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13/04/2016 | FRANCE | N°15-18313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2016, 15-18313


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2014), que M. X..., auquel la délivrance d'un certificat de nationalité avait été refusée, a introduit une action déclaratoire de nationalité, fondée sur son lien de filiation paternelle avec un Français ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu qu'après avoir retenu, en application de l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise de coopération

judiciaire du 29 mars 1974, que la décision rectificative de l'acte de naissance de M. X... ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2014), que M. X..., auquel la délivrance d'un certificat de nationalité avait été refusée, a introduit une action déclaratoire de nationalité, fondée sur son lien de filiation paternelle avec un Français ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu qu'après avoir retenu, en application de l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise de coopération judiciaire du 29 mars 1974, que la décision rectificative de l'acte de naissance de M. X... ne pouvait être reconnue en France pour avoir été obtenue frauduleusement, la cour d'appel a exactement décidé, sans violer le principe de la contradiction, que l'acte de naissance de M. X... était dépourvu de force probante en raison des vices qui l'affectaient ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur Abdoulaye X... de son action déclaratoire, d'avoir dit que monsieur Abdoulaye X... se disant né le 14 juin 1972 à Diawara (Sénégal) n'est pas français et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Aux motifs que monsieur Abdoulaye X... n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 30 du code civil ; que celui-ci revendique la nationalité française par filiation pour être né d'un père français, Salia X... né en 1941 à Diawara (Sénégal) et réintégré dans la nationalité française par déclaration souscrite le 17 février 1968 en application des dispositions de l'article 152 du code de la nationalité française ; que la nationalité française de ce dernier n'étant pas contestée, monsieur Abdoulaye X... ne peut être admis à faire la preuve du lien de filiation revendiqué sans avoir préalablement établi son état civil de façon certaine ; que suivant l'article 47 du code civil : « tout acte de l'état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; que la copie littérale de l'acte de naissance n° 114 de monsieur Abdoulaye X... délivrée le 20 octobre 2006 sur leur demande aux autorités consulaires françaises en Côte d'Ivoire en vue de l'instruction de la demande de l'intéressé tendant à l'obtention d'un certificat de nationalité française, fait apparaître que cet acte dressé le 26 décembre 1972 sur les registres du centre de Diawara énonce sur la déclaration du père que le 14 juin 1972 est né à Diawara, Abdoulaye X... de sexe masculin de Salia X... né en 1941 à Diawara, cultivateur à Diawara et de Aminata Y... née le 16 novembre 1954 à Diawara, ménagère à Diawara ; que monsieur Abdoulaye X... a produit pour sa part d'une part la photocopie certifiée conforme à l'original le 28 mars 2012 du même acte sur lequel apparaissent la mention marginale « acte rectifié suivant ordonnance n° 297/ 09 du 17. 11. 2009 TD Bakel » ainsi que dans le corps de l'acte la mention « déclaration tardive en présence des témoins 1) Demba Z... né en 1930 à Diawara, 2) Maka A...
B... né le 27 février 1929 à Diawara », chaque nom étant suivi d'une signature d'autre part la copie de l'ordonnance rendue le 17 novembre 2009 par le président du tribunal départemental de Bakel qui sur la requête de l'intéressé a ordonné la rectification de l'acte dressé le 26 décembre 1972 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 51 du code de la famille sénégalais issu de la loi n° 72-61 du 12 juin 1972, que « lorsqu'un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu'elle ait l'objet d'une déclaration, l'officier de l'état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d'une année à compter de la naissance à condition que le déclarant produise à l'appui de sa déclaration un certificat émanant d'un médecin ou d'une sage-femme ou qu'il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs. En tête de l'acte dressé tardivement doit être mentionné " inscription de déclaration tardive " » ; que le ministère public conteste justement la régularité de l'ordonnance rendue le 17 novembre 2009 par le président du tribunal départemental de Bakel ordonnant la rectification de l'acte de naissance de l'intimé dès lors que cette décision, rendue selon une procédure non contentieuse laquelle n'est ouverte, selon les dispositions de l'article 90 du code de la famille sénégalais que pour la rectification décidée d'office soit par le juge départemental soit par le procureur de la République et non sur la requête de la personne intéressée, d'erreurs purement matérielles commises dans la rédaction des actes, vise en réalité, par un détournement de procédure destiné à éviter la communication de la requête au procureur de la République compétent, à couvrir des vices affectant des mentions substantielles de l'acte telles que la présence des témoins et la signature du déclarant ; que c'est donc inutilement que monsieur Abdoulaye X... qui se prévaut de l'autorité de cette décision invoque les dispositions de la convention franco-sénégalaise de coopération judiciaire du 29 mars 1974 dès lors que si l'article 47 de cet accord stipule que les décisions rendues en matière civile par les juridictions siégeant sur le territoire de l'une des parties ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée dans l'autre Etat, c'est à la condition de ne pas être contraires à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées ; que cette décision, ne pouvant être reconnue en France pour avoir été obtenue frauduleusement, et l'acte de naissance monsieur Abdoulaye X... ne pouvant se voir reconnaître force probante au sens de l'article 47 du code civil à raison des vices qui l'affectent, l'intimé qui ne justifie pas d'un état civil certain, ne peut, dès lors, démontrer un lien de filiation avec un père français ; qu'il convient, en conséquence, monsieur Abdoulaye X... ne prétendant à la nationalité française à aucun autre titre, d'infirmer jugement déféré, de débouter l'intimé de son action déclaratoire et de constater son extranéité ;

Alors, de première part, qu'un jugement rendu par un tribunal étranger relativement à l'état des personnes a autorité de plein droit en France, sauf lorsqu'il doit donner lieu à des actes d'exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes, et y produit ses effets, en tant que fait juridique, indépendamment d'une vérification de sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d'exequatur ; qu'en écartant l'autorité de plein droit en France de l'ordonnance en date du 17 novembre 2009 par laquelle le président du tribunal départemental de Bakel, au Sénégal, a ordonné la rectification de l'acte de naissance de monsieur X..., là où cette décision juridictionnelle n'était pas invoquée pour donner lieu à des actes d'exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes, la cour d'appel a méconnu les principes qui régissent l'effet en France des jugements rendus à l'étranger ;

Alors, subsidiairement, que le contrôle de la régularité de la procédure juridictionnelle étrangère au regard de l'ordre public international et, plus généralement, de chacune des conditions de régularité internationale d'un jugement étranger, n'autorise pas le juge français à se prononcer sur le fond du litige déjà tranché par le juge étranger ; que, pour se prononcer sur la régularité internationale de l'ordonnance du 17 novembre 2009 du président du tribunal de Bakel au Sénégal, la cour d'appel a recherché si la procédure prévue par l'article 90 du code de la famille sénégalais avait été respectée et, pour ce faire, a été jusqu'à se prononcer sur le caractère substantiel des mentions de l'acte de naissance de monsieur X... qui avaient été omises et dont le juge a demandé la rectification, examinant ainsi au fond l'affaire déjà régulièrement jugée par la juridiction sénégalaise et entachant donc son arrêt d'une méconnaissance des principes qui régissent l'effet en France des jugements rendus à l'étranger ainsi que d'un excès de pouvoir ;

Alors, très subsidiairement, qu'en matière civile les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire du Sénégal sont reconnues de plein droit et ont l'autorité de la chose jugée sur le territoire de la République française tant qu'elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public français ; qu'en appréciant la régularité en la forme de l'ordonnance du 17 novembre 2009 du président du tribunal de Bakel au Sénégal, pour en déduire que cette ordonnance aurait été obtenue par fraude au préjudice du ministère public de cet Etat, la cour d'appel a méconnu l'article 47 de la convention franco-sénégalais de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 ;

Alors, en tout état de cause, qu'en relevant d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, le moyen pris de ce que l'ordonnance du 17 novembre 2009 du président du tribunal de Bakel ne pouvait produire d'effet en France pour avoir été obtenue à la faveur d'un détournement de procédure et d'une fraude, et non uniquement à raison de l'irrégularité de la procédure et de l'atteinte au contradictoire invoquée devant elle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, de cinquième part, que le détournement de procédure n'est caractérisé qu'à condition qu'une procédure ait été utilisée dans le but manifeste d'échapper à l'application de la loi et la fraude implique notamment que l'intéressé ait délibérément choisi une procédure pour échapper aux conséquences d'un autre choix ; qu'en retenant que le choix de la procédure gracieuse de rectification d'erreur matérielle en lieu et place d'une procédure contentieuse qui aurait eu lieu au contradictoire du ministère public visait à éviter la communication de la requête à ce dernier et constituait à ce titre un détournement de procédure caractérisant une fraude sans préciser les faits ou les pièces dont procédait cette constatation, laquelle ne pouvait résulter des écritures des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 de la convention franco-sénégalais de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974, ensemble les principes qui régissent l'effet en France des jugements rendus à l'étranger.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18313
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 2016, pourvoi n°15-18313


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18313
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