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04/05/2016 | FRANCE | N°15-13035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2016, 15-13035


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, l'est par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque

l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, l'est par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant au Maroc, a formé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise une demande de versement d'un capital décès à raison du décès de son époux ;

Attendu que l'arrêt, qui rejette sa demande, énonce que l'intéressée a signé l'avis de réception de la convocation envoyée à son adresse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 4 septembre 2012 débouté Mme X... de sa demande de capital décès suite au décès de son époux ;

AUX MOTIFS QUE l'intéressée, bien que convoquée régulièrement ne soutient pas son appel ;

ALORS QUE la convocation faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger, l'est par remise au parquet ; qu'il résulte de la procédure, que portée seulement à la connaissance de l'intéressée domiciliée au Maroc, par voie postale, la convocation à l'audience ne lui a pas été régulièrement notifiée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-13035
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2016, pourvoi n°15-13035


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13035
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