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13/04/2016 | FRANCE | N°15-84227

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2016, 15-84227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roméo X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 22 mai 2015, qui, pour menace de mort aggravée, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de cham

bre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roméo X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 22 mai 2015, qui, pour menace de mort aggravée, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 394, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à un emprisonnement délictuel de quatre mois sans sursis pour avoir prononcé notamment des menaces, en l'espèce en disant : « je vais te planter à plusieurs reprises » ;
"alors que, selon le procès-verbal notifié par le procureur de la République en application de l'article 394 du code de procédure pénale, les faits retenus à son encontre étaient d'avoir dit « je vais te planter » à plusieurs reprises ; qu'en dénaturant l'acte de saisine, la cour a violé les textes susvisés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a été interpellé en possession d'un couteau après avoir menacé deux membres du personnel soignant de les "planter" ;
Attendu que, dès lors que l'arrêt a reproduit les termes exacts de l'acte de saisine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-3 du code pénal, 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le demandeur à un emprisonnement délictuel de quatre mois sans sursis ;
"aux motifs propres que sur rappel des faits de la procédure, des plaintes ont été déposées par une infirmière et un brancardier, en service à l'Hôpital Robert Bélanger de Villepinte, à la suite des menaces proférées à plusieurs reprises par le prévenu ; le tribunal est entré en voie de condamnation et a prononcé une peine d'emprisonnement ferme de quatre mois ; que, sur ce, la cour, considérant que les faits sont établis ; que la cour ne dispose d'aucun élément justifiant de modifier la peine qui sanctionne, au regard de leur gravité et des antécédents du prévenu, les faits reprochés ;
"et aux motifs réputés adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme ;
"1°) alors que le texte d'incrimination vise les menaces proférées à l'encontre de « toute personne dépositaire de l'autorité publique » ; qu'en statuant ainsi quand une infirmière ou un brancardier, même en service dans un hôpital public, ne sauraient être des personnes « dépositaires de l'autorité publique », la cour a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en se bornant à une simple reprise de la prévention, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en statuant « au regard de leur gravité (des faits) et des antécédents du prévenu », la cour n'a produit qu'un simulacre de motivation dans la mesure où elle ne donne aucune précision sur les circonstances entourant les faits, qui auraient pu leur conférer une gravité particulière, ni sur les antécédents du prévenu auxquels elle fait allusion ; qu'ainsi, elle a derechef violé les textes susvisés" ;
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la poursuite a fait référence à des personnes chargées d'une mission de service public, le grief manque en fait,
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'en l'absence du prévenu, la cour a constaté qu'elle ne disposait d'aucun élément justifiant de modifier la peine prononcée par le tribunal correctionnel qui sanctionne, au regard de leur gravité et des antécédents du prévenu, les faits reprochés ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt, en l'absence de toutes conclusions déposées par le prévenu, qui n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84227
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 2016, pourvoi n°15-84227


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84227
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