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12/04/2016 | FRANCE | N°15-86074

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2016, 15-86074


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de bizutage, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de

chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de bizutage, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 février 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information judiciaire diligentée du chef susvisé au tribunal de grande instance de Lille, M. X... a fait l'objet le 12 février 2014, d'un interrogatoire de première comparution au terme duquel il lui a été conféré le statut de témoin assisté ; que, le 20 mars 2014, le juge d'instruction a notifié aux parties l'avis de fin d'information ; qu'au cours du mois de juillet 2014, le procureur de la République a pris des réquisitions supplétives aux fins de mise en examen du demandeur ; que, le 15 juillet 2014, le juge d'instruction a adressé à l'intéressé un avis de mise en examen du chef susvisé et de fin d'information ; que M. X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation du réquisitoire supplétif et de sa mise en examen ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 40, 41, 80, 82, 175, 591 à 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire supplétif du procureur de la République qui a requis la mise en examen de M. X... ;
" aux motifs que le ministère public tire de l'article 82, alinéa 1er, du code de procédure pénale le droit, à toute époque de l'information et tant que l'ordonnance de règlement n'est pas rendue, de requérir du magistrat instructeur tous les actes qui lui apparaissent utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, par mentions manuscrites sur l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction, en date du 20 mars 2014, le procureur de la République a saisi le juge d'instruction de réquisitions supplétives tendant à la mise en examen des demandeurs du chef de bizutage ; qu'en premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, la mise en examen d'un prévenu constitue un acte utile à la manifestation de la vérité, au sens de l'article 82 précité, en ce qu'elle permet d'attraire dans la procédure une personne à l'encontre de laquelle le juge d'instruction estime qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions ; que, par ailleurs, la forclusion édictée par l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale, opposable aux seules parties, ne fait pas obstacle à ce qu'en application de l'article 82 du code de procédure pénale, le procureur de la République saisisse le juge d'instruction de réquisitions tendant à la mise en examen de personnes bénéficiant jusque-là du statut de témoin assisté ; qu'il résulte, en effet, des articles 175 et suivants dudit code que seule l'ordonnance de règlement du juge d'instruction dessaisit ce dernier ; qu'à la date du 11 juillet 2014, l'instruction n'était pas close, en l'absence d'ordonnance de règlement du juge d'instruction ; qu'en conséquence, le dépôt de réquisitions tendant la mise en examen de témoins assistés, postérieurement au délai de trois mois, imparti par l'article 175 du code de procédure pénale, au ministère public pour régler la procédure, n'entachent celles-ci d'aucune nullité, ni d'aucune irrecevabilité ; que, si l'expiration du délai de forclusion institué par l'article 175 précité fait obstacle à ce que les parties saisissent le juge d'instruction de demandes d'actes, cette différence de droits se justifie par la différence de situations entre le procureur de la République qui exerce l'action publique et les autres parties ; que le pouvoir du procureur de la République de prendre des réquisitions supplétives, après communication de la procédure pour règlement, est un pouvoir propre à ce dernier ; que les demandeurs ne sauraient en conséquence alléguer l'existence d'une violation du principe de l'égalité des armes ; que ces réquisitions satisfont, en la forme, aux conditions essentielles de leur existence légale ; qu'il résulte, en effet, tant de la similitude d'écriture entre les deux paragraphes de ces réquisitions que de leur numérotation qu'elles forment un tout indivisible ; qu'il importe peu que la signature de leur rédacteur, M. Patrick B. Y..., premier vice-procureur, s'intercale entre les deux paragraphes précitées ; qu'il importe également peu qu'elles soient datées du 2 ou du 11 juillet 2014, dès lors que, d'une part, elles ont nécessairement précédées, quelle que soit la date retenue, les avis de fin d'information et de mise en examen du 15 juillet 2014, d'autre part, le délai de cinq jours prévu à l'article 82, alinéa 3, du code de procédure pénale n'est pas sanctionné par la nullité de l'ordonnance du juge d'instruction mais par la possibilité offerte au procureur de la République de saisir directement la chambre de l'instruction à défaut d'une telle ordonnance ; qu'enfin l'article 82 du code de procédure pénale, seul applicable en l'espèce, n'exige pas que de telles réquisitions soient transmises aux parties, ni qu'elles soient motivées, dès lors qu'elles n'ont pas pour objet le placement ou le maintien en détention provisoire du mis en examen ; que les demandeurs, qui n'allèguent aucune violation de leur droit d'accès à la procédure, ne sauraient se prévaloir d'une méconnaissance des principes du contradictoire et des droits de la défense ; qu'en conséquence, les réquisitions du procureur de la République tendant à la mise en examen des requérants ne sont entachées d'aucune nullité ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 82 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires ; que tel n'est pas le cas d'une demande de mise en examen ; qu'en l'espèce, le procureur de la République a saisi le juge d'instruction de réquisitions supplétives tendant à la mise en examen de M. X... du chef de bizutage ; qu'en décidant, pour refuser de prononcer la nullité de ce réquisitoire supplétif et des actes subséquents dont il est le support, que la demande de mise en examen d'un prévenu constitue un acte utile à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que le réquisitoire qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale est nul ; que la date et la signature du réquisitoire introductif constituent des mentions substantielles dont l'absence ou l'incertitude entache de nullité ledit acte ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a elle-même constaté que le réquisitoire supplétif ne comportait pas de date certaine, celui-ci pouvant être du 2 ou du 11 juillet ; qu'en refusant néanmoins de l'annuler, au motif inopérant qu'il a nécessairement précédé, quelle que soit la date retenue, les avis de fin d'information et de mise en examen du 15 juillet 2014, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
" 3°) alors que le réquisitoire qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale est nul ; que la date et la signature du réquisitoire introductif constituent des mentions substantielles dont l'absence ou l'incertitude entache de nullité ledit acte ; qu'en l'espèce, les réquisitions supplétives tendant à la mise en examen de M. X... du chef de bizutage n'étaient ni datées, ni signées ; qu'en refusant de les annuler, aux motifs qu'elles formaient un tout avec d'autres réquisitions contenues dans le même acte comportant la même écriture, à la suite desquelles avait été apposées une date et une signature, ce qui ne suffisait ni à les dater, ni à les authentifier, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 4°) alors qu'en vertu de l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale, les parties disposent d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour formuler des demandes ou présenter des requêtes en nullité ou en complément d'actes ou d'expertise ; que n'est pas compatible avec les principes du procès équitable et d'égalité des armes entre les parties, la possibilité qui est offerte au procureur de la République de demander des actes au-delà des délais fixés par l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que, dès lors, en refusant d'annuler le réquisitoire supplétif adressé au juge d'instruction après le délai de forclusion prévu par ce texte, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ;
Attendu que pour écarter le moyen de nullité du réquisitoire supplétif aux fins de mise en examen de M. X..., pris de ce que les réquisitions à ces fins, comportant deux paragraphes numérotés entre lesquels figure un seing, n'étaient ni datées, ni signées, et qu'elles ne comportaient à tout le moins pas date certaine, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, que le réquisitoire supplétif est signé et porte la date du 11 juillet 2014, de sorte que cet acte satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que pour écarter le moyen de nullité du réquisitoire supplétif aux fins de mise en examen de M. X..., pris de ce que le ministère public ne pouvait requérir un tel acte qui n'est pas utile à la manifestation de la vérité, l'arrêt retient que le ministère public tire de l'article 82, alinéa 1er, du code de procédure pénale le droit, à toute époque de l'information et tant que l'ordonnance de règlement n'est pas rendue, de requérir du magistrat instructeur tous les actes qui lui apparaissent utiles à la manifestation de la vérité et que la mise en examen constitue un tel acte au sens de l'article précité ;
Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction énonce que la mise en examen constitue un acte utile à la manifestation de la vérité, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que, le procureur de la République, qui exerce l'action publique, peut requérir à toute époque de l'information la mise en examen ;
Qu'ainsi le grief allégué n'est pas encouru ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche ;
Attendu que pour écarter le moyen de nullité du réquisitoire supplétif aux fins de mise en examen de M. X..., pris de ce que le ministère public ne pouvait être recevable à requérir la mise en examen du demandeur après l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale sans que ne se trouve violé le principe de l'égalité des armes, l'arrêt retient que cette forclusion, opposable aux seules parties, ne fait pas obstacle à ce qu'en application de l'article 82 dudit code, le procureur de la République saisisse le juge d'instruction de réquisitions tendant à la mise en examen de personnes bénéficiant jusque là du statut de témoin assisté, dès lors que seule l'ordonnance de règlement du juge d'instruction dessaisit ce dernier, que l'acte d'instruction faisant droit aux réquisitions du ministère public rend caduc l'avis délivré en application de l'article 175 de ce code et que cette différence de droits se justifie par la différence de situations entre le procureur de la République, qui exerce l'action publique, et les parties, de sorte que M. X... ne saurait alléguer l'existence d'une violation du principe de l'égalité des armes ;
Attendu qu'en statuant ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes conventionnels et légaux visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 84, 113-8, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la mise en examen présentée par M. X... ;
" aux motifs qu'en l'espèce, à l'issue de leur interrogatoire de première comparution, les demandeurs ont été placés sous le statut de témoin assisté pour des faits de « bizutage, à Lille les 17 et 18 octobre 2013, faits prévus et réprimés par les articles 225-16-1 et 225-16-3 du code pénal » et « bizutage commis les 26 et 27 septembre 2013, entre Lille et Arles, faits prévus et réprimés par les articles 225-6-1 et 225-16-3 du code pénal » ; que, par lettres recommandées, en date du 15 juillet 2014, le juge d'instruction a notifié aux parties l'avis de fin d'information, ainsi qu'à MM. Jean X..., Thomas Z..., Edouard A..., Clément B..., leur mise en examen du chef de « bizutage, à Lille les 17 et 18 octobre 2013, faits prévus et réprimés par les articles 225-16-1 du code pénal » et à l'association « Course croisière Edhec », sa mise en examen du chef de « bizutage commis les 26 et 27 septembre 2013, entre Lille el Arles, faits prévus et réprimés par les articles 225-16-1 et 225-16 · 3 du code pénal » ; que l'article 113-8 précité n'exige pas que soient mentionnés les textes relatifs à la responsabilité des personnes morales et aux peines encoures ; qu'en toute hypothèse, les mises en examen critiquées mentionnent les articles 225-6-1 et 225-16 · 3 du code pénal qui fixent les peines principales encourues du chef de bizutage ; qu'il résulte des mentions des lettres précitées que les demandeurs ont été mis en examen, chacun, pour un fait unique de bizutage, dans des circonstances de lieu et de temps précisément déterminées ; qu'il résulte également des mentions du procès-verbal de leur interrogatoire de première comparution, qu'ils ont été informés, lors de leur placement sous le statut de témoin assisté, de chacun des faits susceptibles de leur être reprochés et de leur qualification ; que, lors de cet interrogatoire, à l'exception de M. Clément B..., chaque demandeur était assisté de son avocat qui, ayant eu accès à la procédure, n'a pas fait d'observation sur l'imprécision des faits susceptibles de lui être reprochés ; que, lors du même interrogatoire, les demandeurs, personnes physiques, ont été longuement interrogés par le juge d'instruction sur l'existence d'actes dégradants et humiliants susceptibles d'avoir été commis au préjudice de M. Manuel D... ; que l'association « Course croisière EDHEC » a de même été longuement interrogée sur l'existence de tels actes, lors du trajet en bus entre Lille et Arles ; que, lors de son audition, en qualité de témoin assisté, M. Clément B... et son avocat n'ont pas davantage formulé d'observations ; qu'il y a lieu, en conséquence, de considérer que les demandeurs ont été pleinement informés des faits qui leur étaient reprochés et mis en mesure d'identifier la cause de l'accusation portée contre eux, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte à leurs droits ; que M. Thomas Z... est d'autant moins fondé à soutenir qu'il ignore les faits qui lui sont reprochés que son avocat a adressé, dans le délai de trois mois prévu à l'article 175 du code de procédure pénale, des observations dans lesquelles il reprend, pour en contester le caractère humiliant et dégradant, les différents actes matériels susceptibles de lui être imputés ; qu'enfin, le délai de forclusion de l'article 175 du code de procédure pénale n'est pas opposable au juge d'instruction qui demeure libre, tant qu'il n'a pas rendu son ordonnance de règlement, de diligenter tout acte utile à la manifestation de la vérité, en application de l'article 81 du code de procédure pénale ; qu'en cas d'acte nouveau, la seule obligation pour le juge d'instruction est de renouveler l'avis prévu à l'article 175 du code de procédure pénale, afin de garantir le principe du contradictoire et les droits de la défense, ce qui a été fait en l'espèce concomitamment aux mises en examen critiquées ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler les avis de mises en examen, en date du 15 juillet 2014 ;
" alors que l'article 113-8, alinéa 3, du code de procédure pénale prévoit que la lettre recommandée portant avis de mise en examen informe la personne de chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informe de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116 ; qu'en l'espèce, la lettre portant mise en examen ne comporte que la qualification pénale des faits reprochés, les date et lieu des faits et les articles du code pénal réprimant l'infraction ; qu'à défaut de mentionner les faits reprochés à M. X... d'une manière détaillée, la mise en examen de ce dernier ne répond pas aux conditions posées par les articles 113-8, alinéa 3, du code pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme de telle sorte qu'elle aurait dû être annulée ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen, motif pris de ce que la lettre portant mise en examen ne mentionne pas les faits reprochés à l'intéressé de manière détaillée, l'arrêt relève que les demandeurs ont été mis en examen, chacun, pour un fait unique de bizutage, dans des circonstances de lieu et de temps précisément déterminées ; que les juges ajoutent qu'il résulte également des mentions du procès-verbal de leur interrogatoire de première comparution que les demandeurs ont été informés, lors de leur placement sous le statut de témoin assisté, de chacun des faits susceptibles de leur être reprochés et de leur qualification et que chaque demandeur était assisté lors de cet acte de son conseil qui, ayant eu accès à la procédure, n'a pas fait d'observation sur l'imprécision des faits susceptibles de lui être reprochés ; que la chambre de l'instruction énonce enfin que lors du même interrogatoire les demandeurs personnes physiques ont été longuement interrogés par le juge d'instruction sur l'existence d'actes dégradants et humiliants susceptibles d'avoir été commis au préjudice de Manuel D... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, dès lors que le juge d'instruction a, au cours de l'interrogatoire de première comparution du 12 février 2014, donné expressément connaissance à M. X... des faits dont il était saisi et sur lesquels l'intéressé s'est complètement expliqué, en présence de son avocat ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86074
Date de la décision : 12/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitions aux fins de mise en examen - Recevabilité - Conditions - Utilité à la manifestation de la vérité (non)

MINISTERE PUBLIC - Réquisitions - Instruction - Réquisitions aux fins de mise en examen - Recevabilité - Conditions - Utilité à la manifestation de la vérité (non)

Le procureur de la République, qui exerce l'action publique, peut requérir, à toute époque de l'information, que le juge d'instruction procède à une mise en examen, peu important que cet acte ne soit pas utile à la manifestation de la vérité


Références :

article 82 du code de la procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 17 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 2016, pourvoi n°15-86074, Bull. crim. criminel 2016, n° 131
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 131

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cuny
Rapporteur ?: M. Ascensi
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86074
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