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13/04/2016 | FRANCE | N°14-21307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-21307


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2014), que M. X... a été engagé à compter du 19 juillet 2006 par l'établissement public « Grand port maritime de Marseille », en qualité d'ouvrier professionnel, coefficient 180 ; qu'au cours de l'année 2009, le salarié a remplacé plusieurs mois un chef d'équipe bénéficiant du coefficient 220 ; que se prévalant de cet intérim, le salarié a alors revendiqué le poste de chef d'équipe ; qu'invoquant l'article 12 de la convention collective des pers

onnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'indus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2014), que M. X... a été engagé à compter du 19 juillet 2006 par l'établissement public « Grand port maritime de Marseille », en qualité d'ouvrier professionnel, coefficient 180 ; qu'au cours de l'année 2009, le salarié a remplacé plusieurs mois un chef d'équipe bénéficiant du coefficient 220 ; que se prévalant de cet intérim, le salarié a alors revendiqué le poste de chef d'équipe ; qu'invoquant l'article 12 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ainsi qu'une disparité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de titularisation en tant que chef d'équipe, au coefficient 220 de la classification annexée à la convention collective, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 6 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes, « l'employeur nomme à tous les emplois », que selon l'article 7 de la même convention collective, «... les emplois nouvellement créés ou devenus vacants sont réservés en priorité, compte tenu des qualités professionnelles ainsi que des conditions de compétence et d'ancienneté, aux agents appartenant déjà à l'établissement », que l'article 12, enfin, énonce que « si un poste auparavant occupé par un agent à titre d'intérim est déclaré vacant, il est procédé au remplacement dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ; toutefois dans le cas où un agent a assuré un intérim pendant au moins six mois, il bénéficiera d'une priorité pour être nommé à l'emploi vacant » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une priorité est donnée, pour l'occupation d'un poste déclaré vacant, à l'agent l'ayant occupé pendant plus de six mois en intérim, sur les modalités de remplacement prévues aux articles 6 et 7 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 12 de la convention collective susvisée ;
Mais attendu que c'est par une exacte analyse des dispositions conventionnelles que la cour d'appel a décidé que l'application combinée des articles 7 et 12 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche avait pour effet de privilégier le salarié qui a occupé en intérim pendant six mois le poste devenu vacant, soit dans le cas où deux salariés seraient à égalité de compétence et d'ancienneté, soit dans le cas où aucun des deux ne totaliserait les sept années d'ancienneté définies dans l'accord ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de titularisation en tant que chef d'équipe, au coefficient 220 de la classification annexée à la Convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche du 17 juillet 1947 ;
AUX MOTIFS " Sur la demande de " titularisation en qualité de chef d'équipe " QUE cette demande ne peut viser à obtenir le poste de Monsieur Z... ou celui d'un autre salarié, demande qui serait effectivement irrecevable, comme étant une immixtion dans la gestion du personnel par l'employeur comme ce dernier l'a relevé ; qu'en revanche, il convient de déterminer si le choix opéré par l'employeur à savoir la promotion de Monsieur Z... en qualité de chef d'équipe, et par conséquent l'absence d'avancement subi par Monsieur X..., a bien été fait en application des règles déterminées par la convention collective nationale de branche et l'accord d'entreprise, étant précisé que ces textes étant antérieurs à la loi du 4 mai 2004, leur articulation doit se faire en respectant le principe fondamental dit principe de faveur soit l'application de la règle la plus favorable aux salariés c'est à dire à l'ensemble de la communauté des salariés ;

QUE la convention collective de branche (des personnels des ports autonomes maritimes) a fixé dans son article 7 les conditions particulières d'embauche, évoque à l'article 8 le classement du personnel annexé à la convention et à l'article 11 les modalités d'avancement et enfin à l'article 12 envisage les conditions de remplacement et d'intérim notamment en ces termes : " si le poste est déclaré vacant, il est procédé au remplacement dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ; toutefois, dans les cas où un agent a assuré un intérim pendant au moins six mois, il bénéficiera d'une priorité pour être nommé à l'emploi vacant " ;
QUE le protocole d'accord du 1er décembre 1993 signé entre le PDG de l'entreprise et les représentants syndicaux a pour objet d'établir " un système nouveau permettant de classer l'ensemble des personnels afin que chaque agent puisse être positionné et évoluer en fonction de sa qualification et de ses compétences " ; qu'en son article 2 établissant deux nouvelles grilles concernant les agents de maîtrise techniques, il précise : " Le passage de la grille ouvrier professionnel à la grille de chef d'équipe, envisageable 7 ans après la date de titularisation de l'agent, se fait dans le cadre des promotions avec un pas de 20 points minimum " ;
QUE le salarié prétend que le libre choix de l'employeur prévu à l'article 6 de la convention collective de branche s'exerce sous réserve des conditions générales de l'article 7 notamment liées à l'ancienneté mais que cette condition doit être écartée dans le cas de l'article 12 ; qu'il critique le raisonnement opéré par le jugement déféré aboutissant à dire que si l'intérim n'a pas été effectué par un agent totalisant 7 ans d'ancienneté, l'article 12 est privé d'effet alors qu'il s'agit d'un texte de valeur supérieure à l'accord d'entreprise ; que l'employeur considère que le critère d'ancienneté, critère objectif est à examiner en premier et que ce n'est que si aucun des candidats au poste vacant ne totalise les 7 ans d'ancienneté que la priorité visée à l'article 12 de la convention collective de branche a vocation à s'appliquer ; qu'au cas d'espèce, il indique que parmi les ouvriers professionnels, seul Monsieur Z... remplissait la condition d'ancienneté ;
QU'il convient de souligner que la demande du salarié équivaut à un avancement par changement de catégorie, visé à l'article 11 de la convention collective de branche ; que dans les critères d'embauche visés à l'article 7 du même texte, il est dit " Les emplois nouvellement créés ou devenus vacants sont réservés en priorité, compte tenu des qualités professionnelles ainsi que des conditions de compétence et d'ancienneté, aux agents appartenant déjà à l'établissement " ; qu'en conséquence, de façon générale, le texte prévoit bien que lorsqu'un poste est devenu vacant, la priorité sera donnée aux agents présents dans l'établissement et ayant démontré des qualités professionnelles mais aussi répondant à des conditions de compétence et d'ancienneté ; que dans la mesure où ce texte ne vise aucune durée quant à l'appréciation de l'ancienneté requise, l'accord d'entreprise, en venant préciser le seuil de sept années dans le cas d'un passage de la grille d'ouvrier professionnel à chef d'équipe, constitue une adaptation du texte général, sans qu'il y ait violation de l'ancien article L. 132-23 du code du travail ;
QUE cette règle des 7 ans, règle objective faite dans l'intérêt de tous les salariés, n'a pas pour effet de diminuer ou supprimer l'intérêt des dispositions de l'article 12 de la convention collective de branche ; qu'en effet ce dispositif permet de privilégier le salarié qui a occupé en intérim pendant six mois le poste devenu vacant, soit dans le cas où deux salariés seraient à égalité de compétence et d'ancienneté de plus de 7 ans, soit dans le cas où aucun des deux salariés ne totaliserait les sept années d'ancienneté définies dans l'accord ; que c'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes de Marseille, en constatant au vu de la décision de nomination de Monsieur Z... en date du 13 août 2010 que ce dernier avait plus de 7 ans d'ancienneté, comme étant entré dans l'entreprise le 1er octobre 2001, alors que Monsieur X... n'avait que 4 ans d'ancienneté, a dit que la nomination intervenue était conforme aux dispositions conventionnelles ;
QUE dans la mesure où Monsieur X... ne démontre pas avoir postulé à un autre poste vacant, ne justifie pas s'être trouvé en concurrence sur un tel poste avec un autre salarié, et ne rapporte pas la preuve d'une discrimination concernant son avancement, reconnaissant lui-même être passé au mois de janvier 2012 du coefficient 180 au coefficient 190, il n'est pas en droit de solliciter sa " titularisation en qualité de chef d'équipe " et le salaire y afférent (…) " (arrêt p. 8, p. 9 alinéas 1 à 7) ;
ET AUX MOTIFS sur la demande de dommages et intérêts QUE " … s'il est exact que la promotion de Messieurs Z... et A... est intervenue tardivement pour ces deux salariés respectivement le 1er juillet 2010 et le 1er juillet 2011, alors même qu'ils avaient 7 ans d'ancienneté lors de la promotion des salariés visés ci-dessus, il résulte du témoignage de Monsieur Z... lui-même " qu'il ne se sentait pas prêt pour ces fonctions, n'ayant pas reçu de formation " et du cursus de Monsieur A... n'indiquant qu'un intérim début 2011, ce qui démontre que l'employeur en nommant Monsieur B... par voie dérogatoire, a entendu manifestement privilégier la condition générale de compétence sur la condition d'ancienneté, toutes deux prévues à l'article 6 de la convention collective (…) " (arrêt p. 7 alinéa 6) ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 6 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes, " l'employeur nomme à tous les emplois ", que selon l'article 7 de la même convention collective, " … les emplois nouvellement créés ou devenus vacants sont réservés en priorité, compte tenu des qualités professionnelles ainsi que des conditions de compétence et d'ancienneté, aux agents appartenant déjà à l'établissement ", que l'article 12, enfin, énonce que " Si un poste auparavant occupé par un agent à titre d'intérim est déclaré vacant, il est procédé au remplacement dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ; toutefois dans le cas où un agent a assuré un intérim pendant au moins six mois, il bénéficiera d'une priorité pour être nommé à l'emploi vacant " ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une priorité est donnée, pour l'occupation d'un poste déclaré vacant, à l'agent l'ayant occupé pendant plus de six mois en intérim, sur les modalités de remplacement prévues aux articles 6 et 7 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 12 de la convention collective susvisée ;
2°) ALORS subsidiairement QUE la contradiction de motifs est un défaut de motifs ; que la Cour d'appel a d'une part, retenu pour débouter Monsieur X... de sa demande fondée sur une violation de l'article 12 la convention collective que l'employeur avait commise en lui préférant Monsieur Z..., " que l'employeur considère que le critère d'ancienneté, critère objectif, est à examiner en premier et que ce n'est que si aucun des candidats au poste vacant ne totalise les 7 ans d'ancienneté que la priorité visée à l'article 12 de la convention collective de branche a vocation à s'appliquer … " (arrêt p. 4 pénultième alinéa) et, d'autre part, pour le débouter de sa demande fondée sur une atteinte au principe d'égalité de traitement, appuyée sur le fait que quelques mois auparavant un autre salarié ne totalisant pas 7 années d'ancienneté avait été préféré à Monsieur Z..., " que l'employeur a entendu manifestement privilégier la condition générale de compétence sur la condition d'ancienneté, toutes deux prévues à l'article 6 de la convention collective " ; qu'en se déterminant aux termes de motifs contradictoires dont il résulte que l'employeur privilégiait et ne privilégiait pas la condition d'ancienneté, le tout au détriment de Monsieur X... la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur, le Grand Port Maritime de Marseille, au paiement de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement ;
AUX MOTIFS sur la demande à titre de dommages et intérêts QUE le salarié fonde cette demande comme en 1ère instance sur les articles 1134 et L. 1222-1 du code du travail pour violation volontaire et délibérée de l'article 12 de la convention collective, mais y ajoute en cause d'appel, l'atteinte au principe d'égalité de traitement entre salariés ; qu'il explique que l'employeur a promu dans un passé récent d'autres salariés sans leur appliquer la règle des 7 ans et que ces éléments de fait ont été communiqués à l'intimé, lequel, malgré sommation, n'a communiqué aucune des pièces demandées ni aucun élément objectif concernant la situation de salariés pourtant nommément désignés ; que l'employeur indique que ces personnes n'étaient pas en concours avec Monsieur X... et qu'il s'agissait " d'une situation tout à fait particulière du départ de plus de 400 agents du Port avec des embauches concomitantes de jeunes de sorte que les chefs de service ont été contraints de faire des demandes dérogatoires au protocole pour pourvoir des postes de chef d'équipe dans des services où aucun agent ne remplissait la condition d'ancienneté " ;
QUE l'appelant produit des attestations de Messieurs Z..., H..., salariés de l'entreprise, indiquant que des nominations sont intervenues sans respecter la règle de l'ancienneté et Monsieur C..., chef de groupe, dresse une liste de 10 personnes ayant été promues chef d'équipe ainsi ;

QU'il convient de souligner que dans cette liste figurent le nom de 3 personnes dont la nomination est intervenue avant l'entrée dans l'entreprise Monsieur X..., et dès lors, il ne sera pas procédé à l'examen de leur situation ;

1°) ALORS QU'une atteinte au principe d'égalité de traitement est présumée lorsqu'un salarié a fait l'objet d'une différence de traitement par rapport à d'autres salariés " en situation comparable au regard de l'avantage considéré " ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la différence de traitement invoquée par Monsieur X... était fondée sur le fait que " l'employeur avait promu dans un passé récent d'autres salariés sans leur appliquer la règle des 7 ans " d'ancienneté édictée dans l'entreprise par un accord collectif du 1er décembre 1993, et qui lui avait été opposée pour lui refuser cette promotion ; qu'il avait produit à l'appui de sa demande une liste de dix salariés promus entre 2003 et 2010 au poste de chef d'équipe par dérogation à cette règle ; qu'en refusant d'examiner la situation de trois de ces salariés au seul motif que " leur nomination est intervenue avant l'entrée dans l'entreprise de Monsieur

X...

", quand cette circonstance n'était pas de nature à caractériser entre eux une différence de situation au regard de l'avantage considéré, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;
QUE " les 7 autres personnes sont également visées dans un mail de Monsieur Lopez, responsable exploitation du service réparation navale, ce document ayant le mérite de préciser les conditions de leur promotion ; que pour 4 des 5 autres personnes dont la situation est exposée (Messieurs D..., B..., E... et F...), la Cour observe que l'employeur justifie d'une note individuelle adressée à la direction des ressources humaines par le chef du service de réparation navale, ainsi rédigée : " étant donné le nombre de départs amiante au service de réparation navale, où la presque totalité des effectifs a été renouvelée à ce jour, les conditions de passage d'ouvrier professionnel à chef d'équipe prévues par le protocole d'accord de 1993 ne peuvent pas être réunies par rapport à la durée de sept ans d'ancienneté après titularisation. Pour tenir compte de ce contexte très particulier et malgré la contrainte du protocole d'accord de 1993, je vous demande de mettre fin au stage de Monsieur (...) pour une nomination de chef d'équipe " ; qu'ainsi l'employeur démontre que la règle des 7 ans était bien appliquée dans l'entreprise et que c'est à titre dérogatoire, dans le cadre d'un renouvellement des effectifs, qu'il a mis en oeuvre la promotion de personnes ayant entre 5 et 6 ans d'ancienneté et effectué un stage préalable de chef d'équipe qu'il était nécessaire d'abréger pour pourvoir à des postes vacants ; qu'au demeurant tous à l'exception de Monsieur F... avaient effectué un intérim sur le poste de chef d'équipe ; qu'il convient également de souligner que le seul à ne pas avoir fait l'objet d'une note réclamant dérogation est Monsieur G..., lequel entré le 17 mars 2003, a obtenu sa promotion le 1er avril 2009, mais avait effectué un intérim comme chef d'équipe du 01/ 08/ 06 au de la convention collective, aucun élément ne démontrant qu'il était en concurrence avec un salarié ayant 7 ans d'ancienneté ; qu'au contraire, il résulte de la fiche de Monsieur F... que ce dernier embauché à la même date que Monsieur G..., donc bénéficiant de 6 ans d'ancienneté mais n'ayant effectué aucun intérim sur le poste de chef d'équipe mais seulement un stage, n'a obtenu sa promotion que le 1er mai 2009, soit après Monsieur G..., et par une mesure dérogatoire aux 7 ans ;
QU'enfin, s'il est exact que la promotion de Messieurs Z... et A... est intervenue tardivement pour ces deux salariés respectivement le 1er juillet 2010 et le 1er juillet 2011, alors même qu'ils avaient 7 ans d'ancienneté lors de la promotion des salariés visés ci-dessus, il résulte du témoignage de Monsieur Z... lui-même " qu'il ne se sentait pas prêt pour ces fonctions, n'ayant pas reçu de formation " et du cursus de Monsieur A... n'indiquant qu'un intérim début 2011, ce qui démontre que l'employeur en nommant Monsieur B... par voie dérogatoire, a entendu manifestement privilégier la condition générale de compétence sur la condition d'ancienneté, toutes deux prévues à l'article 6 de la convention collective ;
QU'il ressort de l'ensemble de cet exposé que Monsieur X... ne fait la démonstration ni d'une violation délibérée de la convention collective ni d'une atteinte à son égard relative à l'égalité de traitement de la part de l'employeur, de sorte que le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande faite à titre de dommages et intérêts " ;
2°) ALORS subsidiairement QUE s'il incombe au salarié demandeur de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la différence de traitement invoquée par Monsieur X..., à qui sa promotion avait été refusée au cours de l'année 2010, était fondée sur le fait que " l'employeur avait promu dans un passé récent d'autres salariés sans leur appliquer la règle des 7 ans " d'ancienneté édictée dans l'entreprise par un accord collectif du 1er décembre 1993, et qui lui avait été opposée pour lui refuser cette promotion ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, que pour cinq de ces salariés, l'employeur se prévalait d'un " contexte très particulier " tenant à un nécessaire renouvellement des effectifs sans exposer ni justifier en quoi ce contexte était différent pour Monsieur X..., à qui la dérogation avait été refusée la même année, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;
3°) ALORS très subsidiairement QUE la contradiction de motifs est un défaut de motifs ; que la Cour d'appel a d'une part, retenu pour débouter Monsieur X... de sa demande fondée sur une violation de l'article 12 la convention collective que l'employeur avait commise en lui préférant Monsieur Z..., " que l'employeur considère que le critère d'ancienneté, critère objectif, est à examiner en premier et que ce n'est que si aucun des candidats au poste vacant ne totalise les 7 ans d'ancienneté que la priorité visée à l'article 12 de la convention collective de branche a vocation à s'appliquer … " (arrêt p. 4 pénultième alinéa) et, d'autre part, pour le débouter de sa demande fondée sur une atteinte au principe d'égalité de traitement, et faire valoir que quelques mois auparavant un autre salarié ne totalisant pas 7 années d'ancienneté avait été préféré à Monsieur Z..., " que l'employeur a entendu manifestement privilégier la condition générale de compétence sur la condition d'ancienneté, toutes deux prévues à l'article 6 de la convention collective " ; qu'en se déterminant aux termes de motifs contradictoires dont il résulte que l'employeur a entendu à la fois privilégier la condition d'ancienneté sur la condition de compétence, et la condition de compétence sur la condition d'ancienneté, le tout au détriment de Monsieur X... la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS enfin QUE caractérise une atteinte au principe d'égalité de traitement le salarié qui justifie qu'une situation comparable a donné lieu, à son préjudice, de la part de l'employeur, à un traitement différent sans justification objective ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel qu'alors même qu'il avait 7 ans d'ancienneté, Monsieur Z... s'est vu supplanter, pour la nomination à un poste de chef d'équipe, par 5 salariés ne remplissant pas cette condition mais justifiant d'un intérim sur le poste, dérogation que la Cour d'appel a prétendu justifier par le souci de privilégier un critère de compétence, dès lors qu'il " résulte du témoignage de Monsieur Z... lui-même qu'il ne se sentait pas prêt pour ces fonctions n'ayant pas reçu de formation " ; que cependant, le 3 août 2010, soit à une époque contemporaine de ces nominations intervenues en avril et mai 2009 et en mai 2010, Monsieur Z... a été nommé par l'employeur au poste de chef d'équipe par préférence à Monsieur X... qui l'occupait par intérim depuis un an au motif que " seul Monsieur Z... remplissait la condition d'ancienneté " prévue par l'accord d'entreprise du 1er décembre 1993 ; qu'en déboutant cependant Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater qu'il avait été victime d'une inégalité de traitement par rapport aux salariés ainsi promus, le critère de 7 ans d'ancienneté n'ayant été strictement appliqué qu'a son seul détriment la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef le principe d'égalité de traitement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21307
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche du 17 juillet 1947 - Article 12 - Remplacement et intérim - Poste vacant - Priorité de nomination - Bénéfice - Cas - Salarié ayant assuré un intérim sur le poste - Conditions - Détermination

Il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 12 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche du 17 juillet 1947 que le salarié ayant occupé un intérim pendant six mois sur un poste vacant ne bénéficie d'une priorité pour occuper définitivement celui-ci que dans les cas où les candidats sont à égalité de compétence et d'ancienneté ou lorsqu'aucun d'entre eux ne totalise les sept ans d'ancienneté définis dans l'accord collectif


Références :

articles 6, 7 et 12 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche du 17 juillet 1947

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2016, pourvoi n°14-21307, Bull. civ. d'information 2016 n° 849, V, n° 1245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016 n° 849, V, n° 1245

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Courcol-Bouchard (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21307
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