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03/05/2016 | FRANCE | N°14-20895

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2016, 14-20895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Délicadessert de ce qu'elle reprend l'instance à l'encontre de M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aux Caprices de Marianne ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi e

n cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en applicati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Délicadessert de ce qu'elle reprend l'instance à l'encontre de M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aux Caprices de Marianne ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2014), que la société Délicadessert, sous-locataire d'une partie des locaux donnés à bail par la SCI Calisson à la société Riederer (la débitrice), s'est pourvue en cassation contre un arrêt déclarant irrecevable son appel contre le jugement qui a jugé irrecevable sa tierce opposition contre le jugement ayant arrêté le plan de cession des actifs de la débitrice au profit de la société Aux Caprices de Marianne ;

Mais attendu qu'en excluant du périmètre de la cession le contrat de sous-location consenti à la société Délicadessert, le tribunal n'a fait qu'user du pouvoir, qu'il tient de l'article L. 642-7 du code de commerce, de déterminer les contrats nécessaires au maintien de l'activité cédée, de sorte que le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Délicadessert aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20895
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2016, pourvoi n°14-20895


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20895
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