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13/04/2016 | FRANCE | N°15-19696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2016, 15-19696


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2015), que M. Saloum Y..., après s'être vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité, a introduit une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 18 du code civil ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité ;

Attendu qu'ayant relevé que M. Y... ne rapportait pas la preuve de la nationalité française de son père prétendu, la co

ur d'appel a, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, par une d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2015), que M. Saloum Y..., après s'être vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité, a introduit une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 18 du code civil ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité ;

Attendu qu'ayant relevé que M. Y... ne rapportait pas la preuve de la nationalité française de son père prétendu, la cour d'appel a, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, par une décision motivée, exactement décidé que M. Y... ne justifiait pas de la qualité de français ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR constaté l'extranéité de M. Saloum Y...;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à M. Saloum Y...qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ; que M. Saloum Y..., se disant né le 20 octobre 1984 à Sérénaty/ Djelebou (Mali) soutient qu'il est français pour être le fils de M. Fodié Y..., né en 1938 à Sérénaty (Soudan), français pour avoir fixé son domicile en France lors de l'accession à l'indépendance de son pays d'origine ; qu'il appartient à l'intéressé d'établir, d'une part, la nationalité française de M. Fodié Y..., son père prétendu et, d'autre part, l'existence d'un lien de filiation à l'égard de celui-ci établi au temps de sa minorité ; que sur la nationalité française de M. Fodié Y..., il incombe à l'intimé de rapporter la preuve que son père prétendu d'origine malienne a conservé sa nationalité française de plein droit pour avoir transféré de façon effective son domicile de nationalité hors des anciens territoires devenus indépendants lors de l'indépendance du Mali le 20 juin 1960 ; que s'il résulte du relevé de carrière de la caisse d'assurance vieillesse que M. Fodié Y... a travaillé en France à compter du 23 octobre 1961 et qu'il a bénéficié d'une carte d'immatriculation à la sécurité sociale à effet du 24 octobre 1961, la seule attestation de M. Z... du 9 avril 2010 indiquant « avoir connu M. Y...Fodié depuis août 1960 pour avoir séjourné ensemble au foyer de la rue Bisson à Paris 20ème » est insuffisante pour établir qu'au 20 juin 1960, M. Fodié Y... avait transféré en France son domicile de nationalité lequel s'entend d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre de ses attaches familiales et de ses occupations ; que la preuve de la nationalité française de son père prétendu n'est pas rapportée, la circonstance que deux certificats de nationalité française aient été délivrés à celui-ci étant à cet égard indifférente ; qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'établissement de son lien de filiation, M. Saloum Y...ne justifie pas de la qualité de français ;

ALORS, 1°), QUE la preuve de la nationalité peut se faire par tous moyens ; que, par ailleurs, le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis au soutien de leurs prétentions ; qu'en, relevant, pour constater l'extranéité de M. Saloum Y..., que ni le relevé de carrière de son père délivré par l'assurance vieillesse, ni le fait qu'il ait bénéficié d'une immatriculation à la sécurité sociale à compter du 24 octobre 1961, ni l'attestation de M. Z...selon laquelle il avait connu M. Fodié Y... au mois d'août 1960 pour avoir séjourné avec lui dans un foyer à Paris n'étaient suffisants pour établir la preuve que M. Fodié Y... avait transféré son domicile en France le 20 juin 1960, date de l'accession du Soudan (devenu Mali) à l'indépendance, sans examiner le certificat de nationalité française, délivré le 15 février 1973 par le juge du tribunal d'instance de Chartes, qui constatait que M. Fodié Y... faisait la preuve de son domicile en France au moment de l'indépendance de son pays et qui n'avait pas été remis en cause par le ministère public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE tout français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat ; qu'à défaut d'avoir constaté que M. Fodié Y... avait reçu la nationalité malienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 18 et 32-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-19696
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 2016, pourvoi n°15-19696


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19696
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