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03/05/2016 | FRANCE | N°14-16533

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2016, 14-16533


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense, après avis de la deuxième chambre civile du 5 novembre 2015 :

Vu les articles 612 et 643, alinéa 1, du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que seule la demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction interrompt le délai imparti pour le dépôt du po

urvoi ou des mémoires ; qu'un tel effet interruptif n'est attaché ni au dépôt de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense, après avis de la deuxième chambre civile du 5 novembre 2015 :

Vu les articles 612 et 643, alinéa 1, du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que seule la demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction interrompt le délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires ; qu'un tel effet interruptif n'est attaché ni au dépôt de la demande devant un autre bureau d'aide juridictionnelle ni à la transmission de la demande par celui-ci au bureau de la Cour de cassation ;

Attendu que, selon les pièces de la procédure, l'arrêt attaqué a été notifié par le greffe à Mme X... le 14 septembre 2011 ; que celle-ci, a saisi, le 18 novembre 2011, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion qui, par décision du 2 mai 2012, s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation ; que le même jour, ce bureau a été saisi d'une demande de l'intéressée ; que cette demande ayant été présentée à une date où l'arrêt était devenu irrévocable, le pourvoi, formé le 28 avril 2014, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16533
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AIDE JURIDICTIONNELLE - Procédure d'admission - Demande d'aide juridictionnelle - Présentation en vue de se pourvoir en cassation - Effets - Interruption du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires - Conditions - Détermination

CASSATION - Pourvoi - Délai - Interruption - Cas - Demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile - Conditions - Détermination PRUD'HOMMES - Cassation - Aide juridictionnelle - Demande - Effets - Interruption du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires - Conditions - Détermination

La demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction interrompt le délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires. Un tel effet interruptif n'est attaché ni au dépôt de la demande devant un autre bureau d'aide juridictionnelle ni à la transmission de la demande par celui-ci au bureau de la Cour de cassation


Références :

articles 612 et 643, alinéa 1, du code de procédure civile

article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 31 août 2011

Sur la portée de la décision d'incompétence du bureau d'aide juridictionnelle établi près un tribunal de grande instance au profit du bureau d'un autre tribunal, à rapprocher :2e Civ., 15 février 2007, pourvoi n° 06-10040, Bull. 2007, II, n° 35 (cassation).Sur la sanction de la demande d'aide juridictionnelle formée dans le seul but de prolonger artificiellement le délai de dépôt du mémoire ampliatif, à rapprocher :1re Civ., 17 novembre 1999, pourvoi n° 97-18108, Bull. 1999, I, n° 304 (rejet du pourvoi incident et déchéance du pourvoi principal)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2016, pourvoi n°14-16533, Bull. civ. d'information 2016 n° 850, V, n° 1265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016 n° 850, V, n° 1265

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Berriat
Rapporteur ?: Mme Depelley
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.16533
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