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14/04/2016 | FRANCE | N°15-14593;15-15414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 15-14593 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 15-14. 593 et Q 15-15. 414 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1991, Diane X...épouse Y..., depuis décédée, a cédé à la compagnie immobilière Phoenix, dirigée par M. Z..., une partie des actions qu'elle détenait dans trois sociétés, dont la société Fermière du casino municipal de Cannes (la SFCMC) et qu'en contrepartie, la compagnie immobilière Phoenix a revendu à la SFCMC la totalité des actions de la société Gray d'Albion ; qu'estimant que cette cessio

n était surévaluée au préjudice de la SFCMC et au bénéfice de Diane X..., certains a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 15-14. 593 et Q 15-15. 414 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1991, Diane X...épouse Y..., depuis décédée, a cédé à la compagnie immobilière Phoenix, dirigée par M. Z..., une partie des actions qu'elle détenait dans trois sociétés, dont la société Fermière du casino municipal de Cannes (la SFCMC) et qu'en contrepartie, la compagnie immobilière Phoenix a revendu à la SFCMC la totalité des actions de la société Gray d'Albion ; qu'estimant que cette cession était surévaluée au préjudice de la SFCMC et au bénéfice de Diane X..., certains actionnaires de la SFCMC ont déposé plainte avec constitution de partie civile le 26 octobre 1994 ; que, par arrêt définitif du 6 décembre 2007 statuant sur la seule action civile, considérant que la complicité d'abus de bien sociaux et de pouvoirs était constituée à l'encontre de M. Y..., et celle de recel de ce délit, à l'encontre de M. Z..., une cour d'appel les a condamnés solidairement à payer à la SFCMC une somme de 67 millions d'euros à titre de dommages-intérêts ; que soixante et onze salariés de la SFCMC ont saisi un conseil de prud'hommes à l'encontre de cette dernière, en estimant que leurs droits à participation et à intéressement avaient été dénaturés, par l'effet de l'abus de bien social ; que, le 29 novembre 2011, statuant sur contredit, une cour d'appel a renvoyé l'affaire devant un tribunal de grande instance et que M. Y... et M. Z... ont été appelés en intervention forcée le 26 février 2013 ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premiers moyens de chaque pourvoi annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les seconds moyens de chaque pourvoi, qui sont identiques :
Vu l'article 2270-1 ancien du code civil ;
Attendu que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;
Attendu que pour dire l'action prescrite à l'égard de M. Y..., l'arrêt énonce d'abord que le 14 avril 1992, le comité d'entreprise avait adopté une motion, suite à la présentation des comptes et aux rapports de l'expert-comptable, pointant des opérations à caractère patrimonial, sans critique sur le montage juridique et sur le montage financier, mais se traduisant par une pénalisation financière des salariés ; ensuite que les journaux nationaux avaient fait paraître entre 1995 et 1997 des articles faisant précisément état des opérations litigieuses concernant l'hôtel racheté ; enfin que le point de départ de la prescription peut être fixé au plus tard au mois de février 1997, date de parution d'articles des Echos et de Libération qui faisaient état très clairement des mises en examen des époux Y... pour les faits précisément à l'origine de la présente action ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, à la date qu'elle retenait, la connaissance qu'avaient les salariés du dommage dont la réparation était poursuivie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisièmes moyens de chaque pourvoi auxquels les demandeurs aux pourvois ont renoncé :
Met hors de cause, sur sa demande, M. Z... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action engagée à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. B..., M. C..., Mme D..., M. E..., Mme F..., M. AA..., M.
G...
, Mme
H...
, M. I..., Mme J..., M. K..., Mme L..., Mme M..., M. N..., Mme O..., M. P..., M. et Mme Q..., M. R..., M. S..., Mme T..., Mme U..., M.
V...
, M.
W...
, Mme YY...et M. XX...la somme globale de 3 000 euros ainsi que celle de 200 euros à M. ZZ...; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits aux pourvois n° X 15-14. 593 et Q 15-14. 414 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. B..., C..., Mme D..., M. E..., Mme F..., MM. AA..., G..., Mme H..., M. I..., Mme J..., M. K..., Mmes L..., M..., M. N..., Mme O..., M. P..., Mme Q..., M. Q..., M. R..., M. S..., Mmes T..., U..., MM. V..., W..., Mme YY..., M. XX...et M. ZZ...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la signification de l'assignation initiale à l'encontre de M. Z... en date du 26 février 2013, dit que le tribunal était irrégulièrement saisi le concernant, et d'avoir en conséquence mis hors de cause M. Z... ;
Aux motifs que l'appelant conteste la signification de l'assignation initiale à son encontre, en date du 26 février 2013, dressée sur le procès-verbal de recherches infructueuses relevant qu'à l'adresse du 14 bis avenue Bosquet à Paris, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte, le gardien déclarant que le susnommé n'est plus dans l'immeuble et est parti sans laisser d'adresse depuis plus de cinq ans ; que l'huissier indique que les recherches sur Internet se sont révélées infructueuses, n'ayant identifié aucun abonné répondant à ce nom à l'adresse indiquée ; que l'appelant conclut sans être contesté qu'il a déménagé en avril 2008 de l'avenue Bosquet, ce qui recoupe d'ailleurs les déclarations du gardien, pour s'installer 8 avenue Elisée reclus dans le septième arrondissement ; qu'il démontre par courrier du 26 novembre 2013 émanant de la société Les pages jaunes (pièce 10), qu'il a été inscrit à cette dernière adresse sur l'annuaire page blanche édition 2010, distribué en mai 2010, sur le même annuaire édition 2011 distribué en mai 2011, sachant qu'il n'y a pas eu d'annuaire en 2012 et que celui de 2013 a été distribué en mai 2013 ; qu'il est démontré par la pièce 59 que l'appelant était inscrit sous son nom dans l'annuaire page blanche 2011 et 2010, puis 2013, à l'adresse de l'avenue Elisée reclus, avec deux numéros de téléphone ; qu'il n'existe aucun autre abonné à ce nom et prénom, la pièce 60 levant toute ambiguïté sur une possibilité d'inscription en liste rouge, ce qui n'a pas été le cas depuis la création de la ligne 0962122625 ; que la signification à personne est la règle édictée par l'article 654 du code de procédure civile, qui, lorsqu'elle s'avère impossible, peut donner lieu à une délivrance selon les règles de l'article 659 du code de procédure civile ; que dans ce cas, l'huissier doit relater avec précision les diligences accomplies, pour rechercher le destinataire de l'acte, sachant qu'en l'espèce il s'est borné à interroger le gardien et à procéder à des recherches « infructueuses » sans autre précision, sur Internet ; que pour sa part, le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 19 décembre 2013 démontre qu'une simple recherche sur Google au nom de Jean-Marc Z... indique que ce dernier, ancien numéro deux de la Générale des Eaux, se consacre maintenant au jeu vidéo ; qu'il est très peu plausible qu'une recherche similaire en février 2013 n'ait rien donné, sachant par ailleurs que l'interrogation d'info-greffe au nom de Jean-Marc Z... délivre le nom de sociétés et d'adresses antérieures à 2013 ; qu'en toute hypothèse, une simple recherche sur les annuaires disponibles en février 2013 (2010 et 2011) permettait de connaître l'adresse exacte et non contestée de l'intéressé, toute autre analyse revenant à admettre que l'huissier ne serait tenu qu'à consulter l'annuaire de l'année, ce qui n'a pas de sens puisqu'il ne paraît généralement qu'en mai, ce qu'en l'espèce l'huissier n'indique même pas avoir fait ; que sans entrer dans un débat stérile sur la notoriété prêtée à l'intéressé, la cour estime que l'huissier instrumentaire n'a pas indiqué avec précision les diligences accomplies, et qu'en toute hypothèse, elles ont été insuffisantes, puisque la simple consultation du dernier annuaire téléphonique disponible aurait permis de localiser l'adresse non contestée de M. Z... à Paris ; que la signification de l'assignation sur la base sur la base de l'article 659 du code de procédure civile est donc irrégulière, atteinte de nullité comme ayant privé l'intéressé du double degré de juridiction ; que le tribunal n'a donc pas été valablement saisi s'agissant de M. Z... ;
Alors 1°) que relate avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, le procès-verbal de recherches infructueuses qu'il a dressé qui mentionne que l'adresse de signification est son dernier domicile connu, que le gardien lui a indiqué que le destinataire était parti sans laisser d'adresse il y a plus de cinq ans et que l'huissier avait effectué des recherches infructueuses sur internet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'en s'étant fondée sur la circonstance que le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 19 décembre 2013 démontrait qu'une simple recherche sur Google au nom de Jean-Marc Z... indiquait qu'il était ancien numéro deux de la Générale des Eaux et se consacrait maintenant au jeu vidéo, inopérante pour établir que son adresse véritable aurait pu être obtenue par l'huissier de justice le 26 février 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
Alors 3°) qu'en ayant énoncé que le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 19 décembre 2013 démontrait qu'une simple recherche sur Google au nom de Jean-Marc Z... indiquait qu'il était ancien numéro deux de la Générale des Eaux, se consacrait maintenant au jeu vidéo et « qu'il est très peu plausible qu'une recherche similaire en février 2013 n'ait rien donné », la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) qu'en ayant imposé à l'huissier de justice, parmi les diligences à accomplir pour rechercher l'adresse actuelle du destinataire de l'acte, de consulter l'annuaire des années précédentes, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, faisant droit à l'appel de M. Y..., déclaré l'action prescrite à son encontre ;
Aux motifs que les seules parties civiles concernées par la procédure pénale ont été des associés minoritaires et non les salariés présentement intimés ; que devant la juridiction pénale, les associés minoritaires parties civiles ont poursuivi leur action en recherchant la réparation du dommage résultant pour elles de l'abus de bien social, du recel de ce délit et de la présentation de faux bilan, ce qui n'a rien à voir en droit avec les dommages-intérêts recherchés par les salariés du chef de la dénaturation alléguée de leur droit à participation et à intéressement ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril 2005 a déclaré prescrite l'action publique concernant la complicité et le recel d'abus de biens sociaux, M. Z... étant déclaré non coupable du délit de présentation de comptes inexacts ; qu'en l'absence de pourvoi du parquet, cet arrêt devenu définitif au plan pénal n'a fait l'objet que d'un pourvoi des parties civiles sur les dispositions civiles, ce qui a donné lieu en bout de chaîne à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 décembre 2007 ne statuant que sur les seuls intérêts civils ; qu'il s'agit des seuls intérêts civils des associés minoritaires, puisque les salariés intimés ne sont pas intervenus à la procédure pénale, et n'auraient d'ailleurs pas pu le faire, puisqu'ils ne sont en aucun cas les victimes directes d'une éventuelle infraction du chef d'abus de bien social, de complicité, ou de recel ; que ne pouvant par définition être victimes des faits poursuivis, pour lesquels au demeurant ils ne se sont pas constitués parties civiles, étant précisé au surplus que la procédure pénale a été atteinte de prescription ou fait l'objet d'une relaxe, les salariés minoritaires présentement intimés ne peuvent se prévaloir d'une quelconque interruption de prescription résultant de l'action pénale ; que ne peuvent s'appliquer de façon parfaitement logique que les règles de la prescription en matière civile, pour une action civile entamée le 26 février 2013 contre M. Y..., sachant qu'en toute hypothèse, et au risque de l'irrecevabilité, les salariés pouvaient se constituer parties civiles, et, s'ils considéraient que le sort de l'action pénale conditionnait leur action exercée en temps utile au plan civil, solliciter un sursis à statuer ; que par ailleurs, la cour ne discerne pas une quelconque impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil, que ce soit dans l'attente d'un préjudice qui ne pourrait selon eux résulter que de la réintégration en comptabilité de la condamnation frappant les appelants, ou dans celle de la décision pénale définitive pour savoir s'il y avait eu une faute et un préjudice, alors qu'il convient de ne pas confondre la notion de dommage ne pouvant être quantifié et celle de préjudice qui serait jusque-là incertain, et que les renvois du chef des poursuites pénales intervenues définitivement n'ont pas empêché la présente action civile, uniquement fondée sur l'arrêt de la cour de Paris statuant sur les seuls intérêts civils des associés minoritaires ; qu'en l'absence de caractère interruptif de la procédure pénale au profit des salariés intimés qui n'étaient ni parties civiles, ni recevables à l'être, ni victimes directes du chef des infractions poursuivies, il convient de s'interroger sur la prescription de l'action exercée contre M. Y... le 26 février 2013, en appliquant les règles de procédure civile, qui font courir le délai de prescription à compter du jour où les intimés ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l'exercer (article 2224 du Code civil) ; que l'on peut se livrer à l'analyse sémantique du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 14 avril 1992, et faire appel à une analyse comptable selon laquelle le préjudice (on évite le terme de dommage...) ne serait certain (en réalité quantifié) qu'à compter de la réintégration comptable des indemnités payées par les appelants ; qu'il n'en demeure pas moins que le comité d'entreprise adoptait une motion, suite à la présentation des comptes, et aux rapports de l'expert-comptable, pointant des opérations à caractère patrimonial sans critique sur le montage juridique et sur le montage financier, mais se traduisant de par l'inadéquation de la loi sur la participation, par une pénalisation financière des salariés ; que sont justifiées et non commentées les parutions dans les journaux nationaux, sur la période de janvier 1995 à 1997, faisant précisément état des opérations litigieuses concernant l'hôtel racheté, la société fermière du casino, la CIP et la justice « guettant l'héritière de l'empire », cette dernière étant mise en examen pour avoir « troqué » des participations dans le casino contre le Grey d'Albion à un prix surévalué de 200 millions de francs ; que cette mise en perspective permet de confirmer l'analyse du premier juge sur ce point et de retenir comme point de départ du délai de prescription, à tout le moins et au plus tard, le mois de février 97, référence faite à l'article des Échos et de Libération qui font état très clairement des mises en examen de Mme Y... et de son époux pour les faits précisément à l'origine de la présente action ; qu'en février 2007, soit avant la loi du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de prescription, la prescription de 10 ans alors applicable (article 2270-1 du Code civil) était accomplie, et l'assignation de février 2013 est tardive ;
Alors 1°) que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en ayant fixé le point de départ de l'action des salariés contre de M. Y... en février 1997, date de parution d'articles des Échos et de Libération faisant état très clairement « des mises en examen » de Mme Y... et de son époux « pour les faits » précisément à l'origine de leur action, constatations établissant, au plus, la seule connaissance des salariés de ces mises en examens, mais dont il ne ressortait, ni la réalité des faits à l'origine des poursuites pénales, à l'égard desquels les personnes poursuivies étaient au demeurant présumées innocentes, ni, à plus forte raison, la connaissance précise par les salariés de ces faits et de ce que les infractions, dont la réalité n'était pas non plus établie, étaient susceptibles d'affecter leurs droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;
Alors 2°) qu'en ayant fixé le point de départ de l'action des salariés contre de M. Y... en février 1997, date de parution d'articles des Échos et de Libération faisant état très clairement « des mises en examen » de Mme Y... et de son époux « pour les faits » précisément à l'origine de la présente action, cependant qu'il ne pouvait être fixé qu'à compter du jour où leur préjudice était devenu certain, soit lors de la réintégration, dans les comptes de la SFCMC, de la somme de 68 543 179 euros, versée, le 10 juillet 2008, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 décembre 2007 ayant déclaré MM. Y... et Z... coupables de complicité d'abus de biens sociaux et de recel de ce délit et les ayant condamnés solidairement à payer à la société SFCMC des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
Alors 3°) et subsidiairement qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles l'action des salariés était « fondée sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur les seuls intérêts civils des associés minoritaires » du 6 décembre 2007, ayant déclaré MM. Y... et Z... coupables de complicité d'abus de biens sociaux et de recel de ce délit et les ayant condamnés solidairement à payer à la société SFCMC des dommages-intérêts, ce dont il résultait que la prescription ne pouvait, en tout état de cause, courir antérieurement à cette décision pénale, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leur action formée à l'encontre de la société fermière du casino municipal de Cannes (SFCMC) ;
Aux motifs propres que les conclusions des salariés intimés sur ce volet précis tiennent en moins d'une demi page et ne répondent pas à l'argumentation pertinente du premier juge que la cour adopte, toute autre analyse revenant à assimiler la personnalité juridique autonome d'une société qui serait de facto comptable des agissements de ses dirigeants et la personnalité propre distincte de ces derniers ; que sur la base des accords d'intéressement et de participation, il n'est pas démontré la moindre faute comptable de la société lors de la réintégration des indemnités payées par les appelants, ni le moindre irrespect des accords collectifs et des dispositions légales dans le calcul de la réserve spéciale de participation ; qu'en réalité, les salariés intimés souhaitent reconstituer le montant de leurs droits à participation et intéressement, dans l'hypothèse où l'opération litigieuse n'aurait pas eu lieu, à résultats constants faut-il supposer ; que ces droits dépendent des résultats de l'entreprise, dont nul ne peut savoir la teneur et l'importance si l'opération n'avait pas été réalisée, dont ce n'est pas le principe qui est illicite, mais les conditions financières en termes d'abus de bien social par rapport à la société fermière qui, quoique qu'elle ait soutenu lors de l'instance pénale, est bien la première victime de ces conditions financières ; qu'en d'autres termes, que l'opération n'ait pas été réalisée, ou qu'elle l'ait été dans des conditions exemptes d'avantages illicites, nul ne peut déterminer avec certitude sur la période depuis 1991 les conséquences en termes de calcul des droits à participation et à intéressement pour les salariés ; que c'est donc une confirmation sur ce volet qui s'impose, étant devenu par conséquent sans objet d'examiner les conséquences des transactions intervenues ; Aux motifs adoptés que les demandes des salariés de la société SFCMC sont formées au visa suivant : « vu les accords d'intéressement et de participation, vu l'ordonnance du 21 octobre 1986 et le décret du 17 juillet 1987 » ; que c'est donc l'application des accords d'intéressement et de participation et l'application du régime légal qui sont réclamées ; qu'il ne s'agit pas d'une action pour faute ; qu'à l'évidence, tant que la condamnation de MM. Y... et Z... n'est pas intervenue, puis tant qu'elle n'a pas été rendue définitive par l'arrêt de la Cour de cassation, la société SFCMC ne pouvait comptabiliser une quelconque somme au titre de l'opération litigieuse ; qu'il n'était pas possible de comptabiliser définitivement, fiscalement et comptablement, avant l'exercice 2009, l'indemnité perçue ; qu'il n'est pas soutenu ni établi que l'indemnité de 68 543 179 euros, reçue en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, ait été comptabilisée de manière erronée ; qu'il n'est pas soutenu que le calcul de la participation aux termes de l'arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2009, intégrant ce versement, ait été erroné ; que la société SFCMC justifie avoir respecté tant les accords collectifs que les dispositions légales dans le calcul de la réserve spéciale de participation au titre de l'année 2009 ; que les salariés sollicitent en réalité de voir reconstituer le montant qu'ils auraient perçu en l'absence de l'acquisition litigieuse du Gray d'Albion, au titre de leurs droits à participation et intéressement, depuis le 14 mars 1991 jusqu'à ce jour, au titre de chacun des exercices successifs ; que procéder de la sorte se heurte à deux obstacles : cette reconstitution fictive ferait supporter à la société SFCMC la restitution d'une somme qu'elle n'a pas perçue au fur et à mesure depuis 1991 (à cet égard, elle n'a reçu aucune indemnisation de ce chef particulier de préjudice) ; cette reconstitution fictive se heurte au principe de l'aléa ; les droits à participation et intéressement dépendent de calculs comptables à partir des résultats de l'entreprise, et il est impossible de dire quels auraient été leur montant si l'investissement litigieux n'avait pas été réalisé ; que l'action, fondée seulement sur l'application des contrats collectifs de participation et d'intéressement et l'application des dispositions légales, ne peut prospérer, la preuve que la société SFCMC n'aurait pas respecté ces contrats et ces dispositions dans l'affectation de l'indemnité perçue n'est pas rapportée ; que les demandes formées contre la société SFCMC doivent être rejetées, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un expert ;
Alors 1°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions des salariés qui invoquaient une défaillance de la société, de ses organes de direction et de gestion, de contrôle et de surveillance, qui n'avait pas été vigilante aux mouvements financiers de l'entreprise et les conditions de l'acquisition litigieuse de l'hôtel Gray d'Albion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-14593;15-15414
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-14593;15-15414


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14593
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