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11/05/2016 | FRANCE | N°15-10447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2016, 15-10447


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 juillet 1997, M. et Mme X... ont souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Generali vie (l'assureur) ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 septembre 2009, M. X... a informé ce dernier de sa volonté de renoncer au contrat ; que, contestant le refus opposé par l'assureur d'accéder à leur demande de renonciation et de restitution des sommes versées, M. et Mme X... l'ont assigné devant un tribunal ;
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Attendu que, par application des...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 juillet 1997, M. et Mme X... ont souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Generali vie (l'assureur) ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 septembre 2009, M. X... a informé ce dernier de sa volonté de renoncer au contrat ; que, contestant le refus opposé par l'assureur d'accéder à leur demande de renonciation et de restitution des sommes versées, M. et Mme X... l'ont assigné devant un tribunal ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, par application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est formé contre l'ordonnance du 10 septembre 2012 ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, ensemble l'article 1421 du code civil ;
Attendu que, pour écarter la demande des époux X... tendant à faire constater qu'ils avaient renoncé au contrat d'assurance sur la vie litigieux, l'arrêt retient que la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé par un mandataire qu'en vertu d'un mandat spécial et que M. X..., qui a, seul, fait part à l'assureur de sa volonté de renoncer au contrat, ne pouvait valablement renoncer à celui-ci au nom de son épouse en vertu des pouvoirs d'administration de la communauté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un contrat d'assurance sur la vie constitue un acte d'administration et que, dans le régime de communauté auquel elle se référait, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2012 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Generali vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance du 10 septembre 2012 encourt la censure ;
EN CE QU' elle a déclaré irrecevables les conclusions de M. et Mme X... en date du 16 août 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « l'intimé n'a pas conclu dans le délai imparti, à savoir jusqu'au 21 juillet » ;
ALORS QU' avant de déclarer les conclusions irrecevables, à raison de leur tardiveté, le juge se doit de mentionner l'évènement faisant courir le délai puis de préciser à quelle date cet évènement s'est produit de manière à permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de l'irrecevabilité ; qu'en se bornant à énoncer que l'intimé n'a pas conclu dans le délai imparti et à mentionner comme date d'expiration du délai le 21 juillet, sans autre précision, le conseiller de la mise en état a méconnu les obligations ci-dessus rappelées et entaché de ce fait sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 909 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2014) encourt la censure ;
EN CE QU' il a, infirmant le jugement, déclaré M. et Mme X... irrecevables en leur demande visant à faire constater qu'ils avaient renoncé au contrat d'assurance vie ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces produites que M. et Mme X... ont souscrit conjointement le 4 juillet 1997 un contrat d'assurance vie n°108900221 dénommé « PORTOFOLIO FLEMING MONDE » sur lequel figure la signature de chacun des époux ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 septembre 2009, Monsieur Marc X... a, seul , fait part à l'assureur de sa volonté de renoncer au contrat d'assurance vie souscrit ; qu'en application de l'article L132-5-1 du code des assurances, dans sa version applicable à l'espèce "toute personne physique qui ci signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement ;"que la faculté de renonciation prévue par l'article L 132-5-1 du code des assurances est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être -exercée par un mandataire qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément l'exercice de cette faculté, que Monsieur Marc X..., qui n'a, au demeurant, fait état que de sa volonté, ne pouvait valablement renoncer au contrat au nom de son épouse, en vertu des pouvoirs d'administration de la communauté, que la renonciation devait être faite par les deux époux personnellement ou par l'un d'eux, dûment mandaté spécialement à cet effet, par l'autre ; que la renonciation opérée par Monsieur X..., seul, est inopérante et qu'alors que la renonciation ne peut être faite que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ne peut être exprimée par une action en justice, il convient de d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer Monsieur et Madame X..., qui n'ont pas valablement exercé leur faculté de renonciation en application de l'article L 132-5-1 du code des assurances en sa rédaction applicable à l'espèce, irrecevables en leurs demandes » ;
ALORS QUE, premièrement, la renonciation à un contrat d'assurance vie est un acte d'administration ; que dans le cadre d'un régime de communauté, chaque époux a le pouvoir d'accomplir seul les actes d'administration ; qu'ainsi, dès lors que M. et Mme X... étaient mariés sous le régime de la communauté, les juges du fond devaient décider que M. X... pouvait renoncer seul au contrat d'assurance vie ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1421 du Code civil et L. 132-5-1 du Code des assurances ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, l'exigence d'un pouvoir spécial ne concerne en tout état de cause que l'hypothèse où la renonciation dénoncée à l'assureur est le fait d'un tiers distinct des époux ; que de ce point de vue également, les juges du fond ont violé les articles 1421 du Code civil et L. 132-5-1 du Code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2014) encourt la censure ;
EN CE QU' il a, infirmant le jugement, déclaré M. et Mme X... irrecevables en leur demande visant à faire constater qu'ils avaient renoncé au contrat d'assurance vie ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces produites que M. et Mme X... ont souscrit conjointement le 4 juillet 1997 un contrat d'assurance vie n°108900221 dénommé « PORTOFOLIO FLEMING MONDE » sur lequel figure la signature de chacun des époux ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 septembre 2009, Monsieur Marc X... a, seul , fait part à l'assureur de sa volonté de renoncer au contrat d'assurance vie souscrit ; qu'en application de l'article L132-5-1 du code des assurances, dans sa version applicable à l'espèce "toute personne physique qui ci signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement ;"que la faculté de renonciation prévue par l'article L 132-5-1 du code des assurances est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être -exercée par un mandataire qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément l'exercice de cette faculté, que Monsieur Marc X..., qui n'a, au demeurant, fait état que de sa volonté, ne pouvait valablement renoncer au contrat au nom de son épouse, en vertu des pouvoirs d'administration de la communauté, que la renonciation devait être faite par les deux époux personnellement ou par l'un d'eux, dûment mandaté spécialement à cet effet, par l'autre ; que la renonciation opérée par Monsieur X..., seul, est inopérante et qu'alors que la renonciation ne peut être faite que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ne peut être exprimée par une action en justice, il convient de d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer Monsieur et Madame X..., qui n'ont pas valablement exercé leur faculté de renonciation en application de l'article L 132-5-1 du code des assurances en sa rédaction applicable à l'espèce, irrecevables en leurs demandes » ;
ALORS QUE lorsqu'une partie ne produit pas de conclusions, les juges du fond doivent s'assurer de la régularité du bien-fondé de la demande adverse ; qu'il leur appartient à tout le moins de s'assurer du bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges ; que ces derniers ayant constaté que l'assureur n'avait pas fourni à M. et Mme X... les informations qu'il leur devait et que dès lors le délai de renonciation avait été prorogé, les juges du fond se devaient à tout le moins de vérifier si une demande émanant de M. ou Mme X... postérieurement à la demande du mari n'avait pas emporté renonciation au contrat d'assurance ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-10447
Date de la décision : 11/05/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Souscripteur - Faculté de renonciation - Exercice - Nature - Détermination - Portée

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Souscripteur - Faculté de renonciation - Exercice - Validité - Conditions - Détermination REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Administration - Pouvoirs de chacun des époux - Pouvoir d'administrer seul les biens communs - Renonciation à un contrat d'assurance-vie souscrit par deux époux communs en biens

La renonciation à un contrat d'assurance sur la vie souscrit par deux époux communs en biens constitue un acte d'administration que chacun d'eux a le pouvoir de faire seul


Références :

article L. 132-5-1 du code des assurances
article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2016, pourvoi n°15-10447, Bull. civ. d'information 2016 n° 850, I, n° 1268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016 n° 850, I, n° 1268

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : Mme Ancel
Rapporteur ?: Mme Le Cotty
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10447
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