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14/04/2016 | FRANCE | N°14-13305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-13305


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2014), que M. X..., engagé comme délégué commercial le 1er avril 1999 et exerçant la fonction de VRP, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er septembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié un rappel de prime sur objectifs pour 2010 et les congés payés afférents, alors, selon le

moyen, que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2014), que M. X..., engagé comme délégué commercial le 1er avril 1999 et exerçant la fonction de VRP, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er septembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié un rappel de prime sur objectifs pour 2010 et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures ; que le juge ne peut donc se fonder sur le refus par le salarié des objectifs proposés par l'employeur pour attribuer au salarié le montant maximum de la rémunération variable prévu au contrat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Safilo avait soumis à M. X... des objectifs pour l'année 2010 et que ce dernier les avait refusés par lettre du 24 mars 2010 ; qu'il appartenait donc à la juridiction de déterminer elle-même ces objectifs par référence aux années précédentes ; qu'en estimant qu'en l'absence d'accord entre les parties, il convenait d'allouer au salarié le montant maximum de la prime d'objectif prévue au contrat, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas valablement défini les objectifs avec son salarié pour les années précédentes et l'année en cours, la cour d'appel a exactement retenu qu'il devait verser à ce dernier les primes afférentes à l'année 2010 et l'indemnité de congés payés correspondante, dont elle a apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme en compensation des sujétions et frais liés à l'utilisation du domicile personnel à des fins professionnelles, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que la garde des échantillons et collections confiés par l'employeur est une obligation inhérente au statut de VRP et ne fait l'objet d'aucune rémunération particulière ; qu'en allouant à M. X... une somme au titre du stockage des échantillons à son domicile, après avoir constaté que ce salarié était VRP, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne mettait pas à la disposition du salarié un espace pour y réaliser ses tâches administratives et y stocker son matériel, la cour d'appel a exactement retenu que la demande d'indemnisation de ce dernier devait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le rejet des moyens précédents rend sans objet la première branche en ce qu'elle vise une cassation par voie de conséquence ;
Et attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend, en ses deuxième à sixièmes branches, qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Safilo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Safilo à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Safilo France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SAFILO à verser à Monsieur X... une somme de 9.000 € à titre de rappel de prime sur objectifs pour 2010 et de 900 € de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les primes sur objectif : Dans le cadre de l'avenant au contrat de travail convenu le 1er septembre 2006 à la suite du retrait de la marque Polo Ralph Lauren et de l'attribution à M. Didier X... de la marque Hugo Boss, a été définie, outre la rémunération calculée sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisées, une rémunération complémentaire calculée sur la base d'un objectif à réaliser ainsi convenue : « Vous bénéficiez d'un système de prime variable sur objectif Il y a une prime par campagne de vente et quatre campagnes de vente par année civile; la prime par campagne de vente est d'un montant unitaire maximal de 3000 6. Le montant de la prime acquise est calculé en fonction de la réalisation de l'objectif assigné pour la campagne de vente. Les objectifs de chaque campagne sont présentés et négociés avec la direction commerciale avant chaque campagne. Le versement de la prime est subordonné à l'accord formel par chaque partie de l'objectif assigné pour chaque campagne.(...) » ; Alors que M. Didier X... reproche à. la SARL Safilo France de lui avoir, systématiquement, fixé des objectifs sans avoir jamais 'recherché son accord et de lui avoir, de surcroît, fixé des objectifs hors d'atteinte, la SARL Safilo France soutient qu'elle n'a jamais défini d'objectifs de manière unilatérale et que la prime sur objectifs a été négociée, fixée et revue périodiquement. Mais alors que la SARL Safilo France ne verse aux débats aucun document de nature à démontrer que les objectifs fixés auraient fait l'objet d'un accord exprès de la part du salarié, ce dernier communique une lettre qu'il avait adressée à la société le 31 décembre 2006 pour indiquer qu'il refuserait les objectifs qui lui étaient assignés pour l'année 2007. Il produit aussi les courriers de l'employeur lui fixant ses objectifs pour les années 2007, 2008 et 2009 dont rien ne permet de penser qu'ils ont été expressément acceptés par le salarié. De même, s'agissant des objectifs pour l'année 2010, M. Didier X... avait écrit à l'employeur, le 24 mars 2010, pour lui faire connaître qu'il les refusait en dénonçant notamment leur hausse de 74 % par rapport aux commandes de l'année précédente. Dans ces conditions, faute par l'employeur d'avoir valablement défini des objectifs avec son salarié, c'est à juste titre que celui-ci réclame le paiement des primes afférentes, soit pour une année entière, la somme de 9 000 € à laquelle s'ajoutera l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante » ;
ALORS QUE lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures ; que le juge ne peut donc se fonder sur le refus par le salarié des objectifs proposés par l'employeur pour attribuer au salarié le montant maximum de la rémunération variable prévu au contrat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société SAFILO avait soumis à Monsieur X... des objectifs pour l'année 2010 et que ce dernier les avait refusés par lettre du 24 mars 2010 ; qu'il appartenait donc à la juridiction de déterminer elle-même ces objectifs par référence aux années précédentes ; qu'en estimant qu'en l'absence d'accord entre les parties, il convenait d'allouer au salarié le montant maximum de la prime d'objectif prévue au contrat, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SAFILO à verser à Monsieur X... une somme de 5.000 € à titre d'indemnité en compensation des sujétions et frais liés à l'utilisation du domicile personnel à des fins professionnelles ;
AUX MOTIFS QUE : Sur l'indemnisation au titre de l'occupation du logement personnel à titre professionnel : M. Didier X... fait valoir qu'il était tenu de stocker dans son domicile les collections qui lui étaient confiées par l'employeur et de réaliser des tâches administratives, notamment de rédiger des rapports d'activité qu'il devait ensuite lui transmettre et que dans la mesure où il ne disposait d'aucun bureau au sein des locaux de la société, il était contraint de réaliser l'ensemble de ces tâches à son domicile, tâches pour lesquelles il avait dû acquérir, notamment, un ordinateur ; que la SARL Safilo France soutient que le stock de marchandises confiées aux représentants était très peu encombrant et tenait dans une « marmotte », c'est-à-dire une simple valise, et que l'appelant ne saurait prétendre que son activité professionnelle l'obligeait à utiliser une pièce entière de son domicile ; qu'elle affirme que, voulant éviter toute immixtion dans la vie privée de ses salariés, elle a développé l'usage de coursiers chargés de récupérer, en cas de besoin, le stock lui appartenant : qu'il est constant que lorsque le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel de son domicile, fût-ce à titre partiel et intermittent ; qu'il suffit de constater qu'en l'espèce, la SARL Safilo France ne prétend pas qu'elle mettait à la disposition de M. Didier X... un espace quelconque pour y réaliser ses tâches administratives et pour y stocker son matériel ; qu'il s'en déduit nécessairement, sans que cela soit sérieusement contesté, que c'est donc à son domicile qu'il y était procédé, le recours à des coursiers, dont l'utilité apparaît au demeurant douteuse, n'étant pas plus démontré ; que faute néanmoins par le salarié de fournir de plus amples précisions sur la nature et l'étendue de ces contraintes, il ne sera fait droit à sa demande d'indemnisation qu'à hauteur de la somme de 5 000 € » ;
ALORS QU'il résulte de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que la garde des échantillons et collections confiés par l'employeur est une obligation inhérente au statut de VRP et ne fait l'objet d'aucune rémunération particulière ; qu'en allouant à Monsieur X... une somme au titre du stockage des échantillons à son domicile, après avoir constaté que ce salarié était VRP, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte était aux torts de la société SAFILO et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société SAFILO à verser à Monsieur X... les sommes de 13.693,95 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.369,39 € au titre des congés payés afférents, 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 35.604,27 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, et d'avoir débouté la société SAFILO de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur X... à lui verser une somme de 12.405,93 € au titre des trois mois de préavis non exécuté ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur les primes sur objectif : Dans le cadre de l'avenant au contrat de travail convenu le 1er septembre 2006 à la suite du retrait de la marque Polo Ralph Lauren et de l'attribution à M. Didier X... de la marque Hugo Boss, a été définie, outre la rémunération calculée sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisées, une rémunération complémentaire calculée sur la base d'un objectif à réaliser ainsi convenue : « Vous bénéficiez d'un système de prime variable sur objectif Il y a une prime par campagne de vente et quatre campagnes de vente par année civile; la prime par campagne de vente est d'un montant unitaire maximal de 3000 6. Le montant de la prime acquise est calculé en fonction de la réalisation de l'objectif assigné pour la campagne de vente. Les objectifs de chaque campagne sont présentés et négociés avec la direction commerciale avant chaque campagne. Le versement de la prime est subordonné à l'accord formel par chaque partie de l'objectif assigné pour chaque campagne.(...) » ; Alors que M. Didier X... reproche à. la SARL Safilo France de lui avoir, systématiquement, fixé des objectifs sans avoir jamais 'recherché son accord et de lui avoir, de surcroît, fixé des objectifs hors d'atteinte, la SARL Safilo France soutient qu'elle n'a jamais défini d'objectifs de manière unilatérale et que la prime sur objectifs a été négociée, fixée et revue périodiquement. Mais alors que la SARL Safilo France ne verse aux débats aucun document de nature à démontrer que les objectifs fixés auraient fait l'objet d'un accord exprès de la part du salarié, ce dernier communique une lettre qu'il avait adressée à la société le 31 décembre 2006 pour indiquer qu'il refuserait les objectifs qui lui étaient assignés pour l'année 2007. Il produit aussi les courriers de l'employeur lui fixant ses objectifs pour les années 2007, 2008 et 2009 dont rien ne permet de penser qu'ils ont été expressément acceptés par le salarié. De même, s'agissant des objectifs pour l'année 2010, M. Didier X... avait écrit à l'employeur, le 24 mars 2010, pour lui faire connaître qu'il les refusait en dénonçant notamment leur hausse de 74 % par rapport aux commandes de l'année précédente. Dans ces conditions, faute par l'employeur d'avoir valablement défini des objectifs avec son salarié, c'est à juste titre que celui-ci réclame le paiement des primes afférentes, soit pour une année entière, la somme de 9 000 € à laquelle s'ajoutera l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ; Sur l'indemnisation au titre de l'occupation du logement personnel à titre professionnel : M. Didier X... fait valoir qu'il était tenu de stocker dans son domicile les collections qui lui étaient confiées par l'employeur et de réaliser des tâches administratives, notamment de rédiger des rapports d'activité qu'il devait ensuite lui transmettre et que dans la mesure où il ne disposait d'aucun bureau au sein des locaux de la société, il était contraint de réaliser l'ensemble de ces tâches à son domicile, tâches pour lesquelles il avait dû acquérir, notamment, un ordinateur ; que la SARL Safilo France soutient que le stock de marchandises confiées aux représentants était très peu encombrant et tenait dans une « marmotte », c'est-à-dire une simple valise, et que l'appelant ne saurait prétendre que son activité professionnelle l'obligeait à utiliser une pièce entière de son domicile ; qu'elle affirme que, voulant éviter toute immixtion dans la vie privée de ses salariés, elle a développé l'usage de coursiers chargés de récupérer, en cas de besoin, le stock lui appartenant ; qu'il est constant que lorsque le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel de son domicile, fût-ce à titre partiel et intermittent ; qu'il suffit de constater qu'en l'espèce, la SARL Safilo France ne prétend pas qu'elle mettait à la disposition de M. Didier X... un espace quelconque pour y réaliser ses tâches administratives et pour y stocker son matériel ; qu'il s'en déduit nécessairement, sans que cela soit sérieusement contesté, que c'est donc à son domicile qu'il y était procédé, le recours à des coursiers, dont l'utilité apparaît au demeurant douteuse, n'étant pas plus démontré ; que faute néanmoins par le salarié de fournir de plus amples précisions sur la nature et l'étendue de ces contraintes, il ne sera fait droit à sa demande d'indemnisation qu'à hauteur de la somme de 5 000 € » ; Sur la prise d'acte de la rupture : Il résulte de ce qui précède qu'en s'abstenant d'accorder à son salarié le statut des VRP auquel il avait droit, d'exécuter les clauses du contrat de travail relatives à la fixation des objectifs annuels et d'indemniser le salarié en raison des sujétions qui lui étaient imposées, le conduisant à utiliser en partie son domicile personnel pour les besoins de son travail, la SARL Safilo France a commis, à plusieurs reprises, des manquements d'une gravité telle qu'ils justifiaient que le salarié en prenne acte pour lui imputer la rupture du contrat de travail ; que par conséquent, celle-ci a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Sur les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail : Sur la base d'une rémunération brute mensuelle moyenne de 4 564,65 C, M. Didier X... peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, équivalant à trois mois de salaire, par application de la convention collective des VRP, soit la somme de 13 693,95 €, outre les congés payés qui s'y rapportent ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a évalué à 30 000 € le préjudice subi en raison du licenciement dans la mesure en particulier où, malgré l'ancienneté acquise par le salarié, celui-ci ne conteste pas l'affirmation de la SARL Safilo France selon laquelle il avait déjà trouvé un nouvel emploi au moment de la rupture du contrat de travail, en qualité de salarié de la société Marchon, chargé de représenter les montures de lunettes de la marque Lacoste, dont cette société venait d'acquérir la licence » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la demande de résolution judiciaire aux torts de la Société SOFILO FRANCE : qu'un salarié, sur le fondement de l'article 1184 du Code Civil peut solliciter du juge la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur pour des manquements graves à ses obligations ; que ses manquements, selon la jurisprudence, doivent être d'une gravité telle qu'elle pourrait justifier la résolution judiciaire du contrat de travail ; que Monsieur X..., par courrier du 24 mars 2010, a mis en demeure la société SAFILO d'un certain nombre de griefs qui ne répondra pas au courrier et n'en contestera donc pas les termes, l'obligeant a l'envoi d'un nouveau courrier le 10 juin 2010 ; qu'il ressort de la jurisprudence que la fixation d'objectifs irréalisables constitue un manquement à ses obligations, justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs (Cour d'appel de DOUAI 31 mars 2010, N°09/02075 et Cour d'appel de Versailles, 6 janvier 2010 n°09/01270) ; Que la société SAFILO ne pouvait pas, en cours de contrat, augmenter le quota des ventes sans l'accord express de Monsieur X... ; Que de ce fait et conformément aux stipulations contractuelles, les objectifs de Monsieur X... auraient dû être négociés ; qu'n conséquence, le Conseil dit que la prise d'acte de Monsieur X... est aux torts de la société SAFILO et revêt le caractère d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le Conseil condamne la société SAFILO à lui verser en dommages et intérêts à ce titre la somme de 30 000 €, 13 693,95 € d'indemnité compensatrice de préavis, 1 369,39€ de C.P. y afférent » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt sur le troisième moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, au regard de l'indivisibilité ou du moins du lien de dépendance nécessaire entre les deux chefs de condamnation ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'il résulte des propres prétentions de Monsieur X... que la reconnaissance du statut de VRP n'avait aucune incidence relativement à l'exécution du contrat de travail mais ne créait de droit que relativement à la rupture du contrat de travail ; qu'en se fondant sur l'absence de reconnaissance du statut de VRP par la société SAFILO à Monsieur X... pour estimer la prise d'acte justifiée, sans caractériser en quoi cette situation qui durait depuis plusieurs années aurait été de nature à affecter l'exécution de la relation de travail et à en empêcher la poursuite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'en reprochant à la société SAFILO de ne pas avoir mis à la disposition de Monsieur X... d'espace pour réaliser ses tâches administratives et pour y stocker son matériel, sans rechercher si cette situation qui durait depuis le début de la relation de travail, qui n'avait pas été invoquée par le salarié lors de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et pour laquelle elle constatait que la salarié n'apportait aucune précision relativement à la nature et l'étendue des contraintes subies, aurait été de nature à affecter l'exécution de la relation de travail et à en empêcher la poursuite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'en reprochant à la société SAFILO de ne pas démontrer que Monsieur X... aurait expressément accepté les objectifs fixés par l'employeur en 2007, 2008 et 2009, sans caractériser en quoi cette situation, qui n'était pas invoquée par le salarié au moment de la prise d'acte, avait eu une incidence défavorable sur le montant de la rémunération de Monsieur X... qui ne formulait aucune prétention relativement au montant des prime d'objectifs perçues en 2007, 2008 et 2009, et aurait été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE lorsque le contrat de travail prévoit le versement d'une prime versée au regard d'objectifs déterminés chaque année par les parties, l'employeur ne commet aucun manquement dès lors qu'il soumet des objectifs au salarié ; que le fait que les objectifs fixés par l'employeur aient été supérieurs à ceux des années précédentes ne caractérise en soi ni l'existence d'une modification du contrat de travail, ni le caractère inatteignable de ces objectifs et n'est pas, en toute hypothèse, de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail ; qu'en cas de refus par le salarié des objectifs fixés par l'employeur, il incombe au juge prud'homal de déterminer les objectifs et le montant de la prime due au salarié ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société SAFILO avait soumis des objectifs à Monsieur X... qui avait été refusés par ce dernier, lequel avait seulement dénoncé leur hausse par rapport aux commandes de l'année précédente ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser un manquement de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE la société SAFILO faisait valoir dans ses conclusions que le véritable motif de la rupture de son contrat de travail aurait été son engagement antérieur par la société MARCHON afin de développer la licence LACOSTE qui venait d'être acquise par cette entreprise, de sorte que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission (Conclusions p. 21) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Didier X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L. 7313-13 du code du travail qu'en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf en cas de faute grave, le Vrp peut prétendre à une indemnité de clientèle ayant pour objet de réparer le préjudice subi du fait de la perte du bénéfice de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée ; qu'il incombe donc au représentant de rapporter la preuve soit de la création d'une clientèle, soit d'un développement de la clientèle préexistante, grâce à son activité propre ; qu'en l'espèce, Monsieur Didier X..., qui ne prétend pas avoir créé sa clientèle, argue d'un chiffre d'affaires de près de 700 000 euros, qui aurait augmenté ainsi de 35% entre août 2009 et août 2010 ; que force est de constater que la seule pièce justificative qu'il produit aux débats, constituée par un tableau récapitulatif de chiffre d'affaires, fait certes apparaître un chiffre d'affaires de 676 575,10 euros mais d'une part sur une période supérieure à un an c'est-à-dire de mai 2009 à août 2010 inclus, soit pendant 15 mois, mais en outre, il ne fournit aucun élément de nature à démontrer que ce chiffre d'affaires, traduirait une augmentation par rapport à la période antérieure ; que cette demande sera donc rejetée ; que dès lors que l'indemnité de clientèle ne peut être cumulée avec une indemnité de licenciement et que la première n'est pas due à Monsieur Didier X..., celui-ci peut prétendre au paiement de la seconde, dans les conditions prévues par la convention collective des Vrp, c'est-à-dire l'indemnité spéciale de rupture ; qu'il est bien exact que, compte tenu de l'ancienneté acquise par Monsieur Didier X... au service de l'employeur, soit 11 ans et cinq mois, celui-ci doit recevoir une indemnité calculée de la façon suivante 4 564,65 x 7,81 = 35 604,27 euros » ;
1°) ALORS QUE le Vrp a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il n'établissait pas la preuve qu'il aurait participé au développement commercial de la société et du chiffre d'affaires de son secteur, sans toutefois rechercher si la constante progression des commissions versées au représentant ne démontrait pas sa participation active au développement commercial de la société et du chiffre d'affaires de son secteur, et donc de la clientèle y attachée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7313-11 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les prétentions d'une partie, sans examiner les documents régulièrement soumis à leur examen à l'appui de ces prétentions ; qu'en déboutant le salarié de sa demande aux motifs que « la seule pièce justificative qu'il produit aux débats, constituée par un tableau récapitulatif de chiffre d'affaires, fait certes apparaître un chiffre d'affaires de 676 575,10 euros mais d'une part sur une période supérieure à un an c'est-à-dire de mai 2009 à août 2010 inclus, soit pendant 15 mois, mais en outre, il ne fournit aucun élément de nature à démontrer que ce chiffre d'affaires, traduirait une augmentation par rapport à la période antérieure », sans examiner les tableaux récapitulatifs des chiffres d'affaires réalisés auprès de chaque client pour les années 2006 et 2009 régulièrement produits aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13305
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 2016, pourvoi n°14-13305


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.13305
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