LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Allocation d'actifs conseil (la société AAC), courtier en assurances, a conclu avec la société Cardif assurance-vie (la société Cardif) une "convention de commissionnement" lui permettant de bénéficier, en qualité d'adhérent de l'Association française des conseils en gestion privée (l'AFCGP), des conditions de rémunération plus favorables prévues dans un protocole d'accord conclu entre l'AFCGP et la société Cardif ; que le 26 mai 2008, la société Cardif a résilié ce protocole avec un préavis de trois mois ; qu'après avoir maintenu les conditions particulières de commissionnement du 31 août 2008 au 1er juillet 2010, la société Cardif a indiqué ,le 4 juin 2010, à la société AAC qu'elles seraient remplacées par celles de son contrat de base à compter du 1er juillet 2010 ; qu'estimant que les conditions ordinaires de rémunération ne pouvaient s'appliquer qu'aux contrats conclus postérieurement à la résiliation du protocole d'accord conclu avec l'AFCGP, la société AAC a assigné la société Cardif en paiement des commissions privilégiées sur les contrats d'assurance-vie émis par celle-ci conclus antérieurement et toujours en cours, ainsi qu'en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société AAC, l'arrêt retient que, si le protocole conclu entre la société Cardif et l'AFCGP a permis au courtier de bénéficier de conditions particulières, le droit aux commissions privilégiées qu'il prévoyait a cessé de s'appliquer à compter de sa résiliation, en ce compris pour les commissions dues au titre des contrats déjà apportés à la compagnie d'assurances par la société AAC, qui étaient alors toujours en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce protocole stipulait au profit de chaque courtier adhérent de l'AFCGP que son droit à commission lui demeurait acquis pendant toute la durée des contrats émis par la société Cardif qu'il avait présentés, la cour d'appel , qui en a méconnu les termes, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cardif assurance vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Allocation d'actifs conseil (AAC) la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Allocation d'actifs conseil (AAC)
La société AAC fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes concernant le versement de commissions privilégiées qui lui étaient dues par CARDIF sur le stock des contrats d'assurance-vie CARDIF qu'elle avait conclus avec sa clientèle avant le 26 août 2008 et toujours en cours, et d'AVOIR refusé de condamner la CARDIF à lui payer au titre de reliquat de commissions d'entrées et sur encours et au titre des commissions d'arbitrages, différentes sommes ainsi que des dommages et intérêts;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société AAC soutient que la résiliation par la société CARDIF du protocole d'accord signé le 11 juillet 2001 entre l'association AFCGP et la société CARDIF ne peut produire ses effets pour les contrats d'assurance vie en vigueur et souscrits avant la prise d'effet de la résiliation ce que conteste la société CARDIF ; que l'association AFCGP et la société CARDIF ont tout d'abord signé le 11 juin 2001 une convention de commissionnement qui intégrait une annexe spécifique AFCGP qui précisait « L'apporteur en sa qualité de membre de l'AFCGP bénéficie nonobstant les termes de la présente convention des clauses plus spécifiques de la convention régularisée entre l'AFCGP et CARDIF le… », date qui n'était pas précisée dans la mesure où le protocole entre l'AFCGP et la société CARDIF n'était pas encore signé ; qu'en signant cette annexe les parties convenaient que des conditions particulières et dérogatoires seraient consenties aux adhérents de l'AFCGP par dérogation à la convention signée le même jour ; que toutefois cette annexe n'a été régularisée que le 13 janvier 2004 et a fixé différents taux de commissionnement dérogatoires à ceux convenus par le contrat standard ; que si le titre 2 du protocole stipule « L'association négocie dans le présent protocole le cadre général des rémunérations proposées par la compagnie aux courtiers de l'AFCGP. La compagnie signera avec chaque membre de l'AFCGP une convention de commissionnement CARDIF « standard » » de sorte que, pour chaque courtier, les deux conventions coexistaient, quand bien même les courtiers adhérents de l'AFCGP bénéficiaient de conditions de commissionnement privilégiées ; qu'en conséquence les courtiers comme la société AAC ont signé un contrat standard tout en bénéficiant d'un régime dérogatoire sur la base du protocole signé entre leur association et la société CARDIF ; qu'il résulte de ces éléments que la commune intention des parties a été que chaque courtier soit lié par un contrat standard et que son appartenance à l'association AFCGP lui ouvre droit à des conditions de commissionnement spécifiques dont il perdait le bénéfice dès lors qu'il n'était plus adhérent ; qu'il était prévu que le protocole se renouvellerait par tacite reconduction et qu'il pourrait être résilié à tout moment à la demande de l'une des parties par lettre recommandée avec un préavis de trois mois et ce sans indemnité ni d'une part ni de l'autre sauf faute grave ; que le protocole ayant été résilié dans des conditions qui ne sont pas contestées, la société CARDIF affirme que les parties ont été remises dans le même état que si les obligations nées de ce contrat n'avaient jamais existé, de sorte qu'étaient applicables le contrat standard et le taux de base initialement convenu alors que la société AAC soutient que les effets de cette résiliation ne sauraient valoir que pour l'avenir et ne concernent pas les taux applicables aux contrats en cours ; que le protocole régularisé le 11 juillet 2001 a eu pour objet de « définir les droits et obligations réciproques de la compagnie et de l'association par rapport aux courtiers de l'AFCGP et à la propriété et la gestion de la clientèle ainsi que la rémunération desdits courtiers » et prévoyait notamment « un taux de commissionnement privilégié à convenir par la régularisation d'une annexe spécifique au protocole » ; que, s'agissant de la durée des commissions, le protocole disposait « au regard du droit à commission du courtier membre de l'association, le présent protocole produit ses effets jusqu'à la fin du dernier contrat existant entre la clientèle et la compagnie sous réserve le cas échéant de l'application des termes de l'article 3 de la présente convention » ; qu'il convient toutefois de relever que le protocole n'a fixé aucun taux de commissionnement privilégié ; que dès lors les effets visés ne pouvaient porter que sur la possibilité pour les adhérents de bénéficier de taux privilégiés, à la condition qu'un accord sur ceux-ci intervienne, ce qui a été le cas en 2004 ; que cet accord sur un taux de commissionnement privilégié n'est pas un accord entre la société CARDIF et son courtier mais un accord entre l'association AFCGP et la compagnie, alors que les contrats standards liant chaque courtier adhérent de l'AFCGP à la société CARDIF dont l'existence même était affirmée par le protocole, sont demeurés en vigueur ; que l'article 6.1 du protocole stipulait que « les taux de commissions ne sauraient être révisés sans l'accord des deux parties » et l'article 6-3 que le droit à commission du courtier dure aussi longtemps que la clientèle est titulaire d'un contrat auprès de la compagnie ; que ces droits ne sont pas discutés et il n'est pas allégué qu'il se serait agi d'obligations nouvelles par rapport au contrat standard ; qu'en conséquence les courtiers étaient liés par le contrat standard quand bien même la compagnie CARDIF leur appliquait des conditions dérogatoires du fait du protocole conclu avec leur association sans qu'il y ait eu révision entre les parties, c'est-à-dire entre le courtier et la compagnie, des taux convenus à l'occasion du contrat standard ; que, si le protocole stipulait qu'en cas de contradiction entre les dispositions des deux contrats, « ce sont les termes de ce dernier qui primeront », les parties reconnaissaient ainsi la dualité des deux contrats et leur coexistence, cette clause entérinant le fait que des conditions plus avantageuses octroyées sur la base de celui-ci primeraient sur le contrat standard sans qu'il soit stipulé de durée excédant celle du protocole, fondement des avantages octroyés ; qu'il résulte de ces éléments que la volonté des parties a été que soit conclu en premier lieu entre la compagnie et ses agents un contrat standard, de sorte que leur adhésion à l'association AFCGP était sans incidence sur la relation contractuelle existant pour eux avec la société CARDIF ; que le protocole conclu entre la société CARDIF et l'AFCGP leur a permis de bénéficier d'avantages particuliers liés à la seule existence de ce protocole ; que dès lors sa résiliation a remis ces agents dans la situation contractuelle résultant du contrat standard, les conditions particulières n'ayant eu d'existence que durant l'exécution du protocole ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le seul document contractuel signé par ALLOCATION, demanderesse à l'instance et CARDIF est la « Convention de commissionnement CARDIF-VIE-BFC » ; que la convention datée du 11 juin 2001, fixe très précisément les taux de commission applicables ; que cette convention comporte une dernière page, signée par les deux parties intitulée : « ANNEXE SPECIFIQUE AFCGP » que cette annexe fait référence à un accord signé par l'AFCGP qui a pour objet d'assurer aux membres de l'AFCGP des conditions plus favorables que celles de la convention spécifique signée par ALLOCATION ; que cet objectif est confirmé par le fait que seuls les termes de la convention qui sont de l'intérêt d'ALLOCATION lui seront applicables ; que ce texte précise très clairement que les avantages consentis sont liés à la qualité de membre de l'AFCGP et ne s'appliqueront plus si ALLOCATION cesse d'appartenir à l'AFCGP « pour une raison quelconque » ; que ces clauses, qui ont été acceptées par ALLOCATION montrent à l'évidence que l'avantage qui est la conséquence de la qualité de membre de l'AFCGP, n'a pas vocation à perdurer, même pour les contrats en bénéficiant lors de l'apport à CARDIF, si ALLOCATION quitte l'AFCGP pour quelque raison que ce soit ; que cette interprétation est conforme à l'article 7 de la convention entre CARDIF et l'AFCGP qui prévoit qu'en cas de transmission de clientèle, le cessionnaire devra justifier de son adhésion à l'AFCGP pour bénéficier des avantages du protocole signé entre l'AFCGP et CARDIF, ce qui est d'ailleurs logique pour un contrat signé par l'AFCGP et non par chacun de ses membres ; qu'il faut donc considérer que l'application des clauses favorables n'est pas liée à l'apport du contrat lui-même (qui ressort de la convention de base) mais à la qualité de membre de l'AFCGP qui outre le bénéfice des taux négociés par l'AFCGP avec CARDIF ; qu'en l'espèce, ALLOCATION n'a pas quitté l'AFCGP, seul le protocole entre CARDIF et l'AFCGP a été résilié dans des conditions non contestées ; que si le contrat est très clair s'agissant de la nécessité de rester membre de l'AFCGP pour bénéficier des clauses favorables, il ne définit pas précisément les conséquences de son terme sur les contrats apportés durant son application ; néanmoins, l'annexe du contrat de base signé par ALLOCATION indique : « l'APPORTEUR en sa qualité de membre de l'AFCGP bénéficie nonobstant les termes de la présente convention des clauses plus spécifiques de la convention générale régularisée entre l'AFCGP et CARDIF le… ; la convention régularisée entre l'AFCGP et CARDIF a pour objet d'assurer aux membres de cette association de profiter de conditions particulières et dérogatoires en termes de propriété de clientèle et des droits à commission qui y sont attachés, par rapport aux termes de la présente convention » ; que ces termes impliquent que l'application des clauses favorables trouve sa source dans l'application de la convention entre CARDIF et l'AFCGP ; qu'ALLOCATION dans sa convention de base, n'a pas connaissance des taux meilleurs dont elle bénéficiera mais seulement du fait qu'une convention future lui permettra en tant que membre de l'AFCGP, d'avoir des taux plus avantageux ; qu'il faudrait donc en déduire qu'à l'issue de la convention il ne peut plus avoir application desdites clauses ; que la fin de la convention conduirait donc à retenir la même règle que celle appliquée lors de la perte de qualité de membre de l'AFCGP, c'est-à-dire le retour à la convention de base ; néanmoins, que ces éléments ne permettent pas d'affirmer avec certitude que telle était la volonté des parties ; qu'il convient donc d'appliquer l'article 1162 du code civil qui dispose que : « dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, en faveur de celui qui a contracté l'obligation » ; qu'en l'espèce, CARDIF a contracté l'obligation et que l'interprétation retenue doit donc être celle en sa faveur ; qu'il y a donc lieu de retenir que les parties avaient entendu limiter la durée des commissionnements fixés par le protocole entre l'AFCGP et CARDIF à la durée dudit protocole pour l'ensemble des contrats ;
1°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles s'imposent au juge ; qu'en l'espèce, la société AAC avait signé un contrat de commissionnement avec la société CARDIF ainsi qu'une « annexe spécifique AFCGP », aux termes de laquelle CARDIF lui garantissait, du seul fait de sa qualité de membre du groupement AFCGP et aussi longtemps qu'elle conservait cette qualité, des avantages en termes de propriété de clientèle et de droits à commission meilleurs que ceux prévus dans la convention de base conclue entre l'exposante et CARDIF; que dès lors en refusant de faire application de ces clauses au motif que l'accord général sur le commissionnement privilégié était un accord, non pas entre CARDIF et la sté AAC, mais entre l'association AFCGP et la sté CARDIF et en affirmant qu'il ne pouvait primer sur les contrats standards liant CARDIF à chaque courtier, quand pourtant elle a elle-même constaté que la convention de commissionnement conclue entre la sté AAC et la sté CARDIF intégrait l'« annexe spécifique » précitée, lui conférant ainsi une force contractuelle, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a méconnu les stipulations précitées et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE la stipulation pour autrui fait naître au profit du bénéficiaire un droit de créance direct contre le promettant lui permettant d'exiger l'accomplissement de la prestation stipulée à son profit ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord conclu entre la sté CARDIF et l' AFCGP au profit des adhérents de celle-ci octroyait à ces derniers le droit de bénéficier de commissions plus avantageuses que celles dues en vertu des conventions de commissionnement de base signées individuellement entre CARDIF et les courtiers ; que dès lors, en refusant de faire application des stipulations de ce protocole d'accord aux motifs inopérants que l'accord sur le commissionnement privilégié n'était pas un accord entre la société CARDIF et la société AAC mais entre l'association AFCGP et la société CARDIF et ne pouvait donc primer sur les contrats standards liant chaque courtier, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1121 du code civil ;
3°/ ALORS, en outre, QUE le protocole d'accord signé le 11 juillet 2001 entre la société CARDIF et l'association AFCGP au profit de chaque courtier adhérent de l'association, stipulait que les commissions étaient pérennes et que « le droit à commission du courtier lui demeure acquis pendant toute la durée des contrats CARDIF qu'il a présentés » ; que dès lors, en considérant que le droit aux commissions avantageuses prévu par ce protocole cessait de s'appliquer à compter du jour de la résiliation du protocole, y compris pour les commissions dues au titre des contrats déjà apportés à la compagnie d'assurances par le courtier adhérent de l'AFCGP et toujours en cours à cette date-là, la cour d'appel a méconnu les termes du protocole d'accord, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ ALORS, AUSSI, QUE la cour d'appel, qui a elle-même constaté « que les conditions plus avantageuses octroyées sur la base (de l'annexe spécifique) primeraient sur le contrat standard » ne pouvait dire que la suppression par CARDIF de ces avantages – y compris pour les commissionnements sur les contrats en cours au jour de la résiliation- était justifiée, au prétexte qu'il n'était pas « stipulé de durée excédant celle du protocole, fondement des avantages octroyés » sans méconnaître les termes de l'« annexe spécifique AFCGP » conclue directement entre CARDIF et l'exposante le 11 juin 2001, qui stipulait expressément que « les avantages issus de la convention générale signée entre l'AFCGP et CARDIF continueront de s'appliquer aussi longtemps que l'APPORTEUR sera membre de l'AFCGP » et que ce n'est que « si pour une raison quelconque l'APPORTEUR cessait d'appartenir à l'AFCGP (que) les conditions de la présente convention (de base) trouveraient seules à s'appliquer pour régler les relations entre l'APPORTEUR et CARDIF » ; qu'en déboutant la sté AAC de ses demandes concernant les commissions dues sur le stock des contrats d'assurance-vie CARDIF présentés à sa clientèle avant le 26 août 2008, quand les commissionnements avantageux octroyés au courtier lui restaient acquis sur ces contrats, aussi longtemps qu'il était membre de l'AFCGP, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la sté AAC avait cessé d'être membre de l'AFCGP a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ ALORS, en tout état de cause, QUE la résiliation d'un contrat ne produit d'effet que pour l'avenir, sans remettre en cause les droits d'ores et déjà acquis en application du contrat expiré ; que dès lors en retenant, pour débouter la société AAC de ses demandes, que le droit aux commissions avantageuses prévu par le protocole d'accord signé le 11 juillet 2001 entre la société CARDIF et l'association AFCGP cessait de s'appliquer à compter du jour de la résiliation du protocole, y compris pour les commissionnements dus au titre des contrats existant entre la compagnie d'assurances et la clientèle à cette date, et toujours en cours, la cour d'appel, qui a ainsi privé la sté AAC d'un droit déjà acquis avant la résiliation de l'accord du 11 juillet 2001, a violé ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil.