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17/11/1999 | FRANCE | N°97-18108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 1999, 97-18108


Sur le moyen du pourvoi incident de l'association " l'Etoile ", maternité catholique de Provence : (sans intérêt) ;

Et, sur le pourvoi principal de M. X..., après l'avis donné aux avocats conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 978 du nouveau Code de procédure civile, et 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu qu'en matière civile, à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de Cassati

on et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contr...

Sur le moyen du pourvoi incident de l'association " l'Etoile ", maternité catholique de Provence : (sans intérêt) ;

Et, sur le pourvoi principal de M. X..., après l'avis donné aux avocats conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 978 du nouveau Code de procédure civile, et 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu qu'en matière civile, à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; que, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cette matière est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le délai du dépôt des mémoires, ce délai est interrompu ;

Attendu que M. X... a formé, le 7 août 1997, un pourvoi contre l'arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le litige l'opposant à l'association l'Etoile maternité catholique de Provence ; qu'à l'expiration du délai pour le dépôt du mémoire ampliatif, il a envoyé, le 6 janvier 1998, une lettre au bureau d'aide juridictionnelle, en formant une demande pour suivre sur le pourvoi ; qu'ensuite, il a, le 27 janvier 1998, déposé un mémoire ampliatif par l'intermédiaire de son avocat ; puis qu'il s'est désisté de la demande d'aide juridictionnelle ;

Attendu que M. X..., gynécologue-obstétricien, exposait, en 1994, dans ses conclusions percevoir 1 000 000 de francs par an d'honoraires, et, après avoir quitté la clinique, a continué à exercer ; qu'il est établi que la demande d'aide juridictionnelle, qu'il n'a pas soutenue n'a été formée que dans le but d'éviter la déchéance de son pourvoi ; que cette prolongation artificielle du délai de cinq mois du dépôt et de signification du mémoire ampliatif constitue une fraude à la loi ; que la déchéance est, dès lors, encourue ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident de l'association l'Etoile maternité catholique de Provence ;

DÉCLARE M. X... déchu de son pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-18108
Date de la décision : 17/11/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance et rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Mémoire - Mémoire ampliatif - Production - Délai - Interruption - Demande d'aide juridictionnelle - Demande dans le but de prolonger artificiellement le délai - Effet .

FRAUDE - Fraude à la loi - Cassation - Mémoire ampliatif - Délai - Prolongation artificielle à l'occasion du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle

AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Demande - Cassation - Pourvoi - Délai - Interruption - Condition

Une demande d'aide juridictionnelle formée dans le seul but de prolonger artificiellement le délai de dépôt du mémoire ampliatif constitue une fraude à la loi et la déchéance du pourvoi est, dès lors, encourue.


Références :

Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 39
nouveau Code de procédure civile 978

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1999, pourvoi n°97-18108, Bull. civ. 1999 I N° 304 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 304 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18108
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