La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2016 | FRANCE | N°13-85368;15-83633

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2016, 13-85368 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Mohamed X...,

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 20 juin 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'associations de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation sur les armes, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

- contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre 8-

2, en date du 22 mai 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Mohamed X...,

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 20 juin 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'associations de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation sur les armes, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

- contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre 8-2, en date du 22 mai 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, associations de malfaiteurs en récidive, infractions à la législation sur les armes en bande organisée en récidive, détention en bande organisée de substance ou de produits incendiaire ou explosif en récidive et détention de faux document administratif, l'a condamné à quatorze ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et a prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. X... contre l'arrêt du 22 mai 2015 :
Attendu que M. X..., ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 26 mai 2015, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour par l'intermédiaire de son avocat ; que seul est recevable le pourvoi formé par M. X... en personne ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués que, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par la cour d'appel de Paris le 23 juin 2011 à l'encontre de M. X... dans le cadre d'une procédure distincte, le procureur de la République de Paris a, le 29 octobre 2012, sur le fondement de l'article 74-2 du code de procédure pénale, d'une part, donné instruction à des officiers de police judiciaire de procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 dudit code aux fins de rechercher et découvrir le fugitif, d'autre part, saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins d'interception des propos échangés sur une ligne téléphonique susceptible, selon les renseignements parvenus aux services de police, d'être utilisée par l'intéressé ; que le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du même jour, prescrit l'interception, l'enregistrement et la transcription des conversations téléphoniques pour une durée de deux mois ; que M. X... a été localisé et interpellé le 7 novembre 2012 alors qu'il quittait son domicile, en possession de faux documents d'identité ; que la perquisition de son appartement a permis de découvrir, notamment, des produits stupéfiants, des armes, des explosifs et des détonateurs ; qu'à l'issue des investigations opérées par la police judiciaire dans le cadre d'une enquête pour infractions flagrantes, le procureur de la République a ouvert une information ; que M. X... a été mis en examen le 10 novembre 2012 des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation sur les armes, en récidive ; que le mis en examen a saisi le 19 mars 2013 la chambre de l'instruction d'une requête en annulation des actes relatifs à l'interception des conversations téléphoniques, en particulier de l'ordonnance du 29 octobre 2012 du juge des libertés et de la détention et de tous les actes subséquents ; que, par arrêt du 20 juin 2013, la chambre de l'instruction a rejeté cette requête ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ; que, par ordonnance du 5 septembre 2013, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi ; que, par ordonnance du 23 avril 2014, le juge d'instruction a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel, lequel est entré en voie de condamnation à son encontre ; que, saisie par les appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel, par arrêt du 22 mai 2015, après avoir prononcé une relaxe partielle pour le délit d'acquisition non autorisée de stupéfiants, a confirmé, pour le surplus, la déclaration de culpabilité et condamné M. X... à la peine de quatorze ans d'emprisonnement ; que ce dernier a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
En cet état ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 juin 2013 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 74-2, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 20 juin 2013, a dit n'y avoir lieu à annulation de la demande de mise en application des dispositions de l'article 74-2 du code de procédure pénale du 26 octobre 2012 ainsi que chacun des actes, pièces et mentions dont elle constitue le support nécessaire ;
" aux motifs qu'il ressort des dispositions de l'article 74-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire peuvent, sur instruction du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris avait condamné par défaut le nommé M. X..., le 22 juin 2011, à la peine de huit ans d'emprisonnement pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisés de produits stupéfiants et avait délivré un mandat d'arrêt à son encontre à l'audience ; que l'officier de police judiciaire, chef de la brigade de recherche des fugitifs (BNRF) faisait état dans la demande de mise en application des dispositions de l'article 74-2 du code de procédure pénale, en date du 26 octobre 2013, de renseignements parvenus à leur service sur des liens avec des trafiquants et une ligne téléphonique et un appartement rue du Télégraphe ; que cette note constitue précisément le point de départ de la procédure établie en application de l'article 74 à la suite des réquisitions du parquet ; qu'il ne saurait être exigé des services d'enquête d'indiquer la source des renseignements anonymes qu'elle a reçu sur un individu recherché sur mandat d'arrêt ; que le mis en examen ayant connaissance de l'ensemble de la procédure qui a conduit à son interpellation par l'exploitation de ces renseignements, d'ailleurs en partie confirmés par la suite, ne peut prétendre ne pas avoir été en mesure d'exercer totalement les droits de la défense ; que ce moyen de nullité sera donc rejeté ;
" 1°) alors que, si les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite, c'est à la condition que les instructions du procureur de la République n'aient pas été prises en raison de renseignements obtenus de personnes anonymes ; qu'en rejetant le moyen de nullité de M. X... tiré de ce que la demande de réquisition avait été faite sur le seul fondement de témoignage anonyme, au motif inopérant que les enquêteurs n'ont pas l'obligation d'indiquer la source de leur renseignement anonyme, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'article 74-2, alinéa 1er, indique que si l'officier de police judiciaire peut procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, c'est uniquement « aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite » ; que l'objet de l'enquête est strictement limité à l'appréhension d'un fugitif ; qu'il n'est pas licite de s'appuyer sur les pouvoirs importants qu'offre l'article 74-2 pour conduire des investigations qui seraient étrangères à son objectif ; qu'en rejetant le moyen de nullité de M. X..., après avoir pourtant constaté que la demande de réquisition était fondée sur des renseignements relatifs à des liens entre la personne en fuite et des trafiquants, ce dont il résultait que la demande de réquisition n'avait pas été faite dans le seul but de retrouver M. X... mais qu'elle avait également pour objet de rechercher de nouvelles infractions, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les dispositions de l'article 74-2 du code de procédure pénale ont été mises en oeuvre par le procureur de la République sur le fondement de renseignements anonymes parvenus aux services de police selon lesquels le fugitif utiliserait une ligne téléphonique, dont le numéro leur a été indiqué, serait en relation avec des trafiquants de stupéfiants du vingtième arrondissement de Paris et occuperait un logement dans la rue du Télégraphe ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré d'une méconnaissance des droits de la défense, le mis en examen n'ayant pas eu la possibilité de connaître la source de ces informations, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'exploitation, pour la recherche et la découverte d'une personne en fuite, d'un renseignement anonyme destiné à orienter et faciliter les investigations des enquêteurs ne porte aucune atteinte aux droits de la défense dès lors que ce renseignement n'a pas pour finalité d'être utilisé comme moyen de preuve ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que, à l'occasion de son arrestation pour l'exécution d'un mandat d'arrêt, les services de police, constatant des infractions flagrantes, aient aussitôt ouvert une enquête et procédé à des investigations distinctes de celles opérées sur le fondement de l'article 74-2 du code de procédure pénale, en particulier des saisies incidentes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 74-2, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
" aux motifs que le requérant conteste la validité de l'autorisation d'interception des correspondances téléphoniques rendue par le juge des libertés et de la détention, le 29 octobre 2012, en l'absence des réquisitions du procureur de la République prévues par l'article 74-2 du code de procédure pénale ; que, dans son ordonnance du 29 octobre 2012, le juge des libertés et de la détention vise expressément la requête du procureur de la République, en date du 29 octobre 2012, relative à l'enquête portant sur M. X... condamné par arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 22 juin 2011, à une peine d'emprisonnement délictuel de huit ans pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisés de produits stupéfiants ; qu'il est également fait mention de cette requête dans les quatre réquisitions judiciaires adressées aux opérateurs par les services de police les 5 et 12 novembre 2012 (cotes D90/ 2, D90/ 3, D93/ 2 et D93/ 3) ; que cette autorisation critiquée est motivée par des éléments de fait et de droit sur l'impossibilité d'obtenir l'adresse de l'individu recherché, établissant la réalité de l'existence de la requête du parquet ; que la chambre de l'instruction a, par ailleurs, obtenu communication par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris de la copie de la requête du procureur de Paris, en date du 29 octobre 2012, dont les motifs apparaissent avoir été repris par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance ; que cette pièce sera versée à la procédure ; que la cour et les parties sont ainsi en mesure de s'assurer de la validité de la procédure suivie en application de l'article 74-2 du code de procédure pénale, pour la mise à exécution du mandat d'arrêt délivrée par la cour d'appel de Paris à l'encontre de M. X..., procédure versée à titre d'information dans celle ouverte sur réquisitoire introductif à la suite du délit flagrant constaté lors de l'interpellation du mis en examen ; qu'il convient de constater la régularité de la procédure n° 550/ 12/ 13 jusqu'à la cote D159 telle que soumise à la chambre ;
" alors que la chambre de l'instruction ne peut pas se fonder sur un élément dont elle a acquis la connaissance personnelle par des procédures étrangères aux débats et qui n'a pas a été soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en se fondant sur une pièce qu'elle a obtenu par communication par le greffe du juge des libertés et de la détention et en affirmant que cette pièce « sera versée à la procédure », ce dont il résultait que cette pièce n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence au dossier de la procédure de la requête du procureur de la République de Paris, en date du 29 octobre 2012, saisissant le juge des libertés et de la détention en vue de l'interception de communications téléphoniques, l'arrêt retient, notamment, que l'ordonnance de ce magistrat vise expressément cette requête et en reproduit partiellement la teneur ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les mentions portées sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui valent jusqu'à inscription de faux, établissent l'existence de la requête et ne laissent planer aucun doute sur son objet ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II-Sur le pourvoi formé par M. X... en personne contre l'arrêt du 22 mai 2015 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-9, 132-10, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-84, R. 5132-86 du code de la santé publique, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2015) a déclaré M. X... coupable de détention, transport, d'offre ou cession de stupéfiants en récidive légale ;
" aux motifs propres que des stupéfiants (herbe de cannabis et MDMA) ont été découverts dans l'appartement occupé de façon clandestine par M. X... et dont il a revendiqué la propriété, ainsi que des fonds, pour une forte valeur, dont il a admis qu'il s'agissait d'argent provenant de la vente de stupéfiants ; que le prévenu s'est prévalu d'un rôle limité de « nourrice » gardant, pour le compte d'autres personnes, trafiquants, qui le rémunéraient en espèces et en nature, des drogues et les produits de leur vente ; que son assertion selon laquelle sa rémunération justement pour la dernière livraison était en nature n'est nullement convaincante ; que le prévenu est connu et a été condamné à de multiples reprises pour infractions à la législation sur les stupéfiants et, notamment, pour offre ou cession ; que l'expertise des écrits trouvés dans le salon a été établie par comparaison avec les écrits figurants dans le carnet d'adresses du prévenu, dont celui-ci a revendiqué l'écriture ; que l'expertise, très fouillée, est motivée ; qu'elle avait attribué à la main du prévenu l'écriture apposée sur le carnet d'adresses que ce dernier a fini par revendiquer et est donc fiable ; qu'elle n'a pas fait l'objet de critiques et qu'aucune contre-expertise n'a été sollicitée ; que ces écrits peuvent donc être attribués à M. X... ; qu'ils comportent des comptes concernant d'autres personnes (« eux ») et des gens (« nous ») auxquels ils s'associe ; que ces comptes, au vu des stupéfiants découverts, des déclarations du prévenu sur l'activité de ses compagnons et des autres écrits se rattachant à des importations de drogue comme démontré infra, sont afférents à des opérations d'acquisition et de vente de stupéfiants ; que l'implication du prévenu dans un trafic de stupéfiant résulte encore d'un des écrits portant mention de platinum, de monométhyl et de mélange de ce produit à hauteur de 40 % avec 60 % d'alcool, d'acétone pour 10, 00 l, d'acide pour 37 %, dès lors qu'il s'agit pour l'acétone, l'acide et l'acétone de produits pouvant servir à l'extraction de la cocaïne et pour les platines et du monotméthyl d'un produit pouvant servir dans la préparation de drogue de synthèse ; qu'il n'est pas crédible que des trafiquants aient pu laisser sans I ‘ emporter une somme aussi importante, que 84 600 euros provenant de leur trafic ; qu'il apparaît que M. X... faisait en réalité partie d'un groupe de trafiquants important, transportant, détenant dans un appartement clandestin parisien et revendant des stupéfiants ; que, si ces derniers délits ont été manifestement commis sur le territoire national, les explications du prévenu, que rien ne permet de contredire et que fortifie le fait qu'il habite en Hollande, pays connu pour ses trafics de stupéfiants, et s'intéresse à des pays d'Amérique latine connus pour leur production de cocaïne font exclure des acquisitions sur le territoire national ; que, pour avoir été condamné contradictoirement et définitivement à la peine de huit ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris du 11 juillet 2005 pour importation, acquisition, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants-délits punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement-et pour avoir commis le présent délit, puni de la même peine, dans les dix ans de l'expiration ou de la prescription de la sanction, M. X... était bien en état de récidive légale au sens de l'article 132-9, alinéa 1, du code pénal ;
" aux motifs, à les supposer adoptés, que M. X... ne reconnaît que les faits d'usage de faux ; que, pour le reste il se retranche derrière le fait que l'ensemble des objets litigieux découvert dans le logement appartiendrait en réalité à deux personnes dont il se refuse de donner l'identité ; qu'il ressort cependant du dossier que la responsabilité de M. X... est bien plus importante qu'il ne l'affirme ; qu'en premier lieu, il convient de noter que trois des sacs ont été ouverts grâce à des clefs qu'il détenait sur lui ; que les explications selon lesquelles les deux « co-locataires » auraient utilisé à son insu des cadenas découverts dans le tiroir de la cuisine ne sont absolument pas crédibles et ne reposent, d'ailleurs, sur aucun commencement de preuve ; qu'en second lieu, il résulte de l'expertise des documents placés sous scellés, « qu'il existe une très forte présomption à l'égard de M. X... comme auteur des écrits de question étudiés, à savoir l'ensemble des écrits sans scellé BM/ FOUILLE/ 3 excepté la mention " NAM. E SKYPE. com STONE ANGEL... YAHOO. com " sur la 39e page de l'onglet X72, les écrits des feuillets numérotés par nous 1 à 3 9 6, 8. 10, I2 à 16, 17 (sauf la mention " TURK 0687373203 " au verso) et 18 sous scellé SALON/ un, ainsi que la mention " 0622447687 Art ? ? ? AIRBUS 340/ 320 marque dessus " de la feuille 4 et les mentions « FAX :
...
PARTIS 17eme et « Sabrina Z... H ? im ... " du recto de la j'enfile 5 » (D205/ 15) ; qu'or nombre de ces écrits comportent des mentions qui renvoient très explicitement à un éventuel trafic de stupéfiants ; que le document 1 (expert) côté 196/ 1 parle ainsi de " acétone, acide ", des produits qui permettent l'extraction de cocaïne ou " platine, monométhyl ", produits utilisés dans la préparation des drogues de synthèses comme la MDMA ; que le document 6 (expert) côté D196/ 1 représente des croquis d'avions avec la mention " machine room " ou avec la désignation de possibles caches avec mention " shit hod " " Red Navtica Air " ainsi qu'une description d'un trajet de voyage " Brésil/ Argentine : Grimalda transport, Trucks-cars ", " Campagny Boix Argentine ", " Valise avec ? " et les initiales de possibles aéroports ; que le document 10 (expert) côté D196/ 11 porte des indications sur des dates de départ et/ ou d'arrivées ainsi que des mentions relatives à des centenaires et des mentions d'horaires d'Orly ; que le document 13 (expert) côté 196/ 15, comporte sur le haut de la feuille des inscriptions de destinations " Pérou, Brésil " ainsi que le nom de compagnies de transport en cargo " KLM, Cargo Col, Fleur Equabor, Compagny Cristobal " ; que le document 16 (expert) côté 196/ 19 contient des croquis et des explications relatives à un trajet par centenaires à partir du Pérou ou de l'Argentine ainsi qu'un schéma relatif au placement de valise, un nom de bateau et des numéros de centenaires ; que le document 17 (expert) côté D196/ 20 contient des croquis et des explications relatives à des trajets, à des moyens de transports, à des descriptions de caches, de même que le document 18 ; que, si l'expert n'est pas absolument affirmatif, ses conclusions doivent être appréciées à la lumière de deux faits incontestables, la présence physique de M. X... au côté de ces documents et la présence effective de drogue ; qu'à la lumière de ces deux éléments, il apparaît possible de considérer que M. X... est, sans incertitude possible, l'auteur de ces documents ; qu'enfin, concernant les raisons même de la présence de M. X... dans cet appartement, celui-ci explique que sa femme et ses trois enfants résident, avec lui, aux Pays-Bas depuis 2000 ; qu'il déclare travailler dans ce pays ; qu'aussi, puisqu'il réside aux Pays-Bas avec toute sa famille, qu'il y travaille et, qu'en France, il était sous le coup d'une lourde condamnation dont il avait connaissance, la sous location d'un appartement à Paris pour un loyer représentant 62 % de ses revenus déclarés, même s'il affirme qu'en réalité il ne payait pas ce loyer en pratique, rend éminemment suspecte non seulement sa présence mais également ses activités sur le territoire national ; qu'on notera également que, s'agissant des deux personnes qui auraient occupé l'appartement, il a déclaré que c'étaient ces dernières qui l'auraient mis en relation avec le prénommé Ryad qui lui a fourni la fausse carte d'identité ; qu'or, ladite carte a été obtenue en 2010 soit près de deux ans avant l'interpellation et l'occupation du logement litigieux ; que cet élément démontre, à supposer que ces deux personnes existent, une relation ancienne, ce qui met à néant toutes les tentatives du prévenu de faire croire qu'il cohabitait avec de la drogue et des armes lourdes sans le savoir ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. X... est coupable des infractions qui lui sont reprochées ;
" alors que l'infraction visée à l'article 222-37 du code pénal suppose pour être constituée la caractérisation d'actes matériels de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, que des stupéfiants ont été découverts dans l'appartement de M. X..., sans caractériser aucun élément matériel permettant de considérer qu'il avait transporté, offert ou cédé ces stupéfiants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme des articles préliminaire, 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2015) a déclaré M. X... coupable de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement en récidive légale (trafic de stupéfiants) ;
" aux motifs propres que certains des écrits du prévenu sont constitués de schémas d'avion ou de container ou d'emplacement de ceux-ci dans celui-là, d'indications sur les vols et aéroports de pays d'Amérique latine producteurs de cocaïne et de Hollande, lieu de réception et de vente de drogues ; que son appareil de photo contenait encore une photographie d'un chariot de type « trolley », connu des enquêteurs pour servir de cache dans les avions pour acheminer de la cocaïne par voie aérienne en provenance d'Amérique du Sud ; que les explications du prévenu selon lesquelles cette photographie se serait trouvée dans la puce mémoire de téléphone qu'il aurait insérée dans son appareil sont totalement fantaisistes de la part d'un individu aussi prudent et méfiant que lui, qui n'hésite pas à se munir d'une fausse carte d'identité et sous loue un appartement pour ne pas apparaître ; que M. X... a indiqué travailler au profit d'autrui, et plus précisément de deux personnes, dont il a livré les noms devant la cour et trop tardivement pour que ces renseignements puissent être exploités ; que M. X..., avec ses associés de l'appartement et d'autres personnes non identifiés dans les pays fournisseurs de drogue, a formé un groupe ou une entente ou d'une association nouée entre le prévenu, en vue de la préparation du délit d'importation de stupéfiants, délit puni de dix ans d'emprisonnement, que caractérisent les écrits manuscrits par lui sur les caches de stupéfiants dans des avions, les références de vois et leurs destinations ; que, pour avoir été condamné contradictoirement et définitivement à la peine de huit ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris du 11 juillet 2005 pour importation, acquisition, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, délits punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement-et pour avoir commis le présent délit, puni de la même peine, dans les dix ans de l'expiration ou de la prescription de la sanction, M. X... était bien en état de récidive légale au sens de l'article 132-9, alinéa 1, du code pénal ;

" aux motifs, à les supposer adoptés, que M. X... ne reconnaît que les faits d'usage de faux ; que, pour le reste il se retranche derrière le fait que l'ensemble des objets litigieux découvert dans le logement appartiendrait en réalité à deux personnes dont il se refuse de donner l'identité ; qu'il ressort cependant du dossier que la responsabilité de M. X... est bien plus importante qu'il ne l'affirme ; qu'en premier lieu, il convient de noter que trois des sacs ont été ouverts grâce à des clefs qu'il détenait sur lui ; que les explications selon lesquelles les deux « co-locataires » auraient utilisé à son insu des cadenas découverts dans le tiroir de la cuisine ne sont absolument pas crédibles et ne reposent, d'ailleurs, sur aucun commencement de preuve ; qu'en second lieu, il résulte de l'expertise des documents placés sous scellés, « qu'il existe une très forte présomption à l'égard de M. X... comme auteur des écrits de question étudiés, à savoir l'ensemble des écrits sans scellé BM/ FOUILLE/ 3 excepté la mention " NAM. E SKYPE. com STONE ANGEL... YAHOO. com " sur la 39e page de l'onglet X72, les écrits des feuillets numérotés par nous 1 à 3 9 6, 8. 10, I2 à 16, 17 (sauf la mention " TURK 0687373203 " au verso) et 18 sous scellé SALON/ un, ainsi que la mention " 0622447687 Art ? ? ? AIRBUS 340/ 320 marque dessus " de la feuille 4 et les mentions « FAX :
...
PARTIS 17e et « Sabrina Z... H ? im ... " du recto de la j'enfile 5 » (D205/ 15) ; qu'or nombre de ces écrits comportent des mentions qui renvoient très explicitement à un éventuel trafic de stupéfiants ; que le document 1 (expert) côté 196/ 1 parle ainsi de " acétone, acide ", des produits qui permettent l'extraction de cocaïne ou " platine, monométhyl ", produits utilisés dans la préparation des drogues de synthèses comme la MDMA ; que le document 6 (expert) côté D196/ 1 représente des croquis d'avions avec la mention " machine room " ou avec la désignation de possibles caches avec mention " shit hod " " Red Navtica Air " ainsi qu'une description d'un trajet de voyage " Brésil/ Argentine : Grimalda transport, Trucks-cars ", " Campagny Boix Argentine ", " Valise avec ? " et les initiales de possibles aéroports ; que le document 10 (expert) côté D196/ 11 porte des indications sur des dates de départ et/ ou d'arrivées ainsi que des mentions relatives à des centenaires et des mentions d'horaires d'Orly ; que le document 13 (expert) côté 196/ 15, comporte sur le haut de la feuille des inscriptions de destinations " Pérou, Brésil " ainsi que le nom de compagnies de transport en cargo " KLM, Cargo Col, Fleur Equabor, Compagny Cristobal " ; que le document 16 (expert) côté 196/ 19 contient des croquis et des explications relatives à un trajet par centenaires à partir du Pérou ou de l'Argentine ainsi qu'un schéma relatif au placement de valise, un nom de bateau et des numéros de centenaires ; que le document 17 (expert) côté D196/ 20 contient des croquis et des explications relatives à des trajets, à des moyens de transports, à des descriptions de caches, de même que le document 18 ; que, si l'expert n'est pas absolument affirmatif, ses conclusions doivent être appréciées à la lumière de deux faits incontestables, la présence physique de M. X... au côté de ces documents et la présence effective de drogue ; qu'à la lumière de ces deux éléments, il apparaît possible de considérer que M. X... est, sans incertitude possible, l'auteur de ces documents ; qu'enfin, concernant les raisons même de la présence de M. X... dans cet appartement, celui-ci explique que sa femme et ses trois enfants résident, avec lui, aux Pays-Bas depuis 2000 ; qu'il déclare travailler dans ce pays ; qu'aussi, puisqu'il réside aux Pays-Bas avec toute sa famille, qu'il y travaille et, qu'en France, il était sous le coup d'une lourde condamnation dont il avait connaissance, la sous location d'un appartement à Paris pour un loyer représentant 62 % de ses revenus déclarés, même s'il affirme qu'en réalité il ne payait pas ce loyer en pratique, rend éminemment suspecte non seulement sa présence mais également ses activités sur le territoire national ; qu'on notera également que, s'agissant des deux personnes qui auraient occupé l'appartement, il a déclaré que c'étaient ces dernières qui l'auraient mis en relation avec le prénommé Ryad qui lui a fourni la fausse carte d'identité ; qu'or, ladite carte a été obtenue en 2010 soit près de deux ans avant l'interpellation et l'occupation du logement litigieux ; que cet élément démontre, à supposer que ces deux personnes existent, une relation ancienne, ce qui met à néant toutes les tentatives du prévenu de faire croire qu'il cohabitait avec de la drogue et des armes lourdes sans le savoir ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. X... est coupable des infractions qui lui sont reprochées ;
" 1°) alors que le délit d'association de malfaiteurs suppose de relever les faits matériels qui concrétisent et extériorisent le groupement ou l'entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits ; qu'en outre, il doit être caractérisé pour chacun de ses membres par des éléments concrets et objectifs justifiant de sa participation ; qu'en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit, d'une part, que certains des écrits du prévenu étaient constitués de schémas d'avions ou de container et, d'autre part, que son appareil photo contenait une photographie d'un chariot type « trolley », sans justifier autrement une participation active à un projet de trafic de stupéfiants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que M. X... avait indiqué travailler au profit d'autrui et avait donné le nom de deux personnes ; qu'en refusant de prendre en compte le fait que le prévenu avait donné les noms des deux personnes pour qui il avait travaillé, au motif inopérant qu'il avait donné les noms trop tardivement, la cour d'appel, qui n'a pas ordonné la mesure d'instruction dont elle reconnaissait elle-même implicitement la nécessité, n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-9, 132-71 du code pénal, L. 2339-8 et L. 2339-12 du code de la défense devenus L. 317-7, L. 311-2 du code de la sécurité intérieure, décret 2013-700 du 30/ 07/ 2013, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2015) a déclaré M. X... coupable de détention en bande organisée d'un dépôt d'armes ou de munitions des catégories A et B en récidive légale ;
" aux motifs propres que les armes découvertes, les nombreux chargeurs garnis adaptés à trois d'entre elles et les très nombreuses munitions, dont la plupart étaient adaptées à toutes ces armes, sont en nombre suffisant pour constituer un dépôt ; qu'il ressort des termes de l'expertise aux conclusions non contestées qu'armes et munitions, de guerre, étaient classées en 1re catégorie ; qu'elles appartiennent depuis l'entrée en vigueur du décret 2013-700 du 30 juillet 2013 aux catégories A2 1° et B 10° ; que le prévenu, après l'avoir maladroitement nié alors que les armes se trouvaient dans un sac dont il portait la clé du cadenas verrouillant sa fermeture, a fini par reconnaître cette détention, qu'il a spécifié faite pour le compte d'autrui ; que, s'il est certain que le prévenu était beaucoup plus qu'il ne l'avoue impliqué dans cette détention-à preuve la photographie d'une de ces armes contenue dans la mémoire de son téléphone portable-il est exact que d'autres que lui, selon ses déclarations et celle de la gardienne, occupaient occasionnellement l'appartement, pour le compte desquels il conservaient armes et munitions et que ces quatre armes étaient destinées à armer quatre personnes ; que la circonstance de bande organisée peut donc être retenue ; que, pour avoir été condamné contradictoirement et définitivement à la peine de huit ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris du 11 juillet 2005 pour importation, acquisition, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants-délits punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement-et pour avoir commis le présent délit, puni de la même peine, dans les dix ans de l'expiration ou de la prescription de la sanction, M. X... était bien en état de récidive légale au sens de l'article 132-9, alinéa 1, du code pénal ;
" aux motifs, à les supposer adoptés, que M. X... ne reconnaît que les faits d'usage de faux ; que, pour le reste, il se retranche derrière le fait que l'ensemble des objets litigieux découvert dans le logement appartiendrait en réalité à deux personnes dont il se refuse de donner l'identité ; qu'il ressort cependant du dossier que la responsabilité de M. X... est bien plus importante qu'il ne l'affirme ; qu'en premier lieu, il convient de noter que trois des sacs ont été ouverts grâce à des clefs qu'il détenait sur lui ; que les explications selon lesquelles les deux « co-locataires » auraient utilisé à son insu des cadenas découverts dans le tiroir de la cuisine ne sont absolument pas crédibles et ne reposent, d'ailleurs, sur aucun commencement de preuve ; qu'en second lieu, il résulte de l'expertise des documents placés sous scellés, « qu'il existe une très forte présomption à l'égard de M. X... comme auteur des écrits de question étudiés, à savoir l'ensemble des écrits sans scellé BM/ FOUILLE/ 3 excepté la mention " NAM. E SKYPE. com STONE ANGEL... YAHOO. com " sur la 39e page de l'onglet X72, les écrits des feuillets numérotés par nous 1 à 3 9 6, 8. 10, I2 à 16, 17 (sauf la mention " TURK 0687373203 " au verso) et 18 sous scellé SALON/ un, ainsi que la mention " 0622447687 Art ? ? ? AIRBUS 340/ 320 marque dessus " de la feuille 4 et les mentions « FAX :
...
PARTIS 17e et « Sabrina Z... H ? im ... " du recto de la j'enfile 5 » (D205/ 15) ; qu'or nombre de ces écrits comportent des mentions qui renvoient très explicitement à un éventuel trafic de stupéfiants ; que le document 1 (expert) côté 196/ 1 parle ainsi de " acétone, acide ", des produits qui permettent l'extraction de cocaïne ou " platine, monométhyl ", produits utilisés dans la préparation des drogues de synthèses comme la MDMA ; que le document 6 (expert) côté D196/ 1 représente des croquis d'avions avec la mention " machine room " ou avec la désignation de possibles caches avec mention " shit hod " " Red Navtica Air " ainsi qu'une description d'un trajet de voyage " Brésil/ Argentine : Grimalda transport, Trucks-cars ", " Campagny Boix Argentine ", " Valise avec ? " et les initiales de possibles aéroports ; que le document 10 (expert) côté D196/ 11 porte des indications sur des dates de départ et/ ou d'arrivées ainsi que des mentions relatives à des centenaires et des mentions d'horaires d'Orly ; que le document 13 (expert) côté 196/ 15, comporte sur le haut de la feuille des inscriptions de destinations " Pérou, Brésil " ainsi que le nom de compagnies de transport en cargo " KLM, Cargo Col, Fleur Equabor, Compagny Cristobal " ; que le document 16 (expert) côté 196/ 19 contient des croquis et des explications relatives à un trajet par centenaires à partir du Pérou ou de l'Argentine ainsi qu'un schéma relatif au placement de valise, un nom de bateau et des numéros de centenaires ; que le document 17 (expert) côté D196/ 20 contient des croquis et des explications relatives à des trajets, à des moyens de transports, à des descriptions de caches, de même que le document 18 ; que, si l'expert n'est pas absolument affirmatif, ses conclusions doivent être appréciées à la lumière de deux faits incontestables, la présence physique de M. X... au côté de ces documents et la présence effective de drogue ; qu'à la lumière de ces deux éléments, il apparaît possible de considérer que M. X... est, sans incertitude possible, l'auteur de ces documents ; qu'enfin, concernant les raisons même de la présence de M. X... dans cet appartement, celui-ci explique que sa femme et ses trois enfants résident, avec lui, aux Pays-Bas depuis 2000 ; qu'il déclare travailler dans ce pays ; qu'aussi, puisqu'il réside aux Pays-Bas avec toute sa famille, qu'il y travaille et, qu'en France, il était sous le coup d'une lourde condamnation dont il avait connaissance, la sous location d'un appartement à Paris pour un loyer représentant 62 % de ses revenus déclarés, même s'il affirme qu'en réalité il ne payait pas ce loyer en pratique, rend éminemment suspecte non seulement sa présence mais également ses activités sur le territoire national ; qu'on notera également que, s'agissant des deux personnes qui auraient occupé l'appartement, il a déclaré que c'étaient ces dernières qui l'auraient mis en relation avec le prénommé Ryad qui lui a fourni la fausse carte d'identité ; qu'or, ladite carte a été obtenue en 2010 soit près de deux ans avant l'interpellation et l'occupation du logement litigieux ; que cet élément démontre, à supposer que ces deux personnes existent, une relation ancienne, ce qui met à néant toutes les tentatives du prévenu de faire croire qu'il cohabitait avec de la drogue et des armes lourdes sans le savoir ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. X... est coupable des infractions qui lui sont reprochées ;
" 1°) alors que le délit de détention d'un dépôt d'armes doit prendre place dans un lieu dont le détenteur a la jouissance ; qu'en déclarant M. X... coupable de détention d'un dépôt d'armes, sans rechercher si M. X... avait la jouissance de l'appartement ou les armes avaient été retrouvées, la cour d'appel qui a privé sa décision de base légale a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la circonstance aggravante de bande organisée n'est caractérisée que s'il est démontré qu'un groupement ou une entente a été formée en vue de la préparation, caractérisée par des faits matériels, de la commission d'une ou plusieurs infractions ; que la circonstance de bande organisée suppose la préméditation des infractions et à la différence de l'association de malfaiteurs une organisation structurée entre ses membres ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir la culpabilité de M. X... du chef de détention en bande organisée d'un dépôt d'armes, que les quatre armes étaient destinées à armer quatre personnes, sans caractériser les éléments de la circonstance aggravante de bande organisée supposant la préméditation des infractions et l'existence d'une organisation structurée entre ses membres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a violé les textes susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-71, 322-11-1 et 322-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2015) a déclaré M. X... coupable de détention de substance ou produit incendiaire ou explosif ou d'éléments destinés à composer un engin incendiaire ou explosif en vue de préparer une destruction, dégradation, ou atteinte aux personnes en récidive légale ;
" aux motifs que des explosifs, détonateurs et système de mise à feu ont été découverts dans l'appartement ; qu'après avoir, là encore, maladroitement nié avoir su leur présence alors qu'une des photographies dans la mémoire de son téléphone portable représentait des pains d'explosifs semblables à ceux entreposés et qu'il détenait une clé du cadenas verrouillant le sac les renfermant, M. X... a fini par reconnaître la détention, mais pour autrui, de ces objets dont l'expertise a révélé s'agissant des pains et détonateurs qu'ils étaient en bon état de conservation ; que ces éléments n'ont d'autre finalité que la destruction, la dégradation ou une atteinte aux personnes ; que, pour avoir été condamné contradictoirement et définitivement à la peine de huit ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris du 11 juillet 2005 pour importation, acquisition, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants-délits punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement-et pour avoir commis le présent délit, puni de la peine de cinq ans, dans les cinq ans de l'expiration ou de la prescription de la sanction, M. X... était bien en état de récidive légale au sens de l'article 132-9, alinéa 2, du code pénal ;
" aux motifs, à les supposer adoptés, que M. X... ne reconnaît que les faits d'usage de faux ; que, pour le reste il se retranche derrière le fait que l'ensemble des objets litigieux découvert dans le logement appartiendrait en réalité à deux personnes dont il se refuse de donner l'identité ; qu'il ressort cependant du dossier que la responsabilité de M. X... est bien plus importante qu'il ne l'affirme ; qu'en premier lieu, il convient de noter que trois des sacs ont été ouverts grâce à des clefs qu'il détenait sur lui ; que les explications selon lesquelles les deux « co-locataires » auraient utilisé à son insu des cadenas découverts dans le tiroir de la cuisine ne sont absolument pas crédibles et ne reposent, d'ailleurs, sur aucun commencement de preuve ; qu'en second lieu, il résulte de l'expertise des documents placés sous scellés, « qu'il existe une très forte présomption à l'égard de M. X... comme auteur des écrits de question étudiés, à savoir l'ensemble des écrits sans scellé BM/ FOUILLE/ 3 excepté la mention " NAM. E SKYPE. com STONE ANGEL... YAHOO. com " sur la 39ème page de l'onglet X72, les écrits des feuillets numérotés par nous 1 à 3 9 6, 8. 10, I2 à 16, 17 (sauf la mention " TURK 0687373203 " au verso) et 18 sous scellé SALON/ un, ainsi que la mention " 0622447687 Art ? ? ? AIRBUS 340/ 320 marque dessus " de la feuille 4 et les mentions « FAX :
...
PARTIS 17eme et « Sabrina Z... H ? im ... " du recto de la j'enfile 5 » (D205/ 15) ; qu'or nombre de ces écrits comportent des mentions qui renvoient très explicitement à un éventuel trafic de stupéfiants ; que le document 1 (expert) côté 196/ 1 parle ainsi de " acétone, acide ", des produits qui permettent l'extraction de cocaïne ou " platine, monométhyl ", produits utilisés dans la préparation des drogues de synthèses comme la MDMA ; que le document 6 (expert) côté D196/ 1 représente des croquis d'avions avec la mention " machine room " ou avec la désignation de possibles caches avec mention " shit hod " " Red Navtica Air " ainsi qu'une description d'un trajet de voyage " Brésil/ Argentine : Grimalda transport, Trucks-cars ", " Campagny Boix Argentine ", " Valise avec ? " et les initiales de possibles aéroports ; que le document 10 (expert) côté D196/ 11 porte des indications sur des dates de départ et/ ou d'arrivées ainsi que des mentions relatives à des centenaires et des mentions d'horaires d'Orly ; que le document 13 (expert) côté 196/ 15, comporte sur le haut de la feuille des inscriptions de destinations " Pérou, Brésil " ainsi que le nom de compagnies de transport en cargo " KLM, Cargo Col, Fleur Equabor, Compagny Cristobal " ; que le document 16 (expert) côté 196/ 19 contient des croquis et des explications relatives à un trajet par centenaires à partir du Pérou ou de l'Argentine ainsi qu'un schéma relatif au placement de valise, un nom de bateau et des numéros de centenaires ; que le document 17 (expert) côté D196/ 20 contient des croquis et des explications relatives à des trajets, à des moyens de transports, à des descriptions de caches, de même que le document 18 ; que, si l'expert n'est pas absolument affirmatif, ses conclusions doivent être appréciées à la lumière de deux faits incontestables, la présence physique de M. X... au côté de ces documents et la présence effective de drogue ; qu'à la lumière de ces deux éléments, il apparaît possible de considérer que M. X... est, sans incertitude possible, l'auteur de ces documents ; qu'enfin, concernant les raisons même de la présence de M. X... dans cet appartement, celui-ci explique que sa femme et ses trois enfants résident, avec lui, aux Pays-Bas depuis 2000 ; qu'il déclare travailler dans ce pays ; qu'aussi, puisqu'il réside aux Pays-Bas avec toute sa famille, qu'il y travaille et, qu'en France, il était sous le coup d'une lourde condamnation dont il avait connaissance, la sous location d'un appartement à Paris pour un loyer représentant 62 % de ses revenus déclarés, même s'il affirme qu'en réalité il ne payait pas ce loyer en pratique, rend éminemment suspecte non seulement sa présence mais également ses activités sur le territoire national ; qu'on notera également que, s'agissant des deux personnes qui auraient occupé l'appartement, il a déclaré que c'étaient ces dernières qui l'auraient mis en relation avec le prénommé Ryad qui lui a fourni la fausse carte d'identité ; qu'or, ladite carte a été obtenue en 2010 soit près de deux ans avant l'interpellation et l'occupation du logement litigieux ; que cet élément démontre, à supposer que ces deux personnes existent, une relation ancienne, ce qui met à néant toutes les tentatives du prévenu de faire croire qu'il cohabitait avec de la drogue et des armes lourdes sans le savoir ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. X... est coupable des infractions qui lui sont reprochées ;
" alors que le délit de détention de substances ou produits incendiaires ou explosifs doit prendre place dans un lieu, qualifié ou non de domicile, dont le détenteur a la jouissance ; qu'en déclarant M. X... coupable de détention de substances ou produits incendiaires ou explosifs, sans rechercher si M. X... avait la jouissance de l'appartement où ces substances avaient été retrouvées, la cour d'appel qui a privé sa décision de base légale a violé les textes susvisés " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-9, 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénales, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement en récidive légale (vol avec armes) ;
" aux motifs propres que l'appartement contenait des copies de procédures afférentes à des vols à main armée mettant notamment en cause M. Sofiane B..., surnommé Toto dont le prévenu possédait le numéro de téléphone au Maroc et qui, selon M. Touria C..., y demeurait ; que, si le prévenu a assuré que celles-ci avaient été laissées par M. Touira C..., celle-ci a précisé avoir laissé au prévenu un appartement vide ; qu'il n'est pas crédible que celle-ci ait laissé traîner ce genre de documents alors qu'elle sous-louait son appartement à des gens dont elle ne savait, apparemment, rien ; que les armes détenues avec leurs munitions, les explosifs, détonateurs et système de mise à feu sont des moyens utilisés par les délinquants en vue de commettre des vols à main armée, pour éventrer des coffres forts ou des fourgons de transports de fonds, comme décrit par les actes de procédure saisis dans l'appartement en rendaient compte ; que le prévenu en munissant le sac contenant ces armes, munitions explosifs et détonateurs de ces objets détenus pour le compte de personnes qu'il savait être des voyous et manifestement destinés à commettre des vols avec arme, pour en assurer l'intégrité de façon à ce qu'ils puissent être disponibles à effectuer un acte matériel caractérisant la préparation du crime cité dans le cadre d'un groupement qu'il formait avec lesdites personnes ; que pour avoir été condamné contradictoirement et définitivement à la peine de huit ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris du 11 juillet 2005 pour importation, acquisition, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants-délits punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement-et pour avoir commis le présent délit, puni de la même peine, dans les dix ans de l'expiration ou de la prescription de la sanction, M. X... était bien en état de récidive légale au sens de l'article 132-9, alinéa 1, du code pénal ;
" aux motifs, à les supposer adoptés, que M. X... ne reconnaît que les faits d'usage de faux ; que pour le reste il se retranche derrière le fait que l'ensemble des objets litigieux découvert dans le logement appartiendrait en réalité à deux personnes dont il se refuse de donner l'identité ; qu'il ressort cependant du dossier que la responsabilité de M. X... est bien plus importante qu'il ne l'affirme ; qu'en premier lieu, il convient de noter que trois des sacs ont été ouverts grâce à des clefs qu'il détenait sur lui ; que les explications selon lesquelles les deux « co-locataires » auraient utilisé à son insu des cadenas découverts dans le tiroir de la cuisine ne sont absolument pas crédibles et ne reposent, d'ailleurs, sur aucun commencement de preuve ; qu'en second lieu, il résulte de l'expertise des documents placés sous scellés, « qu'il existe une très forte présomption à l'égard de M. X... comme auteur des écrits de question étudiés, à savoir l'ensemble des écrits sans scellé BM/ FOUILLE/ 3 excepté la mention " NAM. E SKYPE. com STONE ANGEL... YAHOO. com " sur la 39e page de l'onglet X72, les écrits des feuillets numérotés par nous 1 à 3 9 6, 8. 10, I2 à 16, 17 (sauf la mention " TURK 0687373203 " au verso) et 18 sous scellé SALON/ un, ainsi que la mention " 06... Art ? ? ? AIRBUS 340/ 320 marque dessus " de la feuille 4 et les mentions « FAX :
...
PARTIS 17e et « Sabrina Z... H ? im ... " du recto de la j'enfile 5 » (D205/ 15) ; qu'or nombre de ces écrits comportent des mentions qui renvoient très explicitement à un éventuel trafic de stupéfiants ; que le document 1 (expert) côté 196/ 1 parle ainsi de " acétone, acide ", des produits qui permettent l'extraction de cocaïne ou " platine, monométhyl ", produits utilisés dans la préparation des drogues de synthèses comme la MDMA ; que le document 6 (expert) côté D196/ 1 représente des croquis d'avions avec la mention " machine room " ou avec la désignation de possibles caches avec mention " shit hod " " Red Navtica Air " ainsi qu'une description d'un trajet de voyage " Brésil/ Argentine : Grimalda transport, Trucks-cars ", " Campagny Boix Argentine ", " Valise avec ? " et les initiales de possibles aéroports ; que le document 10 (expert) côté D196/ 11 porte des indications sur des dates de départ et/ ou d'arrivées ainsi que des mentions relatives à des centenaires et des mentions d'horaires d'Orly ; que le document 13 (expert) côté 196/ 15, comporte sur le haut de la feuille des inscriptions de destinations " Pérou, Brésil " ainsi que le nom de compagnies de transport en cargo " KLM, Cargo Col, Fleur Equabor, Compagny Cristobal " ; que le document 16 (expert) côté 196/ 19 contient des croquis et des explications relatives à un trajet par centenaires à partir du Pérou ou de l'Argentine ainsi qu'un schéma relatif au placement de valise, un nom de bateau et des numéros de centenaires ; que le document 17 (expert) côté D196/ 20 contient des croquis et des explications relatives à des trajets, à des moyens de transports, à des descriptions de caches, de même que le document 18 ; que, si l'expert n'est pas absolument affirmatif, ses conclusions doivent être appréciées à la lumière de deux faits incontestables, la présence physique de M. X... au côté de ces documents et la présence effective de drogue ; qu'à la lumière de ces deux éléments, il apparaît possible de considérer que M. X... est, sans incertitude possible, l'auteur de ces documents ; qu'enfin, concernant les raisons même de la présence de M. X... dans cet appartement, celui-ci explique que sa femme et ses trois enfants résident, avec lui, aux Pays-Bas depuis 2000 ; qu'il déclare travailler dans ce pays ; qu'aussi, puisqu'il réside aux Pays-Bas avec toute sa famille, qu'il y travaille et, qu'en France, il était sous le coup d'une lourde condamnation dont il avait connaissance, la sous location d'un appartement à Paris pour un loyer représentant 62 % de ses revenus déclarés, même s'il affirme qu'en réalité il ne payait pas ce loyer en pratique, rend éminemment suspecte non seulement sa présence mais également ses activités sur le territoire national ; qu'on notera également que, s'agissant des deux personnes qui auraient occupé l'appartement, il a déclaré que c'étaient ces dernières qui l'auraient mis en relation avec le prénommé Ryad qui lui a fourni la fausse carte d'identité ; qu'or, ladite carte a été obtenue en 2010 soit près de deux ans avant l'interpellation et l'occupation du logement litigieux ; que cet élément démontre, à supposer que ces deux personnes existent, une relation ancienne, ce qui met à néant toutes les tentatives du prévenu de faire croire qu'il cohabitait avec de la drogue et des armes lourdes sans le savoir ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. X... est coupable des infractions qui lui sont reprochées ;
" alors que les juges du fond ne sauraient fonder leur décision sur un motif d'ordre général et abstrait, sauf à entacher celle-ci d'une insuffisance de motifs ; qu'en affirmant que les armes détenues avec leurs munitions, les explosifs, détonateurs et système de mise à feu étaient des moyens utilisés par les délinquants en vue de commettre des vols à main armée, pour éventrer des coffres forts ou des fourgons de transports de fonds, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif abstrait et d'ordre général, au lieu de se livrer à des constatations de fait concrètes, a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, issue de la loi du 15 août 2014, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2015) a condamné M. X... à la peine de quatorze ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que les faits sont extrêmement graves ; que les faits de trafic de stupéfiants et encore plus quand ils sont commis à grande échelle comme ici permettent la propagation de produits très nocifs pour la santé publique et génèrent une économie souterraine caractérisée par des profits illégaux énormes ; que les faits sur les armes et explosifs, concernant des armes de guerre en état de marche et dûment approvisionnés et des explosifs en bon état accompagnés de détonateurs-ces deux derniers conservés sans aucune précaution-représentent un danger considérable pour l'ordre public ; que des crimes et délits lourdement attentatoires à l'ordre public étaient en préparation ; que le prévenu a des antécédents terriblement lourds (vingt-deux ans et demi de prison prononcés avant les faits) pour des faits de trafic de stupéfiants ; qu'il ne devait pas se trouver sur le territoire national où il est venu sous couvert d'une fausse carte d'identité pour continuer son activité délictuelle, tout en sachant s'adapter aux modes du marché puisque, de ses propres dires, il a commencé par un trafic d'héroïne, continué avec celui de la cocaïne et s'est mis à celui du MDMA ; que la gravité des faits et la personnalité du prévenu, égard pris de sa situation matérielle, familiale et sociale rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que celle-ci ne peut qu'être élevée et supérieure à la plus lourde déjà infligée à ce prévenu impénitent ; que celle retenue par le tribunal est adaptée ; que la gravité des faits et le passé de grand délinquant du prévenu justifie le prononcé d'une période de sûreté des deux-tiers en application des articles 132-23 et 222-37 du code pénal ; que le prévenu est de nationalité étrangère et demeure normalement en Hollande où est installée sa famille ; qu'il vit manifestement de ses trafics de stupéfiants et a déjà été condamné pour cela ; que son maintien en détention s'impose donc pour assurer l'exécution de la peine et éviter le renouvellement des faits ; que les scellés saisis l'ont été ajuste titre s'agissant des moyens ou produits des infractions ; que tant sous le nom de F... que sous son identité revendiquée céans M. X... fait l'objet de deux interdictions définitives du territoire français exécutoires dont la seconde récemment prononcée ; qu'il est inutile d'en prononcer une 3e ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine de quatorze ans d'emprisonnement ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, qu'en matière correctionnelle, même en cas de récidive légale, si une peine d'emprisonnement est prononcée, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et suivants du code ; qu'en omettant de rechercher si la personnalité et la situation de M. X... justifiait d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche dès lors que la peine d'emprisonnement prononcée, supérieure à deux ans, ne peut faire l'objet des mesures d'aménagement prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal, doit être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. X... contre l'arrêt du 20 juin 2013 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85368;15-83633
Date de la décision : 11/05/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Mandat - Mandat d'arrêt - Personne en fuite - Recherches - Renseignement anonyme - Portée - Moyen de preuve (non)

DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Personne en fuite - Mandat d'arrêt - Recherches - Renseignement anonyme - Portée

L'exploitation, pour la recherche et la découverte d'une personne en fuite, d'un renseignement anonyme destiné à orienter et faciliter les investigations des enquêteurs ne porte pas atteinte aux droits de la défense dès lors que ce renseignement n'a pas pour finalité d'être utilisé comme moyen de preuve


Références :

article 74-2 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2016, pourvoi n°13-85368;15-83633, Bull. crim. criminel 2016, n° 144; d'information 2016, n° 850, chambre criminelle, n° 1303
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 144; d'information 2016, n° 850, chambre criminelle, n° 1303

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.85368
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award