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07/04/2016 | FRANCE | N°14-26234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2016, 14-26234


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2014), qu'engagé le 15 juin 1995 par la société IFF Bourse en qualité d'agent commercial et de directeur général non mandataire social, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 6 juin 1997 et licencié pour faute grave par lettre du 23 juin 1997 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs n

on fondés de dénaturation, de violation de la loi et de manque de base légale,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2014), qu'engagé le 15 juin 1995 par la société IFF Bourse en qualité d'agent commercial et de directeur général non mandataire social, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 6 juin 1997 et licencié pour faute grave par lettre du 23 juin 1997 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation des éléments de fait par laquelle la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur avait eu une parfaite connaissance des faits reprochés le 20 mai 1997, ce dont il résultait que le grief d'information tardive n'était pas prescrit au moment de l'engagement de la procédure de licenciement disciplinaire le 6 juin 1997 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel , le salarié faisait valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 6 juin 1997 ne reproduisait pas les dispositions de l'article 47 de la convention collective applicable, obligatoires dans un pareil cas ; qu'en considérant pourtant que le salarié ne développait aucun argument au soutien de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié ne versait aucune pièce au soutien de sa demande, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Christian X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le second grief, M. X... ne conteste pas avoir adressé le 3 décembre 1996 des courriers aux clients du bureau de Cannes ayant subi des pertes supérieures à 25 % de leur mise de fonds initiale. Il savait donc nécessairement à cette date que les stratégies adoptées par M. Y..., chargé de la gestion de portefeuille et plus particulièrement des comptes spéculatifs au sein de l'établissement de Cannes, avaient conduit à des pertes importantes pour ces clients. Si M. X... prétend que M. Z..., contrôleur général, et M. A..., gérant, étaient informés de l'état des comptes litigieux, il ne verse aux débats aucune pièce susceptible de remettre en cause les déclarations de M. Z... dans le cadre de la procédure pénale, selon lesquelles il n'en a eu connaissance qu'à son retour de vacances le 6 janvier 1997. M. X..., dans sa lettre du 25 juin 1997, précise à cet égard que ce n'est qu'au mois de janvier 1997 que les positions des clients gérées par M. Y... se sont fortement dégradées, et que M. Z... a alors été tenu informé de cette évolution, ce qui laisse entendre qu'il l'ignorait auparavant. M. Z... a également précisé que l'agence de Cannes ne disposait d'aucune autonomie et que les comptes de ses clients étaient contrôlés d'abord par M. de B..., Mme C... et M. D..., puis par ses soins, et qu'à compter du mois de novembre 1996, Christian X... faisait l'interface. Il convient de relever que M. X... n'a pas contesté ce point. Il ressort des pièces versées aux débats que M. Z... a adressé le 12 février 1997 un courrier à M. Y... avec copie à MM. X... et A..., faisant état des moins values considérables qu'il avait constatées sur des comptes gérés au sein de la structure de Cannes. M. Z... a alors diligenté une enquête interne dont le rapport a été adressé le 28 février 1997, notamment à MM. A... et X.... Ce document fait état d'erreurs de gestion importantes commises par M. Y... et de ce qu'il ne transmettait pas à sa hiérarchie (à savoir M. X...) les performances de la gestion. Il convient de relever que M. X..., à l'occasion de ce rapport, n'a jamais précisé qu'il avait été informé de la situation des comptes litigieux, ni qu'il avait adressé des courriers circulaires aux clients concernés au mois de décembre 1996. Dans le cadre de la procédure de licenciement de M. Y..., celui-ci a indiqué, par courrier du 26 mars 1997 puis du 12 juin 1997 qu'il avait tenu M. X... informé de l'ensemble du déroulement des opérations de Cannes, sur tous les comptes gérés. C'est dans ce contexte que M. Z... a diligenté une seconde enquête interne, qui a permis d'établir que M. X... était parfaitement informé de la situation des comptes gérés à Cannes dès lors qu'il avait exprimé le souhait de superviser en direct l'activité sur place, demandé à ses subordonnés de rester en-dehors de ce dossier, et signé les lettres de contre performances à -25% prévues dans tous les contrats de gestion, dès le mois d'octobre 1996, sans en référer à qui que ce soit. Le rapport d'enquête a été déposé le 20 mai 1997. Il n'est pas démontré que MM. Z... et A... ont su avant cette date le degré d'implication de M. X..., en ce qu'il s'était abstenu de les informer, alors même qu'il en avait connaissance, de la situation des comptes litigieux à Cannes. En conséquence, ce n'est qu'à compter du 20 mai 1997 que l'employeur a eu connaissance des faits reprochés à M. X... constituant le second grief. Celui-ci ayant été convoqué par courrier du 6 juin 1997 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et licencié le 23 juin 1997, les faits n'étaient pas prescrits. M. X... qui, bien qu'informé au plus tard le 3 décembre 1996, d'une part des pertes importantes des sommes investies résultant de la stratégie de M. Y..., et d'autre part des risques que recélait cette stratégie pour l'avenir, n'en a averti ni le gérant, ni le contrôleur de la société Iff Bourse, privant ainsi sa hiérarchie de la possibilité de réagir entre le 3 décembre 1996 et le 6 janvier 1997. Cette dissimulation a entraîné un retard de plus d'un mois qui aurait pu être mis à profit pour prendre toute disposition afin de sauvegarder les intérêts tant de la société que des clients. Ce grief revêt un caractère de gravité tel qu'il était impossible de maintenir M. X... au sein de la société Iff Bourse et que son licenciement apparaît justifié. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre des indemnités de licenciements, de préavis, de congés payés sur préavis, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de remise de documents sociaux conformes ;
1) ALORS QUE M. Christian X... avait produit au débat un extrait du procès-verbal d'audition de M. Jean-Marc A..., gérant de la société Iff Bourse, dans lequel celui-ci déclarait : « Tous les chiffres transmis tant par les organismes de marchés (MONEP SA), que par notre compensateur (XEOD), atterrissaient tous les matins sur le bureau de M.
Z...
. Il les comptabilisait et ordonnait les règlements. En pratique, nous avions un compte au nom d'Iff Bourse, ouvert chez XEOD. Sur ce compte se trouvaient à la fois les fonds propres de Iff Bourse et ceux de la clientèle. Notre statut de teneur de compte nous permettait d'identifier précisément le montant exact de chaque client. Si le compte du client devenait négatif, c'est la trésorerie de la maison qui payait pour le client. C'est ce qui s'est passé pour les clients de Cannes. Le problème avec les clients de Cannes venait du fait que ceux-ci n'ont pas été appelés pour couvrir leurs positions, et que c'est donc bien Iff Bourse qui s'est substitué à eux pour effectuer ces règlements. M. Z... ne pouvait l'ignorer. Il aurait dû m'en avertir » ; qu'il résulte de ce procès-verbal que le contrôleur, M. Z..., était au courant chaque matin de la situation des comptes des clients du bureau de Cannes ; qu'en retenant pourtant que M. Christian X..., informé au plus tard le 3 décembre 1996 de la situation des comptes des clients de Cannes, ne versait au débat aucune pièce susceptible de remettre en cause les déclarations de M. Z... dans le cadre de la procédure pénale, selon lesquelles il n'avait eu connaissance qu'à son retour de vacances le 6 janvier 1997 de l'état des comptes des clients du bureau de Cannes, la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal d'audition de M. A... et violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QU'en se bornant à affirmer que M. Christian X..., informé au plus tard le 3 décembre 1996 des pertes subies par les clients du bureau de Cannes, ne versait aux débats aucune pièce susceptible de remettre en cause les déclarations de M. Z..., dans le cadre de la procédure pénale, selon lesquelles il n'en avait eu connaissance qu'à son retour de vacances le 6 janvier 1997, sans répondre aux conclusions d'appel du salarié faisant valoir que le rapport de la COB établi le 16 mars 1999 (pièce adverse n° 17) précisait bien, concernant M. Z... : « En effet, M. Z..., qui avait à sa disposition les documents adéquats, n'a pas jugé utile d'assurer un suivi des risques individuels. Cependant, il ne pouvait pas ignorer dès novembre 1996 que les comptes opérant sur le MONEP subissaient des pertes. A cet égard, l'apparition dès cette époque, de comptes courants débiteurs et de comptes en défaut de couverture, ainsi que la forte variation de la valeur liquidative des portefeuilles devaient nécessairement l'alerter, et lui faire prendre toute disposition pour que les couvertures réglementairement requises soient respectées. Il n'aurait jamais dû accepter de substituer un compte maison d'Iff Bourse SNC aux comptes de certains clients. Enfin, M. Z... a en tout état de cause permis, en l'absence de dénouement des positions, de présenter aux clients une fausse situation de leur compte », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'arrêt du 1er octobre 2008 de la cour d'appel de Paris, produit aux débats par M. Christian X... (pièce n° 11) mentionne les déclarations de M. Z..., contrôleur interne, entendu comme témoin assisté ; que cet arrêt constate que M. Z... a déclaré « … A son retour de vacances le 6 janvier 1997, il avait constaté que les comptes étaient fréquemment ou chroniquement débiteur… Les états adressés chaque fin de mois par Arnaud Y... avaient fait l'objet de sondage en juillet/août 1996, aucun écart significatif n'avait été relevé et il n'y avait donc aucune raison de ne pas lui faire confiance. Ce n'était que fin novembre 1996 qu'il avait constaté la perte de plus de 25% des actifs de certains clients, mais il n'avait pu obtenir à cette époque un état de valorisation des comptes à cause d'un problème d'impression. Ce n'était qu'en janvier 1997 qu'il avait constaté sur les états de fin décembre 1996 des disparités anarchiques » ; qu'il résulte de ces déclarations que M. Z... savait fin novembre 2006 que certains clients du bureau de Cannes avaient subi une perte de plus de 25% de leur actif ; qu'en retenant pourtant que selon les déclarations de M. Z... dans le cadre de la procédure pénale, il n'avait eu connaissance de cette situation qu'à son retour de vacances le 6 janvier 1997, la cour d'appel a dénaturé les déclarations de M. Z..., rapportées dans l'arrêt du 1er octobre 2008 et violé l'article 1134 du code civil.
4) ALORS QU'en considérant que les faits reprochés à M. Christian X... n'étaient pas prescrits, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les attestations de M. D..., Mme C... et M. F... n'établissaient pas que le contrôleur interne, M. Z..., était nécessairement au courant que M. Christian X... avait adressé le 3 décembre 1996 des courriers aux clients du bureau de Cannes ayant subi des pertes supérieures à 25% de leur mise de fonds initiale, la cour d'appel a privé sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
5) ALORS QU'en énonçant qu'« il n'est pas démontré que MM. Z... et A... ont su avant cette date » (20 mai 1997) « le degré d'implication de M. X..., en ce qu'il s'était abstenu de les informer, alors même qu'il en avait connaissance, de la situation des comptes litigieux à Cannes » la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, l'employeur devant prouver qu'il n'a eu connaissance de faits sanctionnés plus de deux mois après qu'ils aient été commis, que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; qu'en attribuant au salarié la charge de la preuve de l'absence de connaissance par l'employeur du défaut d'information par la salarié des faits litigieux moins de deux mois avant leur poursuite, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1332-4 du code de procédure civile et de l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Christian X... de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite la somme de 19.276,96 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Il convient de relever qu'il ne développe aucun argument et ne verse aux débats aucune pièce au soutien de cette demande, qui sera en conséquence rejetée ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel n° 2, M. Christian X... faisait valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 6 juin 1997 ne reproduisait pas les dispositions de l'article 47 de la convention collective applicable, obligatoires dans un pareil cas ; qu'en considérant pourtant que M. Christian X... ne développait aucun argument au soutien de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26234
Date de la décision : 07/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2016, pourvoi n°14-26234


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26234
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