LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Adela Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 16 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, d'usage de fausse plaque d'immatriculation, a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 317-2 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la confiscation du véhicule Porsche Cayenne numéro de chassis WP ZZZ 92 ZDLA 92398 ;
" aux motifs que les faits commis par le prévenu dénotaient une volonté d'échapper aux conséquences pénales de comportements délictueux en s'abritant derrière une protection diplomatique usurpée qu'il avait revendiquée dès son interpellation ; que le casier judiciaire portait mention d'une condamnation pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en 2009 ;
" alors que le demandeur faisait valoir que l'ambassade de Guinée-Bissau en Belgique lui avait remis la plaque d'immatriculation litigieuse pour l'exécution d'une mission et qu'il ignorait qu'il s'agissait d'un faux ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait s'abstenir de répondre à cette articulation essentielle du mémoire du prévenu à même d'écarter toute volonté de sa part d'échapper aux conséquences pénales des comportements qui lui étaient reprochés " ;
Attendu que M. Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Grasse pour avoir conduit un véhicule Porsche Cayenne en état d'ivresse manifeste, refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, détenu un faux passeport, mis en circulation un véhicule muni d'une fausse plaque d'immatriculation et mis en danger la vie d'autrui ; que par jugement en date du 1er août 2014, le tribunal l'a relaxé du chef de cette dernière infraction, l'a déclaré coupable des précédentes et l'a condamné à diverses peines, mais dit n'y avoir lieu à confiscation du véhicule concerné ;
Que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel du ministère public cantonné à l'absence de confiscation du véhicule, retient que, d'une part, l'article L. 317-2 du code de la route prévoit cette peine complémentaire pour le délit d'usage de fausse plaque d'immatriculation, d'autre part, les faits commis par le prévenu, antérieurement condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, dénotent une volonté d'échapper aux conséquences pénales de comportements délictueux ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la confiscation du véhicule, propriété du prévenu et ayant servi à commettre le délit d'usage de fausse plaque d'immatriculation, dont il a été déclaré coupable par un jugement devenu définitif, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user souverainement du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article L. 317-2 du code de la route, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.