LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., médecin, a saisi, en qualité de mandataire du syndicat "L'Union collégiale" (le syndicat), le tribunal d'instance d'Ajaccio de diverses demandes dirigées contre l'agence régionale de santé de Corse (l'ARS) afin d'obtenir notamment, à titre principal, l'annulation de deux décisions du 5 août 2015 de la commission d'organisation électorale (la COE) portant refus d'enregistrement de deux listes de candidats présentées par ce syndicat pour l'élection, fixée au 12 octobre 2015, des membres des assemblées de médecins libéraux de l'union régionale des professionnels de santé (l'URPS) de la région Corse ;
Sur la recevabilité du pourvoi du syndicat contestée par la défense :
Vu l'article R. 4031-31, alinéa 4, du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 2015-260 du 20 mai 2015 ;
Attendu, selon ce texte, que la commission refuse l'enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section ; que ce refus peut être contesté, dans les trois jours de sa notification au mandataire, par ce dernier ainsi que par tout candidat de la liste devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale ; qu'il en résulte que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes et que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat ;
D'où il suit que le pourvoi du syndicat, sans qualité pour agir devant le tribunal d'instance, n'est pas recevable ;
Mais sur le pourvoi de M. X... :
Vu l'article R. 4031-31, alinéas 5 et 6, du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 2015-260 du 20 mai 2015 ;
Attendu, selon ce texte, que le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe ; qu'il statue en dernier ressort dans un délai de dix jours, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties (...) ;
Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable le recours de M. X... dirigée contre l'ARS aux motifs que celle-ci était dépourvue de tout intérêt à figurer à l'instance pour défendre les décisions prises par la COE, le tribunal l'en a débouté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'instance était compétent pour connaître du recours formé contre les décisions de la COE dont la recevabilité ne dépendait pas de l'intérêt à agir de l'ARS contre laquelle il était dirigé, le tribunal a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes, fins et conclusions, le jugement rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ;
Condamne l'ARS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ARS ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.