LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2014), qu'au début de l'été 2009, la société Sperian Protection (la société), dont les titres étaient admis aux négociations sur le compartiment B du marché Euronext Paris, a entamé des pourparlers en vue d'une offre publique d'achat (OPA) menée par la société Cinven, qui lui a adressé plusieurs propositions par lettres des 23 décembre 2009 et 26 février 2010 ; que l'opération envisagée a été présentée au conseil d'administration du 2 mars 2010 et approuvée par lui le 31 mars 2010 ; que cette information a été portée à la connaissance du public le jour même par communiqués de la société et de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) ; que plusieurs concurrents industriels se sont manifestés, dont la société Honeywell qui, le 7 mai 2010, a proposé d'acquérir la totalité des actions de la société ; que par communiqué du 17 mai 2010, la société a informé le marché de la prorogation des accords conclus avec la société Cinven et de l'existence de propositions d'achat sérieuses et en cours d'examen, visant 100 % du capital, émanant d'acteurs industriels, à des niveaux de valorisation significativement supérieurs à celui de l'offre de la société Cinven ; que le 19 mai 2010, le conseil d'administration de la société a décidé de recommander l'offre de la société Honeywell ; que le jour même, les sociétés Honeywell et Sperian ont publié un communiqué commun pour informer le marché de cette offre ; que l'OPA de la société Honeywell a été réalisée au cours de l'été 2010 ; que par décision du 17 mai 2013, la commission des sanctions de l'AMF a prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de M. X..., membre du conseil d'administration de la société Sperian jusqu'au 19 mai 2010, pour avoir utilisé, d'abord, entre le 2 et le 30 mars 2010, une information privilégiée relative au projet de dépôt d'une OPA par la société Cinven en acquérant des actions de la société, revendues entre le 1er et le 16 avril 2010, et ensuite, entre le 12 et le 14 mai 2010, une information privilégiée relative au projet de dépôt d'une OPA par la société Honeywell, en acquérant des actions de la société, revendues le 20 mai 2010, et d'avoir omis de déclarer ces opérations ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours contre cette décision alors, selon, le moyen :
1°/ qu'un projet d'offre publique d'acquisition de titres ne peut être regardé comme ayant des chances raisonnables d'aboutir, et ne peut donc être l'objet d'une information privilégiée au sens des articles 621-1 et 622-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, s'il existe des offres concurrentes et à plus forte raison en présence d'une surenchère ; que la cour d'appel avait constaté l'existence de projets d'offre d'acquisition des titres Sperian concurrents de celui présenté par Honeywell, de surcroît dans un contexte de surenchère, ce dont il résultait que le projet de cette dernière ne pouvait être regardé comme ayant des chances raisonnables d'aboutir ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire que M. X... aurait détenu une information privilégiée et aurait commis un manquement d'initié, que le projet d'offre d'Honeywell aurait eu des chances raisonnables d'aboutir, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
2°/ qu'en ses pages 1 à 5, deuxième alinéa, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de Sperian du 12 mai 2010 ne faisait aucune mention, au titre des débats ayant eu lieu pendant les quarante-cinq minutes de participation par téléconférence de M. X..., des caractéristiques du projet d'offre concurrent qui aurait été émis par Honeywell et de la circonstance que c'était cette dernière qui en était l'auteur, le procès-verbal se bornant à ce stade à indiquer l'existence d'une « manifestation d'intérêt sérieuse » de la part de « deux concurrents industriels » ; qu'il en résultait, sans aucune ambiguïté, que M. X... n'avait pu avoir accès à la moindre information relative à un projet d'offre publique d'achat d'Honeywell pendant le temps au cours duquel il avait participé à la réunion du conseil d'administration, et qu'il n'avait pu se voir remettre à ce sujet un quelconque document ; qu'en retenant néanmoins que les termes de ce procès-verbal auraient établi que le président du conseil d'administration avait, pendant les quarante-cinq premières minutes de la réunion, informé tous les administrateurs de l'existence d'alternatives au projet Cinven émanant de deux concurrents, dont Honeywell avec une première offre ferme chiffrée en date du 7 mai 2010, et qu'en conséquence, M. X... était bien détenteur de l'information privilégiée relative à cette contre-offre, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'après des échanges et discussions qui ont débuté à la fin de l'année 2008, la société Honeywell a réitéré sa proposition d'explorer avec la société les conditions d'un rapprochement et de procéder aux diligences requises de façon à pouvoir lui adresser une offre préliminaire ; qu'il ajoute qu'elle a poursuivi ses sollicitations malgré l'annonce officielle du projet de dépôt d'une OPA par la société Cinven le 31 mars 2010 ; qu'il constate qu'à l'expiration de la période d'exclusivité accordée à la société Cinven, les discussions ont repris de manière plus intense avec la société Honeywell ; qu'il ajoute que, par lettre du 7 mai 2010, la société Honeywell a indiqué qu'elle se tenait prête à déposer une offre en vue d'acquérir la totalité des actions de la société à un prix supérieur de 29 % par rapport aux derniers cours de bourse observés, susceptible d'être revu à la hausse ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'il existait, dès le 7 mai 2010, en tenant compte du contexte de surenchère organisé par la société, une information précise relative au projet d'offre publique de la société Honeywell, dès lors que ce projet était, à cette date, suffisamment défini pour avoir des chances raisonnables d'aboutir ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 12 mai 2010 en retenant qu'il en ressortait que l'examen des termes et conditions du projet d'offre et des alternatives était à l'ordre du jour, rappelé oralement par le président, et qu'à l'occasion de l'examen de ce point, ce dernier avait exposé la chronique des événements depuis le 31 mars 2010 et communiqué l'information relative à un projet de dépôt, par deux concurrents industriels, d'une contre-offre sur la société, avant que M. X... ne quitte la réunion à laquelle il participait par téléphone ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'Autorité des marchés financiers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le recours de monsieur X... contre la décision par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers l'avait condamné au paiement d'une sanction pécuniaire de 3. 500. 000 € et avait ordonné la publication de la décision sur le site Internet de ladite Autorité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le manquement d'initié fondé sur l'utilisation de l'information relative au projet de dépôt d'une OPA sur Sperian par Honeywell, il est également fait grief à M. André X... d'avoir utilisé entre le 12 et le 14 mai 2010, une information relative au projet de dépôt d'une OPA sur Sperian par Honeywell en acquérant 20 000 actions Sperian, revendues le 20 mai 2010 en réalisant une plus-value estimée à 808 233 euros ; qu'en ce qui concerne le caractère privilégié de l'information : aux termes de la notification de griefs, l'information relative au projet de dépôt d'une OPA sur Sperian par Honeywell aurait revêtu les caractéristiques d'une information privilégiée, au plus tard le 7 mai 2010, date à laquelle Honeywell en a fait part au Président du conseil d'administration de Sperian, pour avoir été à cette date : « précise puisque les modalités (cession par les actionnaires historiques Essilor et Ginette
Y...
de l'intégralité de leurs titres en échange d'une rémunération en espèces, prix substantiellement supérieur à l'offre de Cinven) de l'OPA d'Honeywell sur les titres Sperian avaient été, dans leurs grandes lignes, définies dans une lettre d'Honeywell au président de Sperian du 7 mai 2010 ;- susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des actions Sperian dans la mesure où le prix proposé, dès le 7 mai 2010, de 90 euros par action, était supérieur, d'une part, au prix de l'offre proposée par Cinven le 31 mars 2010 de 70 euros par action, et, d'autre part, supérieur au cours de bourse de l'époque et aurait pu conditionner la décision d'un investisseur raisonnable motivée par la perspective de cette hausse, d'acheter des titres Sperian. Au final, un prix de 117 euros par action, qui faisait ressortir une prime d'environ 105 % par rapport au cours de l'action Sperian pondéré parles volumes sur un mois, a été proposé par Honeywell le 19 mai 2010 et a été retenu ;- non publique puisque le dépôt d'une OPA par Honeywell est resté confidentiel jusqu'à la publication d'un communiqué commun de Sperian et d'Honeywell le 19 mai 2010, même si des rumeurs sur une éventuelle surenchère ou une contre-offre circulaient, notamment dans la presse » ; que M. X...prétend que la commission des sanctions n'a pas démontré que l'information relative au projet de dépôt d'une OPA sur Sperian par Honeywell présentait les caractéristiques d'une information privilégiée dès lors :- que le président de Sperian était le seul à avoir connaissance du courrier d'Honeywell du 7 mai 2010 qui proposait officiellement le lancement d'une OPA sur la totalité du capital de la société qu'il dirigeait à un prix de 90 euros par action ;- que divers articles permettent d'établir que l'information portant sur la possibilité d'une contre-offre à l'offre de Cinven était publique avant le 12 mai 2010, dates des opérations critiquées et, en tout état de cause, avant le 7 mai 2010 ; que l'analyse des moyens développés par M. X...sur le prétendu défaut de précision de l'information en cause impose de rappeler les faits constants tels qu'ils ressortent du rapport d'enquête dont l'Autorité a cité les pièces précises dans ses observations (pages 23, 24 et 25), soit :- que les premiers échanges entre Sperian et Honeywell sur la possibilité d'un rapprochement entre les deux sociétés ont débuté à la fin de l'année 2008 et se sont poursuivis parallèlement aux discussions engagées avec Cinven et que les dirigeants de Sperian et d'Honeywell se sont notamment rencontrés à cet effet le 28 octobre 2009 ;- que, par lettre du 9 février 2010, Honeywell réitérait sa proposition d'explorer avec Sperian les conditions d'un rapprochement entre les deux sociétés, et de procéder à des due diligences de façon à pouvoir lui adresser une offre préliminaire, étant précisé que M. Henri-Dominique Z..., président du conseil d'administration de Sperian, n'envisageait pas d'y donner une suite favorable, en raison du fait que Mme Ginette Y...et Essilor étaient pour le moment opposés à perdre tout intérêt dans Sperian ;- que Honeywell a poursuivi ses sollicitations auprès de M. Henri-Dominique Z...malgré l'annonce officielle du projet de dépôt d'une OPA par Cinven le 31 mars 2010 ;- qu'à l'expiration de la période d'exclusivité accordée à Cinven, les discussions ont repris de manière plus intense avec Honeywell, ainsi qu'avec la société Dupont, laquelle avait, dès le 21 avril 2010, exprimé son intérêt pour acquérir la totalité des actions Sperian au prix unitaire de 95 euros ;- que par courrier du 7 mai 2010 Honeywell indiquait à M. Henri-Dominique Z...qu'il se tenait prêt à déposer une offre en vue d'acquérir la totalité des actions Sperian au prix de 90 euros, soit une prime de 29 % par rapport aux derniers cours de bourse observés, susceptible d'être revu à la hausse ;- qu'une data room a été ouverte aux deux sociétés afin qu'elles poursuivent leurs due diligences, que, le 11 mai 2010, une réunion se tenait entre les dirigeants d'Honeywell et de Sperian, et que par courriers du même jour, Dupont et Honeywell réitéraient leur offre en portant le prix de rachat à 100 euros par action ;- qu'à l'occasion du conseil d'administration du 12 mai 2010, les dirigeants informaient les administrateurs de ces deux offres concurrentes à l'offre de Cinven et que le conseil décidait, afin de pouvoir les examiner, de proroger les accords conclus avec Cinven ; qu'ainsi que le relève l'Autorité dans ses observations, l'analyse comparative des deux lettres adressées par Honeywell les 9 février et 7 mai 2010 montre une avancée significative du projet ; qu'en effet :- si la lettre du 9 février 2010 peut s'analyser en une invitation à entrer en pourparlers, celle du 7 mai constitue une « binding and friendly offer », une offre ferme et amicale ;- la proposition formulée le 7 mai 2010 a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration d'Honeywell ;- si, le 9 février 2010, Honeywell estimait être en mesure d'offrir aux actionnaires de Sperian une prime significative par rapport au cours du moment, la proposition du 7 mai 2010 est plus précise sur ce point avec un prix annoncé de 90 euros, susceptible d'être revu à la hausse ;- Honeywell se proposait de discuter désormais avec les actionnaires principaux, Essillor et Mme Ginette Y...; qu'il ne peut ainsi être utilement contesté qu'il résulte du dossier que, selon les termes du courrier adressé à Sperian le 7 mai 2010, l'offre d'Honeywell était définie dans ses grandes lignes et même davantage et, par surcroît, que le prix proposé de 90 euros, déjà largement supérieur à celui de Cinven rendait par ailleurs cette offre particulièrement intéressante ; que c'est ainsi par des motifs pertinents, que la cour adopte, que, sur la base de ces éléments dont elle a fait une exacte analyse, la commission des sanctions a décidé que l'offre d'Honeywell avait des chances raisonnables d'aboutir et constituait, au plus tard le 7 mai 2010, un événement susceptible de se produire, au sens du deuxième alinéa de l'article 621-1 précité du règlement général de l'Amf, plus spécialement encore en tenant compte du contexte particulier, ressortant du dossier, de surenchère organisée par Sperian depuis l'annonce de l'offre de Cinven, auquel participait également la société Dupont, et du mécontentement manifesté par plusieurs actionnaires à l'encontre l'offre de Cinven ; que sur le caractère non public de l'information, que les contestations du requérant imposent également de rappeler avec précision un certain nombre d'éléments du dossier-articles et analyses financières-concernant les rumeurs relatives à une possible contre-offre qui sont évoquées par M. X...; qu'il est vrai que la notification de griefs avait déjà relevé l'existence de telles rumeurs et qu'à tout le moins, à compter de l'annonce de l'offre Cinven, l'actualité de la société Sperian a, en effet, fait l'objet d'un suivi particulier, dès lors :- que, le 1er avril 2010, l'analyste financier de la Société Générale indiquait en des termes très généraux que le titre serait soutenu à court terme par l'appel de la spéculation et la perspective d'une contre-offre de la part d'un autre fonds d'investissement ;- que, le 5 mai 2010, le site Internet Dealreporter. com rapportait les propos d'actionnaires mécontents de l'offre de Cinven, considérant qu'une offre à 80/ 85 euros par action serait plus juste, et ceux d'un analyste selon lequel la relative faiblesse de la prime offerte par Cinven permettait une offre d'un tiers ;- que, le 7 mai 2010, interrogé par l'AGEFI, M. A...expliquait les raisons pour lesquelles l'offre de Cinven avait été retenue et était en cours de réalisation, tout en précisant que « la période d'exclusivité a expiré le 30 avril, il n'y a aucun obstacle à une contre-offre éventuelle » ;- que, le 10 mai 2010, Dealreporter. com, dans une dépêche intitulée « Sperian can listen to competing offers ; 3M, Honeywell cited as potential suitors » (Sperian peut recevoir les offres concurrentes ; 3M et Honeywell évoqués comme prétendants potentiels) indiquait qu'Honeywell et 3M pourraient formuler des offres concurrentes à celle de Cinven, sans totalement écarter l'hypothèse qu'un second fonds d'investissement se manifeste, l'article mentionnant également, par ailleurs, l'intérêt de Capital Security, un industriel concurrent de Sperian ; que cependant, si, dans ces articles, la possibilité d'une contre-offre est envisagée dès le lendemain de l'annonce du projet de Cinven, l'information relative au projet précis de dépôt d'une OPA par Honeywell n'a jamais été divulguée dans la presse avant les acquisitions litigieuses des 12 et 14 mai 2010 et, qu'à l'opposé, aucun concurrent potentiel n'est identifié avant le 10 mai 2010 et, qu'à cette date, l'information diffusée relative aux deux concurrents potentiels de Cinven (Honeywell et 3M) est très imprécise et ne paraît a fortiori reposer que sur des conjectures et non, à l'évidence, sur la mention précise du projet de contre-offre tel que formulé le 7 mai 2010 par Honeywell au prix de 90 euros par action ; que, s'agissant précisément du prix, élément essentiel du projet de contre-offre, il suffit de rappeler :- qu'aux termes de l'article du Dealreporter en date du 5 mai 2010, deux actionnaires insatisfaits indiquaient que le prix proposé par Cinven de 70 euros par action reposait sur une sous-évaluation de Sperian et que si d'autres actionnaires espéraient un prix « au-dessus de 90 euros », ceux dont les propos étaient rapportés considéraient qu'un prix de 80/ 85 euros par action, plus juste, leur conviendrait bien, dans la mesure où le titre Sperian cotait déjà au-dessus du prix proposé par Cinven de 70 euros ;- que dans son interview du 7 mai, M. A...confiait à l'AGEFI que Cinven était « le mieux-disant, tant en matière de prix que de structure financière proposée » ;- qu'enfin, selon la dépêche du Dealreporter du 10 mai, Sperian n'ouvrirait pas ses livres à d'autres fonds de « private equity » à moins de 75 euros par action ; que, par surcroît, au delà des articles de presse, contrairement à ce qui est soutenu, aucune des personnes extérieures à Sperian et interrogées au cours de l'enquête n'a indiqué avoir été informée du fait qu'Honeywell avait formulé une contre-offre ferme au projet de Cinven ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, à défaut de précision sur l'identité du contre-offrant et sur les termes de la contre-offre envisagée, l'information relative au projet de dépôt d'une OPA sur Sperian par Honeywell ne revêtait pas au 7 mai 2010 et jusqu'au communiqué conjoint de Sperian et Honeywell du 19 mai 2010 un caractère public et, qu'à tout le moins, d'éventuelles rumeurs ne pouvaient exonérer M. André X...de l'obligation absolue d'abstention qui pesait sur lui en sa qualité d'administrateur ; qu'enfin, sur le point de savoir si l'information était susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours, que le requérant ne conteste pas les développements de la décision déférée, aux termes desquels :- si un projet d'offre publique est susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours du titre de la société cible, celui d'une contre-offre est susceptible d'avoir le même effet, et ce d'autant plus qu'il est assorti d'un prix supérieur ;- en l'espèce, selon les termes de la lettre du 7 mai 2010, Honeywell proposait un prix de 90 euros par action, soit une prime significative non seulement par rapport au prix proposé par Cinven (de l'ordre de 29 %) mais également par rapport aux derniers cours observés (+ 49 % par rapport au cours de 60, 50 euros constaté à la veille de l'annonce de l'offre de Cinven et + 29 % par rapport au cours moyen pondéré constaté le mois précédent) ;- que, dès lors, l'information relative au projet de dépôt d'une contre-OPA par Honeywell sur Sperian au prix de 90 euros était une information, si elle avait été rendue publique, qu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement, au sens du troisième alinéa de l'article 621-1 du règlement général de l'Amf ; qu'en conséquence, que c'est à bon droit que la commission des sanctions a décidé que l'information relative au projet de dépôt d'une OPA sur Sperian par Honeywell revêtait, à compter du 7 mai 2010 et jusqu'au 19 mai 2010, les caractéristiques d'une information privilégiée ; qu'en ce qui concerne la détention et l'utilisation de l'information privilégiée par M. André X...: qu'aux termes de la notification de griefs, M. André X...était détenteur de l'information privilégiée, dans la mesure où le 12 mai 2010, le conseil d'administration de Sperian était informé tant de ce qu'une offre de rachat avait été reçue d'Honeywell que de ses principales caractéristiques ; que selon les termes de la notification de griefs, M. André X...pourrait avoir utilisé l'information privilégiée relative au projet de dépôt d'une OPA sur Sperian par Honeywell en acquérant 20 000 titres Sperian entre le 12 et le 14 mai 2010, qu'il a cédés le 20 mai 2010 en réalisant une plus-value estimée à 808 233 euros ; que M. André X...fait valoir que n'ayant pas été présent physiquement au conseil d'administration du 12 mai 2010 pendant toute la durée de la réunion qu'il a quittée pour y participer ensuite par l'intermédiaire d'une conférence téléphonique, il n'avait pas eu en sa possession les notes de présentation distribuées aux autres administrateurs et que, contraint de s'absenter pour participer à une réunion de copropriétaires, il n'avait pas pu prendre connaissance des présentations orales faites par la direction et les conseils de Sperian ; que le requérant précise, en outre, que le procès-verbal du conseil d'administration en question ne peut être qualifié de preuve directe de la détention de l'information privilégiée, dès lors qu'y figure la mention manuscrite « projet non finalisé/ non approuvé » ; que sur l'utilisation de l'information privilégiée M. André X...fait valoir qu'il n'a pas utilisé son téléphone entre la fin de la conférence téléphonique à 9h45 le 12 mai 2010 et la fin de la réunion du conseil syndical de son immeuble à 12h30, à laquelle il s'était rendu immédiatement après la conférence téléphonique, en se prévalant, notamment, du témoignage d'un M. Patrice B..., qui a attesté l'avoir accompagné à la réunion du conseil syndical, et n'avoir pas observé que ce dernier faisait usage de son téléphone portable ainsi que des relevés des communications de téléphone ; que sur la détention de l'information privilégiée, qu'il est constant que, ainsi que l'a constaté la commission des sanctions, M. André X...avait, bien avant le conseil d'administration du 12 mai 2010, été informé de la possibilité d'une contre-offre ; qu'en effet, présent au conseil d'administration du 31 mars 2010, il a interrogé M. Henri-Dominique Z...sur la possibilité de voir apparaître une offre concurrente, ce à quoi ce dernier a répondu que, si une offre sérieuse était faite, elle devrait être considérée ; qu'à l'occasion de sa présentation remise en séance, Rothschild, conseil de Sperian, indiquait aux administrateurs que la bonne fin de l'opération avec Cinven ne pouvait être garantie notamment si une offre concurrente non sollicitée était formulée et précisait que « plusieurs industriels ont exprimé de façon continue leur intérêt pour Sperian-une contre-offre est donc possible-un industriel peut présenter une offre auprès du conseil d'administration, voire la rendre publique » ; que le requérant avait, par ailleurs, été informé par courriel du 24 avril 2010 de M. Henri-Dominique Z...que la société Dupont avait fait une offre et qu'il convenait de « creuser leurs intentions » ; que s'il est exact que le procèsverbal du conseil d'administration du 12 mai 2010, tel que coté au dossier de la procédure, contient la mention manuscrite « projet non finalisé/ non approuvé », M. X...n'est cependant pas pour autant en droit d'invoquer, pour ce motif, le défaut de caractère probant du procès-verbal, dès lors qu'il est constant que cet acte a été adressé le 18 mai 2010 aux administrateurs, en vue de la réunion du conseil d'administration du 19 mai 2010 à 14h, lequel, suivant son ordre du jour, devait précisément délibérer sur son approbation et que le requérant n'allègue pas que le projet en question n'aurait finalement pas été approuvé par le conseil d'administration ; que le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir qu'il ne pouvait avoir connaissance de l'offre de Honeywell à 100 euros au motif, que n'étant pas présent physiquement, qu'il n'avait pu matériellement prendre connaissance d'une « présentation » remise en séance dès lors que les termes du procès-verbal du conseil d'administration résumant les 45 premières minutes du conseil d'administration (pièce n º 22 déposée par l'Amf correspondant à une copie d'une pièce cotée du dossier) suffisent à établir que, ainsi que l'a décidé la commission des sanctions, M. André X...était bien détenteur de l'information privilégiée relative à un projet de dépôt par Honeywell d'une contre-offre d'OPA sur Sperian, transmise à l'occasion du conseil d'administration du 12 mai 2010 ; qu'en effet, il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 12 mai 2010 :- que l'« examen des termes et conditions du projet d'Offre et alternatives » était à l'ordre du jour (point n º 3 de l'ordre du jour), rappelé oralement par le Président ;- qu'ensuite, à l'occasion de ce point de l'ordre du jour, M. Henri-Dominique Z...a exposé la « chronique des événements depuis le 31 mars 2010 », commentant une présentation qui détaillait les manifestations d'intérêt ou offres d'industriels, Dupont et Honeywell, jour après jour entre le 4 avril 2010 et le 12 mai 2010 ; qu'enfin, la commission des sanctions a exactement conclu que le requérant avait utilisé cette information privilégiée en relevant, d'une part, que le tableau résumant « les entretiens téléphoniques couvrant les achats et ventes de titres Sperian Protection, établi sur la base des rapports d'entretiens » communiqué par la banque de M. André X..., a permis de vérifier que les transactions litigieuses trouvent leur origine dans trois instructions distinctes passées les 12 et 14 mai 2010 et, d'autre part, que M. André X...a reconnu devant les enquêteurs avoir demandé à sa banque de reconstituer une position en titres Sperian les 12 et 14 mai 2010 ; que le document intitulé « synthèse des informations communiquées par la banque UBP par l'intermédiaire de la FINMA » reproduit dans les observations de l'Amf et constitué à partir des tickets d'ordre et des relevés d'exécution fournis par l'UBP figurant au dossier-cote R 888 et 837- permet en effet d'établir que M. X...-qui a indiqué qu'il gérait seul son compte, ayant interdit à la banque de procéder à des opérations sans son consentement et qu'il passait ses ordres principalement par téléphone-a formellement donné pour instruction « d'acheter titres en dessous de 73, 50 euros » et que l'exécution est intervenue le 12 mai 2010 à « à hauteur de 5000 titres et des 5000 titres suivants le 12 mai à 10 h 12'05 » ; que les opérations d'achat intervenues le 14 mai 2010 ont été opérées en vertu de deux instructions successives portant sur des achats de 5000 titres en dessous de 76, 50 euros et de 5000 titres en dessous de 74 euros ; que, par surcroît, s'agissant de ces interventions des 12 et 14 mai 2010, le requérant a bien expressément reconnu, au cours de son audition, avoir demandé à son interlocuteur au sein d'UBP de lui reconstituer une position en ces termes : « Ensuite, j'ai demandé à M. C... de reconstituer une position en titre Sperian. J'ai fait cette demande les 12 et 14 mai 2010, j'ai probablement fixé un prix tournant autour de 75 ou 76 euros » ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la commission des sanctions a décidé que, tenu à une obligation absolue d'abstention, M. André X..., initié primaire, n'a, à l'évidence, justifié d'aucune circonstance impérieuse susceptible de l'exonérer de sa responsabilité et que le manquement est donc caractérisé en tous ses éléments (arrêt, pp. 10 à 15) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur le manquement d'initié fondé sur l'utilisation de l'information relative au projet de dépôt d'une OPA sur Sperian par Honeywell ; qu'il est également fait grief à M. André X... d'avoir utilisé entre le 12 et le 14 mai 2010, une information relative au projet de dépôt d'une OPA sur Sperian par Honeywell en acquérant 20 000 actions Sperian, revendues le 20 mai 2010 en réalisant une plus-value estimée à 808 233 euros ; que sur le caractère privilégié de l'information : qu'aux termes de la notification de griefs, l'information relative au projet de dépôt d'une OPA sur Sperian par Honeywell aurait revêtu les caractéristiques d'une information privilégiée, au plus tard le 7 mai 2010, date à laquelle Honeywell en a fait part au Président du conseil d'administration de Sperian, pour avoir été à cette date : « précise puisque les modalités (cession par les actionnaires historiques Essilor et Ginette
Y...
de l'intégralité de leurs titres en échange d'une rémunération en espèces, prix substantiellement supérieur à l'offre de Cinven) de l'OPA d'Honeywell sur les titres Sperian avaient été, dans leurs grandes lignes, définies dans une lettre d'Honeywell au président de Sperian du 7 mai 2010 ;- susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des actions Sperian dans la mesure où le prix proposé, dès le 7 mai 2010, de 90 euros par action, était supérieur, d'une part, au prix de l'offre proposée par Cinven le 31 mars 2010 de 70 euros par action, et, d'autre part, supérieur au cours de bourse de l'époque et aurait pu conditionner la décision d'un investisseur raisonnable motivée par la perspective de cette hausse, d'acheter des titres Sperian. Au final, un prix de 117 euros par action, qui faisait ressortir une prime d'environ 105 % par rapport au cours de l'action Sperian pondéré par les volumes sur un mois, a été proposé par Honeywell le 19 mai 2010 et a été retenu ;- non publique puisque le dépôt d'une OPA par Honeywell est resté confidentiel jusqu'à la publication d'un communiqué commun de Sperian et d'Honeywell le 19 mai 2010, même si des rumeurs sur une éventuelle surenchère ou une contre-offre circulaient, notamment dans la presse » ; que les discussions entre Honeywell et Sperian ont débuté à la fin de l'année 2008 et que les discussions de Sperian avec Cinven n'ont pas empêché leur poursuite au cours de l'année 2009, et début 2010 ; qu'après avoir confirmé par lettre du 9 février 2010 son intérêt pour Sperian, Honeywell a, par lettre du 7 mai 2010, fait une offre ferme, amicale et approuvée par son conseil d'administration, d'acquérir la totalité des actions Sperian au prix de 90 euros, susceptible d'être revu à la hausse ; que ce prix largement supérieur à celui de Cinven rendait cette offre particulièrement intéressante dans le contexte de la surenchère organisée par Sperian depuis l'annonce de l'offre de Cinven, et du mécontentement exprimé par plusieurs actionnaires minoritaires à l'encontre de l'offre de Cinven ; que dès lors l'offre d'Honeywell avait des chances raisonnables d'aboutir et constituait un événement susceptible de se produire, de sorte que l'information relative au projet d'offre publique par Honeywell était une information précise au sens du deuxième alinéa de l'article 621-1 du règlement général de l'Amf ; que si un projet d'offre publique est susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours du titre de la société cible, celui d'une contre-offre est susceptible d'avoir le même effet, et ce d'autant plus qu'il est assorti d'un prix supérieur ; qu'en l'espèce, selon les termes de la lettre du 7 mai 2010, Honeywell proposait un prix de 90 euros par action, soit une prime significative non seulement par rapport au prix proposé par Cinven (de l'ordre de 29 %) mais également par rapport aux derniers cours observés (+ 49 % par rapport au cours de 60, 50 euros constaté à la veille de l'annonce de l'offre de Cinven et + 29 % par rapport au cours moyen pondéré constaté le mois précédent) ; que dès lors, l'information relative au projet de dépôt d'une contre-offre par Honeywell sur Sperian au prix de 90 euros était une information, si elle avait été rendue publique, qu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement, au sens du troisième alinéa de l'article 621-1 du règlement général de l'Amf ; que si M. André X... fait valoir qu'à compter de l'annonce de l'offre de Cinven, l'actualité de la société Sperian a été particulièrement suivie, et que des rumeurs sur une possible contre-offre circulaient dans la Presse, d'éventuelles rumeurs ne pouvaient en tout état de cause exonérer M. André X..., en sa qualité d'administrateur, de son obligation absolue d'abstention ; que l'information n'a été rendue publique que par le communique conjoint de Sperian et d'Honeywell du 19 mai 2010 ; qu'en conséquence l'information relative au projet de dépôt d'une OPA sur Sperian par Honeywell revêtait, à compter du 7 mal 2010 et jusqu'au 19 mai 2010, les caractéristiques d'une information privilégiée ; que sur la détention et l'utilisation de l'information privilégiée par M. André X... : qu'aux termes de la notification de griefs, M. André X... était détenteur de l'information privilégiée, dans la mesure où le 12 mai 2010, le conseil d'administration de Sperian était informé tant de ce qu'une offre de rachat avait été reçue d'Honeywell que de ses principales caractéristiques ; que M. André X..., présent au conseil d'administration du 31 mars 2010, a interrogé le président du conseil d'administration sur la possibilité de voir apparaître une offre concurrente susceptible de remettre en cause la bonne fin de l'opération avec Cinven ; qu'il a été informé le 24 avril 2010 qu'un concurrent industriel avait fait une offre ; qu'il ressort des termes du procès-verbal du conseil d'administration du 12 mai 2010 auquel M. André X... a participé par téléphone entre 9h00 et 9h45 que l'examen du projet d'offre de Cinven et des alternatives était à l'ordre du jour ; qu'au cours de ces 45 premières minutes, le président du conseil d'administration a notamment informé tous les administrateurs, y compris ceux qui, comme M. André X... participaient au conseil par téléconférence, qu'il existait des « alternatives » au projet de Cinven, que deux concurrents industriels s'étaient manifestés-dont Honeywell avec une première offre ferme chiffrée en date du 7 mai 2010-, que, compte-tenu du caractère sérieux des propositions reçues, une data room était ouverte, et enfin que le troisième concurrent industriel cité depuis le mois de juillet 2009 comme partenaire potentiel n'était pas intéressé ; qu'il résulte de ces éléments que M. André X... était bien détenteur de l'information privilégiée, transmise à l'occasion du conseil d'administration du 12 mai 2010 ; que M. André X..., qui n'avait plus acquis de titres Sperian depuis le 30 mars 2010, a, à nouveau, acheté 10 000 titres le 12 mai 2010 et 10 000 titres le 14 mai 2010 ; que selon les termes de la notification de griefs, M. André X... pourrait avoir utilisé l'information privilégiée relative au projet de dépôt d'une OPA sur Sperian par Honeywell en acquérant 20 000 titres Sperian entre le 12 et le 14 mal 2010, qu'il a cédés le 20 mai 2010 en réalisant une plus-value estimée à 808 233 euros ; que, pour sa défense, M. André X... soutient ne pas avoir utilisé son téléphone entre la fin, à 9h45, de la conférence téléphonique qu'il a eue avec les membres du conseil d'administration de Sperian et la fin de la matinée du 12 mal 2010, alors que les deux achats de 5 000 titres chacun effectués pour son compte ce jour-là l'ont été respectivement à 10h04 et 10h12 ; qu'il fait valoir qu'il a participé, immédiatement à l'issue de la conférence téléphonique, à une réunion du conseil syndical de son immeuble jusqu'à 12h30 et que, selon une attestation de son voisin, il n'aurait pas utilisé de téléphone pendant toute cette réunion ; que par ailleurs, M. André X... explique sa décision d'acquisition des 20 000 titres par le fait qu'il pensait, d'une part, qu'il allait y avoir une reprise des activités de la société Sperian et, d'autre part, qu'il allait y avoir une contre-offre, tout en précisant qu'il n'avait aucun élément précis relatif à cette contre-offre éventuelle ; que toutefois le tableau résumant « les entretiens téléphoniques couvrant les achats et ventes de titres Sperian Protection, établi sur la base des rapports d'entretiens » communiqué par la banque de M. André X..., a permis de vérifier que les transactions litigieuses trouvent leur origine dans trois instructions distinctes passées les 12 et 14 mal 2010 ; que M. André X... a par ailleurs reconnu devant les enquêteurs avoir demandé à sa banque de « reconstituer une position en titres Sperian » les 12 et 14 mai 2010 ; que, tenu à une obligation absolue d'abstention, M. André X..., initié primaire, n'a, à l'évidence, ainsi justifié d'aucune circonstance impérieuse susceptible de l'exonérer de sa responsabilité ; que le manquement est donc caractérisé en tous ses éléments (décision de l'Amf, pp. 7 à 9) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un projet d'offre publique d'acquisition de titres ne peut être regardée comme ayant des chances raisonnables d'aboutir, et ne donc être l'objet d'une information privilégiée au sens des articles 621-1 et 622-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, s'il existe des offres concurrentes et à plus forte raison en présence d'une surenchère ; que la cour d'appel avait constaté l'existence de projets d'offre d'acquisition des titres Sperian concurrents de celui présenté par Honeywell, de surcroît dans un contexte de surenchère, ce dont il résultait que le projet de cette dernière ne pouvait être regardé comme ayant des chances raisonnables d'aboutir ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire que monsieur X... aurait détenu une information privilégiée et aurait commis un manquement d'initié, que le projet d'offre d'Honeywell aurait eu des chances raisonnables d'aboutir, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ses pages 1 à 5, deuxième alinéa, le procèsverbal de la réunion du conseil d'administration de Sperian du 12 mai 2010 ne faisait aucune mention, au titre des débats ayant eu lieu pendant les quarante-cinq minutes de participation par téléconférence de monsieur X..., des caractéristiques du projet d'offre concurrent qui aurait été émis par Honeywell et de la circonstance que c'était cette dernière qui en était l'auteur, le procès-verbal se bornant à ce stade à indiquer l'existence d'une « manifestation d'intérêt sérieuse » de la part de « deux concurrents industriels » ; qu'il en résultait, sans aucune ambiguïté, que monsieur X... n'avait pu avoir accès à la moindre information relative à un projet d'offre publique d'achat d'Honeywell pendant le temps au cours duquel il avait participé à la réunion du conseil d'administration, et qu'il n'avait pu se voir remettre à ce sujet un quelconque document ; qu'en retenant néanmoins que les termes de ce procès-verbal auraient établi que le président du conseil d'administration avait, pendant les quarante-cinq premières minutes de la réunion, informé tous les administrateurs de l'existence d'alternatives au projet Cinven émanant de deux concurrents, dont Honeywell avec une première offre ferme chiffrée en date du 7 mai 2010, et qu'en conséquence, monsieur X... était bien détenteur de l'information privilégiée relative à cette contre-offre, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.