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07/04/2016 | FRANCE | N°15-11371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2016, 15-11371


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2240 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en garantie du remboursement d'un prêt consenti par la société Banque populaire Atlantique (la banque) à la SCI Kingsay's paddock (la société), M. X... dit Z... et Mme Y... (les consorts X...- Y...) se sont portés cautions à hauteur d'une certaine somme ; que faute de remboursement du prêt, la banque a délivré à la société un commandement valant saisie immobilière puis a assigné les cautions e

n paiement devant un tribunal de grande instance ; que les consorts X...- Y... ont...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2240 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en garantie du remboursement d'un prêt consenti par la société Banque populaire Atlantique (la banque) à la SCI Kingsay's paddock (la société), M. X... dit Z... et Mme Y... (les consorts X...- Y...) se sont portés cautions à hauteur d'une certaine somme ; que faute de remboursement du prêt, la banque a délivré à la société un commandement valant saisie immobilière puis a assigné les cautions en paiement devant un tribunal de grande instance ; que les consorts X...- Y... ont invoqué la prescription de la créance ;
Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir et déclarer l'action de la banque prescrite, l'arrêt retient que le commandement de payer valant saisie immobilière, opposable aux cautions, a été délivré le 14 août 2012, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux ans courant à compter du 28 octobre 2009 et que les paiements réalisés par la débitrice principale postérieurement à la déchéance du terme ne peuvent constituer que des acomptes sur la totalité de la créance exigible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance du terme n'était pas de nature à faire obstacle à l'interruption du délai de prescription, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces acomptes valaient reconnaissance de dette et avaient pu interrompre la prescription, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... dit Z... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Atlantique.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Banque Populaire Atlantique de sa demande tendant à ce que M. Stephen X... et Melle Tatiana Y... soient condamnés solidairement, en leur qualité de cautions, à lui payer la somme de 118. 608, 13 €, outre intérêts au taux de 4, 75 % l'an sur la somme de 117. 537, 41 € à compter du 1er août 2012, et à ce que soit également ordonné la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, la caution peut, à l'énoncé de l'article 2313 du code civil, opposer au créancier toutes exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. A l'énoncé de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Il est certain que le point de départ de ce délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, soit à la date du premier incident de paiement non régularisé. Il est tout aussi certain, s'agissant d'une prescription extinctive, qu'elle peut être interrompue, conformément à l'article 2240 du code civil, par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. Cependant, la banque qui avait la faculté, laissée par l'article L. 312-22 du code de la consommation de ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, a choisi de l'exiger puisqu'elle a prononcé la déchéance du terme le 1er février 2010, le contrat étant résolu, la totalité de la dette étant exigible, les paiements du débiteur ne peuvent constituer que des acomptes sur la totalité d'une créance exigible et c'est bien ainsi qu'elle l'a analysé puisque, malgré la régularisation du paiement des échéances au 28 décembre 2010, alors que le premier incident était intervenu par le non paiement de l'échéance du 28 octobre 2009, elle écrivait à la société le 5 janvier 2011 « dans l'immédiat, nous maintenons la déchéance du terme du crédit sur laquelle nous vous accordons juste un sursis de 6 mois ». Par ailleurs, la Banque ne saurait tirer une quelconque renonciation à prescription du courrier de la société Kingsay's Paddock du 21 mai 2012 par lequel elle lui transmettait un chèque de 1. 218, 97 €, la renonciation tacite à la prescription ne pouvant résulter, en application de l'article 2251 du code civil, que d'actes accomplis en connaissance de cause, alors qu'elle ne justifie pas que sa débitrice, informée de la prescription de son action, payait la dette en connaissance de cause. Le commandement de payer, opposable aux cautions, ayant été délivré à la société le 14 août 2012, soit au-delà du délai biennal de prescription ayant expiré le 28 octobre 2011, le premier incident de paiement non régularisé étant du 28 octobre 2009, l'action de la Banque est donc prescrite contre les cautions et il convient, infirmant le jugement de débouter la Banque de l'ensemble de ses demandes ;
1) ALORS QUE la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation, qui court à compter du premier incident de paiement non régularisé, peut être interrompue par la reconnaissance par le débiteur des droits du créancier, cette reconnaissance pouvant intervenir après la déchéance du terme ; qu'en l'espèce, la Banque Populaire Atlantique soutenait que la reconnaissance de ses droits par la société Kingsay's Paddock avait interrompu la prescription, cette reconnaissance résultant des acomptes versés et de la correspondance avec cette société ; qu'après avoir retenu que, s'agissant d'une prescription extinctive, la prescription biennale peut être interrompue, conformément à l'article 2240 du code civil, par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la cour d'appel a retenu que la Banque Populaire Atlantique ayant prononcé la déchéance du terme, les paiements du débiteur ne pouvaient constituer que des acomptes sur la totalité de la créance exigible et que la prescription avait commencé à courir à compter du 28 octobre 2009 ; qu'en se fondant ainsi sur la déchéance du terme, pour considérer que la créance de la Banque Populaire Atlantique était prescrite, quand la déchéance du terme n'empêchait pas la prescription d'être interrompue, la cour d'appel a violé les articles 2240 et 2246 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à retenir, pour estimer que la créance de la Banque Populaire Atlantique était prescrite, que cette dernière ayant prononcé la déchéance du terme, les paiements du débiteur ne pouvaient constituer que des acomptes sur la totalité de la créance exigible et que la prescription avait commencé à courir à compter du 28 octobre 2009, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les acomptes versés par la société Kingsay's Paddock en 2010 et 2011 et les courriers de cette société en date des 14 avril et 25 mai 2010 ne constituaient pas une reconnaissance des droits de la banque par le débiteur, interruptive de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2240 et 2246 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-11371
Date de la décision : 07/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2016, pourvoi n°15-11371


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11371
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