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14/04/2016 | FRANCE | N°15-60230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 15-60230


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., médecin, a saisi, en qualité de mandataire du syndicat "L'Union collégiale" (le syndicat), le tribunal d'instance d'Ajaccio de diverses demandes dirigées contre l'agence régionale de santé de Corse (l'ARS) afin d'obtenir notamment, à titre principal, l'annulation de deux décisions du 5 août 2015 de la commission d'organisation électorale (la COE) portant refus d'enregistrement de deux listes de candidats présentées par ce syndicat pour l'élection, f

ixée au 12 octobre 2015, des membres des assemblées de médecins libér...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., médecin, a saisi, en qualité de mandataire du syndicat "L'Union collégiale" (le syndicat), le tribunal d'instance d'Ajaccio de diverses demandes dirigées contre l'agence régionale de santé de Corse (l'ARS) afin d'obtenir notamment, à titre principal, l'annulation de deux décisions du 5 août 2015 de la commission d'organisation électorale (la COE) portant refus d'enregistrement de deux listes de candidats présentées par ce syndicat pour l'élection, fixée au 12 octobre 2015, des membres des assemblées de médecins libéraux de l'union régionale des professionnels de santé (l'URPS) de la région Corse ;
Sur la recevabilité du pourvoi du syndicat contestée par la défense :
Vu l'article R. 4031-31, alinéa 4, du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 2015-260 du 20 mai 2015 ;
Attendu, selon ce texte, que la commission refuse l'enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section ; que ce refus peut être contesté, dans les trois jours de sa notification au mandataire, par ce dernier ainsi que par tout candidat de la liste devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale ; qu'il en résulte que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes et que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat ;
D'où il suit que le pourvoi du syndicat, sans qualité pour agir devant le tribunal d'instance, n'est pas recevable ;
Mais sur le pourvoi de M. X... :
Vu l'article R. 4031-31, alinéas 5 et 6, du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 2015-260 du 20 mai 2015 ;
Attendu, selon ce texte, que le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe ; qu'il statue en dernier ressort dans un délai de dix jours, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties (...) ;
Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable le recours de M. X... dirigée contre l'ARS aux motifs que celle-ci était dépourvue de tout intérêt à figurer à l'instance pour défendre les décisions prises par la COE, le tribunal l'en a débouté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'instance était compétent pour connaître du recours formé contre les décisions de la COE dont la recevabilité ne dépendait pas de l'intérêt à agir de l'ARS contre laquelle il était dirigé, le tribunal a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes, fins et conclusions, le jugement rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ;
Condamne l'ARS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ARS ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-60230
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Professions de santé - Dispositions communes - Représentation des professions libérales - Unions régionales - Elections des membres de l'assemblée - Refus d'enregistrement d'une liste de candidats - Contestation par un mandataire - Office du juge - Détermination - Portée

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Union régionale des professionnels de santé - Election des membres de l'assemblée - Liste de candidats - Enregistrement de candidatures - Refus - Contestation - Office du juge - Détermination - Portée

Il résulte de l'article R. 4031-31, alinéas 5 et 6, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-560 du 20 mai 2015, que le tribunal d'instance est saisi du recours formé contre la décision d'une commission d'organisation électorale portant refus d'enregistrement d'une liste de candidats par déclaration et qu'il statue en dernier ressort dans un délai de dix jours sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. Dès lors, encourt la cassation le jugement qui déclare irrecevable le recours d'un mandataire dirigé contre une agence régionale de santé aux motifs que celle-ci était dépourvue de tout intérêt à figurer à l'instance pour défendre les décisions prises par une telle commission alors que, le tribunal d'instance étant compétent pour connaître de ce recours, sa recevabilité ne dépendait pas de l'intérêt à agir de cette agence contre laquelle il était dirigé


Références :

Sur le numéro 1 : article R. 4031-31, alinéa 4, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-560 du 20 mai 2015
Sur le numéro 2 : article R. 4031-31, alinéas 5 et 6, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-560 du 20 mai 2015

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ajaccio, 24 septembre 2015

n° 1 :Sur l'irrecevabilité du pourvoi d'un syndicat agissant en contestation de la régularité des listes de candidats à l'élection des membres d'une union régionale des professionnels de santé sur le fondement de l'article R. 4031-31 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2015-560 du 20 mai 2015, à rapprocher :2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-24541, Bull. 2011, II, n° 96 (irrecevabilité)n° 2 :Sur l'office du juge en matière de contestation des décisions prises en matière de révision des listes électorales, à rapprocher :2e Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 14-60226, Bull. 2014, II, n° 70 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-60230, Bull. civ. d'information 2016 n° 849, II, n° 1239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016 n° 849, II, n° 1239

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lavigne
Rapporteur ?: M. Becuwe

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.60230
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