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07/04/2016 | FRANCE | N°14-29536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2016, 14-29536


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les seconds moyens des pourvois principal et incident, qui sont identiques :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2014), que se prévalant d'une décision prononcée par une juridiction suisse et rendue exécutoire en France, la société Banca Julius Baer (la banque) a fait délivrer un commandement à fin de saisie immobilière à Mmes X...et Y... ; que cette dernière a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance rejetant la demande de distraction qu'elle av

ait formé et ordonnant la vente aux enchères publiques des immeubles saisis...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les seconds moyens des pourvois principal et incident, qui sont identiques :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2014), que se prévalant d'une décision prononcée par une juridiction suisse et rendue exécutoire en France, la société Banca Julius Baer (la banque) a fait délivrer un commandement à fin de saisie immobilière à Mmes X...et Y... ; que cette dernière a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance rejetant la demande de distraction qu'elle avait formé et ordonnant la vente aux enchères publiques des immeubles saisis ;

Attendu que Mmes Y... et X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à dire et juger que les biens visés par le séquestre conservatif ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée que si la banque justifie avoir auparavant et totalement exécuté les autres biens bénéficiant d'une mesure de restitution et de confiscation et de les débouter de leur demande subsidiaire tendant à ordonner la distraction des deux immeubles sis à Vallauris Golfe Juan, alors, selon le moyen, que l'arrêt du 4 octobre 1996 de la cour des assises criminelles du Tessin, qui constitue le fondement des poursuites, prévoit successivement la restitution à la banque de certains actifs, la confiscation d'autres actifs au profit de la banque, et ensuite le séquestre conservatif de biens appartenant à Mme X..., dont les immeubles objets de la présente procédure immobilière ; qu'il s'évince clairement et précisément d'une telle décision que le séquestre conservatif, mesure conservatoire, n'était destiné qu'à prévenir l'inexécution des mesures d'exécution forcée prévues préalablement ; qu'en énonçant qu'une telle décision permettait à la banque de procéder à une saisie immobilière sur les biens objets d'un séquestre conservatif avant même l'exécution des mesures d'exécution forcée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par dénaturation de l'écrit ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'arrêt de la cour des assises criminelles du Tessin rendait nécessaire, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que le séquestre « conservatif », était expressément désigné dans l'arrêt comme destiné au dédommagement de la banque, que les mesures d'exécution menées conformément aux prescriptions de cet arrêt faisaient l'objet d'une gradation par priorité qui n'était pas exclusive et qu'en prescrivant de rechercher d'autres modalités de recouvrement, il n'interdisait pas la vente sur saisie immobilière dès lors que ces modalités ne permettaient pas le paiement de la dette ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premiers moyens annexés des pourvois principal et incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne Mme Y... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et Mme X... ; les condamne chacune à payer aux sociétés Banca Julius Baer et Bank Julius et Co AG la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens identiques produits AUX POURVOIS PRINCIPAL ET INCIDENT par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande tendant à prononcer l'annulation du jugement parce que rendu par le juge de l'exécution, lequel a excédé ses pouvoirs dès lors que le jugement de la procédure ne lui était pas légalement dévolu ;

Aux motifs que « le jugement est bien intitulé comme rendu par le tribunal de grande instance de Grasse et non pas par le juge de l'exécution ;

qu'il énonce clairement dans le rappel de la procédure que c'est le tribunal de grande instance de Grasse statuant en chambre des criées qui est saisi ;

que la mention « le juge de l'exécution » en dispositif, procède d'une simple erreur matérielle sans conséquence sur la validité de la décision » ;

Alors, d'une part, que ne constitue pas une erreur matérielle le fait pour une juridiction, saisie dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 21 avril 2006, de statuer et de signer comme juge de l'exécution dans le dispositif de la décision intervenue après cette entrée en vigueur ; qu'en énonçant que la mention « le juge de l'exécution » dans le dispositif de la décision procède d'une simple erreur matérielle sans conséquence sur la validité de la décision, la Cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile, ensemble l'article 168 du décret du 27 juillet 2006 ;

Alors, d'autre part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la mention « le juge de l'exécution » dans le dispositif de la décision procède d'une simple erreur matérielle sans conséquence sur la validité de la décision sans soumettre ce moyen à la discussion préalable des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande tendant à dire et juger que les biens visés par le séquestre conservatif ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée que si la banque justifie avoir auparavant et totalement exécuté les autres biens bénéficiant d'une mesure de restitution et de confiscation et d'avoir débouté l'exposante de sa demande subsidiaire tendant à ordonner la distraction des deux immeubles sis à VALLAURIS GOLFE JUAN ;

Aux motifs propres que « la décision du 31 mars 2010 fait d'autre part apparaître que le moyen tiré d'un non-respect par la banque d'une gradation des actes figurant dans le titre n'est pas articulé de façon précise en référence au commandement de saisie immobilière ;

qu'en effet, l'appelante reproche à la banque d'exécuter une mesure de « séquestre conservatif » sans justifier avoir au préalable exécuté restitutions et confiscations ;

or d'une part le juge de Lugano a relevé le caractère « vague » de la prétention pour l'écarter en l'état de la faiblesse des recouvrements obtenus par rapport au montant de la créance ;

et d'autre part la comparaison entre le dispositif de l'arrêt de la cour d'assises et le commandement de saisie immobilière fait apparaître que ce dernier comporte à la fois les lots 160, 137 et 123 du Boulevard Carnot à Cannes ainsi que les lots 144, 49 et 222 du 143 avenue de la liberté à Vallauris Golfe Juan qui sont tous des biens confisqués ainsi que l'a relevé le juge de Lugano, outre les lots 5 et 15 du 25 avenue de la liberté à Vallauris Golfe Yuan et les lots 105, 146 et 196 du 143 avenue de la liberté à Vallauris Golfe Juan qui eux seuls sont des biens objets du séquestre conservatif ;

et attendu que le séquestre conservatif, dont l'appelante n'a pas tenté de définir le sens en droit suisse, est expressément désigné au titre comme destiné au dédommagement de la banque ;

que l'appelante, pas plus que Claire X... auxquelles incombe la charge de cette preuve, ne démontrent que la saisie des biens désignés au séquestre conservatif, qui avec les immeubles objets de la confiscation sont mis aux enchères sur la base d'une mise à prix totale de 135. 000 E, pourrait excéder ce qui est nécessaire au recouvrement de sa créance par la banque ;

que les appelantes, dont la dette en principal s'élève à plus de 2. 381. 931 Francs suisses, ce qui représente à ce jour 1. 973. 430 €, se bornent à évoquer à l'appui de leur moyen deux sommes saisies par ailleurs et non appréhendées par la banque de 26. 834, 44 € et 85. 653, 08 €, soit 112. 487, 52 € au total, lesquelles, ajoutées au montant déjà encaissé précité de 898. 644, 30 CHF, soit 744. 527, 17 €, laissent apparaître une créance subsistante de plus de 1. 100, 000 € ;

Attendu que le moyen n'est donc pas fondé ;

Attendu que la contestation du caractère saisissable actuellement des biens immobiliers objets de la procédure, élevée au bénéfice de la demande subsidiaire de distraction, n'a pas d'autre substance que celle du moyen ci-dessus concernant la progressivité prétendue des poursuites, et est donc pareillement rejetée » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « Madame Jana Adriana Y... sollicite la distraction des biens situés à VALLAURIS — GOLFE JUAN en excipant du classement de ces biens par le créancier poursuivant dans une rubrique « séquestre conservatif » qui empêcherait toute saisie immobilière ;

Il ressort toutefois des énonciations du jugement du 17 mai 2010 que les mesures d'exécution menées conformément aux prescriptions de l'arrêt de droit Suisse du 4 octobre 1996 n'ont pas éteint la dette ; que ces mesures ont fait l'objet d'une gradation par priorité qui n'est pas exclusive ; qu'il n'est pas discuté que l'exécution antérieure des autres biens et crédits divers de la défenderesse n'ont pas permis de solder la dette ; le jugement a prescrit de rechercher d'autres modalités de recouvrement ce qui n'interdit nullement la vente sur saisie immobilière dès lors que ces mesures n'ont pas permis le paiement de la dette » ;

Alors que l'arrêt du 4 octobre 1996 de la cour des assises criminelles du Tessin, qui constitue le fondement des poursuites, prévoit successivement la restitution à la banque de certains actifs (§ 7), la confiscation d'autres actifs au profit de la banque (§ 8), et ensuite le séquestre conservatif de biens appartenant à Jana Y..., dont les immeubles objets de la présente procédure immobilière (§ 10) ; qu'il s'évince clairement et précisément d'une telle décision que le séquestre conservatif, mesure conservatoire, n'était destiné qu'à prévenir l'inexécution des mesures d'exécution forcée prévues préalablement ; qu'en énonçant qu'une telle décision permettait à la banque de procéder à une saisie immobilière sur les biens objets d'un séquestre conservatif avant même l'exécution des mesures d'exécution forcée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par dénaturation de l'écrit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29536
Date de la décision : 07/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2016, pourvoi n°14-29536


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29536
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