LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., épouse X..., a formé opposition à une contrainte décernée le 30 septembre 2011 par la caisse du mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône (la caisse) en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retard dues au titres des années 2005 à 2010 ;
Attendu que pour valider la contrainte, l'arrêt, après avoir rappelé que celle-ci vise six mises en demeure, retient que les majorations et sanctions ont été appliquées en raison de l'absence de transmifssion par la cotisante de ses revenus professionnels pour l'exercice 2007 et pour non paiement des exercices 2005 à 2010 inclus ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si les prescriptions triennale ou quinquennale prévues par le texte susvisé n'étaient pas acquises pour partie des sommes réclamées par la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par lfe président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait validé la contrainte du 30 septembre 2011 d'un montant de 11 304, 27 € ;
AUX MOTIFS propres QUE « la Caisse fait ressortir que postérieurement au jugement susvisé dont appel, le TGI d'Aix en Provence a ouvert par jugement en date du 22 janvier 2013 une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Yvonne X..., et désigné Maître Z... en qualité de mandataire liquidateur ; que la caisse a effectivement assigné ce dernier à comparaître à la présente audience de la cour ; que celui-ci a fait part de sa volonté de ne pas comparaître ;
Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la créance de la CMA est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, que la CMSA a valablement produit sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, et que ce dernier a été appelé dans la présente procédure en appel du jugement susvisé du TASS des Bouches du Rhône ;
Qu'il en résulte comme conséquence, que la juridiction de sécurité sociale demeure compétente pour statuer sur la créance éventuelle de la CMSA, et fixer éventuellement son montant ; que dans cette hypothèse, il ne serait pas prononcé de condamnation à paiement, seul le juge commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire devant statuer de ce chef ;
Que la contrainte en date du 30 septembre 2011 vise 6 mises en demeure pour un montant total de 11 304, 27 € représentant des cotisations personnelles pour 7 160, 60 €, des majorations de retard concernant les années 2005 à 2010 inclus pour 595, 21 €, et des majorations sanctions pour 3 548, 36 € ;
Que les majorations et sanctions appliquées sont prévues par les articles L 731-14 et L 731-16 du code rural, ainsi que par les articles D 731-20, D 731-21, R 731-59 et R 731-66 du même code ;
Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure, que les majorations et sanctions ont été appliquées en raison de l'absence de transmission par la requérante de ses revenus professionnels pour l'exercice 2007, et pour non paiement des exercices 2005 à 2010 inclus ;
Que de même, le paiement effectué par Yvonne X... le 15 juillet 2009 d'un montant de 1 166, 40 € a été pris en compte sur la facture des cotisations pour l'année 2008 ;
Qu'en outre, deux paiements sont allégués par la requérante ; qu'en effet, le paiement de la somme de 1 153, 33 € a été pris en compte et a été affecté à une précédente contrainte, en date du 29 janvier 2008, non concernée par le présent litige ; que le paiement de la somme de 3 066 € a également été pris en compte, et affecté aux cotisations de l'exercice 2011 ;
Attendu enfin, sur les demandes de réduction des sommes dues, qu'il doit être rappelé que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas compétence pour accorder une remise des majorations de retard ;
Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée » ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE « l'acte de saisine porte exclusivement sur la contrainte du 30 septembre 2011 pour un total de 11 304, 27 € après déduction des règlements effectués.
Le formalisme de la contrainte n'est pas sérieusement contestable puisqu'il comporte notamment les périodes de cotisations et les indications des numéros et des dates de mises en demeure correspondantes.
Mme X..., âgée actuellement de 78 ans, est donc parfaitement en mesure de connaître la nature et le fondement de la créance en se reportant à chacune des mises en demeure dont elle a été destinataire depuis le 1er trimestre 2009.
La caisse de MSA confirme qua la contrainte du 30 septembre 2011 concerne les cotisations 2008, 2009 et 2010 calculées sur la base d'une assiette minimum forfaitaire compte tenu de revenus professionnels 2008 et 2009 inférieurs au seuil minimum.
Le défaut de transmission de ses revenus professionnels 2007 en temps utile lui a valu une majoration-sanction de 50 % qui s'ajoute aux majorations de retard en cas de défaut de paiement ou d'insuffisance de versement.
Les majorations de retard pour chaque année non réglée ont été nécessairement " reproduites " d'année en année.
Il est rappelé aussi qu'en cas de cessation d'exploitation au cours d'une année civile, les cotisations restent dues pour l'année entière. Par ailleurs, la Caisse a bien entendu tenu compte dans la base de calcul des cotisations, de l'incidence sur le montant des revenus professionnels de l'arrêt de travail de la requérante pour cause de maladie.
Par application de ces principes et des articles L731-14, L731-16 alinéa 1er, D731-20 alinéa 2, D731-21, R731-59 et R731-66 alinéa 2 du coda rural, la Caisse s'en est tenue à un mode de calcul et de recouvrement conforme aux prescriptions que l'organisme social est tenu de respecter.
Il en résulte que la requérante reste redevable de la somme de 11304, 27 € visée dans la contrainte.
Mme X... sera donc déboutée de son recours et de ses demandes.
La nature et les circonstances du litige et son ancienneté relative sont compatibles avec l'exécution provisoire, qui sera ordonnée d'office » ;
1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce Mme X... soutenait dans ses écritures que la contrainte du 30 septembre 2011 était nulle car ne permettant pas à la débitrice de connaître le montant et l'objet de sa dette ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que « le tribunal se contente d'indiquer que la cotisante reste redevable de la somme de 11 304, 27 € somme réclamée par la CMSA alors que dès le départ et sans tenir compte d'aucun justificatif cette somme est erronée. Si l'on s'en tient à ce calcul la somme restant due serait égale à 11 401, 49 €. Il apparait qu'aucune vérification des sommes n'a eu lieu » ; qu'à défaut de répondre à ce moyen, l'empêchant de ce fait de prendre conscience de l'erreur matérielle contenue dans la contrainte du 30 septembre 2010, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en cas de procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités ou majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture, ainsi que les frais de poursuite, sont remis ; que la cour d'appel qui a relevé « que le TGI d'Aix en Provence a ouvert par jugement en date du 22 janvier 2013 une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Yvonne X..., et désigné Maître Z... en qualité de mandataire liquidateur », n'a pourtant pas remis les majorations de retard ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 725-5 du code rural et de la pêche maritime ;
4°) ALORS QUE sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; dès lors, en relevant que « la contrainte en date du 30 septembre 2011 vise 6 mises en demeure respectivement pour 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 pour un montant total de 11 304, 27 € (…), des majorations de retard concernant les années 2005 à 2010 inclus (…) » avant de « confirmer le jugement en ce qu'il valide la contrainte du 30 septembre 2011 pour un montant de 11 304, 27 € », la cour d'appel a refusé d'appliquer la prescription triennale, et a dès lors violé par refus d'application l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime.
5°) ALORS QU'en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions dues par les personnes non salariées des professions agricoles, y compris dans le cas de recouvrement forcé, les contributions mentionnées aux articles L. 136-4 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées ; dès lors, la cour d'appel qui a énoncé « qu'en outre deux paiements sont allégués par la requérante ; (…) que le paiement de la somme de 3066 € a également été pris en compte, et affecté aux cotisations de l'exercice 2011 », n'a pas affecté ce recouvrement aux sommes réclamées prioritairement et par conséquent ne l'a pas déduit de la contrainte du 30 septembre 2001, violant dès lors par refus d'application l'article L. 725-3-3 du code rural et de la pêche maritime.