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14/04/2016 | FRANCE | N°15-13063

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-13063


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sofidis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2014) et les pièces de la procédure que M. Y... a été engagé, le 15 décembre 2004, en qualité de chauffeur poids lourds, par la société transports Driot ; que lors de la visite auprès de la médecine du travail le 30 octobre 2007, le salarié a été déclaré « inapte au travail de nuit avec nécessité de reclassement » ; que lors d'une seconde visite, le 28 no

vembre 2007, il a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude générale à tous les post...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sofidis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2014) et les pièces de la procédure que M. Y... a été engagé, le 15 décembre 2004, en qualité de chauffeur poids lourds, par la société transports Driot ; que lors de la visite auprès de la médecine du travail le 30 octobre 2007, le salarié a été déclaré « inapte au travail de nuit avec nécessité de reclassement » ; que lors d'une seconde visite, le 28 novembre 2007, il a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude générale à tous les postes dans l'entreprise ; qu'il a été licencié par lettre du 18 décembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que, par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 26 janvier 2010, la société Sofidis a été déclarée en redressement judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que par un second jugement du 26 janvier 2011, le tribunal a homologué un plan de redressement, M. Z... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que le 1er avril 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réinscription de la procédure engagée à l'encontre de la société transports Driot aux droits de laquelle vient la société Sofidis ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir exactement retenu que l'employeur n'était pas dispensé de son obligation de reclassement du fait d'une déclaration d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel, relevant l'absence de poste disponible ou à créer, compatible avec les capacités du salarié dans les sociétés Transports Driot et Sofridis, a retenu qu'il en résultait que l'employeur n'avait pas failli à l'obligation de reclassement pesant sur lui ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le rejet du quatrième moyen rend sans portée le cinquième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Gérard Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,
Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. Y... fournit des rapports d'activité mensuels ainsi que des bulletins de salaire dont la comparaison pourrait laisser apparaître un différentiel entre les heures effectivement effectuées et les heures retenues par l'employeur ; que toutefois, non seulement il apparaît, ainsi que le souligne l'employeur, que l'appréciation de la réalisation d'heures supplémentaires ne peut se faire qu'à la semaine mais que le pallier mensuel de 200 heures constituait le seuil de déclenchement de l'attribution des repos compensateurs, de sorte que nonobstant la discussion relative au dépassement éventuel du seuil mensuel des 200 heures précité, M. Y... n'apporte pas les éléments susceptibles d'étayer sa demande ; qu'outre que cette carence, qui contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ne permet pas de faire droit aux prétentions formulées à ce titre, il est constant que la société versait effectivement une rémunération calculée sur la base mensuelle de 200 heures avec une majoration pour les heures comprises entre 152 et 200 heures, y compris quand M. Y... effectuait moins d'heures et que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs courriers d'observation dès 2005 (3 mars 2005 et 11 mai 2005 ; 9 août 2005 et 12 octobre 2005) et avertissements dont le dernier en date du 11 octobre 2007 pour non respect des consignes de son employeur concernant les dépassements horaires et la non conformité des relevés horaires par le chrono-tachygraphe au regard de l'activité effectivement exercée, les temps d'attente injustifiés et le différentiel injustifié par rapport aux horaires du second chauffeur effectuant la même tournée, la circonstance que l'employeur ait postérieurement annulé le premier avertissement du 25 septembre 2005 après les explications du salarié sur le décompte de temps consacré à l'entretien de son tracteur, étant à cet égard inopérant ; qu'en toutes hypothèses, dès lors que l'employeur avait expressément exprimé son désaccord à la réalisation de telles heures qui n'étaient manifestement pas imposées par les conditions d'exercice des fonctions de M. Y..., l'intéressé ne peut qu'être débouté des demandes formulées à ce titre et la décision entreprise infirmée de ce chef ; sur le repos compensateur ; qu'outre qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être fait droit aux demandes de l'intéressé à due concurrence des prétentions formulées à ce titre, il résulte des pièces versées aux débats, ainsi que le soutient l'employeur, que toutes les heures réalisées au-delà de 200 heures mensuelles ou 49 heures hebdomadaires, ont fait l'objet d'un repos compensateur de remplacement mis au crédit du compte de M. Y..., la circonstance que ces heures apparaissent en débit et en crédit sur les bulletins de salaire étant inopérante, dès lors qu'il n'est pas contesté que le salarié avait perçu l'intégralité de son salaire sur la période où il avait effectivement bénéficié de repos compensateur que l'employeur était tenu de faire apparaître sur lesdits bulletins ; que dans ses conditions, M. Y... sera débouté de la demande formulée à ce titre et la décision entreprise infirmée.
Alors, d'une part, que si, aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, après que celui-ci ait fourni préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'après avoir relevé que « M. Y... fournissait des rapports d'activité mensuels ainsi que des bulletins de salaire dont la comparaison pourrait laisser apparaître un différentiel entre les heures effectivement effectuées et les heures retenues par l'employeur », la Cour d'appel a énoncé que Monsieur Y... n'apportait pas les éléments susceptibles d'étayer sa demande ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait apporté des éléments de nature à étayer sa demande, et sur lesquels l'employeur était en mesure de s'expliquer, de sorte qu'il incombait à l'employeur d'apporter la preuve des heures effectivement réalisées par son salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'en vue d'étayer sa demande, Monsieur Y... versait aux débats des rapports communautaires mensuels d'activité faisant apparaître son temps de travail quotidien, ainsi que ses bulletins de salaire, et dénonçait dans ses écritures le refus de son employeur de tenir compte des heures supplémentaires réalisées au-delà du seuil de 200 heures ; qu'il incombait dès lors à son employeur de prouver les heures effectivement réalisées ; que partant, en énonçant que « l'appréciation de la réalisation d'heures supplémentaires ne peut se faire qu'à la semaine » et « que le pallier mensuel de 200 heures constituait le seuil de déclenchement de l'attribution des repos compensateurs, de sorte que nonobstant la discussion relative au dépassement éventuel du seuil mensuel des 200 heures précité, M. Y... n'apporte pas les éléments susceptibles d'étayer sa demande », la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur ce dernier, en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
Alors, en outre, en tout état de cause, qu'en énonçant « que l'employeur versait effectivement une rémunération calculée sur la base mensuelle de 200 heures avec une majoration pour les heures comprises entre 152 et 200 heures, y compris quand Monsieur Y... effectuait moins d'heures », sans préciser sur quels éléments elle se fondait, ni même rechercher si l'employeur apportait la preuve de la durée du travail effectuée par le salarié au cours de la période litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
Alors, enfin, en tout état de cause, qu'en déboutant le salarié au motif « qu'en toutes hypothèses, (…) l'employeur avait expressément exprimé son désaccord à la réalisation de telles heures qui n'étaient manifestement pas imposées par les conditions d'exercice des fonctions de M. Y... », la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur démontrait la durée du travail accomplie par le salarié, et ne pouvait, en conséquence, se prononcer sur le caractère opportun de chacune des heures réalisées par ce dernier, s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Gérard Y... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour repos compensateur,
Aux motifs que outre qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être fait droit aux demandes de l'intéressé à due concurrence des prétentions formulées à ce titre, il résulte des pièces versées aux débats, ainsi que le soutient l'employeur, que toutes les heures réalisées au-delà de 200 heures mensuelles ou 49 heures hebdomadaires, ont fait l'objet d'un repos compensateur de remplacement mis au crédit du compte de M. Y..., la circonstance que ces heures apparaissent en débit et en crédit sur les bulletins de salaire étant inopérante, dès lors qu'il n'est pas contesté que le salarié avait perçu l'intégralité de son salaire sur la période où il avait effectivement bénéficié de repos compensateur que l'employeur était tenu de faire apparaître sur lesdits bulletins ; que dans ces conditions, M. Y... sera débouté de la demande formulée à ce titre et la décision entreprise infirmée.
Alors, d'une part, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, entraînera nécessairement, en application de l'article 625, alinéa 2 du Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement d'indemnités pour repos compensateurs dus au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ;
Alors, d'autre part, qu'en énonçant que « la circonstance que ces heures apparaissent en débit et en crédit sur les bulletins de salaire était inopérante, dès lors qu'il n'était pas contesté que le salarié avait perçu l'intégralité de son salaire sur la période où il avait effectivement bénéficié de repos compensateur que l'employeur était tenu de faire apparaître sur lesdits bulletins », alors qu'il résultait de cette manipulation grossière que le salarié avait été privé de la rémunération correspondant aux repos compensateurs non pris, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les dispositions de l'article L. 3121-11 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Gérard Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé,
Aux motifs que non seulement M. Y... a été débouté des demandes formulées au titre des heures supplémentaires, mais il ne peut sérieusement soutenir que son employeur se refusait à payer les heures effectivement réalisées pour l'exécution de ses missions dans l'entreprise, alors que son employeur lui avait, à de multiples reprises, enjoint de respecter ses consignes générales relatives aux fonctions concernant en particulier les heures de travail et l'utilisation du chronotachygraphe figurant à l'annexe 2 de son contrat de travail et portées à sa connaissance le 15 décembre 2004 ;
Alors, d'une part, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, entraînera nécessairement, en application de l'article 625, alinéa 2 du Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt sur le troisième moyen en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé, en se fondant sur le respect des demandes du salarié formulées au titre des heures supplémentaires ;
Alors, d'autre part, que Monsieur Y... démontrait au moyen de nombreux éléments versés aux débats qu'en dépit de ses demandes répétées, le refus de son employeur de lui payer les heures supplémentaires effectivement réalisées persistait depuis 2005, la société TRANSPORT DRIOT refusant de qualifier de temps de travail le temps consacré par le salarié à l'entretien et à la réparation du camion, à son hygiène personnelle et à son alimentation lors de ses déplacements ; qu'il en ressortait une intention manifeste de l'employeur de dissimuler une partie des heures de travail de son salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande aux motifs fallacieux que son employeur lui avait enjoint à de multiples reprises de respecter les heures de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Gérard Y... de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Aux motifs que M. Y... fait essentiellement valoir que l'employeur ne justifie pas de ses diligences pour remplir son obligation de reclassement qui doit s'apprécier au niveau du groupe ; que la SAS SOFRIDIS réfute les arguments du salarié, arguant de ce que dès la réception du premier avis d'inaptitude, elle s'est attachée en lien avec le médecin du travail à rechercher en interne les possibilités de reclassement qui se sont révélées vaines et dont le médecin du travail a tenu compte en rendant son second avis d'inaptitude étendu à tous les emplois de l'entreprise ; que l'employeur ajoute que M. Y... ne peut prétendre à un reclassement au sein de la société SOFRIDIS qui ne comptait à l'époque qu'un salarié ; qu'au terme des articles L. 1226-2 et suivants du Code du travail, l'employeur du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, ainsi que le soutient la SAS SOFRIDIS, il est constant que dès que la société Driot Transports a eu connaissance du premier avis d'inaptitude, elle a pris l'attache du médecin du travail pour rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et informé simultanément M. Y... des démarches entreprises ; qu'il est également constant que compte tenu de l'inaptitude à la conduite de nuit reconnue à M. Y..., de l'activité de transport longue distance comportant toujours une part importante de conduite de nuit et de l'absence de poste administratif ou commercial disponible ou à créer, compte tenu de la taille de la société qui comptait alors dix-huit salariés, le médecin du travail ayant procédé avec l'employeur à l'étude des postes susceptibles d'être transformés ou adaptés pour permettre le reclassement de M. Y..., a déclaré ce dernier inapte à tout poste dans l'entreprise ; que par ailleurs, il ne peut utilement être reproché à l'employeur de ne pas avoir étendu les recherches de reclassement à la SAS SOFRIDIS, holding de la SAS TRANSPORTS DRIOT mais dont elle était distincte à l'époque du licenciement, dans la mesure où il résulte du registre des entrées et sorties du personnel produit aux débats, qu'antérieurement à la fusion absorption intervenue le 27 novembre 2009, elle ne comptait que son dirigeant en qualité de salarié et ne disposait d'aucun poste disponible, a fortiori compatible avec l'inaptitude physique de M. Y... et ses qualifications ou expériences professionnelles ; que dès qu'il est démontré que l'employeur n'a pas failli à l'obligation de reclassement pesant sur lui, il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter M. Y... de sa demande ;
Alors que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'au salarié qui reprochait à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement, la Cour d'appel a répondu que « le médecin du travail ayant procédé avec l'employeur à l'étude des postes susceptibles d'être transformés ou adaptés pour permettre le reclassement de M. Y... a déclaré ce dernier inapte à tout poste dans l'entreprise » ; qu'en se prononçant en ce sens, sans rechercher si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail au sein de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société SOFRIDIS à payer à Monsieur Y... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
Aux motifs que M. Y... qui sollicite implicitement la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne l'indemnisation du préavis qu'il n'a pas pu exécuter à raison de l'inaptitude constatée par le Médecin du travail et dont il n'a pas été dispensé, n'oppose aucun argument à la SAS SOFRIDIS qui fait valoir que dans une telle hypothèse, une indemnisation n'est prévue que si l'inaptitude faisant obstacle à l'exécution du préavis, résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que dès lors qu'il n'est pas soutenu que l'inaptitude de M. Y... pourrait résulter d'un accident du travail ou d'une pathologie de cette nature, et que la législation protectrice régissant l'accident du travail n'est pas applicable à l'accident de trajet, la décision déférée sera infirmée de ce chef et M. Y... débouté de la demande formulée à ce titre ;
Alors que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'il en résulte que la cassation de l'arrêt qui ne manquera pas d'intervenir sur le quatrième moyen, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, entrainera, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-13063
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 2016, pourvoi n°15-13063


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13063
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