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07/04/2016 | FRANCE | N°15-11100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2016, 15-11100


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2014) et les productions, que le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, devenu ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique (le ministre), ayant interjeté appel d'un jugement qui avait déclaré irrecevable sa demande formée contre la société Système U Centrale Nationale (la société Système U), celle-ci a soulevé un incident aux fins de caducité de la déclaration

d'appel ; que par arrêt du 15 mai 2013 devenu irrévocable, la cour d'appel, i...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2014) et les productions, que le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, devenu ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique (le ministre), ayant interjeté appel d'un jugement qui avait déclaré irrecevable sa demande formée contre la société Système U Centrale Nationale (la société Système U), celle-ci a soulevé un incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel ; que par arrêt du 15 mai 2013 devenu irrévocable, la cour d'appel, infirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état, a dit n'y avoir lieu à caducité ; que la société Système U a alors saisi le conseiller de la mise en état d'une nouvelle demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter le déféré formé par le ministre et de dire caduque la déclaration d'appel ;
Mais attendu que la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée à l'arrêt du 15 mai 2013, qui n'a pas été invoquée devant la cour d'appel et qui n'est pas d'ordre public, ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ; le condamne à payer à la société Système U Centrale Nationale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le déféré formé par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et d'avoir dit que la déclaration d'appel du ministre en date du 4 janvier 2012 était caduque ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le Ministre fait valoir que le conseiller de la mise en état a, dans son ordonnance du 16 octobre 2012 tranché la question liée à l'irrecevabilité tirée du défaut de respect de l'article 911 du Code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la nullité de l'appel en conséquence ; que le conseiller de la mise en état ne peut être saisi deux fois du même incident, que la société Système U a épuisé les recours relatifs à ces incidents qu'elle n'a pas déférés à la cour dans les délais de l'article 916 du Code de procédure civile ; qu'il indique subsidiairement qu'en ne refusant pas la notification faite le 2 avril 2012, l'avocat qui avait assuré les intérêts de la société Système U donnait l'apparence d'être constitué pour la société Système U et l'informait par conséquent de sa constitution de sorte que la notification opérée le 2 avril 2012 était valable ; qu'il rappelle que n'ayant pas accès aux échanges dématérialisés entre la cour et les avocats, ne pouvant connaître les constitutions d'avocats, le délai d'un mois de l'article 911 ne saurait courir qu'à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'absence de constitution de l'intimée et que ce n'est que le 23 avril 2012 qu'il a reçu l'avis du greffe l'informant que l'intimée n'était pas constituée ; que par ailleurs, la signification dans le respect du délai de l'article 911 était impossible le 3 et le 7 mai 2012 ; qu'il existe par conséquent des motifs légitimes au dépassement du délai et à un relevé de caducité que le conseiller de la mise en état puis la cour peuvent apprécier sauf à priver le justiciable d'un procès équitable et du double degré de juridiction ; qu'il indique enfin que le conseiller de la mise en état n'ayant pas examiné la demande de nullité, la cour ne peut de même l'apprécier ; que la société Système U fait valoir que les moyens qu'elle a demandé au conseiller de la mise en état d'examiner n'ont pas été tranchés par le conseiller de la mise en état ni par la cour, que le Ministre a signifié tardivement, au-delà du délai d'un mois partant de la date de dépôt de ses conclusions au greffe, les conclusions à la société Système U, que rien ne peut justifier des motifs légitimes au retard qu'il invoque, qu'il lui appartient de se renseigner auprès du greffe ; que cette société ajoute que l'appel a été formé par une personne qui n'avait pas le pouvoir de représenter le Ministre, que la déclaration d'appel est entachée d'un vice de fond et qu'aucune régularisation n'est possible ; qu'il résulte de la combinaison des articles 908 et 911 du Code de procédure civile qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant doit signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d'appel ; que le Ministre a interjeté appel de la décision le 4 janvier 2012, que c'est dans le délai de quatre mois courant à compter de cette date qu'il lui appartenait de signifier ses conclusions à l'intimé non constitué ; qu'en l'espèce, conformément aux dispositions des articles 640 et 641 du Code de procédure civile, ce délai expirait le 4 mai 2012 ; que l'incident soulevé par la société intimée est recevable ; qu'il résulte de la lecture de l'ordonnance en date du 16 octobre 2012 que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du Ministre en application de l'article 902 du Code de procédure civile ; que le motif de l'ordonnance invoqué par le Ministre dans ses conclusions par lequel le conseiller de la mise en état relevait qu'" il ne saurait être tiré aucune conséquence procédurale de la notification des écritures de l'appelant le 2 avril 2012 à l'avocat de la société U Centrale Nationale en première instance dès lors que celui-ci ne s'est pas constitué avocat pour ladite société dans le cadre de l'instance d'appel" n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE dans ses conclusions du 31 juillet 2014, le ministre de l'économie soutient que Système U Centrale Nationale serait irrecevable à soulever à nouveau deux incidents devant le conseiller de la mise en état au motif que « Le conseiller de la mise en état a déjà examiné et tranché ces questions lors du précédent incident soulevé par la société SYSTEME U » ; mais que le 28 juin 2012, Système U Centrale Nationale a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident relatif à l'appel du 4 janvier 2012 effectué par le ministre de l'économie ; que dans le cadre de cet incident, Système U Centrale Nationale a soulevé trois arguments différents pour contester la validité de cet appel, à savoir que la déclaration d'appel du 4 janvier 2012 était caduque en application des articles 902 et 911 du code de procédure civile et nulle pour défaut de pouvoir du représentant du ministre ; que ces trois arguments ont été débattus contradictoirement devant le conseiller de la mise en état lors de l'audience de plaidoirie ; que dans son ordonnance du 16 octobre 2012, celui-ci s'est fondé sur le premier moyen pour déclarer l'appel caduc sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, considérant que : « Le 4 avril, 2012 le greffe notifiait à l'appelant que l'intimée n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit et demandait à l'appelant de procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du cpc ; l'appelant n'ayant pas signifié la déclaration d'appel par voie d'huissier à l'intimée dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe, alors que l'intimée n'avait toujours pas constitué avocat à ces dates dans le cadre de la procédure d'appel, il y a lieu en application des dispositions susvisées de déclarer caduc l'appel » ; qu'il a décidé « qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui sont surabondants » ; que le 30 octobre 2012, le ministre de l'économie a déféré cette ordonnance à la cour d'appel ; que dans le cadre de cette procédure, les parties ont, à nouveau, débattu des trois incidents soulevés par Système U Centrale Nationale ; que dans son arrêt du 15 mai 2013, la Cour d'appel de Paris a infirmé la décision du conseiller de la mise en état en ce qu'il avait déclaré caduque la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, mais ne s'est pas prononcée sur l'argument de Système U Centrale Nationale relatif à la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 911 du Code de procédure civile, et a déclaré irrecevable l'argument de Système U Centrale Nationale relatif à la nullité de la déclaration d'appel au motif « que la Cour n'a pas le pouvoir de statuer sur les points autres que ceux sur lesquels il (le conseiller de la mise en état) s'est prononcé » ; qu'il en résulte que les moyens invoqués par Système U Centrale Nationale relatifs tant à la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile qu'à la nullité de la déclaration sur le fondement de l'article 117 du même code n'ont été tranchés ni par le conseiller de la mise en état, ni par la Cour d'appel saisie du déféré ; que la société Système U Centrale Nationale est donc recevable à saisir à nouveau le conseiller de la mise en état afin qu'il statue sur ces deux moyens ;
1°/ ALORS QU' il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci ; que l'absence d'examen d'un moyen par le juge peut seulement donner lieu à l'exercice d'une voie de recours, sans permettre à l'auteur de la demande de la soumettre au juge une seconde fois ; qu'au cas d'espèce, il était constant que dans le cadre de la première procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état, ayant donné lieu à l'ordonnance du 16 octobre 2012 et à l'arrêt du 15 mai 2013, la société Système U sollicitait déjà le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel du ministre de l'Economie et que cette demande avait été repoussée par la cour d'appel, dont la décision était devenue irrévocable ; qu'en écartant néanmoins la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la nouvelle demande de caducité, motif pris de ce que la société Système U se prévalait de moyens qui n'avaient pas été examinés lors de la première procédure d'incident, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble le principe de concentration des moyens ;
2°/ ALORS QUE l'autorité de chose jugée attachée à une décision ne peut être remise en cause au motif que le demandeur se prévaut d'un moyen nouveau ; qu'au cas d'espèce, dès lors qu'il était constant que la demande de caducité de la déclaration d'appel avait déjà été irrévocablement repoussée par l'arrêt du 15 mai 2013, il était exclu que la société Système U puisse formuler de nouveau la même demande en se prévalant de moyens qui n'auraient pas été appréhendés lors de la première procédure ; qu'en décidant le contraire au motif que dès lors que le moyen tiré de l'article 902 du code de procédure civile n'avait pas été examiné lors de la précédente procédure d'incident, la nouvelle demande de caducité était recevable, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le déféré formé par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et d'avoir dit que la déclaration d'appel du ministre en date du 4 janvier 2012 était caduque ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le Ministre (…) indique subsidiairement qu'en ne refusant pas la notification faite le 2 avril 2012, l'avocat qui avait assuré les intérêts de la société Système U donnait l'apparence d'être constitué pour la société Système U et l'informait par conséquent de sa constitution de sorte que la notification opérée le 2 avril 2012 était valable ; qu'il rappelle que n'ayant pas accès aux échanges dématérialisés entre la cour et les avocats, ne pouvant connaître les constitutions d'avocats, le délai d'un mois de l'article 911 ne saurait courir qu'à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'absence de constitution de l'intimée et que ce n'est que le 23 avril 2012 qu'il a reçu l'avis du greffe l'informant que l'intimée n'était pas constituée ; que par ailleurs, la signification dans le respect du délai de l'article 911 était impossible le 3 et le 7 mai 2012 ; qu'il existe par conséquent des motifs légitimes au dépassement du délai et à un relevé de caducité que le conseiller de la mise en état puis la cour peuvent apprécier sauf à priver le justiciable d'un procès équitable et du double degré de juridiction ; qu'il indique enfin que le conseiller de la mise en état n'ayant pas examiné la demande de nullité, la cour ne peut de même l'apprécier ; que la société Système U fait valoir que les moyens qu'elle a demandé au conseiller de la mise en état d'examiner n'ont pas été tranchés par le conseiller de la mise en état ni par la cour, que le Ministre a signifié tardivement, au-delà du délai d'un mois partant de la date de dépôt de ses conclusions au greffe, les conclusions à la société Système U, que rien ne peut justifier des motifs légitimes au retard qu'il invoque, qu'il lui appartient de se renseigner auprès du greffe ; que cette société ajoute que l'appel a été formé par une personne qui n'avait pas le pouvoir de représenter le Ministre, que la déclaration d'appel est entachée d'un vice de fond et qu'aucune régularisation n'est possible ; (…) que le Ministre a signifié ses conclusions le 9 mai 2012 à la société intimée qui n'était pas constituée, alors que le délai expirait le 4 mai ; que sur la légitimité des raisons pour lesquelles le ministre n'a pas respecté les délais prévus par le Code de procédure civile :
- que les formalités à accomplir en application des termes des articles 902 et 911 du Code de procédure civile sont différentes, que les points de départ de ces délais sont différents, qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la décision de la cour du 15 mai 2013 prononcée en application de l'article 902 du Code de procédure civile ;
- qu'il apparaît que le Ministre n'a reçu de constitution d'avocat pour le compte de la société Système U que le 22 juin 2012 date de réception de la lettre recommandée par laquelle elle lui a été dénoncée ; que dès lors que cette dénonciation ne lui est pas encore faite, il devait tirer les conséquences du défaut de constitution de l'intimée pour la régularité des actes de procédure qu'il devait accomplir ;
- que le ministre a adressé lui-même la déclaration d'appel et les conclusions à l'avocat représentant les intérêts de la société Système U en première instance le 2 avril 2012 ; que la réception de l'acte par l'avocat ne pouvait laisser croire que la société Système U avait constitué avocat et valoir dénonciation de constitution d'avocat alors que cette dernière est soumise aux exigences précises de l'article 960 du Code de procédure civile ; qu'aucune déloyauté ne peut être imputée au conseil qui assistait la société Système U en première instance ; que l'absence d'accès au RPVA doit inciter le Ministre à une vigilance supplémentaire ;
- que le Ministre a reconnu avoir reçu l'avis du greffe l'informant que l'intimée n'était pas constituée le 23 avril 2012 et a déposé les conclusions à signifier chez l'huissier le lendemain ; qu'il disposait alors de plusieurs jours, jusqu'au 4 mai 2012 minuit, pour mettre la procédure en état ; que l'attestation de l'huissier en date du 18 juillet 2012 dans laquelle il est précisé : "Le clerc significateur n'a pu délivrer l'acte programmé le 3 mai à la société Système U", ne donne aucune explication sur l'impossibilité de signifier l'acte le 3 mai ou encore le 4 mai 2012, que la négligence éventuelle de l'huissier ne peut atteindre l'efficacité des sanctions attachées à la méconnaissance des délais ;
- qu'il apparaît qu'il n'existe aucun motif légitime pouvant justifier le non-respect des dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile ;
que l'existence de délais de procédure n'exclut pas un procès équitable ; que la perte du double degré de juridiction est la conséquence du défaut de respect des délais de procédure impératifs ; que le déféré doit être rejeté ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 908 du code de procédure civile dispose que « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure » ; qu'aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, « Sous les sanctions prévues aux articles 908 et 9,10, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat » ; que la société Système U Centrale Nationale n'avait pas constitué avocat avant la fin de l'expiration du délai d'un mois mentionné ci-dessus, la constitution étant intervenue le 18 juin 2012 ; que, par conséquent, le ministre de l'économie devait signifier à Système U Centrale Nationale ses conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de la date à laquelle le ministre de l'économie a remis ses conclusions au greffe de la cour ; que les conclusions du ministre de l'économie ayant été déposées au greffe de la cour le 2 avril 2012, l'appelant devait les signifier à Système U Centrale Nationale au plus tard le 2 mai 2012 ; que le ministre de l'économie a signifié ses conclusions d'appel à Système U Centrale Nationale le 9 mai 2012 ; que le ministre de l'économie n'a pas respecté l'article 911 du code de procédure civile qui lui imposait d'effectuer cette signification le 2 mai 2012 au plus tard ; que le ministre de l'économie conteste le mode de computation du délai d'un mois, en soutenant que ce délai d'un mois court à compter de l'expiration du délai de trois mois dont dispose l'appelant en application de l'article 908 pour déposer ses conclusions, et non à compter de la remise effective des conclusions au greffe par l'appelant ; qu'en toute hypothèse, si l'on suit l'argumentation du ministre, les conclusions du ministre n'ont été signifiées à Système U Centrale Nationale que le 9 mai 2012, soit bien après le 4 mai 2012, date limite de signification des conclusions selon le ministre, puisque l'appel est du 4 janvier ; que le ministre soutient qu'il a, conformément à l'article 911 du Code de procédure civile, notifié ses conclusions le 2 avril 2012 à « l'avocat apparemment constitué » pour Système U Centrale Nationale ; mais que Maître Richard Renaudier ne s'est jamais constitué pour le compte de Système U Centrale Nationale ; que dès lors, il ne saurait être tiré aucune conséquence procédurale de la notification des écritures de l'appelant le 2 avril 2012 à l'avocat de la société Système U Centrale Nationale en première instance dès lors que celui-ci ne s'est pas constitué avocat pour ladite société dans le cadre de l'instance d'appel ; qu'il appartenait en conséquence au ministre de l'économie de vérifier auprès du greffe, s'il avait le moindre doute, si un avocat était constitué pour le compte de Système U Centrale Nationale et à défaut, de signifier ses conclusions directement à Système U Centrale Nationale, conformément à l'article 911 du Code de procédure civile, le greffe n'ayant pas à adresser un avis de non-constitution pour l'avertir ; que de plus, le délai d'un mois imparti à l'appelant pour signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat ne court pas à compter d'un avis envoyé par le greffe informant l'appelant que l'intimé n'a pas constitué avocat, mais du dépôt de ses conclusions au greffe de la Cour ; que le conseiller de la mise en état ne peut excuser le dépassement des délais ; que le non-raccordement du ministre au RPVA ne saurait légitimer sa carence procédurale ; que le ministre prétend avoir reçu le 23 avril 2012 un avis du greffe l'informant du fait que Système U Centrale Nationale n'avait pas constitué avocat ; que cet envoi lui laissait encore un délai de plus de dix jours pour signifier ses conclusions ; que le représentant de la Direccte s'est déplacé en personne chez l'huissier le 24 avril 2012 (voir mèl de la Direccte à l'huissier du 3 juillet) pour lui demander de signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions ; que l'huissier n'a effectué cette signification que le 9 mai ; que les défaillances de l'huissier, qui n'a signifié l'acte que le 9 mai, après avoir mentionné deux précédentes dates, les 3 et 7 mai, lors desquelles il ne décrit pas ses diligences, si elles justifient des actions en responsabilité, ne peuvent pas atteindre l'efficacité des sanctions attachées à la méconnaissance du délai de caducité ; qu'il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel interjeté le 4 janvier 2012 enregistré sous le numéro 12/00149 sur le fondement des articles 911 et 908 du Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu à examiner l'autre moyen soulevé par la société Système U Centrale Nationale ;
ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que les parties sont de surcroît tenues d'une obligation de loyauté procédurale ; qu'au cas d'espèce, le ministre de l'Economie faisait valoir qu'il avait signifié ses conclusions d'appel à Me Renaudier, qui était l'avocat de la société Système U en première instance, et que ce dernier, loin de les refuser au motif qu'il n'était pas constitué en appel, les avait au contraire acceptées, signées, datées et tamponnées, ce qui ne pouvait que laisser légitimement penser qu'il était bien l'avocat de la société Système U, sachant que le ministre, qui est une partie dispensée de représentation, n'a pas accès au RPVA et n'est donc pas tenu informé de manière rapide et fiable des constitutions qui sont déclarées au greffe ; que le ministre ajoutait que cet avocat s'était finalement bien présenté à la procédure d'appel en tant qu'avocat plaidant de la société Système U, en sorte que cette dernière méconnaissait le principe de loyauté procédurale en soutenant la tardiveté de la signification à personne des conclusions d'appel (requête en déféré du ministre en date du 17 novembre 2014, p. 7-10) ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune déloyauté ne pouvait être imputée à l'avocat de la société Système U, sans s'expliquer davantage sur la volte-face opérée par ce dernier, avant de déclarer l'appel caduc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et de l'article 122 du code de procédure civile, ensemble le principe de la loyauté procédurale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-11100
Date de la décision : 07/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2016, pourvoi n°15-11100


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11100
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