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13/04/2016 | FRANCE | N°15-17316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2016, 15-17316


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Norbert X... est décédé en laissant pour héritiers ses quatre fils, Rolland, Christian, Pierre et Gérard ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que l'arrêt décide que M. Gérard X... peut prétendre à une créance de salaire différé pour la période allant du 1er février au 30 octobre 1969 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était

demandé, si, au début de la période considérée, l'intéressé était âgé de plus de dix-huit ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Norbert X... est décédé en laissant pour héritiers ses quatre fils, Rolland, Christian, Pierre et Gérard ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que l'arrêt décide que M. Gérard X... peut prétendre à une créance de salaire différé pour la période allant du 1er février au 30 octobre 1969 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, au début de la période considérée, l'intéressé était âgé de plus de dix-huit ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que, pour allouer à M. Gérard X... une créance de salaire différé pour les années 1973 à 1977, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il justifie avoir été inscrit auprès de la mutualité sociale agricole en qualité d'aide familial ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule inscription à cet organisme est insuffisante à établir une participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Gérard X... est créancier envers la succession d'un salaire différé d'un montant de 91 328, 15 euros, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. Gérard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Rolland, Christian et Pierre X... la somme totale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour MM. Rolland, Christian et Pierre X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement de ce chef, dit que M. Gérard X... est créancier envers la succession d'un salaire différé d'un montant de 91. 328, 15 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « seul l'exploitant est débiteur d'un salaire différé ; qu'il ne s'agit pas d'une dette de communauté ; qu'il n'est pas justifié que Mme Germaine X... fût immatriculée comme exploitant agricole ; que peu importe que le tribunal ait considéré que M. Gérard X... a travaillé " sur l'exploitation familiale ", dès lors que la totalité de la période visée se situe du vivant de M. Norbert X..., de sorte que la créance que le tribunal lui a reconnue concerne la succession de son père ; que sur la réalité de sa contribution à l'exploitation, le tribunal s'est livré à une analyse précise et détaillée des relevés de la MSA et des dates auxquelles il a été salarié à plein temps chez des tiers » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « concernant la créance de salaire différé réclamée par Gérard X... pour les années 1969 à 1971, il est produit une attestation d'un agriculteur retraité Maurice X... selon laquelle Gérard X... a " travaillé sur l'exploitation agricole avec ses parents pendant les années 1969-1970-1971 " (pièce 5) ; que, cependant, le document " reconstitution de carrière " de la MSA du 11/ 01/ 05 (pièce 6) ne fait pas apparaître que Gérard X... aurait travaillé à temps complet comme salarié agricole sur l'exploitation de ses parents ces années-là-même si est visée " du 1/ 11/ 67 au 31/ 01/ 71 SA temps complet ", mais sans précision du lieu d'activité et Gérard X... s'en explique : la déclaration MSA fait état d'un travail salarié à temps complet en raison de ce qu'il a racheté les points retraite qui lui manquaient pour la période 1967-1971 ; que sa demande à la MSA de versement de cotisations arriérées régularisée le 28/ 11/ 04 fait d'ailleurs état de trois périodes travaillées chez des tiers (du 1er au 31/ 01/ 69 puis du 01/ 11 au 31/ 12/ 69 à la ferme Y... ; du 01/ 01/ 70 au 31/ 01/ 70 puis du 01/ 11/ 70 au 31/ 12/ 70 à la ferme Z... ; du 01/ 01/ 71 au 31/ 01/ 70 il faut lire 71 ferme Z...) ce qui apparaît exclusif d'une activité de salarié agricole à temps complet pour le compte de ses parents ; qu'il est permis d'en déduire que Gérard X... travaillait le restant de l'année, soit 8 à 9 mois, sur l'exploitation familiale et hors cadre salarial avéré, exerçant en qualité de salarié seulement pour le compte de tiers l'employant ponctuellement (ferme Y..., ferme Z...) ; que la participation à l'exploitation familiale justifiant une créance de salaire différé est, de jurisprudence constante, celle qui " ne doit pas nécessairement revêtir un caractère permanent mais peut n'être que partielle et limitée, pourvu toutefois qu'elle ne soit pas simplement occasionnelle " (JC 1/ 03/ 09, n° 38 et suivants) ; que telle est, en l'occurrence, l'activité qui apparaît avoir été celle de Gérard X... ; qu'il sera donc fait droit à sa demande de salaire différé en application de l'article L 321-13 alinéa 2 du code rural (taux annuel égal pour chaque année de participation à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du SMIC en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant...) soit 27. 610 euros (pour 1969, 1970 et 1971) ; que, pour les années suivantes réclamées (1973 à 1977) Gérard X... justifie avoir été inscrit auprès de la MSA en qualité d'aide familial (pièce 6), ce qui permet de fixer la créance de salaire différé correspondant à 63. 717, 33 euros ; qu'ainsi c'est d'une créance totale de salaire différé de 91. 328, 15 euros que Gérard X... peut se prévaloir » ;
1°) ALORS QUE seuls les descendants d'un exploitant agricole, âgés de plus de 18 ans, qui participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices, ni aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat à salaire différé ; qu'en reconnaissant à M. Gérard X... le droit à un salaire différé pour la période du 1er février au 30 octobre 1969, sans rechercher comme elle y était expressément invitée, si le fait que l'intéressé n'ait atteint l'âge de 18 ans que le 26 août 1969 ne faisait pas obstacle à la prise en compte de l'intégralité de cette période, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du Code rural ;
2°) ALORS QUE la seule immatriculation aux organismes de mutualité sociale agricole ne peut suffire à établir une participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale ; qu'en se fondant, pour reconnaître une créance de salaire différé à M. Gérard X... pour les années 1973 à 1977 sur sa seule inscription auprès de la mutualité sociale agricole en qualité d'aide familial, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-13 du Code rural ;
3°) ALORS QUE seuls les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices, ni aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat à salaire différé ; qu'en reconnaissant à M. Gérard X... une créance de salaire différé pour les années 1973 à 1977 tout en relevant qu'à partir de 1976 il avait acquis son matériel agricole « au moyen des bénéfices tirés par lui de l'exploitation de ses parents (ce qui représente une participation au bénéfice) », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses constatations dont il résultait que sa participation aux bénéfices de l'exploitation familiale excluait qu'il bénéficiât en outre d'un salaire différé, violant ainsi l'article L. 321-13 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-17316
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Salaire différé - Conditions - Age - Caractérisation - Défaut - Office du juge - Détermination

SUCCESSION - Salaire différé - Conditions - Descendant d'un exploitant agricole - Participation directe et effective à l'exploitation - Caractérisation - Défaut - Cas - Inscription à la mutualité sociale agricole en qualité d'aide familial

Viole l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime une cour d'appel qui reconnaît au descendant d'un exploitant agricole le bénéfice d'une créance de salaire différé pour une certaine période sans rechercher si, à son début, celui-ci avait atteint l'âge de dix-huit ans, et en se bornant à constater son inscription à la mutualité sociale agricole en qualité d'aide familial, insuffisante pour établir la réalité d'une participation directe et effective à l'exploitation familiale


Références :

Cour d'appel de Nîmes, 26 février 2015, 13/01858
article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 février 2015

A rapprocher : 1re Civ., 3 juillet 1996, pourvoi n° 93-20394, Bull. 1996, I, n° 297 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 2016, pourvoi n°15-17316, Bull. civ. d'information 2016 n° 849, I, n° 1247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016 n° 849, I, n° 1247

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: M. Reynis
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17316
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