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13/04/2016 | FRANCE | N°15-13379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2016, 15-13379


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y... ; que des difficultés sont nées des opérations de partage de leur communauté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 74 325 euros la soulte due à Mme Y... au titre de l'ancienne grange située à Cassuejouls, avec intérêts à compter de la date du partage ;

Attendu que, la cour d'appel ayant estimé qu'il y avait lieu

de retenir la valeur du bien fixée par l'expert, sa décision se trouve justifiée par ce seul ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y... ; que des difficultés sont nées des opérations de partage de leur communauté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 74 325 euros la soulte due à Mme Y... au titre de l'ancienne grange située à Cassuejouls, avec intérêts à compter de la date du partage ;

Attendu que, la cour d'appel ayant estimé qu'il y avait lieu de retenir la valeur du bien fixée par l'expert, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; que le moyen est inopérant ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu qu'après avoir retenu que l'indivision était redevable envers M. X... des taxes foncières hors taxes pour ordures ménagères et des primes d'assurance acquittées pour son compte depuis le 17 juin 1998, l'arrêt dit que leur montant sera fixé par le notaire liquidateur au vu des tableaux établis par l'expert et des justificatifs qui lui seront produits ;

Qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même les contestations dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les créances de M. X... sur l'indivision au titre des taxes foncières hors taxes pour ordures ménagères et des primes d'assurance acquittées par celui-ci depuis le 17 juin 1998 seront fixées par le notaire, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR fixé à 74 325 euros la soulte due à Annie Y... au titre de l'ancienne grange située à Cassuejouls cadastrée section A n° 508 avec intérêts à compter de la date du partage ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les soultes dues par Gérard X... à Mme Y... : Les terres agricoles de la BRANQUE ALTE et de l'ancienne grange de CASSUEJOULS ont été attribuées à titre préférentiel à M Gérard X... par le jugement du 10 avril 2009 à charge pour lui de verser une soulte ; Sur la soulte due pour l'ancienne grange de CASSUEJOULS cadastrée A 508 les parties ne contestent pas les conclusions de l'expert, qui propose deux estimations, selon que la maison est attribuée à M Gérard X..., ou selon qu'elle est appréciée en vue d'une vente de gré à gré ; que dans ce dernier cas, l'expert retient une décote de 30 %, car il sera nécessaire d'aménager différemment l'accès à la maison en raison de l'obligation de modifier les ouvertures en raison de leurs vues sur la parcelle A 461, sans servitude constituée ; qu'en revanche, ces modifications ne sont pas nécessaires si la maison reste la propriété de M. X... dont la propriété sur la parcelle A 461 n'est pas contestée par les parties ; qu'il y a lieu en conséquence de retenir la valeur de 148. 650 euros fixée par l'expert qui a déjà opéré une décote de 15 % au titre de négociation du prix, et dont les estimations paraissent en outre inférieures à la réalité des prix du marché, si l'on en juge au prix de cession effectif de la maison de la tante BATTUT, cédée pour une valeur de 65. 000 euros, alors qu'elle avait été estimée par l'expert a la somme de 35. 000 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la soulte correspondant à l'ancienne grange à Cassuejouls section A n° 508 : Dès lors que l'immeuble est attribué à Gérard X..., il convient de retenir la valeur justement déterminée par l'expert dans ce cadre soit 148 650 euros pour fixer la soulte due à Annie Y... au titre de l'ancienne grange située à Cassuejouls cadastré section A n° 508 à la somme de 74 325 euros, qui produira intérêts à compter de la date du partage ;

ALORS QUE Monsieur X..., qui exposait que l'expert n'avait pas respecté sa mission en valorisant le bien immobilier selon la personne de l'attributaire, contestait expressément les conclusions de l'expert en rappelant qu'il lui appartenait de fixer une seule valeur applicable sans distinction d'attributaire, et sans avoir à prendre en considération des faits personnels à l'exposant (conclusions, p. 7) ; qu'en considérant néanmoins que les parties ne contestent pas les conclusions de l'expert, qui propose deux estimations selon que la maison est attribuée à Monsieur X... ou selon qu'elle est appréciée en vue d'une vente de gré à gré, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de Monsieur X..., méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR fixé à la somme de 267. 800 euros le montant de la soulte due à Annie Y... au titre de la montagne de la Branque D'Alte ;

AUX MOTIFS QUE Sur la soulte correspondant à la montagne de la Branque Alte : M. Gérard X... demande de la fixer à la somme de 212 500 euros dont à déduire le coût du crédit à charge et les droits tirés du paiement par le compte courant de M. X... alors que Mme Y... demande 268. 250 euros ; que l'expert a retenu dans son rapport déposé le 4 novembre 2010 un prix moyen à l'hectare de 8. 824 euros ; que la SAFER a retenu, lors d'une visite effectuée en septembre 2010, une valeur moyenne de 7. 000 euros ; que toutefois l'expert relève que les estimations de la SAFER ne lui ont pas été communiquées suite à la visite évoquée ; qu'elles n'ont pas été réalisées conformément aux exigences du principe du contradictoire ; que les références de mutations réalisées et communiquées à l'expert, à une date voisine de la visite effectuée par la SAFER sont assez homogènes et pertinentes et seront retenues ; qu'il y a lieu en conséquence de fixer la valeur des terres de la montagne de la Branque Alte à la somme de 535. 600 euros et la soulte due par M Gérard X... à la somme de 267. 800 euros ;

ALORS D'UNE PART QUE tout rapport d'expertise peut valoir comme élément de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ;
que M. X... produisait les évaluations de la SAFER que l'expert judicaire s'était refusé à prendre en compte ; qu'en refusant d'examiner ce rapport, qui avait été régulièrement communiqué et soumis à la discussion des parties, au motif qu'il n'avait pas été réalisé conformément aux exigences du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que les valeurs retenues par la SAFER avaient été communiquées à l'expert judiciaire qui déclare les avoir reçues le 14 octobre 2010 et les a refusées au motif de leur tardiveté alors que son rapport a été clos le 4 novembre 2010 ; qu'en retenant que toutefois l'expert relève que les estimations de la SAFER ne lui ont pas été communiquées suite à la visite évoquée sans s'expliquer sur le moyen faisant valoir que c'est l'expert qui a refusé de prendre en considération ces valeurs pour lui avoir été communiquées tardivement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que les valeurs retenues par la SAFER avaient été communiquées à l'expert judicaire qui déclare les avoir reçues le 14 octobre 2010 et les a refusées au motif de leur tardiveté et ajoutait que l'expert a indiqué avoir procédé à des recherches dans les fichiers de la SAFER pour fonder les valeurs produites, sans justifier du résultat précis de ses diligences auprès de la SAFER ; qu'en relevant que la SAFER a retenu, lors d'une visite effectuée en septembre 2010, une valeur moyenne de 7. 000 euros, que toutefois l'expert relève que les estimations de la SAFER ne lui ont pas été communiquées suite à la visite évoquée, qu'elles n'ont pas été réalisées conformément aux exigences du principe du contradictoire, que les références de mutations réalisées et communiquées à l'expert, à une date voisine de la visite effectuée par la SAFER sont assez homogènes et pertinentes et seront retenues pour en déduire qu'il y a lieu en conséquence de fixer la valeur des terres de la montagne de la Branque Alte à la somme de 535. 600 euros et la soulte due par M. Gérard X... à la somme de 267. 800 euros sans procéder à aucune analyse, serait-elle succincte, des références de mutations réalisées et communiquées à l'expert, qu'elle vise dans leur globalité, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR fixé à la somme de 25. 319 euros le montant de la solde due à Mme Y... au titre des prairies et prés (parcelles cadastrées A 195, A 159, A 156, A 157, A 131, B 155, B 158, C 150, C 94) ;

AUX MOTIFS QUE Sur la soulte des terres de CASSUEJOULS avant appartenu à la tante BATTU les ex époux sont propriétaires de prairies, de bois et de jardins ; que M. Gérard X... demande de fixer la soulte due au titre des prairies A, parcelles A 159 B 155-158 C 150 à la somme de 10475 euros, au titre des prairies à la somme de 9129 euros, et au titre des jardins et parcelle A 93, à la somme de 50 euros ; que pour les mêmes motifs que ci-dessus développés, il y a lieu de retenir la valeur fixée par l'expert : Prairies : parcelles A 195 (3. 653 euros) + A 159 (3. 328 euros) et A 156, A 157 et A 131 (19. 810 euros) B 155 et B 158 (11. 286 euros) + C 150 (10. 959 euros) + C 94 (1, 602 euros) = 50. 638 euros. Le montant de la soulte due à Mme Y... à ce titre sera fixé à la somme de 25. 319 euros ;

ALORS QUE tout rapport d'expertise peut valoir comme élément de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; que M. X... produisait les évaluations de la SAFER que l'expert judicaire s'était refusé à prendre en compte ; qu'en refusant d'examiner ce rapport, qui avait été régulièrement communiqué et soumis à la discussion contradictoire, au motif qu'il n'avait pas été réalisé conformément aux exigences du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR fixé à la somme de 621, 68 euros le montant annuel de l'indemnité d'occupation des terres agricoles de Cassuejouls et à 15. 500 euros par an celle du pour le pâturage de la Branque Alte, soit 16. 621, 68 en tout ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité d'occupation des terres agricoles ; que la cour d'appel a jugé que l'indivision pouvait faire valoir une créance égale au montant de la valeur locative des terres dont M Gérard X... a eu la jouissance effective ; que M. Gérard X... soutient que la valeur de l'indemnité d'occupation due au titre des terres agricoles est de 5 017, 76 euros par an et que Mme Y... n'est recevable que dans la limite de cinq années en ses demandes, soit la somme de 25. 088, 80 euros ; qu'en ce qui concerne la valeur locative des terres agricoles de CASSUEJOULS la valeur locative moyenne a été fixée à 93. 93 euros par hectare par arrêté du 22 juin 2006 ; que toutefois, le jugement déféré n'a retenu qu'une surface de 5. 37 ha alors qu'il résulte de l'expertise que les prairies, pour lesquelles Mme Annie Y... sollicite une indemnité d'occupation, représentent une surface de 6, 61 ha ; que la valeur locative annuelle sera fixée à la somme de 621, 68 euros ; que s'agissant du pâturage de la Branque Alte d'une superficie de 60. 77 ha, la valeur locative normale annuelle a été fixée à la somme de 168, 66 euros par hectare, par arrêté préfectoral du 30 septembre 2010 ; que toutefois, le calcul de la valeur doit être établi en faisant également aux animaux présents sur les pâturages dont le nombre a été établi par un rapport d'expertise ordonné par le juge des référés de RODEZ, conduisant à relever la valeur des terres litigieuses à la somme de 19. 017 euros ; qu'il y a lieu à confirmation du jugement déféré qui a retenu, par une exacte prise en compte de ces éléments, une valeur médiane de 15. 500 euros ; qu'il n'y a pas lieu de pratiquer un abattement sur ces valeurs locatives, en raison de l'absence de caractère précaire de l'occupation de M. X..., qui disposait de l'autorisation d'exploiter ces terres en vertu d'un arrêté préfectoral du 22 mai 1996 ; que l'indemnité annuelle d'occupation sera en conséquence fixée à la somme de 16. 121, 68 euros ;

ALORS D'UNE PART QUE seule la surface agricole utile pondérée doit être retenue pour le calcul de l'indemnité d'occupation ; que M. X... exposait que, s'agissant des terres de la Tante Battut, il résultait des éléments remis par la Direction Départementale de l'Agriculture de l'Aveyron que seuls 5, 37 ha de surface agricole pondérée doivent être retenus (conclusions, p. 10) ; qu'en retenant qu'en ce qui concerne la valeur locative des terres agricoles de CASSUEJOULS la valeur locative moyenne a été fixée à 93. 93 euros par hectare par arrêté du 22 juin 2006, que toutefois, le jugement déféré n'a retenu qu'une surface de 5, 37 ha alors qu'il résulte de l'expertise que les prairies, pour lesquelles Mme Annie Y... sollicite une indemnité d'occupation, représentent une surface de 6, 61 ha, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'autorisation d'exploiter dont dispose le propriétaire indivis de terres agricoles n'est pas exclusive de la précarité de sa jouissance ; qu'en refusant de pratiquer un abattement de la valeur locative des terres agricoles dont M. X..., propriété indivis, avait la jouissance, au motif erroné de l'absence de caractère précaire de l'occupation de M. X... qui disposait d'une autorisation d'exploiter ces terres, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que, s'agissant des sommes dont est redevable l'indivision envers Gérard X... depuis le 17 juin 1998 jusqu'à la date du présent jugement au titre des taxes foncières hors taxes pour ordures ménagères et des assurances, le notaire fixera les sommes dues au regard des tableaux établis par l'expert pour la période de 1998 à 2010 (pages 47 à 50 de son rapport) et des justificatifs produits par Gérard X... dans le mois du présent jugement pour les périodes suivantes et D'AVOIR, ajoutant audit jugement, dit que le montant des taxes foncières afférentes aux terres agricoles indivises intervenues dont l'indivision est redevable envers M. X... seront actualisées pour les années 2011 à 2014 jusqu'au partage ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les charges afférentes aux biens indivis : M. X... expose que l'indivision lui est redevable de la somme de 75 979, 32 euros au titre des impositions et charges sur les biens indivis, ainsi que des assurances à compter du 17 juin 1998, et jusqu'au partage, selon le tableau établi par l'expert dans les pages 47 à 50 du rapport de l'expert ; que toutefois, l'indivision n'est redevable à M. X..., pour la période du 17 juin 1998 à la date du partage, que des seules taxes foncières, les taxes d'habitation et les taxes pour les ordures ménagères incombant à l'occupant et non au propriétaire ; que les assurances seront conservées à la charge de l'occupant, qui ne produit pas de pièces permettant d'établir une éventuelle part de celles-ci à la charge de l'indivision ; que les parties seront en conséquence renvoyées devant le notaire, pour la détermination du calcul précis des taxes foncières dues, à partir des tableaux effectués par l'expert dans les pages 47 à du rapport, et le jugement sera déféré de ce chef ; que ces sommes seront actualisées pour les années 2011 à 2014, en ce qui concerne les taxes foncières afférentes aux terres agricoles indivises intervenues depuis l'imposition 2013 jusqu'au partage ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par application de l'article 815-13 du code civil, l'indivisaire adroit à être indemnité pour les dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens encore qu'elle ne les ait point améliorés : qu'à ce titre, l'indivision est redevable envers Gérard X... depuis le 17 juin 1998 et jusqu'à la date du présent jugement des taxes foncières hors taxes pour ordures ménagères et des assurances, que le notaire fixera au regard des tableaux établis par l'expert pour la période de 1998 à 2010 (pages 47 à 50 de son rapport) et des justificatifs produits par Gérard X... dans le mois suivant la date du présent jugement pour les périodes suivantes ; Il est précisé que la taxe d'habitation est à la charge de l'occupant et que les dépenses d'assurance seront prises en intégralité, les pièces produites ne permettant pas de ventiler la part de l'occupant de celle du propriétaire ;

ALORS QU'il appartient au juge de la liquidation de vérifier lui-même les éléments de preuve produits et d'évaluer le montant des créances respectives des époux ; que M. X..., au regard du rapport de l'expert judiciaire, sollicitait le paiement d'une somme de 83. 399, 48 euros dont lui était redevable l'indivision au titre des taxes foncières et charges pour les différents biens immobiliers dont il était propriétaire indivis avec son épouse ; qu'en décidant que s'agissant de ces créances, le notaire fixera les sommes dues au regard des tableaux établis par l'expert pour la période de 1998 à 2010 (pages 47 à 50 de son rapport) et des justificatifs produits par Gérard X... dans le mois du présent jugement pour les périodes suivantes et que le montant des taxes foncières afférentes aux terres agricoles indivises intervenues dont l'indivision est redevable envers M. X... seront actualisées pour les années 2011 à 2014 jusqu'au partage, lorsqu'il lui appartenait de statuer elle-même sur les demandes afférentes à ces créances, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-13379
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 2016, pourvoi n°15-13379


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13379
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