La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2016 | FRANCE | N°14-29899

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 mai 2013, pourvoi n° 12-17.616), que M. X... a été en relation de travail avec la société d'Edition de Canal plus et avec la société Canal plus distribution, devenue la société Groupe canal plus, en qualité de rédacteur, en vertu de lettres d'engagement à compter du 26 février 2000 jusqu'au 19 décembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, à l'encontre des deux sociétés, de demandes relatives à l'exécution et à la

rupture du contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 mai 2013, pourvoi n° 12-17.616), que M. X... a été en relation de travail avec la société d'Edition de Canal plus et avec la société Canal plus distribution, devenue la société Groupe canal plus, en qualité de rédacteur, en vertu de lettres d'engagement à compter du 26 février 2000 jusqu'au 19 décembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, à l'encontre des deux sociétés, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner solidairement les sociétés à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la période non couverte par la prescription, l'arrêt retient que l'absence d'écrit préalable à l'exécution du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que les sociétés Canal plus et Canal plus distribution peuvent renverser cette présomption en faisant la preuve de la durée exacte du travail et que les sociétés ne produisant aucun élément de preuve contraire, il convient de constater que le salarié était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler dans le cadre de son engagement à l'égard des sociétés, ce qui implique que le contrat doit être requalifié en un contrat à temps complet ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si le salarié établissait s'être tenu à la disposition de l'employeur durant ces périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de rappel de salaire, en ce qu'il alloue au salarié une indemnité de requalification, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés d'Edition de Canal plus et Groupe Canal +.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la relation contractuelle à durée indéterminée ayant existé entre Monsieur X... et les Sociétés CANAL + et CANAL + DISTRIBUTION devait être requalifiée en contrat de travail à temps complet, d'AVOIR constaté que le salaire brut mensuel pour un temps complet s'établit à 3.420,93 € et d'AVOIR condamné solidairement lesdites sociétés à payer à Monsieur X... les sommes de 87.337,54 euros au titre des rappels de salaire sur la base d'un temps plein, 8.733,75 euros au titre des congés payés afférents, 3.420,93 euros au titre de l'indemnité de requalification, 30.788,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 10.262,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.026,27 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, ainsi que la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des avantages accordés aux salariés permanents ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein ; qu'en application de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; que l'absence d'écrit comportant de telles précisions fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, Monsieur X... fait valoir que les lettres d'engagement étaient systématiquement portées à sa connaissance à la fin de la période travaillée voire même après celle-ci, de sorte que, s'agissant d'une simple validation aprèscoup, il était dans l'impossibilité de savoir à l'avance à quel rythme il allait devoir travailler, alors que pour leur part, les sociétés CANAL PLUS et CANAL PLUS DISTRIBUTION soutiennent que le salarié reconnaît qu'il travaillait à temps partiel, que les contrats portent mention du nombre de jours convenus, de leur répartition dans le temps et de leur rémunération, que les bulletins de paie établissent le volume d'heures de travail et que Monsieur X... ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité de vaquer à des occupations personnelles en dehors de son temps de travail ; or, il ressort de l'examen des lettres d'engagement versées aux débats, que ces documents ne prévoient aucune mention sur la durée du travail ni sur la répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ces lettres se présentant en réalité comme le résumé du nombre de jours travaillés le mois précédent, présenté par le salarié et validé par la société ; que les bulletins de paie ont été établis sur la base de ces déclarations mensuelles, sans apporter d'autres précisions, ces bulletins portant en outre la mention du paiement d'un forfait de jours de travail ; que l'absence d'écrit préalable à l'exécution du travail, fait présumer que l'emploi est à temps complet ; la jurisprudence invoquée par le conseil des sociétés appelantes concerne la question de la requalification du contrat à durée déterminée, sans objet en l'espèce, et ne peut remettre en cause la présomption simple de travail à temps complet, présomption que les sociétés CANAL PLUS et CANAL PLUS DISTRIBUTION peuvent renverser en faisant la preuve de la durée exacte du travail ; les sociétés ne produisant aucun élément de preuve contraire, il convient de constater que Monsieur X... était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler dans le cadre de son engagement à l'égard des sociétés ; qu'il s'ensuit que le contrat doit être requalifié en un contrat de travail à temps complet ; le jugement du 9 septembre 2010 qui a rejeté la demande présentée à ce titre, sera donc infirmé. Sur les conséquences financières Au vu des bulletins de paie, le salaire était payé sur la base d'un forfait journalier de 158 euros, ce qui correspond à un salaire mensuel brut de 3.420,93 euros pour un travail à temps complet. Le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 26 mars 2009, les demandes présentées à compter de fin mars 2004 sont conformes aux limites de la prescription, de sorte que les rappels de salaires dûs en décembre 2008 s'établissent à 87.337,54 euros auxquels s'ajoutent les congés payés afférents. Compte tenu de la fixation du salaire mensuel en rapport avec la réalisation d'un travail à temps complet, l'indemnité de requalification est égale à 3.420,93 euros. Par ailleurs, les indemnités de rupture doivent être fixées au regard de ce salaire, à 30.788,37 euros pour l'indemnité de licenciement, sur la base d'une relation de travail terminée en décembre 2008, et 10.262,79 € pour l'indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, la cour constatant que le salarié ne présente plus, aux termes de ses dernières conclusions, de demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui est donc fixée par le dispositif du jugement du 9 septembre 2010 confirmé par l'arrêt du 15 février 2012. S'agissant des rappels de prime d'ancienneté et de 13ème mois, elles sont prévues par l'article 5 de l'accord d'entreprise. Toutefois, la cour constate que le salaire consenti à Monsieur X... par les sociétés sur la base d'un forfait mensuel de 3.420,93 euros, intègre les primes prévues par l'article 5 dès lors que le salaire conventionnel minimum garanti pour un rédacteur s'établit à 1.301 euros. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour privation des avantages accordés aux salariés permanents, la cour évalue l'indemnisation à la somme de 1.500 euros fondée en particulier sur la perte de la disposition d'un décodeur gratuit, sur toute la période de la relation contractuelle avec les sociétés CANAL PLUS » ;
1. ALORS QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs requalifiés en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que pour dire que Monsieur X... devait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein, condamner les sociétés CANAL + et CANAL+ DISTRIBUTION à lui verser des rappels de salaire pour des périodes séparant des contrats à durée déterminée requalifiés, et pour recalculer le salaire mensuel de Monsieur X... et en conséquence le montant des indemnités de rupture liées à la requalification, la cour d'appel s'est fondée sur une présomption d'emploi à temps plein résultant de ce que les différents contrats à durée déterminée conclus entre les parties n'auraient pas respecté les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail et, retenant que les sociétés ne produisant aucun élément de preuve contraire, dit qu'il convenait de constater que Monsieur X... était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler dans le cadre de son engagement à l'égard des sociétés CANAL + et CANAL + DISTRIBUTION ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Monsieur X... prouvait s'être effectivement tenu à la disposition des sociétés CANAL + et CANAL + DISTRIBUTION durant les périodes non travaillées pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble des articles 1134 et 1315 du code civil ;
2. ET ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, pour conclure au rejet des demandes de Monsieur X... tendant à l'obtention d'un temps plein sur l'ensemble de la relation de travail requalifiée à durée indéterminée, les exposantes auraient soutenu que Monsieur X... ne niait pas avoir effectivement travaillé à temps partiel et se seraient prévalues de jurisprudences sans rapport avec l'objet du litige, puisque relatives la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, les exposantes avaient soutenu que, sur les périodes travaillées, Monsieur X... était à temps plein et qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération les périodes interstitielles pour la détermination de la durée du travail ; qu'elles invoquaient, au soutien de cette analyse, de nombreux arrêts de la Cour de cassation énonçant que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne portait que sur le terme du contrat en laissant inchangées les stipulations relatives à la durée du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposantes en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement les sociétés CANAL + et CANAL + DISTRIBUTION à payer à Monsieur X... la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des avantages accordés aux salariés permanents ;
AUX MOTIFS QUE « S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour privation des avantages accordés aux salariés permanents, la cour évalue l'indemnisation à la somme de 1.500 euros fondée en particulier sur la perte de la disposition d'un décodeur gratuit, sur toute la période de la relation contractuelle avec les sociétés CANAL PLUS » ;
ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, s'agissant de la mise à disposition du décodeur, les exposantes avaient fait valoir qu'eu égard au coût de l'abonnement mensuel (19,90 euros puis 24,90 euros), 52 mois d'abonnement représentaient 1359,30 euros ; qu'en condamnant les exposantes à verser à Monsieur X... la somme de 1.500 euros au titre du préjudice causé par le défaut de mise à disposition d'un décodeur, sans s'expliquer sur le chiffrage retenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29899
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2016, pourvoi n°14-29899


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29899
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award