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07/04/2016 | FRANCE | N°15-11370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2016, 15-11370


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2240 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que se fondant sur un acte de prêt notarié, la société Banque populaire Atlantique, a délivré à la SCI Kingsay's paddock (la société) un commandement aux fins de saisie immobilière puis l'a assignée à l'audience d'orientation du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ; que la société a invoqué la prescription de la créance ;
Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir,

l'arrêt retient que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2240 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que se fondant sur un acte de prêt notarié, la société Banque populaire Atlantique, a délivré à la SCI Kingsay's paddock (la société) un commandement aux fins de saisie immobilière puis l'a assignée à l'audience d'orientation du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ; que la société a invoqué la prescription de la créance ;
Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir, l'arrêt retient que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 14 août 2012, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux ans courant à compter du 28 octobre 2009 et que les paiements réalisés par la société débitrice dans le délai de deux ans mais postérieurement à la déchéance du terme ne peuvent constituer que des acomptes sur la totalité de la créance exigible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance du terme n'était pas de nature à faire obstacle à l'interruption du délai de prescription, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces acomptes valaient reconnaissance de dette et avaient pu interrompre la prescription, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Kingsay's paddock aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Atlantique.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite la créance de la Banque Populaire Atlantique résultant de l'acte notarié du 30 novembre 2007, prononcé la nullité de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Banque à l'encontre de la SCI Kingsay's Paddock et ordonné la mainlevée de cette saisie immobilière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le fond, il est certain que le point de départ du délai de prescription biennale prévu à l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, soit à la date du premier incident de paiement non régularisé. Il est tout aussi certain, s'agissant d'une prescription extinctive, qu'elle peut être interrompue, conformément à l'article 2240 du code civil, par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. Cependant, la banque qui avait la faculté, laissée par l'article L. 312-22 du code de la consommation de ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, a choisi de l'exiger puisqu'elle a prononcé la déchéance du terme le 1er février 2010, le contrat étant résolu, la totalité de la dette étant exigible, les paiements du débiteur ne peuvent constituer que des acomptes sur la totalité d'une créance exigible et c'est bien ainsi qu'elle l'a analysé puisque, malgré la régularisation du paiement des échéances au 28 décembre 2010, alors que le premier incident était intervenu par le non paiement de l'échéance du 28 octobre 2009, elle écrivait à la société le 5 janvier 2011 « dans l'immédiat, nous maintenons la déchéance du terme du crédit sur laquelle nous vous accordons juste un sursis de 6 mois ». Le commandement de payer ayant été délivré à la société le 14 6 août 2012, soit au-delà du délai biennal de prescription ayant expiré le 28 octobre 2011, c'est à raison que le premier juge, dont la décision ne peut qu'être approuvée, a déclaré prescrite la créance de la banque et ordonné la mainlevée de la saisie immobilière ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés du jugement QUE le délai biennal de prescription prévu par l'article L. 137-2 commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme. Tout autre solution reviendrait à laisser le point de départ du délai à l'initiative du prêteur qui pourrait le différer en retardant l'envoi de la lettre prononçant la déchéance du terme, alors que ce délai est d'ordre public, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article L. 137-1 du code de la consommation prévoyant que, par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties aux contrats entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, modifier la durée de la prescription. Ainsi, le délai biennal de prescription a commencé à courir à compter du 28 octobre 2009, date du premier incident de paiement non régularisé. De plus, lorsque le prêteur s'est, conformément aux stipulations contractuelles, préalablement prévalu de la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la dette correspondant à la totalité des sommes dues, les versements postérieurs à la première échéance impayée qui a provoqué contractuellement la déchéance du terme ne peuvent valoir régularisation et, partant, différer le point de départ du délai de prescription. En effet, une fois la déchéance du terme prononcée, les règlements effectués par l'emprunteur sont inopérants pour empêcher le prêteur de se prévaloir de l'exigibilité immédiate des sommes restant dues. Au vu de ce qui précède, la prescription de l'action de la banque était acquise le 28 octobre 2011 dans la mesure où elle a débuté le 28 octobre 2009 ;
1) ALORS QUE la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation, qui court à compter du premier incident de paiement non régularisé, peut être interrompue par la reconnaissance par le débiteur des droits du créancier, cette reconnaissance pouvant intervenir après la déchéance du terme ; qu'en l'espèce, la Banque Populaire Atlantique soutenait que la reconnaissance de ses droits par la société Kingsay's Paddock avait interrompu la prescription, cette reconnaissance résultant des acomptes versés et de la correspondance avec cette société ; qu'après avoir retenu que, s'agissant d'une prescription extinctive, la prescription biennale peut être interrompue, conformément à l'article 2240 du code civil, par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la cour d'appel a retenu que la Banque Populaire Atlantique ayant prononcé la déchéance du terme, les paiements du débiteur ne pouvaient constituer que des acomptes sur la totalité de la créance exigible et que la prescription avait commencé à courir à compter du 28 octobre 2009 ; qu'en se fondant ainsi sur la déchéance du terme, pour considérer que la créance de la Banque Populaire Atlantique était prescrite, quand la déchéance du terme n'empêchait pas la prescription d'être interrompue, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à retenir, pour estimer que la créance de la Banque Populaire Atlantique était prescrite, que cette dernière ayant prononcé la déchéance du terme, les paiements du débiteur ne pouvaient constituer que des acomptes sur la totalité de la créance exigible et que la prescription avait commencé à courir à compter du 28 octobre 2009, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les acomptes versés par la société Kingsay's Paddock en 2010 et 2011 et les courriers de cette société en date des 11 et 25 mai 2010 et 8 juin 2012 ne constituaient pas une reconnaissance des droits de la banque par le débiteur, interruptive de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-11370
Date de la décision : 07/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2016, pourvoi n°15-11370


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11370
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