LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense, après avis de la deuxième chambre civile du 5 novembre 2015 :
Vu les articles 612 et 643, alinéa 1, du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que seule la demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction interrompt le délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires ; qu'un tel effet interruptif n'est attaché ni au dépôt de la demande devant un autre bureau d'aide juridictionnelle ni à la transmission de la demande par celui-ci au bureau de la Cour de cassation ;
Attendu que, selon les pièces de la procédure, l'arrêt attaqué a été notifié par le greffe à Mme X... le 14 septembre 2011 ; que celle-ci, a saisi, le 18 novembre 2011, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion qui, par décision du 2 mai 2012, s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation ; que le même jour, ce bureau a été saisi d'une demande de l'intéressée ; que cette demande ayant été présentée à une date où l'arrêt était devenu irrévocable, le pourvoi, formé le 28 avril 2014, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.