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14/04/2016 | FRANCE | N°15-12240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 15-12240


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) a fait délivrer à Mme X..., le 30 novembre 2006, un commandement valant saisie immobilière dont les effets ont été prorogés par un jugement du 12 novembre 2009 ; que la banque a saisi un juge de l'exécution d'une nouvelle demande de prorogation des effets de ce commandement ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter les demandes incidentes de Mm

e X..., de la condamner à payer des dommages-intérêts à la banque et de la c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) a fait délivrer à Mme X..., le 30 novembre 2006, un commandement valant saisie immobilière dont les effets ont été prorogés par un jugement du 12 novembre 2009 ; que la banque a saisi un juge de l'exécution d'une nouvelle demande de prorogation des effets de ce commandement ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter les demandes incidentes de Mme X..., de la condamner à payer des dommages-intérêts à la banque et de la condamner à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens :

Vu l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu qu'aucune des branches du moyen unique ne contient un moyen de droit dirigé contre ces chefs de l'arrêt attaqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre ces chefs de la décision ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 125 du code de procédure civile et 731 de l'ancien code de procédure civile ;

Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de procédure de saisie immobilière régie par l'ancien code de procédure civile, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions du jugement qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;

Attendu que la cour d'appel confirme le jugement en ce qu'il a accueilli la demande de prorogation formée par la banque ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de prorogation des effets du commandement est un incident de la saisie immobilière qui ne porte pas sur un moyen de fond au sens de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile de sorte que le jugement n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en l'application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la prorogation du délai pour parvenir à l'adjudication des biens compris dans le commandement valant saisie délivré le 30 novembre 2006 à Mme X... à la requête de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur pour une durée de trois ans à compter de la mention à intervenir du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 29 novembre 2012 en marge de la saisie, ordonné la mention, par la conservation des hypothèques, du jugement du 29 novembre 2012 en marge du commandement de saisie immobilière et en marge du cahier des charges déposé au tribunal de grande instance de Grasse le 28 décembre 2006, l'arrêt rendu, entre les parties, le 14 novembre 2014, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'appel irrecevable de ces chefs ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes incidentes de Mme X..., D'AVOIR ordonné la prorogation du délai pour parvenir à l'adjudication des biens compris dans le commandement valant saisie délivré le 30 novembre 2006 à Mme X... à la requête de la CAISSE pour une durée de trois ans à compter de la mention à intervenir du jugement du 29 novembre 2012 en marge de la saisie, D'AVOIR ordonné la mention, par la Conservation des hypothèques, du jugement du 29 novembre 2012 en marge du commandement de saisie immobilière et en marge du cahier des charges déposé au Tribunal de grande instance de GRASSE le 28 décembre 2006, D'AVOIR condamné Mme X... à payer des dommages et intérêts à la CAISSE pour procédure abusive et DE L'AVOIR condamnée au paiement de diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la déchéance des poursuites : Annette X... ne justifiant pas au soutien de sa demande de déchéance, d'un défaut de publication du jugement du 12 novembre 2009, alors en outre qu'il résulte du jugement appelé dont les mentions valent jusqu'à inscription de faux, que ledit jugement a été mentionné le 1er décembre 2009 en marge du commandement publié le 21 décembre 2006, cette demande est rejetée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la procédure de saisie immobilière voie d'exécution n'est pas soumise aux dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile mais à celles de l'ancien code de procédure civile ; en l'occurrence, le créancier poursuivant a dûment été autorisé par jugement du 12 novembre 2012 lire 2009 sur le fondement de l'article 694 à proroger les effets de son commandement de payer ; le commandement a ainsi été prorogé par jugement du 12 novembre 2012 lire 2009 pour une durée de trois ans mentionné le 1er décembre 2009 en marge de la mention du 21 décembre 2006 Volume 2006 S n° 91 ; le délai prévu par l'alinéa 3 de l'article 694 de l'ancien code de procédure civile n'est pas expiré ; … il y a lieu de rejeter les moyens tendant à faire prononcer la déchéance des poursuites qui ne repose sur aucune base légale et de rejeter les autres demandes ; dès lors, le débiteur saisi dûment assigné, il y a lieu de faire droit à la demande qui est fondée dès lors que la créance n'est pas encore éteinte et que les poursuivants n'entendent pas perdre le bénéfice de leur procédure » ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 694 alinéa 3 de l'ancien code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication et mentionné en marge de ladite publication ; qu'ainsi, il incombe au créancier, qui sollicite une seconde prorogation des effets du commandement, de prouver que, dans les trois ans de la publication du commandement, un premier jugement prorogeant le délai de l'adjudication est intervenu et a été mentionné en marge de cette publication ; qu'en l'espèce, la CAISSE alléguait que le délai de l'adjudication avait été prorogé une première fois pour trois ans par jugement du 12 novembre 2009 et que ce jugement avait été mentionné le 1er décembre 2009 en marge du commandement publié le 21 décembre 2006, soit bien dans les trois ans de cette publication, de sorte que, selon elle, les effets du commandement n'avaient pas cessé et pouvaient être prorogés une seconde fois ; qu'en accueillant la demande de prorogation de la CAISSE, au motif qu'il incombait à Mme X... de prouver que le jugement du 12 novembre 2009 n'avait pas été publié en marge du commandement (arrêt p. 7), quand il incombait à la CAISSE de prouver la publication qu'elle alléguait, la cour d'appel a inversé la charge de preuve et, partant, violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit et qu'un jugement ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que le juge y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence ; qu'en l'espèce, en jugeant que les mentions du jugement appelé (du 29 novembre 2012) selon lesquelles le jugement du 12 novembre 2009 avait été mentionné le 1er décembre 2009 en marge du commandement publié le 21 décembre 2006, valaient jusqu'à inscription de faux (arrêt p. 7), quand il appartenait à la cour d'appel de vérifier elle-même si le jugement du 12 novembre 2009 avait été publié en marge du commandement, ce qui était contesté par Mme X..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 457 et 561 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS, AUSSI, QUE le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication et mentionné en marge de ladite publication ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, par motifs éventuellement adoptés, que le jugement du 12 novembre 2009 avait été mentionné le 1er décembre 2009 en marge du commandement publié le 21 décembre 2006, de sorte que le délai prévu par l'alinéa 3 de l'article 694 de l'ancien code de procédure civile n'était pas expiré (jugement p. 3), ce qui était contesté par Mme X..., sans vérifier si la copie du commandement ou celle du jugement du 12 novembre 2009, qui étaient versées aux débats, mentionnait effectivement que ce jugement avait été publié en marge du commandement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

4°/ ALORS, ENFIN, QUE la motivation par voie d'affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, par motifs éventuellement adoptés, que le jugement du 12 novembre 2009 avait été mentionné le 1er décembre 2009 en marge du commandement publié le 21 décembre 2006 (jugement p. 3), ce qui était contesté par Mme X..., sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, les pièces sur lesquelles elle s'est fondée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-12240
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-12240


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12240
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