI et préciser ensuite en quoi les irrégularités invoquées, telles que rappelées par elle (arrêt, p. 8, avant-dernier alinéa), entachant la mention du taux effectif global (TEG) dans chacun des prêts, pouvaient être tenues pour des erreurs aisément décelables par un non professionnel à la seule lecture de la convention ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-15969
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2016, pourvoi n°15-15969


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15969
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