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03/05/2016 | FRANCE | N°14-24598

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2016, 14-24598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses septième, huitième et neuvième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2014), que la société International Marketing Corporation (la société IMC), dirigée par M. X..., proposait aux particuliers des placements financiers sous forme de contrats dits « joint venture agreements » permettant d'obtenir, selon leur durée, un intérêt de 15 % l'an ou le doublement du capital ; que le 8 avril 1999, la société IMC a ouvert un compte à la Cais

se régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la Caisse) ; qu'après a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses septième, huitième et neuvième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2014), que la société International Marketing Corporation (la société IMC), dirigée par M. X..., proposait aux particuliers des placements financiers sous forme de contrats dits « joint venture agreements » permettant d'obtenir, selon leur durée, un intérêt de 15 % l'an ou le doublement du capital ; que le 8 avril 1999, la société IMC a ouvert un compte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la Caisse) ; qu'après avoir souscrit plusieurs contrats auprès de cette société, M. et Mme Y... ont émis, les 18 novembre 1999 et 25 juillet 2000, deux chèques de 550 000 francs et 450 000 francs qui ont été déposés sur le compte bancaire de la société ouvert dans les livres de la Caisse, laquelle avait effectué une déclaration de soupçon le 28 mars 2000 ; qu'à la suite de plaintes déposées en 2003, M. X... et ses complices ont été condamnés pénalement pour détournement de fonds ; que M. et Mme Y... ont recherché la responsabilité délictuelle de la Caisse ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'engage sa responsabilité envers les tiers victimes de la fraude organisée par son client, la banque qui laisse fonctionner sans réagir un compte bancaire qui présente des mouvements très nombreux sans justification apparente et des virements des sommes ainsi créditées sur des comptes étrangers, et qui, alors même qu'elle soupçonne l'activité frauduleuse de son client, ne procède à aucune surveillance particulière du compte bancaire ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant relevé que le fait que « de sommes, même significatives, soient remises par des particuliers pour être transférées à l'étranger » pouvait « laisser suspecter une opération de blanchiment du produit du crime organisé ou du trafic de stupéfiant », la cour d'appel a retenu que la Caisse n'avait commis aucune faute en laissant fonctionner le compte bancaire de la société IMC au prétexte « qu'il n'appartenait nullement à la banque, qui ne devait pas s'immiscer dans les affaires de sa cliente, de rechercher la nature exacte des produits vendus sous le nom de « joint venture agreements » ; qu'en statuant ainsi, quand le mode de fonctionnement anormal du compte devait au contraire attirer l'attention de la banque et justifiait une surveillance accrue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'engage sa responsabilité envers les tiers victimes de la fraude organisée par son client, la banque qui laisse fonctionner sans réagir un compte bancaire qui présente depuis son ouverture des mouvements très nombreux sans justification apparente et des virements des sommes ainsi créditées sur des comptes étrangers ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant relevé l'existence de mouvements bancaires très nombreux constitués de versements sur le compte de la société IMC de sommes importantes provenant de particuliers immédiatement transférées ensuite en Belgique et sur les comptes d'autres particuliers, les premiers juges ont retenu que la Caisse n'avait commis aucune faute en laissant fonctionner le compte bancaire de la société IMC au prétexte « que ce type d'opération a été enregistré dès l'ouverture du compte bancaire, de telle sorte que ces mouvements ne présentaient pas de caractère inhabituel par rapport au fonctionnement usuel du compte » ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, quand la circonstance que le compte avait toujours fonctionné dans des conditions anormales n'était évidemment pas de nature à exonérer le banquier de son devoir de vigilance mais appelait au contraire une surveillance accrue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'engage sa responsabilité la banque qui, alors qu'elle soupçonne son client de se livrer à une escroquerie à l'aide du compte bancaire ouvert dans ses livres, ce dont elle a informé les services de TRACFIN, laisse fonctionner sans aucune restriction le compte bancaire constituant pour son titulaire le moyen même de réaliser cette escroquerie ; qu'en retenant pourtant, à supposer ce motif adopté, que « la Caisse n'a commis aucune faute en acceptant d'encaisser un second chèque émis par M. et Mme Y... à l'ordre de la société IMC postérieurement à la déclaration de soupçons », et ce au prétexte que le soupçon de fraude constituait « une simple présomption » qui n'était pas « d'une particulière évidence », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que, dès l'ouverture du compte de la société IMC, ont été observées des opérations significatives par leur ampleur et leur régularité, lesquelles consistaient en des mouvements créditeurs, constitués par des remises de chèques provenant de particuliers pour des montant de 100 000 à 550 000 francs, et en des mouvements débiteurs, constitués par des virements essentiellement sur le compte de la société en Belgique et sur les comptes bancaires de particuliers pour des montants équivalents, l'arrêt retient, d'un côté, que ces mouvements ne présentaient pas de caractère inhabituel par rapport au fonctionnement usuel du compte et étaient en adéquation avec le volume du capital social de la société et son objet social et que le caractère frauduleux des opérations n'était pas particulièrement évident, et, de l'autre, que le simple fait que des sommes, même significatives, soient remises par des particuliers pour être transférées à l'étranger, s'il peut laisser suspecter une opération de blanchiment du produit du crime organisé ou du trafic de stupéfiant, ne peut induire à lui seul le soupçon que la société titulaire du compte se livre à une collecte d'épargne réglementée ni à une activité de banque prohibée, la contrepartie des paiements effectués par ses clients devant se situer naturellement à l'étranger, s'agissant d'une société américaine, et pouvant consister en toute sorte de biens meubles ou immeubles ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence d'anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte et l'absence de soupçon de fraude commise au détriment des émetteurs de chèques encaissés sur ce compte, a pu écarter la responsabilité de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses six premières et dixième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jacques Y... et Madame Jeanine Y... de leur demande en dommages et intérêts formée contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1) Sur le défaut de vigilance imputé à la banque lors de l'ouverture du compte IMC :
Que les appelants reprochent à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE d'avoir commis une faute en négligeant de procéder à des vérifications sur la société INTERNATIONAL MARKETING CORPORATION et son opérateur unique, Monsieur Alexandre X..., au stade de l'ouverture du compte mis à la disposition de la société IMC, malgré ce qu'ils estiment être des anomalies apparentes permettant de douter de la réalité de cette société et de son fonctionnement et commandant selon eux de ne pas s'en remettre aux documents produits qu'ils estiment non certifiés conformes et non traduits ;
Qu'au temps de l'ouverture du compte les obligations du banquier étaient contenues dans le décret n° 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques qui prévoyait en son article 33 que le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel portant sa photographie et que les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier ;
Qu'elles étaient précisées par l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12-07-1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants qui disposait en son alinéa 2 que pour les personnes morales, l'organisme financier demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social ainsi que les pouvoirs des personnes agissant au nom de la personne morale et qu'il en conserve les références ou la copie ;
En l'espèce la banque a gardé copie des documents suivants :
le certificat d'immatriculation dans l'État du WYOMING certifié conforme,
l'enregistrement dans l'État du WYOMING par la société ROSA CORPORATE SERVICES certifié conforme,
les statuts de la société IMC certifiés conformes,
la pièce d'identité de Monsieur Alexandre X...,
le procès-verbal du conseil d'administration de la société IMC en date du 18 avril 1996 conférant pouvoir à Monsieur Alexandre X... lequel disposait notamment de la signature bancaire et était l'unique représentant des ayants droits économiques ;
Que les appelants font grief à la banque de ne pas avoir vérifié l'adresse de Monsieur Alexandre X... et de la société IMC au moyen d'une lettre d'accueil ; mais que, outre que cette obligation ne pesait nullement sur la banque à l'époque de l'ouverture de compte, une telle précaution aurait été vaine puisque lors du procès devant le tribunal correctionnel Monsieur Alexandre X... était toujours domicilié à l'adresse produite et que la société IMC avait été domiciliée par la société ROSA CORPORATE SERVICES laquelle n'est nullement fictive ;
Que les époux Y... reprochent encore à la banque de ne pas avoir sollicité les formulaires d'identification W-9 et W-8 BEN délivrés par l'administration fiscale américaine ; mais qu'il n'est nullement démontré qu'en 1999 une telle vérification constituait déjà un usage dont la banque ne pouvait s'affranchir sans faute étant relevé que le présent litige n'est nullement de nature fiscale ;
Qu'ils prétendent de plus que la banque devait exiger une quittance de loyer, d'impôt, de gaz, d'électricité ou d'eau et vérifier l'adresse par une lettre recommandée ou une enquête sur place ; que de telles obligations étaient sans objet en l'espèce puisqu'il n'était pas fait mystère que la société était domiciliée comme il a été dit ;
Qu'enfin, la banque n'avait nullement l'obligation de vérifier le pouvoir du représentant de la société au-delà des pièces qui ont été produites et dont il est indifférent qu'elles soient rédigées en anglais, langue usuelle de la vie des affaires, et qu'elles aient été certifiées au LUXEMBOURG le 15 janvier 1996 ; que la banque n'avait pas non plus l'obligation de vérifier la libération du capital social et elle n'a donc pas manqué à ses obligations en ouvrant un compte à la société IMC ;
2) Sur le défaut de vigilance imputé à la banque dans la surveillance du compte IMC :
Que les époux Y... reprochent encore à l'intimée d'avoir négligé de surveiller le fonctionnement de compte en cause dont les mouvements par leur ampleur, par leur nature, et par leur absence de cohérence et de corrélation aux statuts de la société INTERNATIONAL MARKETING CORPORATION recelaient une anomalie intrinsèque et apparente et en particulier de n'avoir adressé que tardivement à TRACFIN une déclaration de soupçon, un an après l'ouverture du compte et la réalisation de nombreuses opérations anormales, et en acceptant, postérieurement à cette déclaration de soupçon, de poursuivre ses relations avec la société INTERNATIONAL MARKETING CORPORATION et Monsieur Alexandre X..., à l'occasion desquelles le CREDIT AGRICOLE acceptait en dépôt le second des chèques qu'ils ont remis et qui a été détourné ;
Que plus précisément, ils font grief à la banque d'avoir laissé la société IMC collecter des fonds au moyen de son compte et ce sans habilitation avant même que leur premier chèque ne soit déposé puisque le compte avait fait l'objet au 30 novembre 1999 de 13 opérations pour un total de remise de 1 432 125 Francs en 8 mois ;
Mais que les appelants n'indiquent nullement les textes qui à l'époque, selon eux, auraient interdit à la société IMC de collecter librement des fonds en France pour les investir aux USA dans diverses opérations immobilières ou mobilières ; qu'à cette époque, le monopole bancaire résultait de l'article 10 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui disposait qu'il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel et qu'il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme ;
Que le simple fait que des sommes, même significatives, soient remises par des particuliers pour être transférées à l'étranger, s'il peut laisser suspecter une opération de blanchiment du produit du crime organisé ou du trafic de stupéfiant, ne peut induire à lui seul le soupçon que la société titulaire du compte se livre à une collecte d'épargne réglementée ni à une activité de banque prohibée, la contrepartie des paiements effectués par les clients de la société IMC devant se situer naturellement à l'étranger s'agissant d'une société américaine et pouvant consister en toute sorte de biens meubles ou immeubles alors qu'il n'appartenait nullement à la banque, qui ne devait pas s'immiscer dans les affaires de sa cliente, de rechercher la nature exacte des produits vendus sous le nom de « joint venture agreements » mais bien plus aux clients de la société IMC de s'alarmer d'un taux de profit sans aucun rapport avec la réalité économique et financière ;
Les époux Y... ne peuvent enfin se prévaloir de la déclaration effectuée à TRACFIN s'agissant d'une obligation qui n'a pas été instituée à leur profit qu'ils ne peuvent pas plus critiquer la tardiveté de cette déclaration pour les mêmes motifs » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « I/ La demande en dommages et intérêts formée par les consorts Y... : a) Sur le manquement allégué au devoir de vérification lors de l'ouverture du compte bancaire : Que Monsieur Jacques Y... et Madame Jeanine Y... soutiennent en premier lieu que le CREDIT AGRICOLE a commis une faute en négligeant de procéder à des vérifications sur la société IMC et son dirigeant Alexandre X... lors de l'ouverture du compte bancaire malgré certaines anomalies apparentes ; Qu'en vertu de l'article R 312-2 du Code monétaire et financier, le banquier a l'obligation de vérifier l'identité et le domicile du postulant lors de l'ouverture d'un compte bancaire ; que, s'agissant des personnes morales, le banquier doit se faire présenter l'original ou l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social, ainsi que les pouvoirs des personnes agissant au nom de la personne morale ; que le banquier n'a pas l'obligation d'effectuer des vérifications plus approfondies que celles qui viennent d'être mentionnées ; Qu'en l'espèce, lors de l'ouverture d'un compte bancaire au profit de la Société IMC, le CREDIT AGRICOLE a sollicité :- Le certificat d'immatriculation dans l'Etat du Wyoming certifié conforme,- L'enregistrement dans l'Etat du Wyoming par la société ROSA CORPORATE SERVICES certifié conforme,- Les statuts de la Société IMC certifiés conformes,- La copie de la pièce d'identité d'Alexandre X...,- Le procès-verbal du conseil d'administration de la Société IMC en date du 18/ 04/ 1996 conférant pouvoir à Monsieur X...lequel disposait notamment de la signature bancaire et était l'unique représentant des ayants droits économiques ; Qu'il ressort de l'examen de ces documents qu'ils n'étaient entachés d'aucune irrégularité manifeste de nature à conduire le CREDIT AGRICOLE à se livrer à des vérifications plus approfondies sur l'identité de la personne morale ; Qu'à cet égard, la différence entre l'adresse portée sur la carte d'identité et celle indiquée sur le passeport d'Alexandre X... ne constitue pas une anomalie puisque les adresses mentionnées sur les documents d'identité n'ont qu'une valeur déclarative et le changement de domicile postérieurement à la délivrance du document d'identité n'oblige pas son titulaire à faire enregistrer cette modification par l'administration ; Qu'en outre, la circonstance selon laquelle la Société IMC est immatriculée dans un Etat rural du Middle West américain et dispose d'un bureau au Luxembourg tandis que son Président a une adresse dans le Vaucluse n'est pas un élément suffisant pour faire présumer sérieusement le caractère fictif de la Société en cause ; que les éléments d'extranéité d'une société tels que sa domiciliation et la localisation de ses bureaux n'obligent pas le banquier à mener une enquête pour vérifier dans chacun des pays concernés la réalité de la situation de la société, dès lors que le banquier a procédé aux vérifications prévues par le Code monétaire et financier et qu'aucune anomalie manifeste n'en est ressortie ; Que par conséquent le CREDIT AGRICOLE a accompli les diligences habituelles et nécessaires pour l'ouverture d'un compte bancaire et par suite n'a pas commis de faute ; b) Sur le manquement allégué au devoir de surveillance du fonctionnement du compte bancaire : Que Monsieur et Madame Y... estiment en second lieu que le CREDIT AGRICOLE a commis une faute en négligeant de surveiller le fonctionnement de ce compte dont les mouvements recelaient une anomalie apparente ; Que si le banquier est tenu d'un devoir de vigilance sur le fonctionnement du compte bancaire de ses clients, cette obligation trouve sa limite dans le devoir de non-ingérence dans les affaires de ses clients ; Qu'ainsi, le banquier ne pourra refuser de procéder à des opérations que si celles-ci sont manifestement anormales à raison de leur caractère inhabituel par leur nature ou leur montant ou leur fréquence eu égard aux habitudes du client, à sa profession et à sa situation patrimoniale ; Que le caractère frauduleux doit être particulièrement évident ; Qu'en l'espèce, la société IMC a déclaré au CREDIT AGRICOLE un capital de 75 000 $ ainsi que cela résulte des documents fournis lors de l'ouverture du compte bancaire ; que l'objet social de cette entité tel que décrit dans les statuts est « étude, recherche et réalisation de transactions commerciales de toute nature ; prise de participations dans des sociétés ; import-export et plus généralement, toutes transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières (achat-vente-location-promotion) liées directement ou indirectement à ces opérations » ; Qu'il résulte de la déclaration de soupçons n° 2002-02 en date du 28 mars 2000 et de la note adressée par TRACFIN au Procureur de la République d'Avignon que des opérations significatives par leur ampleur et leur régularité ont été observées sur le compte bancaire ouvert au CREDIT AGRICOLE par la Société IMC ; qu'il s'agissait d'une part de mouvements créditeurs sur le compte, constitués par des remises de chèques provenant de particuliers pour des montants de 100 000 Francs à 550 000 Francs, d'autre part de mouvements débiteurs sur le compte, constitués par des virements essentiellement sur le compte bancaire de la Société IMC auprès de la SAVING BANK en Belgique et sur les comptes bancaires de particuliers, pour des montants équivalents ; Que ce type d'opérations a été enregistré dès l'ouverture du compte bancaire, de telle sorte que ces mouvements ne présentaient pas de caractère inhabituel par rapport au fonctionnement usuel du compte ; qu'en outre, ces mouvements étaient en adéquation avec le volume du capital social de la Société IMC et son objet social tels que décrits ci-dessus, et qui appelaient par nature d'importantes transactions financières ; Que, si le CREDIT AGRICOLE pouvait, au regard des mouvements observés au crédit et au débit du compte bancaire de la Société IMC, soupçonner que cette dernière se livrait à de la cavalerie, le caractère frauduleux des opérations n'était pas évident ; Qu'à cet égard, la banque qui refuse une opération ordonnée par son client sur le fondement de simples présomptions peut se voir reprocher le caractère abusif de son refus ; Que le CREDIT AGRICOLE n'a donc pas manqué à son devoir de vigilance dans la surveillance du fonctionnement du compte bancaire de la Société IMC ; Que de même il ne saurait être reproché au CREDIT AGRICOLE d'avoir autorisé le fonctionnement du compte bancaire et plus précisément l'encaissement de sommes d'argent postérieurement à la déclaration de soupçons du 28 mars 2000 ; que, en effet, si le CREDIT AGRICOLE soupçonnait par le fonctionnement du compte que la Société avait pour but la collecte de fonds auprès de particuliers, il s'agissait d'une simple présomption et non d'une particulière évidence ; Qu'il convient en effet de rappeler que l'escroquerie mise en oeuvre par Alexandre X..., au moyen de la Société IMC, n'a pu être mise au jour qu'au terme d'une information judiciaire qui en raison de la complexité du réseau instauré et du degré d'élaboration du mécanisme de fraude a nécessité la saisine de la Juridiction Inter Régionale Spécialisée de Marseille ; Que, dès lors, le CREDIT AGRICOLE n'a commis aucune faute en acceptant d'encaisser un second chèque émis par les consorts Y... à l'ordre de la Société IMC postérieurement à la déclaration de soupçons ; Que Monsieur Jacques Y... et Madame Jeanine Y... seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts formée contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE » ;

1/ ALORS QUE, tenue d'un devoir de vigilance, il incombe à la banque, avant d'ouvrir un compte à son client, de lui adresser une lettre d'accueil afin de s'assurer de la réalité de sa domiciliation ; qu'en retenant pourtant que l'obligation d'adresser une lettre d'accueil « ne pesait nullement sur la banque à l'époque de l'ouverture de compte » (arrêt, p. 6, pénultième alinéa), la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2/ ALORS QUE lorsque la société postulante indique au banquier qu'elle est une société domiciliée mais qu'elle bénéficie d'une succursale où elle mène son activité, le banquier doit adresser une lettre d'accueil non seulement au lieu du siège social, mais encore à celui de la succursale ; que cette précaution est en effet nécessaire pour s'assurer de la réalité de l'activité du postulant ; qu'en retenant pourtant que l'obligation d'adresser une lettre d'accueil ne s'imposait pas dans la mesure où « la société IMC avait été domiciliée par la société ROSA CORPORATE SERVICES laquelle n'est nullement fictive » (arrêt, p. 6, pénultième alinéa), lorsque cette circonstance établissait précisément l'obligation de la CRCA d'envoyer une lettre d'accueil non seulement au lieu du domicile, mais également au bureau de représentation au LUXEMBOURG déclaré par la société IMC, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3/ ALORS QUE lorsque des circonstances particulières sont de nature à faire naître un doute légitime sur la domiciliation du postulant, le banquier ne peut se borner à se fier aux documents qui lui sont remis par le postulant mais doit procéder à des investigations complémentaires en vue de s'assurer de l'exactitude du siège social et des succursales déclarées ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté, par motifs propres, que la société IMC avait déclaré être enregistrée par une société ROSA CORPORATE SERVICES (arrêt, p. 6, antépénultième alinéa), et, par motifs adoptés, qu'elle était immatriculée dans un « Etat rural du Middle West américain » et qu'elle prétendait disposer d'un bureau au LUXEMBOURG, son président étant domicilié dans le VAUCLUSE (jugement, p. 5, alinéa 3) ; qu'au surplus, l'adresse indiquée sur la carte d'identité de son président n'était pas identique à celle de son passeport (jugement, p. 5, alinéa 2) ; que l'ensemble de ces circonstances particulières était de nature à faire naître un doute légitime sur la réalité des domiciliations déclarées par la société IMC, et notamment de son bureau au LUXEMBOURG ; qu'en décidant pourtant que la CRCA n'avait pas à accomplir de vérifications particulières, et notamment que la banque n'était pas tenue d'exiger « une quittance de loyer, d'impôt, de gaz, d'électricité ou d'eau », ni de « vérifier l'adresse par une lettre recommandée ou une enquête sur place » (arrêt, p. 7, alinéa 1er), au seul prétexte que la société IMC avait déclaré être domiciliée, quand cette circonstance justifiait précisément une vigilance accrue de la part du banquier, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
4/ ALORS QU'il appartient à la banque, lors de l'ouverture d'un compte bancaire d'une personne morale, de vérifier la conformité des pouvoirs de ses représentants à la loi et aux statuts de la personne morale ; qu'en retenant pourtant que la « banque n'avait nullement l'obligation de vérifier le pouvoir du représentant de la société au-delà des pièces qui ont été produites » (arrêt, p. 7, alinéa 2), quand la banque ne pouvait se contenter d'une vérification purement formelle des pouvoirs, mais devait également s'assurer de leur conformité à la loi et aux statuts, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
5/ ALORS QUE lorsque des circonstances particulières sont de nature à faire naître un doute légitime sur la réalité de l'activité sociale du postulant, le banquier ne peut se borner à se fier aux documents qui lui sont remis par le postulant mais doit procéder à des investigations complémentaires en vue de s'assurer de l'absence de fictivité de la société ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté, par motifs propres, que la société IMC avait déclaré être enregistrée par une société ROSA CORPORATE SERVICES (arrêt, p. 6, antépénultième alinéa), et, par motifs adoptés, qu'elle était immatriculée dans un « Etat rural du Middle West américain » et qu'elle prétendait disposer d'un bureau au LUXEMBOURG, son président étant domicilié dans le VAUCLUSE (jugement, p. 5, alinéa 3) ; qu'au surplus, l'adresse indiquée sur le carte d'identité de son président n'était pas identique à celle de son passeport (jugement, p. 5, alinéa 2) ; que l'ensemble de ces circonstances était de nature à créer un doute sur la réalité de l'activité sociale de la société IMC, en sorte que la banque devait procéder à des investigations minimales pour s'assurer du défaut de fictivité de la banque ; qu'en décidant pourtant que la CRCA n'était tenue ni de solliciter les formulaires d'identification délivrés par l'administration fiscale américaine (arrêt, p. 6, dernier alinéa), ni de s'assurer que le capital social de la société IMC avait été, même pour partie, libéré (arrêt, p. 7, alinéa 2), la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
6/ ALORS QUE les circonstances de nature à faire naître un soupçon légitime sur la domiciliation et l'activité sociale réelle du postulant lors de l'ouverture du compte créent à la charge du banquier une obligation particulière de vigilance lors du fonctionnement du compte ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté, par motifs propres, que la société IMC avait déclaré être enregistrée par une société ROSA CORPORATE SERVICES (arrêt, p. 6, antépénultième alinéa), et, par motifs adoptés, qu'elle était immatriculée dans un « Etat rural du Middle West américain » et qu'elle prétendait disposer d'un bureau au LUXEMBOURG, son président étant domicilié dans le VAUCLUSE (jugement, p. 5, alinéa 3) ; qu'il en résultait qu'il incombait à la CRCA de faire preuve d'une vigilance accrue dans la surveillance du fonctionnement du compte ; qu'en retenant pourtant que la banque n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de sa cliente et n'était donc pas tenue d'une obligation particulière de surveillance du compte bancaire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
7/ ALORS QU'engage sa responsabilité envers les tiers victimes de la fraude organisée par son client, la banque qui laisse fonctionner sans réagir un compte bancaire qui présente des mouvements très nombreux sans justification apparente et des virements des sommes ainsi créditées sur des comptes étrangers, et qui, alors même qu'elle soupçonne l'activité frauduleuse de son client, ne procède à aucune surveillance particulière du compte bancaire ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant relevé que le fait que « de sommes, même significatives, soient remises par des particuliers pour être transférées à l'étranger » pouvait « laisser suspecter une opération de blanchiment du produit du crime organisé ou du trafic de stupéfiant », la Cour d'appel a retenu que la CRCA n'avait commis aucune faute en laissant fonctionner le compte bancaire de la société IMC au prétexte « qu'il n'appartenait nullement à la banque, qui ne devait pas s'immiscer dans les affaires de sa cliente, de rechercher la nature exacte des produits vendus sous le nom de « joint venture agreements » » (arrêt, p. 7, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, quand le mode de fonctionnement anormal du compte devait au contraire attirer l'attention de la banque et justifiait une surveillance accrue, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
8/ ALORS QU'engage sa responsabilité envers les tiers victimes de la fraude organisée par son client, la banque qui laisse fonctionner sans réagir un compte bancaire qui présente depuis son ouverture des mouvements très nombreux sans justification apparente et des virements des sommes ainsi créditées sur des comptes étrangers ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant relevé l'existence de mouvements bancaires très nombreux constitués de versements sur le compte de la société IMC de sommes importantes provenant de particuliers immédiatement transférées ensuite en BELGIQUE et sur les comptes d'autres particuliers (jugement, p. 5, pénultième alinéa), les premiers juges ont retenu que la CRCA n'avait commis aucune faute en laissant fonctionner le compte bancaire de la société IMC au prétexte « que ce type d'opération a été enregistré dès l'ouverture du compte bancaire, de telle sorte que ces mouvements ne présentaient pas de caractère inhabituel par rapport au fonctionnement usuel du compte » (arrêt, p. 5, dernier alinéa, et p. 6, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, quand la circonstance que le compte avait toujours fonctionné dans des conditions anormales n'était évidemment pas de nature à exonérer le banquier de son devoir de vigilance mais appelait au contraire une surveillance accrue, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
9/ ALORS QU'engage sa responsabilité la banque qui, alors qu'elle soupçonne son client de se livrer à une escroquerie à l'aide du compte bancaire ouvert dans ses livres, ce dont elle a informé les services de TRACFIN, laisse fonctionner sans aucune restriction le compte bancaire constituant pour son titulaire le moyen même de réaliser cette escroquerie ; qu'en retenant pourtant, à supposer ce motif adopté, que « le CREDIT AGRICOLE n'a commis aucune faute en acceptant d'encaisser un second chèque émis par les consorts Y... à l'ordre de la Société IMC postérieurement à la déclaration de soupçons » (jugement, p. 6, alinéa 7), et ce au prétexte que le soupçon de fraude constituait « une simple présomption » qui n'était pas « d'une particulière évidence » (jugement, p. 6, alinéa 5), la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
10/ ALORS ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la faute de la victime, si elle a contribué à la réalisation de son dommage, n'est pas de nature à la priver de son droit à indemnisation, mais uniquement à diminuer le montant de son indemnisation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu qu'il appartenait « aux clients de la société IMC de s'alarmer d'un taux de profit sans aucun rapport avec la réalité économique et financière » (arrêt, p. 7, alinéa 6, in fine) ; qu'à supposer qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel ait retenu que les époux Y... avaient commis une faute d'imprudence en traitant avec la société IMC, cette circonstance, serait-elle avérée, n'était pas de nature à les priver de tout droit à indemnisation ; qu'en les déboutant pourtant de leur demande indemnitaire à l'encontre de la CRCA, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24598
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2016, pourvoi n°14-24598


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24598
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