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03/05/2016 | FRANCE | N°14-28155

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2016, 14-28155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Institut supérieur d'ostéopathie Lyon (la société ISO) a pour activité l'enseignement de l'ostéopathie et propose une formation initiale à destination des bacheliers ; que la société Andrew Taylor Still Academy (la société ATSA) propose une formation continue en ostéopathie, réservée à des professionnels de santé en activité ; que la société Andrew Taylor Still Academy formation initiale (la société ATSA FI) a obtenu son agrément en mai 2011 pou

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Institut supérieur d'ostéopathie Lyon (la société ISO) a pour activité l'enseignement de l'ostéopathie et propose une formation initiale à destination des bacheliers ; que la société Andrew Taylor Still Academy (la société ATSA) propose une formation continue en ostéopathie, réservée à des professionnels de santé en activité ; que la société Andrew Taylor Still Academy formation initiale (la société ATSA FI) a obtenu son agrément en mai 2011 pour l'ouverture d'un établissement, à proximité de celui de la société ISO, dispensant une formation en ostéopathie à destination des étudiants ; que, reprochant aux sociétés ATSA et ATSA FI d'avoir détourné, grâce à la collaboration de deux anciens salariés, et réutilisé à leur profit des données qu'elle avait élaborées, organisé le débauchage massif de ses enseignants et provoqué une confusion dans l'esprit de la clientèle et le départ de nombreux étudiants vers la nouvelle structure, la société ISO les a assignées en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour dire que les sociétés ATSA et ATSA FI ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ISO et les condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts provisionnels, l'arrêt se borne à retenir que l'ouverture d'un établissement de formation initiale dispensant les mêmes enseignements que ceux proposés par la société ISO, dans des locaux situés à proximité de cette structure, a inévitablement créé une confusion dans l'esprit de la clientèle d'étudiants ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la création d'une confusion dans l'esprit des étudiants, en l'état de deux sociétés aux dénominations sociales très différentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui est recevable :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt constate qu'entre le 31 mai 2010 et le 31 juillet 2011, quatorze professeurs de la société ISO, qui en comptait cinquante-huit en 2009, ont démissionné et enseignent désormais chez la société ATSA FI et retient que ces départs massifs sont survenus en un très court laps de temps et quasi exclusivement au bénéfice de la société ATSA FI de sorte qu'ils évoquent un débauchage caractérisé ; qu'il ajoute que le départ des enseignants d'une structure pour l'autre a provoqué la démission de quarante et un étudiants avant la rentrée scolaire 2011 et de cinq autres avant la rentrée de 2012 et qu'au moins trente-neuf de ces étudiants ont intégré la société ATSA FI et en déduit que le débauchage de salariés a participé à la désorganisation de la société ISO ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever l'existence de manoeuvres déloyales de débauchage, ni préciser, de manière concrète, en quoi le départ des enseignants de la société ISO avait entraîné une désorganisation de cette structure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Institut supérieur d'ostéopathie Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Andrew Taylor Still Academy et Andrew Taylor Still Academy formation initiale la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés Andrew Taylor Still Academy formation initiale et Andrew Taylor Still Academy.

Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que les sociétés Andrew Taylor Still Academy et Andrew Taylor Still Academy Formation Initiale (Atsa et Atsa Fi) avaient commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SAS Institut Supérieur d'Ostéopathie Lyon, et d'AVOIR condamné in solidum les sociétés Andrew Taylor Still Academy et Andrew Taylor Still Academy Formation Initiale à payer à la SAS Institut Supérieur d'Ostéopathie Lyon la somme de 350 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la société Iso Lyon comptait 58 enseignants en 2009 et qu'en avril 2012, 17 enseignants ont quitté l'établissement ; que le commissaire aux comptes de la société Iso Lyon qui a la prudence d'indiquer que « sa mission ne porte pas sur les raisons de ces démissions » (pièce 37 de l'appelante), indique que professeurs ont démissionné de la société entre le 31 mai 2010 et le 31 juillet 2011 ; qu'Atsa Fi n'a pas communiqué la liste de son personnel alors même qu'il lui en a été fait sommation ; que cependant le tableau des enseignants, transmis par Atsa Fi au Ministère de la Santé, fait apparaître que, sur les 16 enseignants démissionnaires, 14 enseignent désormais chez Atsa Fi ; que Me L...et Me M... ont constaté qu'était jointe au dossier d'agrément une liste des enseignants devant intervenir pour Atsa Fi (« demande d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé » et « organigramme pédagogique ») sur laquelle figuraient : Nadia X...-Z..., enseignante de l'Iso de Lyon ayant démissionné en juin 2010, Bernard Y..., actuellement formateur à l'Iso de Lyon et attaché clinique, qui figure également dans l'organigramme Atsa Fi au titre de Responsable Clinique Interne, Stéphane Z..., enseignant à l'Iso de Lyon ayant démissionné en juin 2010, Jorge A..., enseignant à l'Iso de Lyon, Sarah B..., enseignante à l'Iso de Lyon, qui figure également dans l'organigramme Atsa Fi au titre de Responsable Clinique Qualité, Vincent Travers, ex-enseignant à l'Iso de Lyon ; qu'il résulte de ces constatations que ces départs massifs sont survenus en un très court laps de temps et quasi exclusivement au bénéfice d'Atsa Fi, de sorte que, dans le contexte précédemment évoqué, ils évoquent un débauchage caractérisé ; que les intimées, dans le but d'accréditer la thèse selon laquelle ces départs seraient la conséquence soit de choix personnels, soit du changement de direction et de divergences d'opinions avec celle-ci, mais surtout pas d'une sollicitation de Jean C..., versent aux débats des attestations ; que cependant leur fiabilité est sujette à caution des lors qu'elles émanent d'enseignants d'Atsa Fi, eux-mêmes souvent anciens étudiants et/ ou salaries d'Iso Lyon (Pièces 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 des intimées), c'est à dire de personnes soumises aux intimées par un lien de subordination et une communauté d'intérêts ; qu'au surplus Caroline D...(Pièce 31 des intimées) est l'épouse de Stéphane E...et Karen F...(Pièce 27 des intimées) serait, selon l'appelante, la compagne d'Yvan G...ce qu'elle ne mentionne pas dans son attestation ; qu'enfin Bernard H...(Pièce 16 des intimées) et Jérôme I...(Pièce 15 des intimées) se gardent bien d'indiquer, dans leurs attestations, qu'ils enseignent au sein de la société Atsa Fi ; qu'il suffit d'ailleurs de se reporter au courrier d'Yvan G...du 2 février 2013 (Pièce 43 de l'appelante) pour constater que c'est toujours le dirigeant des sociétés Atsa et Atsa Fi qui l'a sollicité, que ce soit pour travailler à la préparation du dossier d'agrément d'Atsa en 2007, ou à celle du dossier d'agrément d'Atsa Fi ; qu'Yvan G...indique qu'il a chaque fois accepté « au titre des rapports amicaux et confraternels » et du fait que Jean J...avait été son enseignant à l'Iso Lyon en 1996 ; que la société Atsa Fi, en ouvrant un établissement de formation initiale dispensant les mêmes enseignements que la société Iso Lyon dans des locaux situés à proximité de cette structure (280 et 330 allée des Hêtres) soit à environ 300 mètres, a inévitablement crée, dans l'esprit de la clientèle, une confusion ; que le fait que la société Iso Lyon ait déménagé à Ecully à la rentrée 2013, notamment pour mettre un terme à cette confusion, n'enlève rien au fait qu'elle l'a subi pendant deux ans ; que cette confusion ainsi que le départ de beaucoup d'enseignants d'une structure pour l'autre ont contribué à voir le nombre des inscriptions diminuer et des étudiants quitter une structure pour l'autre ; qu'ainsi le commissaire aux comptes de la société Iso Lyon atteste que 41 étudiants ont démissionné de l'école avant la rentrée de septembre 2011 et que cinq autres ont démissionné avant la rentrée de septembre 2012 (Pièces 36 et 39 de l'appelante) ; que l'appelante verse aux débats un tableau non contesté (Pièce 27 de l'appelante) qui fait apparaître le départ, au profit d'Atsa Fi, d'au moins 39 étudiants sur l'année 2011 ; que l'appelante affirme, sans être contestée, que, pour la rentrée 2012/ 2013, elle n'a recruté que 80 étudiants en 1re année alors qu'elle en recrutait habituellement 120 ; qu'au terme de ces motivations il est établi que les sociétés Atsa et Atsa Fi ont détourné et réutilisé à leur profit les ressources administratives élaborées par la société Iso Lyon et qui étaient sa propriété (synoptiques d'enseignement, fiches d'évaluation, organisation clinique interne, organisation des instances administratives, dossier d'agrément), entravé les investigations de Me M..., par les déclarations mensongères de leur dirigeant et le nettoyage de fichiers informatiques, organisé à leur profit le débauchage de salaries d'Iso Lyon, participant ainsi à la désorganisation de cette structure, installé leur activité concurrente dans la même rue que celle d'Iso Lyon, provoquant ainsi une confusion dans l'esprit de la clientèle d'étudiants ; qu'ainsi le jugement entrepris ne peut être qu'infirmé en ce qu'il a débouté la société Iso Lyon de l'ensemble de ses demandes formées contre les sociétés Atsa et Atsa Fi ; que statuant à nouveau il y a lieu de dire que ces sociétés ont bien commis des actes de concurrence déloyale ; que les faits de concurrence déloyale et de parasitisme commis par les sociétés Atsa et Atsa Fi sont constitutifs d'une faute induisant un préjudice ; qu'en l'espèce, au regard des développements antérieurs, le trouble commercial qui en est résulté n'est pas sérieusement contestable, de sorte que l'indemnisation de la société Iso Lyon, qui a été victime de ces agissements, s'impose ; que cependant le quantum de cette indemnisation est lié aux procédures pendantes devant le conseil des prud'hommes, concernant Yvan G..., et devant le tribunal de grande instance, concernant Stéphane E...; qu'afin d'éviter toute contradiction entre le présent arrêt et les décisions à intervenir, il convient de sursoir à statuer sur la liquidation du préjudice en attente de décisions définitives sur les litiges pendants devant les deux autres juridictions ; que, dans cette attente, le caractère certain d'un préjudice direct et la certitude du lien causal avec la faute avérée, permettent de condamner, in solidum, les sociétés Atsa et Atsa Fi à payer, à titre provisionnel, à la société Iso Lyon la somme de 350 000 € ;

1°) ALORS QUE toute société est libre, en principe, de s'établir et d'exercer son activité au lieu qu'elle choisit ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les sociétés Atsa, Atsa Fi et Iso Lyon ont des dénominations différentes ; qu'en retenant que les sociétés Atsa et Atsa Fi avaient commis un acte de concurrence déloyale en ouvrant un établissement dispensant les mêmes enseignements que la société Iso Lyon dans des locaux situés à environ 300 mètres de son propre établissement, provoquant ainsi une confusion dans l'esprit de la clientèle, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la création d'une confusion entre ces sociétés, aux dénominations radicalement différentes, a violé l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la simple embauche, par une société, d'anciens salariés d'une société concurrente, n'est pas fautive ; qu'en déduisant l'organisation, au profit des sociétés Atsa et Atsa Fi, d'un débauchage des salariés de la société Iso Lyon, caractérisant selon elle un acte de concurrence déloyale, du fait que plusieurs enseignants de la société Iso Lyon avaient été embauchés par la société Atsa Fi, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune manoeuvre déloyale de débauchage, a violé l'article 1382 du Code civil ;

3°) ALORS QUE l'embauche d'anciens salariés d'une société concurrente, libres de tout engagement, serait-elle suivie d'un déplacement de clientèle, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ; qu'en se bornant à affirmer que l'embauche d'anciens salariés de la société Iso Lyon par la société Atsa Fi avait contribué à une diminution du nombre d'inscription dans le premier établissement et au départ d'étudiants, et participé à la désorganisation de cette « structure », sans caractériser cette prétendue désorganisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte de leurs termes clairs et précis que la liste des 16 enseignants démissionnaires de la société Iso Lyon dressée par son commissaire aux comptes et le tableau des enseignants de la société Atsa Fi transmis au ministère de la Santé ne comportent que 11 enseignants en commun ; qu'en retenant que le commissaire aux comptes de la société Iso Lyon indiquait que 16 professeurs avaient démissionné de la société entre le 31 mai 2010 et le 31 juillet 2011 et que le tableau des enseignants, transmis par Atsa Fi au ministère de la Santé, faisait apparaître que, sur les 16 enseignants démissionnaires, 14 enseignaient désormais chez Atsa Fi, pour en déduire l'existence d'un « débauchage massif » ayant participé à une prétendue désorganisation de la société Iso Lyon, la Cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ;

5°) ALORS QU'en tout état de cause, il résulte de ses termes clairs et précis que MM. Y...et K...ne figuraient dans la liste du personnel de la société Iso Lyon, produite par cette dernière ; qu'en retenant, pour en déduire l'existence d'un « débauchage massif » ayant participé à une prétendue désorganisation de la société Iso Lyon, que Me L...et Me M... avaient constaté qu'était jointe au dossier d'agrément une liste des enseignants devant intervenir pour Atsa Fi sur laquelle figuraient, notamment, M. Y..., actuellement formateur à l'Iso de Lyon et attaché clinique, et M. K..., ex-enseignant à l'Iso de Lyon, la Cour d'appel a dénaturé cette liste et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-28155
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2016, pourvoi n°14-28155


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28155
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