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06/04/2016 | FRANCE | N°15-12495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2016, 15-12495


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2014), que, par acte authentique du 31 janvier 2005, intégrant l'offre de prêt du 12 janvier 2005, acceptée par M. X... et M. Y... (les emprunteurs) le 24 janvier 2005, la Société générale leur a consenti un prêt personnel immobilier, remboursable in fine ; que, le 9 février 2012, les emprunteurs l'ont assignée aux fins d'annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels de ce prêt ;
Attendu que

les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire leur action prescrite et de les con...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2014), que, par acte authentique du 31 janvier 2005, intégrant l'offre de prêt du 12 janvier 2005, acceptée par M. X... et M. Y... (les emprunteurs) le 24 janvier 2005, la Société générale leur a consenti un prêt personnel immobilier, remboursable in fine ; que, le 9 février 2012, les emprunteurs l'ont assignée aux fins d'annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels de ce prêt ;
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire leur action prescrite et de les condamner à payer à la banque la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription n'est donc la date de l'acceptation de l'offre de prêt que lorsque l'examen de sa teneur permet, même à un non-professionnel, de constater l'erreur ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale à la date de l'acceptation de l'offre de prêt que cette dernière contenait toutes les données nécessaires permettant aux emprunteurs de repérer l'erreur ou le vice susceptible d'affecter les stipulations de l'offre et le caractère erroné du taux effectif global, sans rechercher si, quoique non-professionnels, ils avaient néanmoins les compétences financières leur permettant de déceler, à la seule lecture de l'offre de prêt, les erreurs entachant le calcul du taux effectif global, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, pour déterminer le taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que, les frais de notaire doivent ainsi être pris en compte dans le calcul du taux effectif global ; que, dans la présente espèce, les emprunteurs faisaient valoir que les frais de notaire n'avaient pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement constaté que l'offre de prêt, dont elle avait reproduit la teneur, permettait de comprendre les modalités de calcul du taux effectif global, faisant ainsi ressortir que les emprunteurs avaient été mis en mesure de déceler les erreurs par eux alléguées, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que le point de départ de la prescription était la date de l'acceptation de l'offre ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté la prescription de l'action en annulation de la stipulation des intérêts contractuels, n'avait pas à répondre à un moyen sans influence sur la solution du litige et, comme tel, inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts engagée par Monsieur X... et Monsieur Y... à l'égard de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE était prescrite et de les avoir condamnés solidairement à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Selon acte authentique en date du 31 janvier 2005, reçu par Maître Z... notaire à ALES, intégrant l'offre de prêt du 12/ 1/ 2005, acceptée par les emprunteurs le 24 janvier 2005, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à Monsieur Jacques X... et de Monsieur Yannick Y..., co-emprunteurs solidaires, un prêt personnel immobilier, remboursable in fine, destiné à l'acquisition d'un appartement neuf situé ... – 37540 SAINT CYR SUR LOIRE, destiné à être occupé par un locataire ; que le prêt, d'un montant de 452. 241, 00 euros était remboursable sur une durée de 144 mois, au taux de 3, 95 % l'an hors assurance ; que le paiement des intérêts, d'un montant de 1. 488, 63 €, était prévu mensuellement, le capital étant payable en une seule fois à l'expiration de la durée ; que l'offre de prêt acceptée et le contrat de prêt mentionnait un TEG de 4, 73 % ; qu'en garantie de ce prêt, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE bénéficiait de la domiciliation des salaires de Monsieur Jacques X... et de Monsieur Yannick Y..., d'une inscription d'hypothèque de premier rang sur le bien financé à hauteur de 452. 241, 00 euros, d'une délégation d'assurance à son profit de Monsieur Yannick Y..., souscrite auprès de la Compagnie AGF, du nantissement de contrat d'assurance vie FIPAVIE et UAF PATRIMOINE à hauteur du montant du prêt ; que par acte extrajudiciaire en date du 9 février 2012, Monsieur Jacques X... et Monsieur Yannick Y... ont fait délivrer assignation à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux fins de voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt, dire que le preneur sera tenu de rembourser les intérêts payés à tort, la voir condamner au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ; que les appelants soutiennent tout d'abord que le prêt qui leur a été consenti est contraire aux dispositions de l'article L312-8 alinéa 2 bis du code de la consommation qui impose au prêteur de notifier un tableau d'amortissement organisant pour chaque échéance partie du remboursement du capital et partie du remboursement des intérêts et que cette infraction débouche sur une majoration irrégulière des intérêts, et a pour conséquence que le TEG ne peut plus être un taux proportionnel, comme il doit l'être en matière immobilière ; qu'ils exposent ensuite que le coût de l'acte notarié et des droits de mutation acquittables par l'emprunteur n'ont pas été pris en compte dans le calcul du TEG ; qu'ils prétendent enfin que le jugement est critiquable car les premiers juges n'ont pas précisé comment une simple lecture de l'acte pouvaient leur permettre de déceler, par leurs propres moyens, l'erreur qu'ils invoquent ; que les premiers juges l'ont exactement jugé qu'il résulte des dispositions des articles 1304 et 1907 du Code Civil, ainsi que de l'article L 313-2 du Code de la consommation, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison de l'erreur affectant le taux effectif global, est de cinq ans ; qu'elle court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ; qu'en l'espèce les emprunteurs ont accepté l'offre de prêt le 24 janvier 2005 et ont signé le 31 janvier 2005 l'acte authentique de prêt devant notaire ; qu'il résulte de l'offre de prêt, qui a été acceptée par les appelants, qu'elle s'intitule : " offre de prêt habitat. Prêt personnel immobilier remboursable in fine OPTIS " ; qu'elle est composée de 4 pages et d'une annexe ; que les conditions particulières de l'offre mentionnent que le prêt est d'un montant de 452. 241 €, que sa durée maximale est de 144 mois, que le taux d'intérêt est de 3, 95 % hors Assurances AGF, ce taux étant qualifié de ferme et définitif, que le remboursement du prêt aura lieu " en une seule fois à l'expiration de sa durée ", que les intérêts seront payés mensuellement que le montant des intérêts est de 1. 488, 63 € par mois hors assurance, que le coût total du prêt se décline en " montant des intérêts 214. 362, 72 €, coût de l'assurance AGF 31. 878 €, frais de dossier TTC 500 € coût total maximum 246. 740, 72 € " ; qu'il est précisé que ce coût ne comprend pas " les charges liées à la constitution des garanties, honoraires d'officiers ministériels, timbre de dimension, enregistrement " ; qu'en ce qui concerne le taux effectif global, il est indiqué que la périodicité des versements est mensuelle, que le taux du prêt assurance comprise (intérêts + cotisation d'assurance, hors surprimes médicales éventuelles, calculée sur 100 % + surprime technique éventuelle) + frais de dossier + frais annexes le cas échéant ressort à 4, 55 %, l'incidence estimée des frais de constitution de garanties, de promesses de garanties ressort à 0, 1785 % l'an, le taux effectif mensuel ressort à 0, 3940 %, le taux effectif global, " qui est un taux annuel proportionnel au taux effectif mensuel, ressort à 4, 73 % l'an ", qu'il est précisé qu'en cas de surprime médicale, affectant un ou des assurés à titre obligatoire, les emprunteurs recevront une notification écrite du montant de la surprime et du nouveau TEG en résultant qu'ils devront accepter par écrit ; que dans l'annexe le produit est décrit comme un prêt immobilier remboursable in fine, que le TEG est de 4, 73 % ; que le taux d'intérêt est fixe, qu'il est indiqué 144 mensualités ; que les frais additionnels sont énoncés comme étant les frais de dossier 500 €, frais d'état des lieux, frais d'étude Verifimo, frais de garantie, commission de courtage, frais de signification, frais d'expertise immobilière, frais de timbre ; que les frais additionnels récurrents sont définis comme l'assurance DIT qui est obligatoire, l'assurance DC/ PTIA, l'assurance facultative perte d'emploi, les fris d'assurance habitation ; qu'au point 14 qui est relatif au tableau d'amortissement illustratif, il est mentionné qu'il est intégré aux conditions particulières sauf pour les crédits dont le capital se m'amortit pas exemple OPTIS ; que la simple lecture de l'offre permet de comprendre d'une part, que le prêt est un prêt in fine dans lequel le capital ne fait l'objet d'aucun amortissement, et dans lequel les emprunteurs doivent régler mensuellement des échéances représentant uniquement des intérêts, d'autre part, comment a été effectué le calcul du TEG ; que dès lors, que les énonciations de l'acte de prêt, qui sont très explicites et précises, permettaient de révéler, à les supposer démontrés, l'erreur ou le vice susceptible d'affecter les stipulations de l'acte et le caractère erroné du TEG ; que le point de départ de la prescription a été exactement fixé à la date d'acceptation de l'offre ; que l'action étant donc prescrite depuis le 24/ 1/ 2010, à la date de l'assignation ; que les appelants qui succombent et seront condamnés aux dépens ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'ils soient condamnés à verser 1. 000 euros à ce titre à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; que le jugement déféré sera confirmé dans son intégralité sauf à dire que Monsieur X... et Monsieur Y... seront condamnés solidairement, et non in solidum, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'
« Il résulte des dispositions des articles 1304, 1907 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagé par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compte du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ; qu'au cas particulier, la lecture de l'offre de prêt qui contenait un paragraphe relatif au taux effectif global fixé à 4, 74 % précisait d'une part que le taux du prêt assurance comprise (intérêts – cotisation d'assurance hors surprime médicale éventuelle + frais de dossier + frais annexes le cas échéant, ressort à 4, 55 % l'an et d'autre part que le taux effectif global, qui est un taux annuel proportionnel au taux effectif ressort à 4, 73 % l'an ; qu'il s'ensuit que les emprunteurs étaient, dès l'offre de prêt, informés des éléments sur lesquels ils se fondent pour retenir le caractère erroné du TEG, à savoir l'intégration du coût de l'assurance qu'ils n'ont pas souscrite et le calcul sur un taux annuel proportionnel ; que dès lors, le point de départ de la prescription était à la date de l'offre et au plus tard à la date de l'acte notarié du 31 janvier 2005, de sorte que le 9 février 2012, la prescription est acquise » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'
En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription n'est donc la date de l'acceptation de l'offre de prêt que lorsque l'examen de sa teneur permet, même à un non professionnel, de constater l'erreur ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale à la date de l'acceptation de l'offre de prêt que cette dernière contenait toutes les données nécessaires permettant à Monsieur X... et à Monsieur Y... de repérer l'erreur ou le vice susceptible d'affecter les stipulations de l'offre et le caractère erroné du taux effectif global, sans rechercher si les exposants, quoique non professionnels, avaient néanmoins les compétences financières leur permettant de déceler, à la seule lecture de l'offre de prêt, les erreurs entachant le calcul du taux effectif global, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1304 et 1907 du Code Civil, ensemble des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la Consommation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, pour déterminer le taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que, les frais de notaire doivent ainsi être pris en compte dans le calcul du taux effectif global ; que, dans la présente espèce, Messieurs X... et Y... faisaient valoir que les frais de notaire n'avaient pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global (conclusions d'appel, page 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-12495
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2016, pourvoi n°15-12495


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12495
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