LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 janvier 2013, pourvoi n° 11-24. 139), et les productions, que la société La Médicale de France, assureur depuis 1995 de M. X... au titre du risque décès-invalidité et du risque incapacité de travail pour la garantie de divers prêts conclus en 1988 et en 1990, a interrompu le 2 mai 2000, au motif qu'elle estimait M. X... apte à reprendre son activité professionnelle, la prise en charge des remboursements des échéances qu'elle assumait depuis le 3 juillet 1998 ; que bénéficiant à compter du 1er octobre 2000 d'une pension d'invalidité, M. X... a assigné la société La Médicale de France afin qu'elle soit condamnée à prendre en charge les échéances des prêts depuis le 2 mai 2000 et au-delà du 1er octobre 2000 ; qu'une expertise psychiatrique de M. X... a été judiciairement confiée à deux experts, parmi lesquels M. Y... ; que, sur le pourvoi de M. X..., l'arrêt de la cour d'appel statuant après expertise a été cassé en toutes ses dispositions ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :
Attendu que la société La Médicale de France fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du rapport d'expertise, de fixer le taux d'invalidité de M. X... à 66 % et de juger qu'elle devait prendre en charge les échéances de remboursement des prêts au titre de la garantie Incapacité de travail pour la période du 3 mai 2000 au 1er octobre 2000 et au titre de la garantie Invalidité permanente totale pour le solde des échéances desdits prêts selon les modalités prévues à l'article 9 des polices d'assurances, alors, selon le moyen :
1°/ que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en déboutant (la société) La Médicale de France de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise du 3 décembre 2009, après avoir pourtant constaté que (M.) Y... avait déjà examiné M. X... le 15 mai 2007, ce dont il avait averti les parties au moment seulement du dépôt de son rapport, et conclu que celui-ci était atteint d'une psychose délirante invalidante insusceptible d'amélioration, ce dont il résultait que sauf à se désavouer, cet expert ne pouvait émettre un avis contraire et en conséquence se prononcer de manière impartiale sur l'état de M. X... lors de son examen médical pendant les opérations d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 237 du code de procédure civile ;
2°/ que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en déboutant néanmoins (la société) La Médicale de France de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise du 3 décembre 2009, motif pris que (M.) Y... avait fait preuve de transparence en mentionnant dans le rapport d'expertise qu'il avait examiné une première fois M. X... le 15 mai 2007, bien qu'un tel motif ait été impropre à établir que l'avis émis par cet expert sur la situation médicale de M. X... ait été objectif, la cour d'appel a violé l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 237 du code de procédure civile ;
3°/ que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en déboutant néanmoins (la société) La Médicale de France de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise du 3 décembre 2009, au motif que le conseil de (la société) La Médicale de France, destinataire de ce rapport qui faisait état de ce que (M.) Y... avait déjà examiné M. X... le 15 mai 2007, n'avait pas saisi le juge du contrôle des expertises, bien que (la société) La Médicale de France n'ait pas pour autant été privée du droit d'invoquer devant la cour d'appel la nullité du rapport d'expertise en raison du manque d'impartialité de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 237 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déboutant (la société) La Médicale de France de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise du 3 décembre 2009, au motif inopérant que le conseil de cette dernière ne contestait pas avoir eu communication du rapport d'expertise qui reprenait le contenu du dire du nouveau conseil de M. X... relatif à la contradiction entre le taux d'invalidité de 60 % et l'incapacité totale et définitive pour ce dernier d'exercer une profession, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la société La Médicale de France n'a pas soutenu devant la cour d'appel que M. Y... manquait au devoir d'impartialité prescrit par l'article 237 du code de procédure civile mais que la condition d'objectivité, prévue par ce texte, de sa participation aux opérations d'expertise n'était pas remplie ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X... avait été examiné par chacun des deux experts commis et que l'avis, tel que reproduit dans le rapport litigieux, émis par M. Y..., judiciairement désigné à l'occasion d'un litige distinct opposant M. X... à l'assureur d'un contrat de prêt conclu en 1989, portait également sur son état de santé, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, estimant qu'il n'était pas justifié du grief de subjectivité à l'encontre de M. Y..., a écarté le moyen de nullité invoqué par la société La Médicale de France ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé qu'il avait été décidé lors de la seconde réunion d'expertise du 23 novembre 2009, " au contradictoire " des parties présentes, parmi lesquelles figurait, selon les productions, le conseil de la société La Médicale de France, de ne pas adresser aux parties de deuxième pré-rapport, cette réunion étant considérée comme une réponse au dire du nouveau conseil de M. X... sur l'évaluation du taux d'invalidité, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que le conseil de la société La Médicale de France avait eu connaissance de ce dire avant le dépôt du rapport d'expertise ;
D'où il suit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche, que le moyen, nouveau en sa première branche et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société La Médicale de France fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à entériner les conclusions du rapport d'expertise du 3 décembre 2009 pour décider que M. X... était totalement inapte à reprendre son activité professionnelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, malgré l'altération des facultés mentales dont M. X... prétendait être frappé, le fait qu'il ne fasse l'objet d'aucune mesure de protection des majeurs, ne bénéficie d'aucune assistance légale pour accomplir ses actes juridiques ou encore qu'il continue à gérer ou superviser son important patrimoine immobilier, était de nature à établir qu'il était en réalité (sain) d'esprit et à même d'exercer son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de faits et de preuve qu'elle décidait d'écarter, a estimé qu'il y avait lieu d'entériner les conclusions du rapport d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Médicale de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Médicale de France ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société La Médicale de France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté La MEDICALE DE FRANCE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise du 3 décembre 2009, d'avoir fixé le taux d'invalidité de Monsieur Mohamed Slim X... à 66 % et, en conséquence, d'avoir jugé que La MEDICALE DE FRANCE devait prendre en charge les échéances de remboursement des prêts que lui avait consentis la BNP et le CREDIT FONCIER au titre de la garantie Incapacité de Travail pour la période du 3 mai 2000 au 1er octobre 2000 et au titre de la garantie Invalidité Permanente Totale pour le solde des échéances desdits prêts, selon les modalités prévues à l'article 9 des polices d'assurances ;
AUX MOTIFS QUE l'assureur invoque l'absence d'objectivité d'un des experts ayant précédemment connu du cas de M. X... ainsi que le non respect du contradictoire lors du déroulement des opérations d'expertise ; que d'une part, il résulte effectivement des pièces versées aux débats que le docteur Y..., qui a été nommé en remplacement de l'expert initialement désigné par la Cour d'appel, avait déjà examiné M. X... le 15 mai 2007 dans le cadre de sa nomination par le Tribunal de grande instance de Paris dans un litige opposant M. X... au GAN, assureur d'un contrat de prêt consenti par la BNP en 1989 et conclu à une psychose délirante invalidante évoluant depuis 1995 et insusceptible d'amélioration, rendant impossible la reprise par M. X... de son activité professionnelle de médecin généraliste et entraînant une incapacité de travail totale ; que cependant, la Cour relève que la mission litigieuse a été confiée non pas au Docteur Y... seul, mais à un collège d'experts associant le Docteur Z..., également psychiatre et qui a examiné lui aussi M. X..., et surtout, qu'il a été fait état par le collège des experts, en page 12 de leur rapport établi le 3 décembre 2009, des conclusions du rapport que le docteur Y... avait établi le 19 mai 2007, ce qui n'a suscité de la part du conseil de la Médicale de France, pourtant destinataire de ce rapport, aucune réaction notamment auprès du Conseiller de la mise en état chargé du suivi de la mesure d'expertise ; que la Médicale de France ne peut donc soutenir devant la Cour avoir appris seulement par les conclusions de M. X... en date du 29 mars 2010 que le docteur Y... avait déjà connu du cas de l'intéressé ; qu'ainsi la transparence affichée par le docteur Y... lors de la rédaction du rapport d'expertise comme le caractère collectif de la mission confiée à un collège composé de deux psychiatres ne permettent pas de douter de l'objectivité des conclusions expertales et du respect du principe du contradictoire sur ce point ; que d'autre part, il résulte du pré10 rapport d'expertise en date du 14 mai 2009 adressé aux parties comme l'atteste la lettre du conseil de l'assureur en date du 5 juin 2009 que les opérations d'expertise se sont déroulées dans le respect du contradictoire le 27 avril 2009, les parties régulièrement convoquées, en présence de M. X..., du docteur A..., son médecin et ami, et du docteur B..., représentant la Médicale de France, et que les experts ont conclu à un taux d'invalidité de 60 %, ainsi qu'à l'incapacité totale et définitive de M. X... de reprendre une activité professionnelle quelconque ; qu'à la suite du changement d'avocat de M. X..., les experts ont organisé dans le respect du contradictoire un nouveau rendez-vous le 23 novembre 2009 auquel étaient présents M. X..., le docteur A... son médecin et ami et le docteur B... représentant la Médicale de France, réunion estimée nécessaire en raison de la remise d'un élément médical récemment porté à leur connaissance : le rapport d'expertise effectué par l'expert de la CARMF le professeur D... et de la nécessité d'apprécier le taux d'invalidité permanente au regard de la définition de l'invalidité donnée dans le contrat d'assurance soit « Pour les professions médicales, l'invalidité est appréciée, par voie d'expertise médicale en fonction des répercussions de l'accident ou de la maladie sur son activité professionnelle » ; qu'ils ont alors estimé le taux d'invalidité à 66 % et non plus à 60 % en raison de l'incapacité totale et définitive pour M. X... d'exercer une profession ; que l'expertise précise qu'il a été décidé, au contradictoire des parties présentes, de ne pas adresser de 2ème pré rapport, la réunion du 23 novembre 2009 étant considérée comme une réponse au dire sur l'évaluation du taux d'invalidité ; qu'en conséquence, le conseil de la Médicale de France, qui ne démontre pas ne pas avoir été destinataire des convocations et qui ne conteste pas avoir bien reçu le pré-rapport et le rapport définitif, lequel reprend le contenu du dire du nouveau conseil de M. X... relatif à la contradiction entre le taux d'invalidité de 60 % et l'incapacité totale et définitive pour M. X... d'exercer une profession, n'apporte par la preuve du non-respect du principe du contradictoire qu'il invoque à l'appui de la nullité alléguée du rapport d'expertise ; que l'exception de nullité du rapport des docteurs Y... et Z... sera rejetée ;
1°) ALORS QUE le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en déboutant La MEDICALE DE FRANCE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise du 3 décembre 2009, après avoir pourtant constaté que le Docteur Y... avait déjà examiné Monsieur X... le 15 mai 2007, ce dont il avait averti les parties au moment seulement du dépôt de son rapport, et conclu que celui-ci était atteint d'une psychose délirante invalidante insusceptible d'amélioration, ce dont il résultait que sauf à se désavouer, cet expert ne pouvait émettre un avis contraire et en conséquence se prononcer de manière impartiale sur l'état de Monsieur X... lors de son examen médical pendant les opérations d'expertise, la Cour d'appel a violé l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 237 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en déboutant néanmoins La MEDICALE DE FRANCE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise du 3 décembre 2009, motif pris que le Docteur Y... avait fait preuve de transparence en mentionnant dans le rapport d'expertise qu'il avait examiné une première fois Monsieur X... le 15 mai 2007, bien qu'un tel motif ait été impropre à établir que l'avis émis par cet expert sur la situation médicale de Monsieur X... ait été objectif, la Cour d'appel a violé l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 237 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en déboutant néanmoins La MEDICALE DE FRANCE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise du 3 décembre 2009, au motif que le conseil de La MEDICALE DE FRANCE, destinataire de ce rapport qui faisait état de ce que le Docteur Y... avait déjà examiné Monsieur X... le 15 mai 2007, n'avait pas saisi le juge du contrôle des expertises, bien que La MEDICALE DE FRANCE n'ait pas pour autant été privée du droit d'invoquer devant la Cour d'appel la nullité du rapport d'expertise en raison du manque d'impartialité de l'expert, la Cour d'appel a violé l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 237 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en déboutant La MEDICALE DE FRANCE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise du 3 décembre 2009, au motif qu'à la suite du changement d'avocat de Monsieur X..., les experts avaient organisé dans le respect du contradictoire une nouvelle réunion d'expertise, bien qu'un tel motif ait été impropre à établir que le conseil de La MEDICALE DE FRANCE ait eu communication des correspondances et des dires transmis aux experts par les différents avocats intervenant en même temps ou successivement pour le compte de Monsieur X... ainsi que des médecins de celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déboutant La MEDICALE DE FRANCE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise du 3 décembre 2009, au motif inopérant que le conseil de cette dernière ne contestait pas avoir eu communication du rapport d'expertise qui reprenait le contenu du dire du nouveau conseil de Monsieur X... relatif à la contradiction entre le taux d'invalidité de 60 % et l'incapacité totale et définitive pour ce dernier d'exercer une profession, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le taux d'invalidité de Monsieur Mohamed Slim X... à 66 % et d'avoir jugé que La MEDICALE DE FRANCE devait prendre en charge les échéances de remboursement des prêts consentis à Monsieur Mohamed Slim X... par les banques BNP et CREDIT FONCIER au titre de la garantie Incapacité de Travail pour la période du 3 mai 2000 au 1er octobre 2000 et au titre de la garantie Invalidité Permanente Totale pour le solde des échéances desdits prêts selon les modalités prévues à l'article 9 des contrats d'assurance de groupe ;
AUX MOTIFS QUE garantie de l'assureur, la Médicale de France n'oppose plus devant la Cour de renvoi la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M X... fondées sur les dispositions de l'avenant n° 2 des contrats d'assurance portant modification de l'article 9, définissant comme suit les conditions de la garantie du risque Incapacité de travail/ Invalidité permanente totale : " Incapacité de travail : Un assuré est réputé en état d'incapacité totale de travail, s'il se trouve par suite de maladie ou d'accident, dans l'incapacité physique constatée médicalement d'exercer totalement son activité professionnelle ", l'indemnité due étant " versée jusqu'à reprise totale ou partielle de l'activité et au plus tard jusqu'à la consolidation de l'infirmité ou de la chronicité de la maladie. Dans tous les cas, elle ne peut jamais être versée au delà de 1. 095 jours à compter de l'événement qui a ouvert droit aux prestations. La consolidation ou la chronicité ne peut être établie qu'après un délai minimum d'un an. " ; " Invalidité permanente totale : Dès la consolidation de l'infirmité ou la chronicité de la maladie, l'assuré peut éventuellement bénéficier, au titre de la garantie invalidité permanente totale, d'une prestation égale à l'indemnité journalière définie dans le paragraphe précédent. Un assuré est réputé en état d'invalidité permanente totale de travail s'il se trouve, par la suite de maladie ou d'accident, dans l'incapacité physique constatée médicalement, de continuer l'exercice de sa profession. Pour les professions médicales, l'invalidité est appréciée, par voie d'expertise médicale en fonction des répercussions de l'accident ou de la maladie sur son activité professionnelle. L'intervention de l'assureur est subordonnée à un taux d'invalidité supérieur ou égal à 66 %. Le taux d'invalidité est évalué à la suite d'une expertise médicale " ; que la Médicale de France conteste en revanche les conclusions expertales qui retiennent que M X... présente une pathologie psychotique délirante invalidante, évoluant depuis 1998 sous forme de décompensation délirante et hallucinatoire, qui peut être considérée comme chronique au vu des multiples hospitalisations et des lourds traitements psychiatriques sans réelle amélioration, ainsi qu'une consolidation de l'état de M X... au 1er octobre 2000 et un taux d'invalidité professionnel permanent de 66 % ; qu'elle soutient d'une part que l'état d'intoxication médicamenteuse dans lequel M X... s'est présenté aux opérations d'expertise rend impossible son examen et d'autre part qu'il existe d'importantes contradictions entre le rapport litigieux et les précédentes opérations d'expertises ou examens dont M X... a fait l'objet, permettant de douter de la réalité de la maladie de l'intéressé ; que la Cour relève néanmoins que dans le cadre des expertises judiciaires ordonnées, seul le docteur E... a estimé que l'état d'intoxication médicamenteuse de M X... rendait impossible son examen et préconisé une interruption temporaire du traitement neuroleptique, au demeurant refusée par le médecin traitant de M X..., alors que les docteurs F... en 2002, Y... et Z... en 2007 et 2009, tout en constatant la prise de médicaments neuroleptiques à effet sédatif ont estimé possible de procéder à l'examen de l'intéressé et n'ont pas retenu l'hypothèse d'une simulation facilitée par la prise médicamenteuse ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'assureur tendant à faire examiner M X... dans un cadre médical que trois experts psychiatres n'ont pas jugé nécessaire de mettre en place, étant rappelé que les expertises amiables des docteurs G..., H..., et B... en date des 5 octobre 1998, 25 janvier 2001, et 18 mai 2005, qui n'excluent pas l'hypothèse d'une simulation, ont été diligentées à l'initiative de la compagnie d'assurance ; qu'ensuite, les apparentes contradictions dénoncées par la Médicale de France entre les différentes expertises judiciaires résultent de la définition particulière de l'invalidité permanente totale, susceptible d'être prise en charge en ce qui concerne les professions médicales telle que prévue aux termes des contrats d'assurance conclus avec la Médicale de France et qui rattache le taux d'invalidité à partir de 66 % permettant la prise en charge par l'assureur principalement à l'incidence professionnelle et non à l'incidence fonctionnelle comme en matière de déficit fonctionnel permanent ; qu'ainsi, si le docteur F... conclut son rapport en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 60 %, le taux de 66 % retenu par les experts Y... et Z... dans leur rapport final concerne le taux d'invalidité professionnelle permanent tel que défini à l'article 9 ci-dessus rappelé et ces trois experts s'accordent à considérer que M X... est totalement inapte à reprendre son activité professionnelle, ce que confirme également l'ensemble des certificats médicaux établis depuis 1998 par les docteurs I..., J..., Q... et L..., psychiatres ; qu'enfin, les décisions de la COTOREP en 2002, puis de la CDAPH en 2007, ont également reconnu M. X... invalide à 80 jusqu'en 2017 ; que l'ensemble de ces éléments concordants établissent la réalité de l'état de santé de M X... et l'importance de sa répercussion sur son activité professionnelle justifiant le taux d'invalidité de 66 % retenu par les docteurs Y... et Z..., sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d'expertise, dès lors que les conclusions du collège d'experts nommé par la Cour d'appel afin d'éclairer la juridiction compte tenu des avis divergents par elle relevés sont particulièrement claires et précises sur les éléments médicaux justifiant l'invalidité permanente retenue, selon la définition qu'en donnent les contrats d'assurance conclus entre M X... et la Médicale de France ; que sur l'étendue de la garantie, les conditions de la prise en charge de M X... au titre de l'Incapacité Totale de Travail jusqu'à sa consolidation au 1er octobre 2000, comme celles de sa prise en charge au titre de l'Invalidité Permanente Totale compte tenu du taux de 66 % retenu par le collège expertal en fonction des répercussions de sa maladie sur la seule activité professionnelle de médecin dont il doit être tenu compte, sont réunies et qu'il appartenait donc à la Société LA MEDICALE DE FRANCE de prendre en charge les trois emprunts dans les conditions définies à l'article 9, qui prévoit que la prestation versée au titre de la garantie Invalidité Permanente Totale sera égale à l'indemnité journalière versée au titre de la garantie Incapacité de Travail et qui s'élève à 1/ 30ème du montant de la mensualité devant arriver à échéance ou 1190ème du montant de la trimestrialité ; que cependant, M X... réclame à son assureur le remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées à la BNP PARIBAS au titre du solde des deux prêts consentis par cette banque, soit 229 723, 46 euros et 34 770, 23 euros, ainsi que des frais à hauteur de la somme de 14 177, 59 euros, comprenant des actes de procédure, de saisie immobilière du bien financé par la banque et des honoraires d'avocats, outre la somme de 118 996, 16 euros représentant l'intégralité du remboursement par anticipation du prêt consenti par le Crédit Foncier, et enfin la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que la Médicale de France s'oppose à bon droit à une telle demande en faisant valoir qu'elle doit verser les sommes restant dues au titre des prestations prévues par les contrats d'assurance et déduction faite des sommes déjà versées à titre d'indemnités journalières depuis le 3 juillet 1998 dans le cadre de la garantie Incapacité de Travail ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du décompte non contesté établi par l'assureur, que ce dernier a versé les indemnités journalières prévues aux contrats d'assurance au titre de la garantie Incapacité de Travail jusqu'au 2 mai 2000 ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal a condamné l'assureur à prendre en charge les échéances de remboursement des prêts consentis par la BNP et le Crédit Foncier de France à compter du 3 mai 2000 dans les limites prévues à l'article 9 précité, mais qu'il convient de dire que cette garantie due jusqu'au 1er octobre 2000, date de la consolidation de l'état de M X..., sera calculée comme suit au vu des pièces produites aux débats :
-29 085, 13 euros au titre du prêt de la banque BNP n° 003609969E avec intérêts au taux contractuel du 21 avril 2000 au 8 mars 2006, date du paiement effectif du solde du prêt, outre leur capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
-3 699, 19 euros au titre du prêt de la banque BNP n° 003589182K avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 avril 2000 au 8 mars 2006, date du paiement effectif du solde du prêt, outre leur capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
-1 528, 13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2000 et 346, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2000, outre leur capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, au titre du prêt du Crédit Foncier de France n° 003589183L ;
que le taux d'invalidité de 66 % justement retenu par les experts imposait à l'assureur, en application des dispositions de l'article 9 susvisé, de prendre en charge dans les mêmes conditions et à compter de la consolidation de l'assuré les prêts en cours au plus tard jusqu'au jour anniversaire d'octroi du prêt suivant le 65e anniversaire de l'assuré né le 18 juin 1955 au titre de la garantie Invalidité Permanente Totale, soit en l'espèce jusqu'à la fin du remboursement des prêts consentis, soit en 2013 pour le prêt du crédit Foncier, en 2002 et en 2005 pour les prêts BNP dont la déchéance du terme est intervenue le 21 avril 2000, la déchéance du terme étant sans effet sur la créance de l'assuré qui s'est substitué à l'assureur dans ses obligations à l'égard du créancier, comme l'a rappelé à juste titre le tribunal ; que c'est donc à tort que M X... réclame le paiement de la totalité des sommes qu'il a réglées au titre du remboursement de ses trois prêts, alors que la prestation versée au titre de la garantie Invalidité Permanente Totale ne peut excéder le montant des mensualités ou trimestrialités contractuellement prévues ;
ALORS QU'en se bornant à entériner les conclusions du rapport d'expertise du 3 décembre 2009 pour décider que Monsieur X... était totalement inapte à reprendre son activité professionnelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, malgré l'altération des facultés mentales dont Monsieur X... prétendait être frappé, le fait qu'il ne fasse l'objet d'aucune mesure de protection des majeurs, ne bénéficie d'aucune assistance légale pour accomplir ses actes juridiques ou encore qu'il continue à gérer ou superviser son important patrimoine immobilier, était de nature à établir qu'il était en réalité sein d'esprit et à même d'exercer son activité professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.