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03/05/2016 | FRANCE | N°15-13050

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2016, 15-13050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2007 par l'association AASS Natation ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 mai 2010 et a saisi la juridiction prud'homale demandant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande sur laquelle il a été statué par jugement du conseil de prud'hommes du 16 décembre 2010, puis par ar

rêt du 9 décembre 2011 ; que, le 29 février 2012, le salarié a saisi le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2007 par l'association AASS Natation ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 mai 2010 et a saisi la juridiction prud'homale demandant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande sur laquelle il a été statué par jugement du conseil de prud'hommes du 16 décembre 2010, puis par arrêt du 9 décembre 2011 ; que, le 29 février 2012, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de nouvelles demandes que celui-ci a dit irrecevables comme se heurtant à la règle de l'unicité de l'instance ;
Attendu que pour dire irrecevables les demandes du salarié, la cour d'appel retient que celui-ci a eu connaissance des faits dont il se prévaut à l'appui de ses nouvelles demandes par des pièces qui lui ont été communiquées, avec l'autorisation de la cour, en cours de délibéré dans le cadre de la précédente instance et sur la base desquelles il était admis à présenter ses observations et, le cas échéant, à solliciter la réouverture des débats, avant qu'il ait été statué ;
Attendu, cependant, que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le fondement des prétentions du salarié ne s'était révélé que postérieurement à la clôture des débats de la première procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne l'association AASS Natation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association AASS Natation à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait dit que la saisine du conseil était irrecevable sur le principe de l'unicité d'instance, débouté M. X... de l'intégralité de ses prétentions sur le principe de l'unicité d'instance et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels, d'AVOIR débouté l'AASS Natation de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes autres, plus amples ou contraires et d'AVOIR condamné M. X... aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... a été embauché par l'association AASS Natation, par contrat verbal du 1er septembre 2007 ; Le contrat conclu pour la saison 2007-2008 a pris effet au 1er octobre 2007 et a été reconduit pour les saisons 2008-2009, puis 2009-2010 ; Le conseil de prud'hommes de Montmorency, saisi d'une demande de paiement de la somme de 6 431,80 euros au titre des salaires pour la période du 1er novembre 2009 au 31 mars 2010, par ordonnance du 7 mai 2010, a dit n'y avoir lieu à référé ; Le 10 mai 2010, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur ; Par jugement du 16 décembre 2010, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : - ordonné à l'AASS Natation de fournir à M. X... ses bulletins de paie conformes de septembre 2007 à octobre 2009, - débouté l'AASS Natation du surplus de ses demandes, considérant que la rupture du contrat de travail doit être analysée comme une démission, - débouté l'AASS Natation de ses demandes reconventionnelles, - laissé les éventuels dépens à la charge des parties chacune en ce qui la concerne ; Par arrêt du 9 décembre 2011, la cour d'appel de Versailles (19ème chambre), statuant à nouveau a : - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. X... en date du 10 mai 2010 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'AASS Natation à lui payer les sommes suivantes : • 12 201 euros brute correspondant à un rappel de salaire du 1er novembre 2009 au mai 2010 inclus, • 1 220,10 euros brute au titre des congés payés afférents, • 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 500 euros au titre de la perte de chance, - dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2010 et que la créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 29 février 2012 de nouvelles demandes ; Sur le rejet des débats des pièces et conclusions de l'AASS Natation produites lors de l'audience devant le bureau de jugement, que M. X... soutient que le conseil de prud'hommes aurait dû écarter des débats les conclusions et pièces de l'AASS Natation communiquées avec plus de deux mois de retard ; Dès lors qu'il n'est pas contesté que devant la cour les parties ont contradictoirement échangé leurs pièces et conclusions, il convient de rejeter cette demande devenue sans objet ; Sur l'unicité d'instance, que M. X... fait valoir que ses nouvelles demandes concernant la durée du temps de travail lors de l'exécution du contrat de travail qui l'a lié à l'AASS Natation et a été rompu le 10 mai 2010 sont la conséquence des éléments nouveaux portés au dossier par l'AASS Natation par courrier du 26 octobre 2011 au cours du délibéré de la cour d'appel ; En application de l'article R. 1452-6 du code du travail toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Dans le courrier du 26 octobre 2011 évoqué par M. X..., le conseil de l'AASS Natation indiquait « Je vous joins enfin la DADS de M. X... sur laquelle vous verrez qu'il était engagé pour une durée de 36 heures mensuelles » ; Ce courrier ayant été communiqué, avec l'autorisation de la cour, en cours de délibéré dans le cadre de la précédente instance, M. X... a eu connaissance des faits dont il se prévaut, et sur la base desquels il était admis à présenter ses observations et, le cas échéant, à solliciter la réouverture des débats, avant qu'il ait été statué ; Les demandes de M. X... au titre du rappel de salaire, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'escroquerie en bande organisée et de requalification de l'association en entreprise familiale afférentes à la relation contractuelle qui s'est achevée le 10 mai 2010 par la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... sont irrecevables ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et la demande de remboursement à l'AASS Natation du trop perçu découlant de l'exécution de l'arrêt du 9 décembre 2011, qu'il n'appartient pas à la cour saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de statuer sur les difficultés d'exécution rencontrées par les parties ; Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ; que l'appréciation inexacte que M. X... a fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ouvrant droit pour l'intimée à dommages et intérêts ; qu'il sera débouté de sa demande de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur la recevabilité de la demande Vu les dispositions de l'article R.1452-6 du code du Travail: « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes »; Vu les dispositions de l'article R.1452-7 : « Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée » ; les parties peuvent compléter ou modifier leurs demandes initiales, en cours d'instance en tout état de cause, même en appel, donc à tous les stades de la procédure; M. Christophe X... a eu la possibilité de former des demandes additionnelles dès la première instance ainsi que devant la cour d'Appel; L'AASS Natation est bien fondé à solliciter l'irrecevabilité des demandes de M. Christophe X... devant le conseil de prud'homme de Montmorency pour violation du principe de l'unicité de l'instance; Les demandes de M. Christophe X... se heurtent au principe de l'unicité de l'instance et sont donc irrecevables; Le Conseil déclare la saisine irrecevable pour violation du principe de l'unicité d'instance; En conséquence, Il en résulte qu'il convient de rejeter la demande de M. Christophe X... pour violation du principe de l'unicité d'instance. Sur le bien-fondé des demandes Vu les dispositions de l'article 1351 du code de procédure civile: « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; M. Christophe X... renouvelle des demandes devant le Conseil; Les nouvelles demandes d'un salarié formulées postérieurement à l'arrêt se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée et au principe de l'unicité de l'instance; Le 9 décembre 2011, la cour d'Appel de Versailles a rendu sa décision sur les mêmes demandes présentées par M. Christophe X... contre l'AASS Natation de Sarcelles; Les demandes de M. Christophe X... se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée; En conséquence, Il en résulte qu'il convient de rejeter la demande de M. Christophe X... qui se heurte au principe de l'unicité d'instance et de la chose jugée. Sur la demande de requalification de l'Association en Entreprise familiale Vu les dispositions de l'article 96 du code de procédure civile: « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi » ; Le conseil de prud'hommes de Montmorency se déclare incompétent pour répondre à cette demande; En conséquence, Il en résulte qu'il convient de renvoyer la demande de M. Christophe X... devant la juridiction administrative et fiscale. Sur la demande de remise de documents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires du 1er octobre 2007 au 10 mai 2010 et de congés payés afférents Les demandes présentées par M. Christophe X... se heurtent au principe de l'unicité d'instance ainsi qu'au principe de l'autorité de la chose jugée; En conséquence, Il en résulte qu'il convient de rejeter les demandes de M. Christophe X.... Sur la demande d'Indemnité pour escroquerie à jugement Attendu que M. Christophe X... expose que l'AASS Natation a produit devant la cour d'Appel de Versailles une Déclaration Annuelle de Données Sociales sur l'année 2010 mensongère, indiquant qu'une partie de ses effectifs bénéficiaient d'un contrat aidé, alors qu'ils sont employés comme nageurs professionnels; Que cette fausse déclaration a permis à l'Association de prétendre qu'elle n'avait que dix salariés, alors qu'il y en avait quinze; Attendu que M. Christophe X... se dit victime de cette fausse déclaration de l'AASS Natation et en subit un préjudice; Attendu que la cour d'appel a rendu sa décision par arrêt du 9 décembre 2011 ; Attendu que la demande présentée par M. Christophe X... se heurte au principe de la chose jugée; En conséquence, Il en résulte qu'il convient de rejeter la demande de M. Christophe X.... Sur la demande d'indemnité pour résistance abusive L'AASS Natation a refusé de se conformer au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 16 décembre 2010 ; L'AASS Natation a refusé de se conformer à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 décembre 2011 ; M. Christophe X..., par voie d'huissier, a voulu faire exécuter la décision de la cour d'Appel du 9 décembre 2011 ; Les comptes de l'AASS sont à découvert ; M. Christophe X... n'apporte pas la preuve que l'AASS Natation n'a pas répondu à l'exécution de la condamnation; En conséquence, Il en résulte qu'il convient de rejeter la demande de M. Christophe X.... Sur la demande d'astreinte journalière de 50 € par document jusqu'à fourniture de l'attestation employeur, du certificat de travail et des fiches de paie conformes Il convient de rejeter la demande de M. Christophe X... » ;
1°) ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou s'est révélé postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; qu'il importe peu que le fondement des demandes nouvelles ait été révélé, au cours du délibéré de l'instance initiale, sans demande de réouverture des débats ; qu'il ressort, en l'espèce, des constatations de l'arrêt qu'après une décision définitive de la cour d'appel de Versailles en date du 09 décembre 2011, M. X... avait saisi le 29 février 2012, le conseil de prud'hommes de nouvelles demandes fondées sur des éléments qu'il n'avait connus qu'au cours du délibéré de l'instance précédente devant la cour, via la communication qui lui avait été alors faite, d'un courrier et de la déclaration automatisée des données sociales, qui faisaient apparaître un effectif de 10 salariés outre une durée mensuelle de travail de 36 heures ; qu'en jugeant que les nouvelles demandes du salarié se heurtaient au principe de l'unicité de l'instance au prétexte inopérant que le salarié aurait pu solliciter la réouverture des débats, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que le fondement des prétentions nouvelles du salarié s'était révélé postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure, a violé, par fausse application, l'article R. 1452-6 du code du travail, ensemble les articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou s'est révélé postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'un article du journal Le Parisien daté du 18 février 2012 avait fait apparaitre que les effectifs déclarés au cours des délibérés (10 salariés), par l'AASS Natation, et sur la base desquels avaient été évalués le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8.000 euros, soit environ 4 mois de salaire), étaient mensongers (en réalité 15) ce qui lui permettait de rediscuter la somme allouée dans la précédente instance ; qu'en jugeant que les nouvelles demandes du salarié se heurtait au principe de l'unicité de l'instance, sans s'expliquer sur cet élément, apparu postérieurement à l'instance initiale, de nature à fonder les nouvelles prétentions indemnitaires du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait dit que la saisine du conseil était irrecevable sur le principe de l'autorité de la chose jugée, débouté M. X... de l'intégralité de ses prétentions sur le principe de la chose jugée et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels, d'AVOIR débouté l'AASS Natation de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes autres, plus amples ou contraires et d'AVOIR condamné M. X... aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 30 avril 2013 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par M. Christophe X... qui demande à la cour, infirmant le jugement, de : - condamner l'AASS NATATION à lui payer les sommes suivantes : • 193 075,50 à titre de rappel de rémunération (octobre 2007 au 10 mai 2010), • 19 307,50 à titre de rappel de congés payés (octobre 2007 au 10 mai 2010), • 40 483,84 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 10 000 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive, • 10 000 euros à titre d'indemnité pour escroquerie en bande organisée, • 48 483,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, • intérêts au taux légal depuis la date d'exigibilité des salaires, - ordonner la remise des documents légaux : • attestation employeur, • certificat de travail, • fiches de paie conformes du 1er octobre 2007 au 10 mai 2010, sous astreinte journalière de 50 euros par document, - dire que l'AASS NATATION est en réalité une entreprise familiale et à ce chef étendre la condamnation in solidum aux époux Y.... (…) M. X... a été embauché par l'association AASS Natation, par contrat verbal du 1er septembre 2007 ; Le contrat conclu pour la saison 2007-2008 a pris effet au 1er octobre 2007 et a été reconduit pour les saisons 2008-2009, puis 2009-2010 ; Le conseil de prud'hommes de Montmorency, saisi d'une demande de paiement de la somme de 6 431,80 euros au titre des salaires pour la période du 1er novembre 2009 au 31 mars 2010, par ordonnance du 7 mai 2010, a dit n'y avoir lieu à référé ; Le 10 mai 2010, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur ; Par jugement du 16 décembre 2010, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : - ordonné à l'AASS Natation de fournir à M. X... ses bulletins de paie conformes de septembre 2007 à octobre 2009, - débouté l'AASS Natation du surplus de ses demandes, considérant que la rupture du contrat de travail doit être analysée comme une démission, - débouté l'AASS Natation de ses demandes reconventionnelles, - laissé les éventuels dépens à la charge des parties chacune en ce qui la concerne ; Par arrêt du 9 décembre 2011, la cour d'appel de Versailles (19ème chambre), statuant à nouveau a : - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. X... en date du 10 mai 2010 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'AASS Natation à lui payer les sommes suivantes : • 12 201 euros brute correspondant à un rappel de salaire du 1er novembre 2009 au mai 2010 inclus, • 1 220,10 euros brute au titre des congés payés afférents, • 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 500 euros au titre de la perte de chance, - dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2010 et que la créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 29 février 2012 de nouvelles demandes ; Sur le rejet des débats des pièces et conclusions de l'AASS Natation produites lors de l'audience devant le bureau de jugement, que M. X... soutient que le conseil de prud'hommes aurait dû écarter des débats les conclusions et pièces de l'AASS Natation communiquées avec plus de deux mois de retard ; Dès lors qu'il n'est pas contesté que devant la cour les parties ont contradictoirement échangé leurs pièces et conclusions, il convient de rejeter cette demande devenue sans objet ; Sur l'unicité d'instance, que M. X... fait valoir que ses nouvelles demandes concernant la durée du temps de travail lors de l'exécution du contrat de travail qui l'a lié à l'AASS Natation et a été rompu le 10 mai 2010 sont la conséquence des éléments nouveaux portés au dossier par l'AASS Natation par courrier du 26 octobre 2011 au cours du délibéré de la cour d'appel ; En application de l'article R. 1452-6 du code du travail toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Dans le courrier du 26 octobre 2011 évoqué par M. X..., le conseil de l'AASS Natation indiquait « Je vous joins enfin la DADS de M. X... sur laquelle vous verrez qu'il était engagé pour une durée de 36 heures mensuelles » ; Ce courrier ayant été communiqué, avec l'autorisation de la cour, en cours de délibéré dans le cadre de la précédente instance, M. X... a eu connaissance des faits dont il se prévaut, et sur la base desquels il était admis à présenter ses observations et, le cas échéant, à solliciter la réouverture des débats, avant qu'il ait été statué ; Les demandes de M. X... au titre du rappel de salaire, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'escroquerie en bande organisée et de requalification de l'association en entreprise familiale afférentes à la relation contractuelle qui s'est achevée le 10 mai 2010 par la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... sont irrecevables ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et la demande de remboursement à l'AASS Natation du trop perçu découlant de l'exécution de l'arrêt du 9 décembre 2011, qu'il n'appartient pas à la cour saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de statuer sur les difficultés d'exécution rencontrées par les parties ; Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ; que l'appréciation inexacte que M. X... a fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ouvrant droit pour l'intimée à dommages et intérêts ; qu'il sera débouté de sa demande de ce chef » ;
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur la recevabilité de la demande Vu les dispositions de l'article R.1452-6 du code du Travail: « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes »; Vu les dispositions de l'article R.1452-7 : « Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée » ; les parties peuvent compléter ou modifier leurs demandes initiales, en cours d'instance en tout état de cause, même en appel, donc à tous les stades de la procédure; M. Christophe X... a eu la possibilité de former des demandes additionnelles dès la première instance ainsi que devant la cour d'Appel; L'AASS Natation est bien fondé à solliciter l'irrecevabilité des demandes de M. Christophe X... devant le conseil de prud'homme de Montmorency pour violation du principe de l'unicité de l'instance; Les demandes de M. Christophe X... se heurtent au principe de l'unicité de l'instance et sont donc irrecevables; Le Conseil déclare la saisine irrecevable pour violation du principe de l'unicité d'instance; En conséquence, Il en résulte qu'il convient de rejeter la demande de M. Christophe X... pour violation du principe de l'unicité d'instance. Sur le bien-fondé des demandes Vu les dispositions de l'article 1351 du code de procédure civile: « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; M. Christophe X... renouvelle des demandes devant le Conseil; Les nouvelles demandes d'un salarié formulées postérieurement à l'arrêt se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée et au principe de l'unicité de l'instance; Le 9 décembre 2011, la cour d'Appel de Versailles a rendu sa décision sur les mêmes demandes présentées par M. Christophe X... contre l'AASS Natation de Sarcelles; Les demandes de M. Christophe X... se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée; En conséquence, Il en résulte qu'il convient de rejeter la demande de M. Christophe X... qui se heurte au principe de l'unicité d'instance et de la chose jugée. Sur la demande de requalification de l'Association en Entreprise familiale Vu les dispositions de l'article 96 du code de procédure civile: « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi » ; Le conseil de prud'hommes de Montmorency se déclare incompétent pour répondre à cette demande; En conséquence, Il en résulte qu'il convient de renvoyer la demande de M. Christophe X... devant la juridiction administrative et fiscale. Sur la demande de remise de documents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires du 1er octobre 2007 au 10 mai 2010 et de congés payés afférents Les demandes présentées par M. Christophe X... se heurtent au principe de l'unicité d'instance ainsi qu'au principe de l'autorité de la chose jugée; En conséquence, Il en résulte qu'il convient de rejeter les demandes de M. Christophe X.... Sur la demande d'Indemnité pour escroquerie à jugement Attendu que M. Christophe X... expose que l'AASS Natation a produit devant la cour d'Appel de Versailles une Déclaration Annuelle de Données Sociales sur l'année 2010 14 mensongère, indiquant qu'une partie de ses effectifs bénéficiaient d'un contrat aidé, alors qu'ils sont employés comme nageurs professionnels; Que cette fausse déclaration a permis à l'Association de prétendre qu'elle n'avait que dix salariés, alors qu'il y en avait quinze; Attendu que M. Christophe X... se dit victime de cette fausse déclaration de l'AASS Natation et en subit un préjudice; Attendu que la cour d'appel a rendu sa décision par arrêt du 9 décembre 2011 ; Attendu que la demande présentée par M. Christophe X... se heurte au principe de la chose jugée; En conséquence, Il en résulte qu'il convient de rejeter la demande de M. Christophe X.... Sur la demande d'indemnité pour résistance abusive L'AASS Natation a refusé de se conformer au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 16 décembre 2010 ; L'AASS Natation a refusé de se conformer à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 décembre 2011 ; M. Christophe X..., par voie d'huissier, a voulu faire exécuter la décision de la cour d'Appel du 9 décembre 2011 ; Les comptes de l'AASS sont à découvert ; M. Christophe X... n'apporte pas la preuve que l'AASS Natation n'a pas répondu à l'exécution de la condamnation; En conséquence, Il en résulte qu'il convient de rejeter la demande de M. Christophe X.... Sur la demande d'astreinte journalière de 50 € par document jusqu'à fourniture de l'attestation employeur, du certificat de travail et des fiches de paie conformes Il convient de rejeter la demande de M. Christophe X... » ;
1°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'à l'audience du 24 octobre 2011, tenue dans le cadre de la première procédure (cf. arrêt de la cour d'appel de Versailles du 09 décembre 2011, p. 3), M. X... demandait à la cour de retenir que la prise d'acte de son contrat était justifiée compte tenu des manquements de son employeur (non-paiement des salaires depuis novembre 2009 et défaut d'inscription en compétition), de condamner l'ASS Natation à lui verser les sommes de 21 455,59 euros à titre rappel de salaires pour la période impayée (du 1er novembre 2009 au 30 septembre 2010), 2 145,56 euros à titre d'indemnité de congés payés, 23 406,10 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'être qualifié aux compétitions de la saison, 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, 10 000 euros de dommages et intérêts pour tentative d'escroquerie au jugement, 14 450 euros à titre de dommages-intérêts consécutifs à la non remise des documents qui lui auraient permis d'exercer ses droits aux prestations de chômage outre 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et, enfin, d'ordonner, sous astreinte, la remise d'une attestation Assedic, d'un certificat de travail et des fiches de paies du 1er novembre 2009 au 30 septembre 2010 conformes à la décision à intervenir ; que dans le cadre d'une seconde instance, M. X... demandait à la cour de condamner l'AASS Natation à lui payer les sommes de 193 075,50 à titre de rappel de rémunération correspondant à un temps complet (octobre 2007 au 10 mai 2010), 19 307,50 à titre de rappel de congés payés (octobre 2007 au 10 mai 2010), 40 483,84 euros à titre de complément d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive à exécuter la précédente décision, 10 000 euros à titre d'indemnité pour escroquerie en bande organisée, 48 483,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, d'ordonner la remise des documents légaux (attestation employeur, certificat de travail et fiches de paie conformes du 1er octobre 2007 au 10 mai 2010, sous astreinte journalière de 50 euros par document) et de dire que l'AASS Natation était en réalité une entreprise familiale et de ce chef étendre la condamnation in solidum aux époux Y... ; qu'en jugeant, par motifs réputés adoptés, que le salarié avait dans les deux instances, formulé « les mêmes demandes », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ;
2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause ; qu'en jugeant que les demandes du salarié se heurtaient à l'autorité de la chose jugée dès lors que la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 09 décembre 2011, avait rendu sa décision sur les mêmes demandes présentées par M. X... contre l'AASS natation de Sarcelles, sans constater une identité de cause entre les demandes formulées dans l'instance primitive et dans la nouvelle instance, la cour d'appel, par motifs réputés adoptés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée d'un jugement n'est pas opposable en cas de faits nouveaux ; qu'en l'espèce, après une décision définitive de la cour d'appel de Versailles en date du 09 décembre 2011, M. X... avait saisi le 29 février 2012, le conseil de prud'hommes de nouvelles demandes fondées sur des éléments qu'il n'avait connus que postérieurement au délibéré de l'instance précédente devant la cour, via la communication qui lui avait été alors faite d'un courrier et de la déclaration automatisée des données sociales, faisant apparaître une durée mensuelle de travail de 36 heures outre un effectif de dix salariés et via la publication d'un article, dans le journal Le Parisien en date du 18 février 2012, révélant un effectif réel de l'association de 15 salariés ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que les prétentions du salarié se heurtaient au principe de l'autorité de la chose jugée, sans rechercher si ces éléments, révélés postérieurement à la clôture des débats de l'instance initiale, ne constituaient pas un fait nouveau venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-13050
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Unicité de l'instance - Principe - Inopposabilité - Cas - Connaissance du fondement des nouvelles prétentions - Moment - Détermination

PRUD'HOMMES - Procédure - Pièces - Communication - Communication en cours de délibéré - Autorisation de la juridiction - Portée PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Unicité de l'instance - Principe - Inopposabilité - Cas - Demandes dont le fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Pluralité de demandes - Unicité de l'instance - Domaine d'application

La règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure. Viole en conséquence l'article R. 1452-6 du code du travail la cour d'appel qui, pour dire irrecevables les demandes d'un salarié, retient que celui-ci a eu connaissance des faits dont il se prévaut à l'appui de ses nouvelles demandes par des pièces qui lui ont été communiquées, avec l'autorisation de la cour, en cours de délibéré dans le cadre de la précédente instance et sur la base desquelles il était admis à faire présenter ses observations et, le cas échéant, à solliciter la réouverture des débats avant qu'il ait été statué


Références :

article R. 1452-6 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 avril 2014

Sur l'irrecevabilité de la demande formée dans une nouvelle procédure prud'homale dès lors que son fondement est né ou s'est révélé avant la clôture des débats de l'instance antérieure, à rapprocher :Soc., 10 juin 2015, pourvoi n° 13-26638, Bull. 2015, V, n° 119 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2016, pourvoi n°15-13050, Bull. civ. d'information 2016, n° 850, v, n° 1321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016, n° 850, v, n° 1321

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Berriat
Rapporteur ?: M. Maron
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13050
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