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11/05/2016 | FRANCE | N°15-18625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2016, 15-18625


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2014), que Mme Rahamatou X...
Y..., née à Tahoua (Niger), le 29 septembre 1969, de nationalité française, a saisi le président du tribunal de grande instance de Nantes d'une demande de rectification de son état civil, en application de l'article 99 du code civil ;
Attendu que Mme X...
Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé d'un manque de

base légale au regard des articles 98 et 99 du code civil, ensemble l'article 2 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2014), que Mme Rahamatou X...
Y..., née à Tahoua (Niger), le 29 septembre 1969, de nationalité française, a saisi le président du tribunal de grande instance de Nantes d'une demande de rectification de son état civil, en application de l'article 99 du code civil ;
Attendu que Mme X...
Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé d'un manque de base légale au regard des articles 98 et 99 du code civil, ensemble l'article 2 du décret n° 80-308 du 25 avril 1980 portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges du fond ont estimé qu'aucune erreur n'affectait les actes d'état civil de l'intéressée ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame Rahamatou X...
Y... de sa demande tendant à la rectification de son état-civil,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante indique que depuis sa naissance à Tahoua au Niger le 29 septembre 1969 elle porte le nom X...
Y... et le prénom Rahamatou ; qu'elle ajoute qu'à la suite de l'obtention de la nationalité française le 4 juillet 2005 et lors de la transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil, le nom de Y... au lieu de X...
Y... a été transcrit par erreur ; qu'elle rappelle qu'elle dispose de nombreux documents (passeport, permis de conduire, diplômes) au nom de X...
Y... et que cette erreur est problématique dans sa vie quotidienne ; qu'au soutien de son appel, l'intéressée fait valoir que son acte de naissance, respectueux des règles locales, est créateur de droits et qu'elle a d'ailleurs obtenu la nationalité française sous le nom de X...
Y... ; que le parquet général réplique que X... est le prénom du père de l'appelante et que Y... est le vocable transmissible dans sa lignée paternelle ; qu'il résulte du certificat de nationalité française produit que l'intéressée est française par filiation, son père étant français ; qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du code civil l'appelante est réputée avoir été française dès sa naissance ; qu'il n'existe donc pas en l'espèce de conflit mobile de nationalité et il convient de faire application de l'article 3 du code civil qui dispose que les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les français même résidant à l'étranger ; qu'en 1969, année de naissance de l'appelante, la loi prévoyait que l'enfant prenait le nom de son père lorsque ses parents sont mariés ; que c'est par conséquent de manière fondée que le premier juge a retenu que l'intéressée ne peut se voir reconnaître en France que le nom dévolu par sa filiation paternelle, soit celui de Y..., et ne peut y ajouter « X... » qui est le prénom de son père ; que la motivation de l'ordonnance doit également être reconduite en ce qu'elle a précisé que les erreurs figurant dans certains des documents administratifs de l'appelante ne sauraient être créatrices de droit (arrêt, pp. 2-3),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le père de l'intéressée se nomme Y... et se prénomme X... ; que française par filiation, l'intéressée ne peut se voir reconnaître, en France, que le nom qui lui a été dévolu du fait de sa filiation paternelle et ne saurait prétendre voir adjoint le prénom de son père comme élément de son nom de famille ; que la mention, en ce sens, figurant dans l'acte de naissance nigérien est inopposable en France ; que c'est par suite d'erreurs que son passeport français et son certificat de nationalité française ont été établis en mentionnant qu'elle se nomme X...
Y... et c'est, dès lors, à bon droit que le ministère public fait valoir que ces erreurs ne sont pas créatrices de droits (ordonnance, dernière page),
ALORS QUE pour toute personne née à l'étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité française, il est dressé un acte tenant lieu d'acte de naissance à moins que l'acte dressé à sa naissance n'ait déjà été porté sur un registre conservé par une autorité française ; que cet acte énonce notamment les nom et prénoms de l'intéressé ; que les noms propres, et les prénoms devant figurer dans un tel acte sont inscrits dans la forme et avec l'orthographe résultant des documents justificatifs produits par l'intéressé ou pour lui et, notamment, des traductions des actes de l'état civil étranger ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier comme elle y était invitée (conclusions de l'appelante, p. 3, paragr. 3) si l'acte de naissance de l'intéressée, dressé au Niger, portait le nom patronymique X...
Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 98 et 99 du code civil, ensemble l'article 2 du décret n° 80-308 du 25 avril 1980 portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18625
Date de la décision : 11/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2016, pourvoi n°15-18625


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18625
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