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04/05/2016 | FRANCE | N°15-16481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2016, 15-16481


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que la caisse primaire assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la c

aisse) ayant pris en charge, le 17 avril 2009, au titre de la législation pro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que la caisse primaire assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) ayant pris en charge, le 17 avril 2009, au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57 A), l'affection déclarée le 2 décembre 2008 par M. X..., son employeur, la société Sam Montereau a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse, l'arrêt énonce qu'il est constant que la société Sam Montereau n'a bénéficié que d'un délai de cinq jours utiles pour venir consulter le dossier, ce qui est insuffisant pour lui garantir le droit de prendre connaissance du dossier et de présenter utilement des observations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse faisait valoir, sans que ce ne soit discuté, que l'employeur avait consulté le dossier dans le délai imparti, ce dont il résultait que l'information nécessaire lui avait été dispensée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Sam Montereau la décision du 17 avril 2009 de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée le 2 décembre 2008 par M. X..., l'arrêt rendu le 29 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur ce point ;
Déclare opposable à la société Sam Montereau la décision du 17 avril 2009 de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée le 2 décembre 2008 par M. X... ;
Condamne la société Sam Montereau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sam Montereau ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré la décision de prise en charge du 17 avril 2015 inopposable à l'employeur (la société SAM MONTEREAU) ;
AUX MOTIFS PROPRE QUE « les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale qui instaurent une obligation spécifique d'information à la charge des caisses d'assurance maladie, dans leur version applicable au litige, dont il résulte que le délai imparti à l'employeur pour venir consulter les pièces du dossier d'instruction doit être suffisant pour lui permettre de prendre connaissance des pièces du dossier et de présenter utilement ses observations de manière contradictoire ; qu'en l'espèce il est constant que la société SAM MONTEREAU n'a bénéficié que d'un délai de 5 jours utiles pour venir consulter le dossier ce qui est insuffisant pour garantir à l'employeur le droit de prendre connaissance du dossier et de présenter utilement des observations ; que le moyen tiré du défaut de communication par la caisse du dossier d'instruction est inopérant, comme l'a à bon droit retenu le tribunal, les dispositions spécifiques de l'article R 441-11 précitées n'instaurant qu'un droit de consultation au profit de l'employeur » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il résulte de notamment des dispositions des articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable à l'espèce, que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, hors le cas de reconnaissance implicite et dès lors qu'elle procède à une mesure d'instruction afin de déterminer le caractère professionnel d'une maladie, d'assurer le respect du principe du contradictoire à l'égard de l'employeur ; que le respect de ce principe implique notamment pour la caisse primaire d'assurance maladie l'obligation d'assurer, préalablement à toute décision, l'information de l'employeur dans un délai raisonnable sur la procédure d'instruction, les points susceptibles de lui faire grief, la possibilité de consulter le dossier ; que ces dispositions sont également applicables aux rechutes ; Attendu qu'en application de l'article R 441-13 du Code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°)la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°)les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement le rapport de l'expert technique ; que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires, sans pouvoir être communiqué à un tiers autrement que sur demande de l'autorité judiciaire ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une affection déclarée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE ET MARNE le 2.12.2008, l'organisme social a adressé le 03.04.2009 à l'employeur un courrier reçu le 08.04.2009, lui notifiant la clôture de l'instruction en vue d'une décision devant intervenir le 15.04.2009 ; qu'il y aura lieu de rejeter le moyen tiré du refus par l'organisme de délivrer une copie du dossier, les dispositions sus-rappelées imposant seulement une mise à disposition ; que néanmoins, compte tenu du délai insuffisant laissé à l'employeur pour consulter le dossier, le moyen tiré de ce chef sera accueilli ; qu'en conséquence, il y aura lieu de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le délai imparti à l'employeur a pour objet de lui permettre la consultation du dossier ; que par hypothèse, le délai ne peut être regardé comme insuffisant dès lors qu'il est constant que l'employeur a consulté le dossier ; qu'en l'espèce, comme le relevait la CPAM, l'employeur a consulté le dossier le 10 avril 2005 (p. 3, in fine et p. 4, § 5) ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cette circonstance, les juges du fond ont violé les articles R.441-11 dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, ainsi que l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en statuant comme ils l'ont fait, par une disposition d'ordre général, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R.441-13 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et à tout le moins, en omettant de s'expliquer sur la circonstance que l'employeur avait effectivement pris connaissance du dossier le 10 avril 2009, les juges du fond ont au minimum privé leur décision de base légale au regard des articles R.441-13 du Code de la sécurité sociale.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2016, pourvoi n°15-16481

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 04/05/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-16481
Numéro NOR : JURITEXT000032501812 ?
Numéro d'affaire : 15-16481
Numéro de décision : 21600653
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-05-04;15.16481 ?
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