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04/05/2016 | FRANCE | N°14-25800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2016, 14-25800


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., domicilié en Belgique où il exerce son activité professionnelle, faisant grief à l'arrêt attaqué de refuser son inscription au barreau de Grasse sous le bénéfice de la dispense de formation prévue par l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les juristes attachés, pendant huit ans au moins, à l'activité juridique d'une organisation syndicale, sollicite, par un mémoire distinct, la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire ainsi

rédigée :

L'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 port...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., domicilié en Belgique où il exerce son activité professionnelle, faisant grief à l'arrêt attaqué de refuser son inscription au barreau de Grasse sous le bénéfice de la dispense de formation prévue par l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les juristes attachés, pendant huit ans au moins, à l'activité juridique d'une organisation syndicale, sollicite, par un mémoire distinct, la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire ainsi rédigée :

L'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :
- en ce qu'il réserve le droit d'accès à la profession d'avocat aux seules personnes ayant exercé leur activité sur le territoire national, méconnaît-il le principe constitutionnel d'égalité ?
- en ce qu'il subordonne le droit d'accès à la profession d'avocat par voie dérogatoire, à un critère de territorialité, méconnaît-il la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique, telle qu'elle découle de la liberté d'entreprise résultant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ;

Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'exigence, pour bénéficier de l'accès dérogatoire à la profession d'avocat, d'une activité juridique exercée sur le territoire français pendant au moins huit ans, est susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-25800
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Qpc - renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - Article 11 - Principe d'égalité - Liberté d'entreprendre - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2016, pourvoi n°14-25800, Bull. civ. d'information 2016 n° 850, I, n° 1263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016 n° 850, I, n° 1263

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Ingall-Montagnier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Wallon
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25800
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