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11/05/2016 | FRANCE | N°15-87595

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2016, 15-87595


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hocine X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 30 novembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, M. Stephan, conseillers de

la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hocine X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 30 novembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 février 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs allégués ne sont pas de nature à permettre l'admission du moyen du pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 706-77, 706-78, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des actes accomplis par la juridiction interrégionale spécialisée ;
" aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 706-77 et 706-78 du code de procédure pénale que, lorsque une ou des parties figure dans la procédure dont il est saisi, le juge d'instruction de la juridiction " non JIRS " doit aviser ces parties des réquisitions du ministère public aux fins de saisine de la juridiction interrégionale spécialisée et les inviter à faire connaître leurs observations, étant rappelé que la loi confie au seul ministère public le monopole de cette initiative de dessaisissement ; que, dans cette hypothèse, le juge d'instruction doit observer un délai d'au moins huit jours avant de rendre son ordonnance pour permettre aux parties de faire connaître leurs observations, l'ordonnance devant être rendue un mois au plus tard à compter de cet avis ; que, dans le délai de cinq jours de cette notification, les parties peuvent la déférer à la juridiction compétente, et qu'en cas de recours, ce juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la juridiction compétente passé en force de chose jugée ; que, dans cette phase procédurale, ce magistrat est seul compétent, étant rappelé que certains actes d'information ne peuvent ou ne doivent pas être différés jusqu'à l'issue du ou des recours ; qu'en l'espèce, au moment des réquisitions du ministère public du 30 mars 2012 aux tins de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris " aucune partie au sens des articles précités n'existait dans la procédure dont était saisi le juge d'instruction ; que, dès lors, ce magistrat n'avait pour seule obligation que de notifier au ministère public son ordonnance, pour permettre à celui-ci d'exercer, le cas échéant, un recours ; que, par son soit-transmis, en date du 2 avril 2012, le procureur a fait connaître au juge d'instruction son souhait, s'il était fait droit à ses réquisitions, d'un retour de l'ordonnance et du dossier entre ses mains pour en assurer une bonne transmission à la section compétente du parquet de Paris, signifiant ainsi si besoin était qu'il n'exercerait pas de recours contre une ordonnance conforme à ses réquisitions ; que le juge d'instruction a rendu le 3 avril 2012 son ordonnance de dessaisissement conforme aux réquisitions du parquet et l'a notifiée le même jour au ministère public requérant ; que le ministère public qui, faute de parties, avait à cette date compétence exclusive pour exercer un recours a choisi comme il en a le droit de ne pas l'exercer ; qu'il était en conséquence fondé à transmettre sans délai au parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris le dossier d'information avec l'ordonnance ainsi passée en force de chose jugée et à joindre à cette transmission toute procédure pouvant présenter un lien de connexité ; qu'il serait contraire au principe de nécessité et de célérité dans la conduite et la poursuite des procédures pénales pour mettre fin aux infractions ou prévenir leur renouvellement, principe à valeur conventionnelle et constitutionnelle, de considérer que nonobstant l'absence de partie et l'acquiescement du ministère public à l'ordonnance conforme à ses réquisitions, le juge d'instruction qui perdait sa compétence devrait, néanmoins, conserver le dossier de la procédure pendant au moins le délai de cinq jours ; que, de plus la plainte de la banque HSBC du 26 mars 2012 est une procédure distincte de l'information ouverte par réquisitoire du parquet de Créteil le 23 décembre 20 11 ; qu'elle dénonçait huit situations relatives à des prêts immobiliers frauduleusement obtenus en produisant, notamment, des documents paraissant faux ou falsifiés tels que bulletins de salaires, relevés de comptes bancaires, des biens vendus identiques apparaissant dans plusieurs contrats et des liens étant mis en évidence entre plusieurs contractants, qu'elle évoquait plusieurs personnes déjà mentionnées dans l'information judiciaire ouverte à Créteil comme Mme Leïla D..., MM. Rachid E..., Charles F..., Aït G... ; que le réquisitoire introductif du 6 avril 2012 du procureur du tribunal de grande instance de Paris près la juridiction interrégionale spécialisée la visant expressément est régulier et pris par une autorité compétente ; qu'aucun délai ne s'imposait à quiconque pour suivre sur cette plainte simple ; que les investigations ordonnées par le juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée désigné le 13 avril 2012, notamment, pour instruire sur ces faits visés à la plainte de la Banque HSBC et au réquisitoire introductif, mettre en évidence le contexte des faits objet de cette plainte et identifier les auteurs et complices sont régulières ; qu'en conséquence, la procédure doit être déclarée régulière et la requête en nullité mal fondée ;

" alors qu'en application des dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale, l'ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction initialement saisi ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de sa notification aux parties ; que, dans l'intervalle, ce magistrat demeure seul légalement saisi de l'information ; que cette règle d'ordre public trouve obligatoirement à s'appliquer, quand bien même le procureur de la République serait la seule partie à l'information ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil s'est dessaisi au profit de la JIRS de Paris par une ordonnance du 3 avril 2012 ; qu'un réquisitoire introductif a été pris par le procureur de la République près la JIRS dès le 6 avril 2012, soit avant l'expiration du délai de cinq jours prévu par la loi ; que la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de prononcer la nullité de la procédure subséquente à l'ordonnance de dessaisissement en invoquant l'argument inopérant tiré de l'absence de parties à la procédure à la date du dessaisissement " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information ouverte le 23 décembre 2011 contre personne non dénommée des chefs de blanchiment de recel en bande organisée et non-justification de ressources, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil, sur réquisitions du procureur de la République prises en application de l'article 706-77 du code de procédure pénale, s'est dessaisi par ordonnance du 3 avril 2012 au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a requis le 6 avril 2012 l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des chefs d'escroqueries en bande organisée, blanchiment en bande organisée, blanchiment à titre habituel, blanchiment facilité par l'exercice de la profession de notaire et non justification de ressources ; que le juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée a été désigné par le président du tribunal de grande instance le 13 avril 2012 ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure subséquente à l'ordonnance de dessaisissement, tirée du non-respect du délai de cinq jours à compter de la notification de celle-ci, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que les formalités de notification de l'article 706-78 du code de procédure pénale ne trouvaient pas application en l'absence de partie à la procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87595
Date de la décision : 11/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de dessaisissement - Dessaisissement au profit d'une juridiction interrégionale spécialisée - Prise d'effet - Délai - Absence de partie à la procédure d'information - Application (non)

En l'absence de partie à la procédure d'information, les dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale, aux termes duquel l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction au profit de la juridiction interrégionale spécialisée ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de cinq jours, ne s'appliquent pas


Références :

article 706-77 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 30 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2016, pourvoi n°15-87595, Bull. crim. criminel 2016, n° 143; d'information 2016, n° 850, chambre criminelle, n° 1301
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 143; d'information 2016, n° 850, chambre criminelle, n° 1301

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Wallon
Rapporteur ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.87595
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