LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, 30 janvier 2015), rendu en dernier ressort, que M. X..., médecin conventionné d'exercice libéral, exerce l'activité secondaire de chef d'exploitation agricole ; que la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (la caisse) lui ayant décerné, le 4 juillet 2013, une contrainte pour obtenir le paiement des cotisations dues au titre de l'année 2012, l'intéressé a formé une opposition devant une juridiction de sécurité sociale en contestant sa double affiliation ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que les personnes exerçant simultanément une activité non-salariée agricole et une activité non-salariée non agricole sont affiliées et cotisent sur l'ensemble de leurs revenus au seul régime de protection sociale (maladie, vieillesse, allocations familiales et, le cas échéant, accidents du travail) dont relève leur activité principale ; qu'en jugeant que l'assujetti, exerçant à titre principal l'activité de médecin et à titre accessoire celle de chef d'exploitation agricole devait être affilié à la fois aux organismes du régime général de la sécurité sociale et à la mutualité sociale agricole, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a violé les articles L. 613-2 et L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées, en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, au seul régime de leur activité principale et cotisent et s'acquittent des cotisations sociales sur l'ensemble de leurs revenus d'activité selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale, ces dispositions ne s'appliquent pas aux médecins qui exerçant leur activité professionnelle dans le cadre de la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du même code, sont affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés prévu par les articles L. 722-1 et suivants du même code ;
Et attendu que le jugement énonce qu'en sa qualité de médecin conventionné, M. X... relève du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;
Que de ces constatations, le tribunal a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale prévoyant une affiliation au seul régime de sécurité sociale de l'activité principale n'étaient pas applicables à M. X..., de sorte que celui-ci devait être affilié au régime de chacune de ses activités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la contrainte n° CT 13002 de la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc pour un montant résiduel de 8,47 €, outre la condamnation aux frais de poursuite pour 4,36 € ;
AUX MOTIFS QU'en date du 10 mai 2013, la Mutualité sociale agricole du Languedoc a émis la contrainte n° CT 13002 notifiée le 4 juillet 2013 à M. X... pour un montant, majoration comprise, de 218,46 € pour non paiement des cotisations de l'année 2012 ; que ce montant a été ramené par la Mutualité sociale agricole à 8,47 € ; que dans son recours régulier du 19 juillet 2013, M. X... expose essentiellement qu'il cotise en qualité de médecin à l'URSSAF, la CPAM et la CARMF, qu'il ne doit être affilié qu'au régime d'activité principale et sollicite un nouvel examen de son dossier ; que par conclusions en réponse du 26 février 2014 et 10 septembre 2014, la Mutualité sociale agricole demande au tribunal le maintien de l'affiliation de M. X... au régime des non-salariés agricole et la validation de la contrainte CT 13002 pour un montant de 8,47 € ainsi que la condamnation aux frais de notification s'élevant à 4,36 € ; qu'au vu des éléments du dossier, le tribunal constate que M. X..., médecin à Delle, à titre d'activité principale, est affilié à la Mutualité sociale agricole du Languedoc en qualité de chef d'exploitation secondaire ; que la Mutualité sociale agricole soutient l'affiliation de M. X... au titre des deux activités, médecin et exploitant agricole, conformément aux dispositions de l'article L 613-2 du code de la Sécurité sociale ; que le tribunal juge qu'en vertu de l'article L 613-2 du code de la Sécurité sociale, les médecins conventionnés exerçant simultanément une activité non salariée sont exclus du champ d'application des dispositions de l'article L 171-3 du code de la Sécurité sociale prévoyant une affiliation unique au régime de sécurité sociale de l'activité principale et que dès lors, ils restent assujettis au régime légal de sécurité sociale applicable à chacune de leurs activités ;
ALORS QUE les personnes exerçant simultanément une activité non-salariée agricole et une activité non-salariée non agricole sont affiliées et cotisent sur l'ensemble de leurs revenus au seul régime de protection sociale (maladie, vieillesse, allocations familiales et, le cas échéant, accidents du travail) dont relève leur activité principale ; qu'en jugeant que l'assujetti, exerçant à titre principal l'activité de médecin et à titre accessoire celle de chef d'exploitation agricole devait être affilié à la fois aux organismes du Régime général de la Sécurité sociale et à la Mutualité sociale agricole, le tribunal des affaires de la Sécurité sociale a violé les articles L 613-2 et L 171-3 du code de la Sécurité sociale.