LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 723-54 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, seul applicable à la détermination des droits aux prestations en cas d'invalidité temporaire des avocats, que l'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins ; que la liquidation des droits à pension de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse des avocats ne fait pas obstacle, lorsque l'avocat poursuit ou reprend son activité conformément aux dispositions de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale, à l'attribution à l'intéressé, en cas d'accident ou de maladie, de l'allocation temporaire d'invalidité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant fait liquider, à effet du 1er janvier 2010, ses droits à une pension de retraite au titre de son activité d'avocat, M. X..., avocat inscrit au barreau de Lyon, a poursuivi son activité professionnelle ; qu'ayant été victime, le 3 décembre 2000, d'un accident lui ayant interdit l'exercice de son activité jusqu'en avril 2011, il a sollicité auprès de la Caisse nationale des barreaux français (la Caisse) le bénéfice de l'allocation prévue en cas d'invalidité temporaire par le régime complémentaire d'invalidité et décès ; que celle-ci lui ayant été refusée, il a saisi un tribunal de grande instance aux fins de condamnation à paiement de la Caisse ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que si M. X..., avocat retraité actif, bénéficiaire du statut prépondérant de retraité, doit continuer à verser à la Caisse des cotisations, après la liquidation et l'entrée en jouissance de la pension de retraite, ce versement ne lui ouvre aucun droit à prestation d'invalidité temporaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de prestations d'invalidité temporaire, l'arrêt rendu le 13 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale des barreaux français et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant au versement d'une somme de 9 882 euros à titre de prestation d'invalidité temporaire,
AUX MOTIFS QUE M. Jacky X..., avocat au barreau de Lyon, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2010 et demandé à bénéficier du dispositif cumul emploi-retraite instauré par la loi du 17 décembre 2008 lui permettant de faire liquider ses droits à la retraite auprès de la CNBF tout en poursuivant son activité professionnelle ; qu'il perçoit donc sa pension de retraite servie par la CNBF, outre son revenu professionnel, et cotise auprès de cette caisse pour la retraite de base, la retraite complémentaire et l'invalidité-décès ; qu'il a été victime, le 3 décembre 2010, d'un accident de la circulation ayant nécessité l'arrêt temporaire de son activité professionnelle jusqu'au 11 avril 2011, puis du 15 juin au 18 juillet 2011, et a sollicité de la CNBF le versement des prestations d'invalidité temporaire ; que cette dernière lui a refusé le bénéfice de ces prestations en lui opposant son statut de retraité actif ; que c'est dans ces conditions que M. Jacky X... a fait assigner la CNBF en justice pour obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 9. 882 € correspondant aux indemnités journalières pour cette période d'invalidité et subsidiairement une somme du même montant à titre de dommages et intérêts ; que M. Jacky X... fonde sa demande principale en paiement des prestations d'invalidité temporaire sur les dispositions de l'article R 723-54 du code de la sécurité sociale (reprises et complétées par l'article 54-3 des statuts de la CNBF) qui prévoient que l'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du 91ème jour suivant la cessation de son activité ; qu'il soutient que, face à ces dispositions, il n'existe aucun texte excluant l'avocat retraité-actif du bénéfice des prestations d'invalidité, hormis l'article 60 des statuts de la CNBF dont il affirme qu'il est obsolète et, à défaut, discriminatoire et inégalitaire ; que le tribunal a justement retenu, après une analyse des textes résultant de la loi du 17 décembre 2008 ayant instauré le dispositif de cumul emploi retraite, et notamment de l'article L 723-11-1 du code de la sécurité sociale, que l'avocat retraité actif a le statut prépondérant de retraité, une dérogation ayant été apportée à son statut de retraité pour lui permettre, après liquidation de tous ses droits à la retraite, de cumuler une activité professionnelle ; que l'article 60 des statuts de la CNBF prévoit dans son alinéa 3 : « le service de l'allocation d'invalidité cesse lorsque l'intéressé obtient de la Caisse le service d'une retraite, entière et partielle. » ; que certes, ce texte n'a pas été modifié à la suite de la loi du 17 décembre 2008 créant l'avocat retraité-actif mais qu'il ne peut en être déduit qu'il serait obsolète et contraire aux nouvelles dispositions mises en place par la loi et ses décrets d'application ; qu'en effet, l'article R 723-45-2 du code de la sécurité sociale modifié par le décret du 7 janvier 2010 relatif au cumul emploi-retraite du régime des avocats dispose : Le versement des cotisations et contributions dues en application des dispositions de la sous-section 2 du présent chapitre pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits » ; que ce texte exclut expressément, nonobstant le versement des cotisations vieillesses et des cotisations du régime invalidité-décès (prévues à la sous-section 2 qui vise l'ensemble des cotisations constituant les ressources de la CNBF), non seulement toute révision des droits au titre de la pension de vieillesse, mais également toute acquisition de nouveaux droits pour le bénéficiaire du nouveau statut de retraité-actif, ce qui ne peut que concerner le régime invalidité-décès ; qu'en outre, ainsi que le fait observer le CNBF, l'article R 723-54 du code de la sécurité sociale dont M. Jacky X... se prévaut pour solliciter le bénéfice des prestations d'invalidité, bien que modifié à plusieurs reprises depuis la loi du 17 décembre 2008, n'ouvre le droit à l'allocation d'invalidité temporaire qu'à l'avocat et à l'avocat stagiaire, seule étant ajoutée depuis la loi de 2008 et par décret du 22 juin 2011, la catégorie du conjoint collaborateur ; que c'est en vain que M. Jacky X... soutient que les dispositions de l'article 60 des statuts seraient inégalitaires et discriminatoires, alors qu'il a été vu qu'il avait le statut prépondérant de retraité, qu'il bénéficie d'une pension de retraite de sorte qu'il ne se trouve pas privé de revenus du fait de sa cessation d'activité et que l'ouverture à un retraité de droits à des prestations d'invalidité temporaire emporterait un cumul de revenus, inégalitaire par rapport au statut de l'avocat en activité ; que le seul du versement de cotisations, tant au titre du régime vieillesse qu'au titre du régime invalidité-décès, n'est pas synonyme d'ouverture de droits dans un régime de répartition et non de capitalisation ;
ALORS QUE l'article R. 723-54 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, n'a ni pour objet ni pour effet de priver de ce droit l'avocat continuant à exercer son activité après avoir liquidé sa pension de retraite ; que l'article R. 723-45-2 du même code, qui dispose que le versement des cotisations et contributions dues pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits, concerne exclusivement les droits acquis ou à liquider en matière de pension de retraite ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces deux dispositions que l'avocat qui continue à exercer son activité après avoir liquidé sa pension de retraite ne peut bénéficier des allocations prévues en cas d'incapacité temporaire d'exercice, la cour d'appel les a violées par fausse interprétation.