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13/04/2016 | FRANCE | N°15-84054

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2016, 15-84054


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 janvier 2015, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'injonction de restituer son permis de conduire, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, 3 000 euros d'amende et six mois d'interdiction de solliciter un permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dra

i, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chamb...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 janvier 2015, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'injonction de restituer son permis de conduire, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, 3 000 euros d'amende et six mois d'interdiction de solliciter un permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-25 à 132-28 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement attaqué sur la peine, a condamné M. X... à la peine de deux mois d'emprisonnement et à 3 000 euros d'amende, a prononcé à son encontre une interdiction de solliciter un permis de conduire pour une durée de six mois ;
" aux motifs que le casier judiciaire comporte deux condamnations dont l'une pour conduite sans permis et sans assurance ; que le relevé d'information intégral montre des infractions pour excès de vitesse, non-respect de stop et usage de téléphone au volant ; que les gendarmes ont mentionné l'attitude de l'intéressé lors du contrôle qui s'était montré outrageant et les avait menacés de poursuites par l'intermédiaire de son avocat ; qu'il y a lieu de réformer la décision quant à la répression en aggravant celle-ci ; que les faits et la personnalité justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que l'impossibilité de vérifier les efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment, sur les plans professionnel et social empêche d'ordonner une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et 132-27 du code pénal ;
" 1°) alors qu'en vertu des dispositions de l'article 132-19 du code pénal entrées en vigueur le 1er octobre 2014 et qui s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué a affirmé « que les faits et la personnalité justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que l'impossibilité de vérifier les efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment, sur les plans professionnel et social empêche d'ordonner une des mesures d'aménagement prévues » de manière abstraite et sans s'expliquer sur les raisons qui feraient que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendraient cette peine nécessaire et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
" 2°) alors que lorsque la juridiction correctionnelle prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, elle doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que la cour d'appel n'a pas considéré la situation matérielle et familiale de nature à faire obstacle aux mesures d'aménagement mais uniquement les plans professionnel et social et a donc violé l'article 132-19 du code pénal " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84054
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 2016, pourvoi n°15-84054


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84054
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