Sur le moyen unique :
Vu les articles 32 et 38 du décret du 19 décembre 1991, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2001-512 du 14 juin 2001, applicable en l'espèce, et les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., assurée auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (l'assureur), a été informée, par un courrier du 13 février 1996, du refus de son assureur d'indemniser les vols dont elle avait été victime en 1993 et 1994 ; que le 22 mars 1996, Mme X... a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle (le bureau) du tribunal de grande instance de Niort qui, par décision du 2 mai 1996, s'est déclaré incompétent au profit du bureau de Paris ; que sur la demande de Mme X... du 21 avril 1997, le bureau de Niort lui a indiqué que sa demande avait été transmise à Paris, pour compétence ; qu'après avoir obtenu le 22 septembre 1998, sur une demande du 8 juillet 1998, l'aide juridictionnelle totale par le bureau de Niort, Mme X..., par acte d'huissier de justice du 25 novembre 1998, a fait assigner en paiement son assureur devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que pour juger prescrite l'action de Mme X..., l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article 38 modifié du décret du 19 décembre 1991, la demande initiale d'aide juridictionnelle présentée à Niort le 22 mars 1996 a interrompu le délai de prescription ; que le 2 mai 1996, le bureau de Niort a constaté que l'action était de la compétence du bureau de Paris et en conséquence s'est déclaré incompétent au profit de ce dernier ; que la décision du 2 mai 1996 n'est pas une décision de rejet mais une décision d'incompétence ; que toutefois, on peut admettre qu'elle a fait courir un nouveau délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision d'incompétence du bureau de Niort n'avait pas mis fin à la procédure d'attribution d'aide juridictionnelle de Mme X..., qui se poursuivait devant le bureau de renvoi désigné et qu'aucune décision n'avait été prononcée par le bureau de Paris, de sorte que le délai prévu à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pour introduire une demande en justice n'avait pu courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille sept.