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03/05/2016 | FRANCE | N°14-25448

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2016, 14-25448


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre juillet 2008 et juillet 2010, la société Samsung Electronics France (la société Samsung) a importé en France des décodeurs dénommés "Set Top Box" (STB) ; que ces appareils ont été déclarés sous la nomenclature 8528 71 19 taxée à 14 %, et non sous celle 8528 71 13 exonérée de droits de douane ; qu'invoquant une erreur de classification tarifair

e, la société Samsung a, sur le fondement de l'article 236 du code des douanes communa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre juillet 2008 et juillet 2010, la société Samsung Electronics France (la société Samsung) a importé en France des décodeurs dénommés "Set Top Box" (STB) ; que ces appareils ont été déclarés sous la nomenclature 8528 71 19 taxée à 14 %, et non sous celle 8528 71 13 exonérée de droits de douane ; qu'invoquant une erreur de classification tarifaire, la société Samsung a, sur le fondement de l'article 236 du code des douanes communautaire, demandé le remboursement des droits versés ; qu'après le rejet de ses demandes, elle a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir ce remboursement ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Samsung, l'arrêt retient que le classement en position 8528 71 13 est subordonné au fait que l'appareil soit capable d'accéder seul à internet et que les STB en cause doivent être reliées à un boîtier dénommé box afin d'avoir accès à internet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 22 novembre 2012, C-320/11, C-330/11, C-382/11 et C-383/11, Digitalnet et autres c/ Bulgarie) a dit pour droit qu'aux fins de classement d'une marchandise dans la sous-position 8528 71 13, un modem d'accès à internet s'analyse en un dispositif capable seul, et sans intervention d'aucun autre appareil ou mécanisme, d'accéder à internet et d'assurer une interactivité et un échange d'information bidirectionnel, et que seule la capacité d'accéder à internet et non la technique employée pour y parvenir est pertinente aux fins du classement dans ladite sous-position , la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que la box était utilisée pour centraliser les services d'un fournisseur d'accès à internet, gérer la connexion à ses propres serveurs, authentifier la ligne de communication du client, vérifier l'ouverture des droits et moduler ou démoduler les signaux TV et qu'un tel schéma d'organisation, qui ne dépendait pas de contraintes techniques mais s'expliquait par des contraintes commerciales, n'avait aucun lien avec la capacité de la STB d'accéder seule à internet et d'assurer une interactivité et un échange d'informations bidirectionnel, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Samsung Electronics France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Samsung Electronics France

IL EST FAIT GRIEF à l‘arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Samsung Electronics France de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la société Samsung, qui estime que les « Set Top Box »
(ci-après STB ou décodeur) qu'elle a importées en France de juillet 2008 à septembre 2010 sous les références commerciales SMT-H6106W et SMTH6106A ont été déclarées à tort sous la position 8528 71 19 taxée à 14 % au lieu de la position 8528 71 13 exonérée de droits de douanes, et ce en raison notamment des NENC 2008/C112/03 restrictives applicables à l'époque, soutient que les caractéristiques techniques objectives desdits produits justifient leur classement sous la NC 8528 71 13 ; qu'au vu de la documentation technique versée aux débats, les STB en cause comportent notamment un microprocesseur, des protocoles de transport TCP/IP, des récepteurs de signaux vidéophoniques, un port USB, un port Ethernet (prise RJ 45), des sorties audio et vidéo ; qu'elles n'intègrent pas de modem d'accès à Internet ; que si les NENC du 7 mai 2008 ci-dessus rappelées excluaient que de telles marchandises relèvent de la position 8528 71 13, il résulte de l'arrêt Digitalnet de la CJUE (point 45) que, « en excluant de la notion de modem les dispositifs remplissant des fonctions similaires à un modem en raison de considérations techniques alors que seule la finalité de la capacité d'accéder à Internet est pertinente aux fins du classement, les notes explicatives du 7 mai 2008 relatives à la sous-position 8528 71 13 ont restreint le sens de cette dernière notion » ; que « ces notes sont donc contraires, sur ce point, à la NC et doivent être écartées » ; que la CJUE retient que le « modem d'accès à Internet » visé par la sous-position 8528 71 13 de la NC, est « un dispositif qui est capable d'accéder à Internet et d'assurer une interactivité ou un échange d'informations bidirectionnel » et ce quelle que soit la technique employée pour y parvenir ; qu'elle précise que pour être classé dans cette position, « l'appareil doit accéder seul à Internet au moyen du modem qui y est incorporé. L'accès ne doit donc nécessiter l'intervention d'aucun autre appareil ou mécanisme » ; que selon la société Samsung, cette dernière précision devait être analysée dans le contexte de l'affaire Digitalnet concernant des décodeurs ne disposant pas, contrairement à ceux en cause, de port Ethernet/prise RJ 45 ou de protocoles de communication permettant un accès à Internet et un échange bidirectionnel ; mais qu'outre le fait que la marchandise visée par l'arrêt Digitalnet est décrite comme comportant une interface Ethernet (point 19 dudit arrêt), il ne peut être soutenu que la CJUE n'aurait répondu aux questions générales, telles que formulées au point 25 sus-rappelé de l'arrêt, qu'en considération des seuls appareils décrits par la juridiction qui l'a saisie de questions préjudicielles ; qu'ainsi que le rappelle d'ailleurs l'arrêt (point 61) : « … lorsque la cour est saisie d'un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en oeuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause dans la NC qu'à procéder elle-même au classement, et ce, d'autant plus qu'elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard » ; qu'il convient de retenir que le classement en position 8528 71 13 est subordonné au fait que l'appareil soit capable d'accéder seul à Internet au moyen du modem qui y est incorporé, l'accès à Internet ne nécessitant l'intervention d'aucun autre appareil ou mécanisme ; que l'appelante soutient que les STB objets du litige permettent « d'accéder à Internet et d'assurer une fonction d'échange d'informations interactif grâce au processeur, au protocole de communication et au port Ethernet/RJ 45, et de recevoir et transmettre les signaux de télévision via le tuner » ; mais qu'il résulte de la documentation technique de la société Samsung que les STB en cause doivent être reliées à un boîtier dénommé « Box » afin d'avoir accès à Internet ; que si l'appelante soutient qu'une fois établie « l'authentification du décodeur sur les plateformes de services du fournisseur d'accès à Internet via la communication existante entre la Box et les serveurs », « la STB communique et reçoit seule ses données numériques », il n'en demeure pas moins qu'ainsi que le relève l'administration des douanes, sans la Box, l'accès à Internet ne serait pas possible et que le branchement direct de la STB sur le réseau téléphonique via sa prise RJ 45 serait sans effet ; que la Box exerce une fonction d'interface indispensable entre le réseau Internet et la STB ; que les STB importées par la société Samsung ne permettent pas d'accéder à Internet sans intervention de la Box, c'est à tort que l'appelante soutient qu'elles auraient dû être déclarées en position tarifaire 8528 71 13 ; qu'enfin, il est inopérant pour l'appelante d'invoquer les rapports publiés dans le cadre de l'ATI le 16 août 2010 par l'ORD, soit postérieurement aux importations en cause, étant en outre rappelé que les décisions de l'ORD ne peuvent créer de droits directement invocables par les particuliers ; qu'au surplus, ces rapports ont été pris en compte par la Commission qui a demandé à la Cour d'écarter les NENC contraires au libellé de la position 8528 71 13 de la NC et par la CJUE (cf arrêt Digitalnet points 36,39, 41, 42) ; que de même sont sans incidence sur le présent litige le remplacement par le règlement du 24 juin 2011 de la position tarifaire 8528 71 13 par la position 8528 71 15 et la suppression le 25 juin 2011 des NENC relative à la position revendiquée ; qu'en effet, le règlement du 24 juin 2011, postérieur aux importation en cause, précise expressément ne pouvoir « fournir aucune orientation interprétative aux fins de classement des marchandises qui ont été mises en libre pratique avant le 1er juillet 2011 » (date de son entrée en vigueur), et ajoute qu'il « convient que le présent règlement ne serve pas de base au remboursement de droits payés avant cette date » ; que l'appelante n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'une part de renseignements tarifaires contraignants délivrés postérieurement aux opérations concernées par les demandes de remboursement et au remplacement de la position 8528 71 13 par la position 8528 71 15, d'autre part de deux décisions de justice, dont, au surplus, le caractère définitif n'est pas établi ;

1°) ALORS QUE selon la Nomenclature combinée applicable au litige, la sous-position 8528 71 13 s'applique aux appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à Internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (« modules séparés ayant une fonction de communication ») ; qu'aux fins de classement dans la sous-position 8528 71 13, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, 22 novembre 2012, Digitalnet et a., C-320/11, C-330/11, C-382/11 et C-383/11) qu'un modem d'accès à Internet s'analyse en un dispositif capable seul, et sans intervention d'aucun autre appareil ou mécanisme, d'accéder à Internet et d'assurer une interactivité et un échange d'informations bidirectionnel, seule la capacité d'accéder à Internet et non la technique employée pour y parvenir étant pertinente ; que désignant une fonctionnalité et non une technologie déterminée, le terme de « modem d'accès à Internet », utilisée aux fins de classement dans la sous position 8528 71 13, ne fait pas uniquement référence à des composants qui se connectent directement à Internet ou qui effectuent la conversion numérique-analogique de signaux sur une ligne téléphonique mais vise également des dispositifs qui comprennent, ou qui intègrent, des technologies d'accès à Internet et qui permettent l'échange interactif d'informations ; que dès lors en jugeant que les décodeurs de la marque Samsung sont exclus de la position tarifaire revendiquée aux motifs que le branchement direct des STB sur le réseau téléphonique via sa prise RJ 45 serait sans effet et que la Box du Fournisseur d'Accès Internet exerçait une fonction d'interface indispensable entre le réseau Internet et les STB, la cour d'appel, qui a manifestement confondu les modalités de connexion au réseau Internet organisées par le fournisseur d'accès avec la capacité de l'appareil d'accéder seul à Internet et d'assurer une interactivité et un échange d'informations bidirectionnel, seule pertinente pour procéder au classement tarifaire, a violé la Nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la Nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée, respectivement, par les règlements (CE) n° 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, (CE) n° 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 et (CE) n° 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009, ensemble l'article 236 du code des douanes communautaires ;

2°) ALORS QU'en excluant les STB importées par la société Samsung France de la sous-position tarifaire revendiquée au regard de considérations totalement inopérantes sur les conditions commerciales et techniques de connexion au réseau Internet organisées par le fournisseur d'accès via une « Box » quand seule était pertinente la capacité technique des décodeurs d'accéder à Internet et d'assurer une interactivité et un échange d'informations bidirectionnel, ce qu'elle était tenue de rechercher dans les caractéristiques objectives de l'appareil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la Nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la Nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée, respectivement, par les règlements (CE) n° 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, (CE) n° 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 et (CE) n° 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009, ensemble l'article 236 du code des douanes communautaires ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Samsung Electronics France a fait valoir que la phase d'authentification via une « Box » était inévitable en raison de la présence sur le marché de différents fournisseurs d'accès à Internet qui proposent chacun l'accès à leur propre service interactif et que précisément la Box était utilisée pour centraliser les services d'un fournisseur d'accès à Internet, gérer la connexion à ses propres serveurs, authentifier la ligne de communication du client, vérifier l'ouverture des droits et moduler/démoduler les signaux TV ; que la société Samsung a également fait observer qu'un tel schéma d'organisation ne dépendait pas de contraintes techniques mais s'expliquait notamment par les contraintes commerciales fixées par les opérateurs historiques français qui ne souhaitaient pas que les services soient gérés par un seul appareil ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de nature à établir que l'intervention de la « Box » du fournisseur d'accès à Internet n'avait rigoureusement aucun lien avec la capacité de la STB d'accéder, sans aucun autre appareil, à Internet et d'assurer une interactivité et un échange d'informations bidirectionnel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE selon la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 22 novembre 2012, Digitalnet et a., C-320/11, C-330/11, C-382/11 et C-383/11), les notes explicatives du 7 mai 2008 devaient être écartées relativement à l'interprétation de la sous-position 8528 71 13 de la nomenclature combinée, en ce qu'elles énoncent que « les modems modulent et démodulent tant les signaux émis que les signaux arrivants » et que « les dispositifs remplissant une fonction similaire à celle d'un modem, mais qui ne modulent ni ne démodulent des signaux, ne sont pas considérés comme des modems. Parmi ces derniers, on peut citer les dispositifs RNIS, WLAN ou Ethernet. La présence d'un connecteur RJ 45 témoigne de l'existence de tels appareils » (points 44 et 45) ; que la Cour de justice a en effet considéré qu'« en excluant de la notion de « modem » les dispositifs remplissant des fonctions similaires à un modem en raison de considérations techniques alors que seule la finalité de la capacité d'accéder à Internet est pertinente aux fins du classement, les notes explicatives du 7 mai 2008 relatives à la sous-position 8528 71 13 ont restreint le sens de cette dernière notion » (point 45) ; qu'en jugeant que les STB importées par la société Samsung ne relevaient pas de la sous-position 8528 71 13 après avoir pourtant constaté que ces décodeurs étaient munis d'un dispositif Ethernet avec une prise RJ 45, la cour d'appel qui s'est fondée sur une définition restrictive du modem d'accès à Internet condamnée par la jurisprudence communautaire, a violé la Nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la Nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée, respectivement, par les règlements (CE) n° 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, (CE) n° 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 et (CE) n° 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009, ensemble l'article 236 du code des douanes communautaires ;

5°) ALORS QUE selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, même si les dispositions d'un accord tel que l'ATI ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant le juge en vertu du droit de l'Union dès lors qu'une réglementation de l'Union existe dans le domaine concerné, la primauté des accords internationaux conclus par l'Union sur les textes de droit dérivé commande d'interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords ; que les juridictions des Etats membres doivent ainsi interpréter la Nomenclature combinée, dans la mesure du possible, en conformité avec l'ATI ; que dans le cadre des différends WT/DS375/R, WT/DS376/R et WT/DS377/R opposant l'Union européenne à différents Etats, le groupe spécial de l'OMC a indiqué dans son rapport du 16 août 2010 au point 7.880 que dans le contexte de la concession tarifaire visant « les modules séparés ayant une fonction de communication : dispositifs à microprocesseur comprenant un modem d'accès à Internet et ayant une fonction d'échange interactif d'informations », « le terme modem ne devait pas être interprété dans un sens trop étroit ou technique, mais devait être éclairé par l'importance qui est clairement accordée à la fonctionnalité. Par conséquent, ce terme ne devrait pas être interprété comme faisant uniquement référence à des composants qui se connectent directement à Internet ou qui effectuent la conversion numérique-analogique des signaux sur une ligne téléphonique. En interprétant la concession dans le contexte et à la lumière de l'accent clairement mis sur la fonctionnalité, nous constatons que les dispositifs qui comprennent, ou qui intègrent, des technologies d'accès à internet et qui permettent l'échange interactif d'informations peuvent être visés par la concession » et a précisé au point 7.984 que « les dispositifs fondés sur les technologies RNIS, WLAN et Ethernet relient des modules séparés à une ligne de communication » et que « ces dispositifs comprennent, ou intègrent, des technologies d'accès à internet et permettent l'échange interactif d'informations », en sorte que « les modules séparés qui, par ailleurs, correspondent aux termes de la concession, et qui incorporent les technologies RNIS, WLAN et Ethernet sont visés par la concession » ; qu'en excluant de la sous-position 8528 71 13 les STB importées par la société Samsung Electronics France après avoir pourtant constaté que ces décodeurs étaient munis d'un dispositif Ethernet/prise RJ 45, qui selon l'interprétation de l'OMC, est un dispositif qui permet un accès à Internet et l'échange interactif d'informations au sens de la concession tarifaire de l'ATI, la cour d'appel a violé la Nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la Nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée, respectivement, par les règlements (CE) n° 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, (CE) n° 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 et (CE) n° 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009, ensemble l'article 236 du code des douanes communautaires ;

6°) ALORS QU'en déclarant « inopérant » le rapport du groupe spécial de l'OMC publié le 16 août 2010 dans le cadre de l'ATI au motif qu'il avait été adopté postérieurement aux importations en cause quand les critères d'interprétation posés par l'OMC sont obligatoires et que la Cour de justice de l'Union européenne s'est fondée sur ce rapport dans l'arrêt Digitalnet du 22 novembre 2012 pour écarter les notes explicatives du 7 mai 2008 concernant le classement tarifaire de décodeurs importés entre le 21 mars 2008 et le 22 mars 2010, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la Nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée, respectivement, par les règlements (CE) n° 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, (CE) n° 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 et (CE) n° 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009, ensemble l'article 236 du code des douanes communautaires.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-25448
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2016, pourvoi n°14-25448


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25448
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