LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 février 2015), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 avril 2014, pourvoi n° 12-25.928), que, suivant acte authentique du 28 novembre 2000, l'Union de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 478 000 francs ; qu'à la suite de leur défaillance, la banque s'est, le 3 juin 2009, prévalue de la déchéance du terme, puis a, le 5 mars 2010, délivré un commandement valant saisie immobilière ; que, statuant sur les contestations opposées par les emprunteurs à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir, par un jugement passé en force de chose jugée, annulé la stipulation d'intérêts contractuels, a retenu que la créance de la banque était certaine, liquide et exigible, validé la procédure de saisie immobilière, chiffré la créance et ordonné la poursuite de la saisie ; que l'arrêt ayant confirmé ces dispositions a été cassé au motif qu'il n'avait pas répondu aux conclusions des emprunteurs qui soutenaient que la banque ne pouvait leur opposer la déchéance du terme, dès lors que la stipulation d'intérêts conventionnels avait été annulée ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de juger que la créance de la banque était certaine, liquide et exigible au 3 juin 2009, de valider la saisie immobilière, de chiffrer la créance de la banque à la somme de 42 887,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2011 sur la somme de 36 891,17 euros, et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi, alors, selon le moyen :
1°/ que la déchéance du terme ne peut être opposée aux emprunteurs d'une somme d'argent, dès lors que la stipulation d'intérêts conventionnels a été annulée par un jugement devenu définitif ; que, dans la présente espèce, le juge de l'exécution, par un jugement devenu définitif du 6 juin 2011, a conclu que le contrat de prêt passé entre les emprunteurs et la banque était entaché d'une erreur dans le calcul du taux effectif global et en a déduit la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ; que, dans ces circonstances, le juge de l'exécution, à nouveau saisi, ne pouvait opposer la déchéance du terme aux emprunteurs ; qu'en leur opposant néanmoins la déchéance du terme, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil ;
2°/ que lorsque la stipulation d'intérêts est déclarée nulle par une décision devenue définitive, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat ne peut être appliqué ; qu'il convient alors de faire application du taux d'intérêt légal à compter de la date de la déclaration de nullité de la stipulation d'intérêts et non de la date du prêt ; que, dans la présente espèce, les juges du fond ont déclaré nulle la stipulation d'intérêts du prêt conclu entre les emprunteurs et la banque ; qu'ils ont ensuite substitué les intérêts conventionnels du prêt par les intérêts légaux à compter de la date dudit prêt et non à partir de la déclaration de nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la seule annulation du taux effectif global stipulé au contrat de prêt ne pouvait, en elle-même, priver la banque de la faculté de se prévaloir de la déchéance du terme, et qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, qu'au 3 juin 2009, la créance de la banque était déterminée, la cour d'appel a pu juger cette créance certaine, liquide et exigible, et valider la saisie immobilière ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt avait été annulée, la cour d'appel en a exactement déduit que la sanction de cette erreur appelait la substitution du taux légal au taux conventionnel, à compter de la conclusion du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que, à la date du 3 juin 2009, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était certaine, liquide et exigible, d'avoir validé la procédure de saisie immobilière, d'avoir dit que la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devait être retenue pour un montant de 42.887,63 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 36.891,17 euros à compter du 28 juin 2011 et jusqu'à complet paiement et, enfin, d'avoir ordonné la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Dans sa première décision du 6 juin 2011, passée en force de chose juge, le juge de l'exécution a annulé la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte authentique du 28 novembre 2000 ; que les époux X... en tirent pour conséquence que, tenant cette annulation de la stipulation d'intérêts, c'est à tort que le premier juge a substitué l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel ; qu'il convient d'observer, comme l'a fait le juge de l'exécution dans son jugement dont appel, que les époux X... faisaient valoir, au soutien de leurs prétentions « en premier lieu que le créancier poursuivant n'a pas liquidé sa créance conformément aux prescriptions imposées par le juge de l'exécution, dès lors qu'il a substitué au taux d'intérêt conventionnel pour chaque période annuelle d'amortissement le taux d'intérêt légal pour l'année considérée, au lieu de retenir pour toute la période écoulée le seul taux de l'intérêt légal fixé à 0,38 % en 2011,.en second lieu que la banque ne pouvait prononcer la déchéance du terme à leur encontre au regard des intérêts acquittés à tort », et qu'ils n'ont, à aucun moment, sollicité la déchéance totale du droit aux intérêts ; que leur position devant la présente Cour n'est pas très claire sur ce point, ne tirant pas les conséquences de leur demande principale qui consiste à voir juger que c'est à tort que le premier juge a substitué le taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ; qu'en tout état de cause, par application des dispositions des articles 1907 du code civil et L 313-2 du code de la consommation, en l'absence de validité de la stipulation conventionnelle d'intérêt il convient de faire application du taux d'intérêt légal et, ce taux étant, en toute matière, fixé par année civile, le taux applicable, en cas de substitution au taux conventionnel, est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis et il doit subir les modifications successives que la loi lui apporte ; qu'il apparaît, dans ses conditions, d'une part que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a repris le calcul de sa créance au regard d'un tableau d'amortissement avec application du taux d'intérêt légal depuis le 1er décembre 2000 (le contrat de prêt étant en date du 28 novembre 2000), d'autre part qu'elle justifie de ce que, au 3 juin 2009, date à laquelle elle s'est prévalue de la déchéance du terme, sa créance était déterminée comme s'élevant, déjà au 31 décembre 2008, à la somme de 36.891,17 euros au titre du capital, outre 3.313,21 euros au titre des intérêts et accessoires, pour s'élever au 31 décembre 2009, toujours à la somme de 36.891,17 euros au titre du capital, outre 5.101,51 euros au titre des intérêts et accessoires, aucun règlement n'étant intervenu entre ces deux dates de la part des débiteurs ; que par conséquent, tenant le caractère certain, liquide et exigible de la créance fondant la procédure de saisie immobilière, en validant la procédure de saisie immobilière, en retenant pour montant de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 42.887,63 euros (arrêtée au 28 juin 2011), outre intérêts au taux légal sur la somme de 36.891,17 euros à compter du 28 juin 2011 et jusqu'à complet paiement, et en ordonnant la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause et il convient de confirmer sa décision et de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution auquel il appartient de suivre la procédure de vente forcée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'
« Par le jugement avant dire droit précité, le juge de l'exécution a demandé aux parties de conclure sur les conséquences de l'annulation de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte authentique du 28 novembre 2000 ; qu'en effet, l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt peut être sanctionnée : par la substitution du taux effectif global légal au taux d'intérêt conventionnel en application des dispositions de l'article L. 313-2 du code de la consommation, en cas d'omission de ce taux effectif global dans l'acte, par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L 312-33 du même code, en cas de non respect des formes légales prescrites ; qu'en l'espèce, les parties n'ont visé aucun fondement juridique à leur demande mais ont conclu de manière concordante sur le calcul des intérêts dus en appliquant le taux d'intérêt légal, seul le taux à retenir nourrissant leur discussion ; qu'il convient d'en déduire que les consorts X... n'entendent pas poursuivre la déchéance, totale du droit aux intérêts ; qu'en tout état de cause, l'offre de prêt comme le Contrat de prêt comportent par écrit la mention d'un taux effectif global, bien que celui ci ait été déclaré erroné ; que l'irrégularité commise justifie de la déchéance partielle du droit aux intérêts sous la forme d'une réduction au taux légal ; qu'à cet égard, les époux X... ne peuvent raisonnablement soutenir que doit seul être appliqué le taux d'intérêt légal publié à la date du jugement du 6 juin 2011 ; qu'en effet, cette réduction du taux d'intérêt conventionnel au taux légal doit s'appliquer à compter de la date du prêt et le taux d'intérêt légal est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis, en sorte qu'il subit les modifications successives que la loi lui apporte ; qu'il s'ensuit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a satisfait aux exigences posées par le jugement avant dire droit en produisant aux débats un nouveau tableau d'amortissement établi sur la base du taux annuel d'intérêt légal ; que par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que les mises en demeures adressées le 3 juin 2009 par LRAR à M et Mme X... aux fins de régularisation de leur situation n'ont pas été suivie d'effet, en sorte que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu valablement se prévaloir de la déchéance du terme dans le cadre du contrat dont s'agit à la date du 5 juillet 2009 ; qu'en effet, le seul fait pour les débiteurs de ne pas avoir payé régulièrement au terme convenu les échéances prévues au contrat, a permis à l'organisme préteur de se prévaloir de cette déchéance ; qu'il s'ensuit que la totalité de la créance de la banque est devenue exigible à cette date, nonobstant l'annulation ultérieure et rétroactive de la stipulation d'intérêt conventionnelle ; que l'exigibilité de la créance étant ainsi établie par les pièces du dossier, les conditions des articles 2191 et2193 du Code Civil se trouvent en l'espèce réunies ; qu'en l'état de ces éléments et au regard du décompte de la créance arrêté au 28 juin 2011 produit aux débats, la créance du créancier poursuivant doit être retenue, conformément à l'article 51 du décret du 27 juillet2006, pour un montant de 42 887,63 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 36 891,17 € à compter du 28 juin 2011 et jusqu'à complet paiement ; qu'aucune demande de vente amiable n'étant présentée, la vente forcée de l'immeuble pourra intervenir à l'audience d'adjudication du 5 Juillet 2012 à 14h00 ; que l'immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d'un huissier de justice et avec l'assistance, si nécessaire, d'un ou plusieurs professionnels agrées à l'effet d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d'un serrurier, voire de la force publique ; que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
La déchéance du terme ne peut être opposée aux emprunteurs d'une somme d'argent, dès lors que la stipulation d'intérêts conventionnels a été annulée par un jugement devenu définitif ; que dans la présente espèce, le juge de l'exécution, par un jugement devenu définitif du 6 juin 2011, a conclu que le contrat de prêt passé entre les exposants et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était entaché d'une erreur dans le calcul du taux effectif global et en a déduit la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ; que, dans ces circonstances, le juge de l'exécution, à nouveau saisi, ne pouvait opposer la déchéance du terme aux emprunteurs ; qu'en opposant néanmoins la déchéance du terme aux époux X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L.313-1 du Code de la consommation ensemble l'article 1907 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Lorsque la stipulation d'intérêts est déclarée nulle par une décision devenue définitive, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat ne peut être appliqué ; qu'il convient alors de faire application du taux d'intérêt légal à compter de la date de la déclaration de nullité de la stipulation d'intérêts et non de la date du prêt ; que dans la présente espèce, les juges du fond ont déclaré nulle la stipulation d'intérêts du prêt conclu entre les époux X... et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; qu'ils ont ensuite substitué les intérêts conventionnels du prêt par les intérêts légaux à compter de la date dudit prêt et non à partir de la déclaration de nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'en se prononçant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil.