La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2016 | FRANCE | N°15-13833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2016, 15-13833


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 18 octobre 2012, pourvoi n° 11-24. 502) que la SARL Yara prestige ayant été condamnée à payer une provision à la fondation Institut du monde arabe (l'IMA), ce créancier a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de M. X... et plusieurs autres porteurs de parts, non libérées, dans le capital social de la société Ya

ra prestige, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, puis sollicité ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 18 octobre 2012, pourvoi n° 11-24. 502) que la SARL Yara prestige ayant été condamnée à payer une provision à la fondation Institut du monde arabe (l'IMA), ce créancier a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de M. X... et plusieurs autres porteurs de parts, non libérées, dans le capital social de la société Yara prestige, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, puis sollicité d'un juge de l'exécution la condamnation de M. X... faute d'avoir satisfait à l'obligation légale de renseignements prévue par les articles L. 211-4 et R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les demandes de l'IMA étaient recevables et de condamner M. X... in solidum avec Mme Y... et l'époux de celle-ci, M. Y..., à payer à l'IMA la somme de 142 702, 18 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que faute d'avoir été pratiquée sur une créance disponible, une saisie-attribution, intervenue avant l'ouverture d'une procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur, est dépourvue de tout effet attributif de sorte que le créancier saisissant demeure soumis au principe de la suspension des poursuites individuelles ; que seule la procédure légale d'appel de fonds par la gérance rend exigible le solde du capital non libéré et qu'en l'absence d'un tel appel de fonds, la créance de la société sur ses associés n'existe qu'en germe dans son patrimoine ; qu'en donnant dès lors plein effet à la saisie-attribution pratiquée entre les mains de M. X... au titre des apports en numéraires non encore libérés motif pris de ce que l'obligation des associés de libérer l'intégralité des parts sociales représentant des apports en numéraire n'était pas subordonnée à une demande du gérant de la société, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 223-7 et L. 622-21 du code de commerce, ensemble celles des articles L. 211-2 et suivants et R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que toute saisie attribution peut être annulée lorsqu'elle a été pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements du débiteur et en connaissance de celle-ci ; qu'ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel, la saisie-attribution pratiquée entre ses mains encourrait, en tout état de cause, la nullité dans la mesure où elle était intervenue en période suspecte, soit avant le 14 avril 2008, date de la cessation des paiements de la société Yara prestige ; qu'en donnant cependant plein effet à cette saisie-attribution au motif inopérant que la faculté-dont elle reconnaissait ainsi l'existence – de demander l'annulation de saisies-attribution pratiquées après la date de cessation des paiements n'avait pas été exercée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce, ensemble celles des articles L. 211-2 et suivants et R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés pouvant faire l'objet d'une saisie de la part d'un créancier de cette société ; qu'ayant rappelé les termes des articles L. 211-3 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, en application desquels le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sauf s'il n'est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur, ayant retenu que M. X... s'était délibérément abstenu, sans motif légitime, de fournir lesdits renseignements, et ayant relevé que M. X... exposait être redevable d'une somme de 30 000 euros à l'égard de la société Yara prestige, au titre du solde non libéré d'un apport en capital, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que celui-ci était débiteur de la totalité des sommes dues à l'IMA ;
Et attendu qu'ayant exactement retenu que l'annulation des saisies-attribution pratiquées après la date de cessation des paiements n'était qu'une faculté, et relevé que cette faculté n'avait pas été exercée, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le moyen tiré de cette nullité était sans portée et a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen annexé, qui est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la fondation Institut du monde arabe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les demandes de l'IMA étaient recevables et d'AVOIR condamné Monsieur X... in solidum avec Madame Nadia Y... et l'époux de celle-ci, Monsieur Taoufik Y..., à payer à l'IMA la somme de 142. 702, 18 € outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2009.
AUX MOTIFS QUE : (…) Monsieur Robert X..., la SELARL SMJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL YARA, et la SELARL GAUTHIER SOHM, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL YARA PRESTIGE, exposent que la liquidation judiciaire de la Société YARA PRESTIGE a été prononcée, de sorte que seul le liquidateur peut ordonner la libération du capital par les associés ; qu'ils invoquent le principe de l'arrêt des poursuites individuelles et estiment qu'en demandant la condamnation solidaire de Monsieur X..., de Monsieur Y... et de Madame D... à lui payer la somme de 142. 702, 18 € correspondant à la cause des saisies, l'INSTITUT DU MONDE ARABE cherche à contourner les règles du Code du commerce applicables en cas de liquidation judiciaire et de libération au capital ; qu'ils soutiennent que, condamner les associés à paiement reviendrait à consentir le paiement de leur créance au détriment des autres créanciers de la société YARA PRESTIGE, y compris les créanciers privilégiés, alors que « la libération du capital constitue une créance de la société sur ses associés » ;
Que l'INSTITUT DU MONDE ARABE soutient que son action en paiement engagée devant le juge de l'exécution ne concerne pas la SARL YARA PRESTIGE, placée en liquidation judiciaire, mais les tiers saisis qui ont une personnalité juridique distincte et auxquels ne s'applique pas le principe de suspension des poursuites prévu par l'article L. 622-21 du Code commerce ; qu'il se prévaut de l'attribution immédiate de la créance par l'effet de la saisie ;
« (…) qu'aux termes de l'article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution :
« L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution » ;

« (…) que l'INSTITUT DU MONDE ARABE a fait pratiquer les saisies-attributions par actes d'huissiers des 18 et 20 mai 2009 ; que le Tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé la liquidation judiciaire de la Société YARA PRESTIGE par jugement du 14 octobre 2009 ; que les actes des 18 et 20 mai 2009 ont emporté attribution immédiate des créances saisies au profit de l'INSTITUT DU MONDE ARABE ;
« (… qu') ainsi (…) la survenance le 14 octobre 2009 de la liquidation de la société YARA PRESTIGE n'a pu remettre en cause l'entrée en mai 2009 dans le patrimoine de l'INSTITUT DU MONDE ARABE des créances saisies ; que l'action de L'INSTITUT DU MONDE ARABE contre les associés de la société YARA PRESTIGE doit donc être déclarée recevable ;
SUR LA DISPONIBILITÉ DES CRÉANCES
« (…) que les créances saisies-des parts sociales représentant des apports en numéraire non libérées-étaient disponibles ; qu'en effet, les parts sociales souscrites par les associés doivent être intégralement libérées dans un délai qui ne peut excéder 5 ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, aux termes de l'article L. 223-7 du code de commerce ; que la Société YARA PRESTIGE ayant été immatriculée le 29 avril 2004, le solde des apports en numéraire aurait dû être libéré au plus tard le 29 avril 2009 ;
« (…) que c'est en vain que Monsieur X... soutient que les associés n'ont pas forcément en mémoire la date anniversaire de la signature des statuts et qu'il est en droit de penser qu'il n'est redevable d'aucune somme puisque la Société YARA PRESTIGE n'a pas sollicité la libération du capital, alors que l'article L. 223-7 du Code de commerce ne subordonne pas l'obligation des associés de libérer dans les 5 ans l'intégralité des parts sociales représentant des apports en numéraire à une demande du gérant de la société ;
Que pour les mêmes raisons, Monsieur Y... et Madame D... ne peuvent valablement soutenir l'absence de créance de la Société YARA PRESTIGE en raison des manquements du gérant, Monsieur X..., qui n'a pas sollicité la libération des apports ;
Que les créances en cause étaient donc saisissables ;
SUR LA PRISE EN CONSIDÉRATION DE CE QUE LES SAISIES ONT ETE PRATIQUEES PENDANT LA PÉRIODE SUSPECTE « (…) que Monsieur Robert X..., la SELARL SMJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL YARA, et la SELARL GAUTHIER SOHM, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL YARA PRESTIGE, exposent que la procédure d'exécution est postérieure au 14 avril 2008, date de la cessation des paiements de la Société YARA PRESTIGE retenue dans le jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 14 octobre 2009 ; qu'ils indiquent que tout avis à tiers détenteur, toute saisie-attribution ou toute opposition peut être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci ;

Mais (…) que ce moyen est sans portée dès lors qu'il est constant que l'annulation des saisies-attribution pratiquées après la date de cessation des paiements n'est qu'une faculté et que cette faculté n'a jamais été exercée, étant observé par ailleurs qu'une telle action ne peut aboutir que si la preuve est rapportée de la connaissance par le saisissant de la cessation des paiements du débiteur ;
SUR L'OBLIGATION DE DÉCLARATION DES TIERS SAISIS
« (…) qu'aux termes de l'article L. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution : « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures » ;
Que selon l'article R. 211-4 : « le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives … » ;
Qu'enfin, selon l'article R. 211-5 : « le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur » ;
« (…) qu'aux termes du procès-verbal de saisie-attribution signifié à Monsieur X... et à la SARL YARA, l'huissier a mentionné : « Sur place, malgré trois passages le soir après 20 heures, le débiteur est absent ou plutôt ne veut pas m'ouvrir la porte, l'acte est remis en dépôt étude afin d'éviter un dessaisissement des fonds » ;
« (…) qu'il ressort d'un courrier du 12 mai 2011 de Monsieur E..., clerc assermenté à l'étude d'huissiers ayant signifié les saisies que ; « Le lendemain, le 27/ 05/ 2009, Monsieur X... s'est présenté à l'étude afin de retirer les copies dont il était destinataire... Monsieur X... a sollicité des explications quant aux procédures de saisie attribution qui ont été diligentées. Explications que je lui ai données, en l'invitant à procéder aux déclarations utiles, notamment des sommes détenues par les tiers saisis par écrit. Lui précisant également la responsabilité de chaque tiers saisi liée à la non communication de ces informations, responsabilité qui est indiquée dans chaque procès verbaux de saisie … » ;
« (…) que Monsieur X... soutient qu'il était en droit de penser qu'il n'était redevable d'aucune somme puisque la Société YARA PRESTIGE n'a pas sollicité la libération du capital ; qu'il apparaît qu'il n'a pas même cru bon de faire connaître cette contestation ; que, gérant notamment des sociétés YARA PRESTIGE et YARA et administrateur d'une société anonyme, il apparaît rompu au monde des affaires ;
« (…) que Monsieur X... expose encore que le procès-verbal de saisie-attribution donnait, par lui-même, la réponse à l'acte intrinsèque de saisie dès lors qu'il indiquait : « En votre qualité d'associé au sein de la société débitrice (500 parts détenues), conformément à l'article L. 223-7 du Code du Commerce, vous êtes tenu de vous libérer du solde du capital de 60 % depuis le 29 avril 2009, soit à hauteur de la somme de 30. 000 € » ;
Qu'il soutient que n'étant « pas professionnel du droit, il pouvait penser par le montant ainsi évoqué par L'INSTITUT DU MONDE ARABE, dont l'acte du 20 mai 2009 était parfaitement connu de ce dernier, ne justifiait pas une réponse de quelque manière que ce soit » ;
Mais (…) que le rappel de son obligation envers la société YARA PRESTIGE n'exonérait pas Monsieur X... de son obligation de fournir les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du Code des procédures d'exécution ; que s'étant délibérément abstenu, sans motif légitime, de fournir les dits renseignements il encourt la sanction prévue par l'article R. 211-5 du Code des procédures civiles d'exécution ;
« (…) que la société YARA n'a pas fourni de réponse à la suite du procès-verbal de saisie-attribution qui lui a été signifié le 20 mai 2009 ;
« (….) qu'à la suite du procès-verbal de saisie-attribution qui lui a été signifié le 18 mai 2009, Monsieur TAOUFIK Y... a répondu ce qui suit : « Je ne peux vous répondre dans l'immédiat. Une réponse sera fournie par mon avocat dans les plus brefs délais. Je fais protestation compte tenu des dispositions légales en matière de réponse du tiers saisi ; qu'il n'a communiqué, par la suite aucun renseignement ;
Que Monsieur Y... ne peut valablement soutenir qu'il n'était pas informé de la situation de la société YARA PRESTIGE, alors que, gérant de société, donc normalement rompu au fonctionnement d'une société, il ne pouvait ignorer en tout état de cause qu'il n'avait libéré qu'une partie du capital social, comme le lui rappelait d'ailleurs le procès-verbal de saisie qui le mettait en garde sur les conséquences d'un défaut de communication des renseignements demandés ;
« (…) qu'à la suite du procès-verbal de saisie-attribution qui lui a été signifié le 18 mai 2009, Madame NADIA D..., épouse Y..., a répondu ce qui suit : « Je vois avec mon mari qui s'occupe de cette affaire » ; qu'elle n'a communiqué par la suite aucun renseignement ;
Que c'est en vain que Madame D... fait valoir sa qualité de profane pour être exonérée de toute condamnation causée par le manquement à son obligation de déclaration, alors que, dentiste de profession, elle pouvait aisément comprendre la mise garde figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution selon laquelle le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier ;
Que c'est encore en vain que les parties soutiennent qu'elles n'ont pas manqué à leur devoir de renseignement dès lors qu'elles ont cru n'avoir pas à répondre aux demandes d'information de l'huissier de justice puisque le procès-verbal contenait en lui-même la réponse, alors que le rappel dans le procès-verbal des obligations des tiers saisis n'exonérait pas ceux-ci de leur obligation de fournir les renseignements prévus ;
Que la Société YARA, Monsieur TAOUFIK Y... et Madame NADIA D... s'étant abstenus, sans motif légitime, de fournir les renseignements sollicités d'eux sur le fondement des articles L. 211-3 et R. 211-4 du Code des procédures civiles d'exécution, ils encourent la sanction prévue par l'article R. 211-5 ;
SUR L'ÉTENDUE DE LA SANCTION
« (…) que chacun des procès-verbaux de saisie-attribution reproduisait le contenu des dispositions légales relatives aux conséquences encourues en cas de défaut de réponse à la demande de renseignements : « le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier.. » ;
« (…) que Monsieur Y... et Madame D... reprochent à tort au premier juge de n'avoir pas caractérisé le nécessaire lien de causalité entre leur faute et le préjudice ; qu'en effet, c'est une demande de condamnation à payer les causes de la saisie qui est formée contre eux et cette sanction ne se confond pas avec une demande de paiement de dommages-intérêts étrangère à la cause ;
« (…) que Monsieur Y... et Madame D... ont demandé à la cour de constater que la saisie-attribution à l'encontre de Madame D... porte sur la somme de 9. 000 € et que la saisie-attribution à l'encontre de Monsieur Y... porte (sur) la somme de 120. 000 € ;
« (…) que Monsieur Robert X... expose qu'il est redevable d'une somme de 30. 000 € à l'égard de la Société YARA PRESTIGE et qu'il appartient au seul mandataire judiciaire de la lui réclamer ; qu'il demande que les effets de la saisie soient limités à cette somme de 30. 000 € ;
Mais (…) que la cour a déjà jugé que la survenance de la liquidation de la société YARA PRESTIGE n'avait pu remettre en cause l'entrée dans le patrimoine de L'INSTITUT DU MONDE ARABE des créances saisies ; que par ailleurs il résulte de l'article R. 211-5 que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à payer au créancier les sommes qui lui sont dues ; que les sommes dues au créancier saisissant par le débiteur que le créancier peut réclamer au saisi n'ont pas à être limitées au montant dû par ce tiers saisi au débiteur ;
Qu'il s'ensuit que Monsieur Robert X..., la Société YARA, Monsieur Taoufik Y... et Madame Nadia D... sont débiteurs de la totalité des sommes dues à l'INSTITUT DU MONDE ARABE en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 2 avril 2008 ;
« (…) que la créance de l'INSTITUT DU MONDE ARABE actualisée au 22 septembre 2009 s'élève à la somme non contestée de 142. 702, 18 € ;
Que Monsieur Robert X..., la Société YARA, Monsieur Taoufik Y... et Madame Nadia D... apparaissant débiteurs in solidum de ladite somme, c'est donc à juste titre que le premier juge a condamné in solidum, Madame Nadia D..., Monsieur Taoufik Y... et Monsieur Robert X... à payer à l''INSTITUT DU MONDE ARABE la somme de 142. 702, 17 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2009 et fixé la créance de l'INSTITUT DU MONDE ARABE au passif de la procédure collective de la Société YARA à la somme de 142, 702, 17 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2009 » (arrêt attaqué p. 5, dernier § à p. 9, § 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE :
« Sur la recevabilité des demandes de L'INSTITUT DU MONDE ARABE
a) La disponibilité des créances saisies
Il convient de rappeler que les mesures d'exécution critiquées sont intervenues pour saisir des créances de la SARL YARA PRESTIGE, dues par les tiers saisis sur le fondement de l'article L 223-7 du Code de commerce. En vertu de ce texte, les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En l'espèce, la SARL YARA PRESTIGE a été immatriculée le 29 avril 2004, le solde des apports en numéraire devait donc être libéré au plus tard le 29 avril 2009. A compter du 30 avril 2009, la créance de la SARL YARA PRESTIGE à l'égard des différents associés était disponible et saisissable par les créanciers de cette même société. Le fait que le gérant de la SARL YARA PRESTIGE n'ait pas sollicité la libération des apports est indifférent.
b) L'incidence de la procédure de liquidation judiciaire
Il résulte des dispositions de l'article L 622-21 du Code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice des créanciers dont la créance est antérieure à la procédure.
La procédure invoquée est celle qui a été ouverte par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Créteil le 14 octobre 2009 à l'encontre de la SARL YARA PRESTIGE, débitrice initiale des créances saisies.
Il convient de rappeler les termes de l'article 43 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 selon lequel « L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires ». En outre, selon le deuxième alinéa de ce même article, la survenance ultérieure d'un jugement portant ouverture d'une liquidation judiciaire, ne remet pas en cause cette attribution.
Compte tenu de reflet attributif immédiat des saisies attribution pratiquées les 18 et 20 mai 2009, entre les mains-des tiers saisis, à la date du 14 octobre 2009, les créances saisies ne constituaient plus le patrimoine de la SARL YARA PRESTIGE. Au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire les sommes antérieurement saisies par L'INSTITUT DU MONDE ARABE ne faisaient pas partie de l'actif de la SARL YARA PRESTIGE susceptible de désintéresser les créanciers de cette dernière société.
Par ailleurs, les poursuites devant le juge de l'exécution à l'initiative du créancier l'INSTITUT DU MONDE ARABE, sont postérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation et ne concernent pas la SARL YARA PRESTIGE placée en liquidation judiciaire mais les tiers saisis qui ont une personnalité juridique distincte et auxquels ne s'applique pas le principe de suspension des poursuites ou pour lesquels ce principe n'est pas invoqué.
En conséquence, les demandes de l'INSTITUT DU MONDE ARABE seront déclarées recevables.
Sur les demandes de condamnation des tiers saisis
vu les articles 59 et 60 du décret 92-755 du 31 juillet 1992.
a) les renseignements donnés à l'huissier poursuivant.
II résulte des termes du procès-verbal de saisie attribution signifié à Taoufik Y... qu'il était tenu de fournir à l'huissier poursuivant, sur le champ, l'étendue de ses obligations financières à l'égard de la SARL YARA PRESTIGE. Taoufik Y... a répondu « Je ne peux vous répondre dans l'immédiat. Une réponse sera fournie par mon avocat dans les plus brefs délais. Je fais protestation compte tenu des dispositions légales en matière de réponse du tiers saisi ». Aucun renseignement n'a été ultérieurement communiqué.
Taoufik Y... s'est lui-même référé aux dispositions légales concernant le tiers saisi et a mentionné son souhait de faire intervenir un avocat. En conséquence il n'est nullement fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de règles qui en outre lui ont été rappelées dans le cadre du procès-verbal de saisie dont il a été destinataire.
Les termes du procès-verbal de saisie attribution délivré à Nadia D... ont été les mêmes. Nadia D... a répondu : « Je vois avec mon mari qui s'occupe de cette affaire ». Le mari de Nadia D... est Taoufik Y... dont il vient d'être précisé qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des règles qui lui ont été rappelées par l'huissier instrumentaire. En employant le terme « affaire », en faisant part de sa volonté d'en référer à son mari qui a précédemment mentionné l'assistance d'un avocat, Nadia D... a indiqué qu'elle avait connaissance et conscience que l'acte qui lui était signifié présentait une importance. En outre, Nadia D... qui a accepté la responsabilité d'être associée au sein de la SARL YARA PRESTIGE mais aussi d'autres sociétés, ne démontre pas qu'elle n'était pas en mesure de se renseigner plus amplement sur les conséquences du procès-verbal venant d'être établi et de son silence.
La SARL YARA et Robert X..., n'ont jamais répondu à l'huissier poursuivant. Robert X... qui s'est impliqué en qualité de gérant au sein de la SARL YARA ne peut prétendre ignorer le sens des interrogations figurant dans le procès-verbal de saisie qui lui a été signifié le 20 mai 2010. Le fait que ce procès-verbal se soit référé à la créance de la SARL YARA PRESTIGE représentée par le solde des apports non libérés par Robert X... n'exonérait nullement le débiteur de préciser les termes de cette dette au créancier poursuivant et d'en produire les justificatifs. S'agissant de la SARL YARA, il ne peut être envisagé qu'elle participe aux échanges de la vie économique en ignorant les mécanismes des mesures d'exécution.
En conséquence, aucun des tiers saisis n'a fourni les renseignements, et justificatifs prévus, par l'article 49 du décret susvisé, aucun d'eux ne peut justifier d'un motif susceptible de légitimer son silence et sa carence.
b) Les conséquences du défaut de renseignement.
Vu l'article 60 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 :
Nadia D... Taoufik Y..., Robert X... ne font pas état d'un comportement ou d'un motif justifiant le cantonnement de leur condamnation au montant de la dette dont ils étaient personnellement tenus à l'égard de la SARL YARA PRESTIGE. Ils seront condamnés in solidum au paiement de la totalité des sommes due à l'INSTITUT DU MONDE ARABE en vertu de l'Arrêt rendu le 2 avril 2008 par la Cour d'Appel de PARIS et dont l'exécution est poursuivie.
De même, la créance de L'INSTITUT DU MONDE ARABE à l'encontre de la société YARA sera fixée à la somme de 142. 702, 18 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2009 » (jugement p. 5, dernier § à p. 7, § 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE faute d'avoir été pratiquée sur une créance disponible, une saisie-attribution, intervenue avant l'ouverture d'une procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur, est dépourvue de tout effet attributif de sorte que le créancier saisissant demeure soumis au principe de la suspension des poursuites individuelles ; que seule la procédure légale d'appel de fonds par la gérance rend exigible le solde du capital non libéré et qu'en l'absence d'un tel appel de fonds, la créance de la société sur ses associés n'existe qu'en germe dans son patrimoine ; qu'en donnant dès lors plein effet à la saisie-attribution pratiquée entre les mains de Monsieur X... au titre des apports en numéraires non encore libérés motif pris de ce que l'obligation des associés de libérer l'intégralité des parts sociales représentant des apports en numéraire n'était pas subordonnée à une demande du gérant de la société (arrêt attaqué p. 6, § antépénultième), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 223-7 et L. 622-21 du Code de commerce, ensemble celles des articles L. 211-2 et suivants et R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute saisie attribution peut être annulée lorsqu'elle a été pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements du débiteur et en connaissance de celle-ci ; qu'ainsi que le faisait valoir Monsieur X... dans ses conclusions d'appel (p. 9, 6 derniers § à p. 10 § 4), la saisie-attribution pratiquée entre ses mains encourrait, en tout état de cause, la nullité dans la mesure où elle était intervenue en période suspecte, soit avant le 14 avril 2008, date de la cessation des paiements de la Société YARA PRESTIGE ; qu'en donnant cependant plein effet à cette saisie-attribution au motif inopérant que la faculté-dont elle reconnaissait ainsi l'existence – de demander l'annulation de saisies-attribution pratiquées après la date de cessation des paiements n'avait pas été exercée (arrêt attaqué p. 7, § 2), la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 632-2 du Code de commerce, ensemble celles des articles L. 211-2 et suivants et R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, ENFIN, QUE le tiers saisi est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sauf s'il justifie d'un motif légitime le dispensant de fournir les renseignements prévus ; que le tiers saisi doit apporter les renseignements relatifs aux droits ou modalités susceptibles de modifier les droits que le créancier tient du titre exécutoire dont il est porteur ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel de renvoi que le procès-verbal de saisie précisait lui-même le nombre de parts sociales détenues par Monsieur X..., le pourcentage déjà libéré et la somme par lui restant due (arrêt attaqué p. 7, dernier arrêt) ; qu'eu égard à la nécessité pour Monsieur X... d'apprécier la nature des droits de la société mise en liquidation judiciaire, au titre de la part non libérée de ses parts sociales, et de l'exactitude des renseignements figurant d'ores et déjà sur l'acte de saisie-attribution, il pouvait légitimement penser qu'il ne pouvait donner aucun renseignement fiable supplémentaire susceptible d'influer sur l'issue de la saisie-attribution litigieuse ; qu'en le condamnant cependant in solidum avec les autre associés à payer les causes de la saisie cependant qu'il ne pouvait, en tout état de cause, n'être redevable que de la somme de 30. 000 € à l'égard de la Société YARA PRESTIGE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants et R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-13833
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Nullité des actes de la période suspecte - Nullité facultative - Applications diverses - Saisie-attribution

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Nullité des actes de la période suspecte - Nullité facultative - Tribunal chargé de la procédure collective - Office du juge - Détermination - Portée PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Saisie-attribution pratiquée après la date de cessation des paiements - Nullité des actes de la période suspecte - Nullité facultative - Effet

L'annulation d'une saisie-attribution pratiquée, au préjudice d'une société ultérieurement placée en procédure collective, après la date de cessation des paiements, n'étant qu'une faculté dont jouit le tribunal chargé de la procédure collective, doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant relevé que cette faculté n'avait pas été exercée, décide que le moyen tiré de cette nullité en vue de contester la saisie est sans portée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2014

n° 1 :A rapprocher :Com., 23 avril 2013, pourvoi n° 12-18453, Bull. 2013, IV, n° 69 (rejet)n° 2 :Com., 12 janvier 2010, pourvoi n° 09-11119, Bull. 2010, IV, n° 5 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2016, pourvoi n°15-13833, Bull. civ. d'information 2016, n° 850, II, n° 1316
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016, n° 850, II, n° 1316

Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. de Leiris
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13833
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award