La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2016 | FRANCE | N°15-12381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2016, 15-12381


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt rectifié attaqué (Montpellier, 20 février 2014 et 18 décembre 2014), que, le 19 février 1997, M. X... et Mme Y... ont consenti à leur fils la donation de la nue-propriété d'un immeuble ; qu'estimant cette donation faite en fraude de ses droits, le trésorier de Castelnau-le-Lez, aux droits de qui se trouve le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Montpellier Sud-Est a, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, assigné

les parties à l'acte précité en inopposabilité de celui-ci, après que...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt rectifié attaqué (Montpellier, 20 février 2014 et 18 décembre 2014), que, le 19 février 1997, M. X... et Mme Y... ont consenti à leur fils la donation de la nue-propriété d'un immeuble ; qu'estimant cette donation faite en fraude de ses droits, le trésorier de Castelnau-le-Lez, aux droits de qui se trouve le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Montpellier Sud-Est a, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, assigné les parties à l'acte précité en inopposabilité de celui-ci, après que les donateurs eurent fait l'objet d'un rappel d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 à 1997 ;
Attendu que ces derniers et le donataire font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le créancier, qui exerce une action paulienne contre une donation, doit justifier d'une créance certaine en son principe, à la date de cet acte ; que ne revêt pas ce caractère une créance éteinte par l'effet de la prescription ; que la cour d'appel a relevé que les juridictions administratives étaient saisies de la prescription de la dette fiscale antérieure à la donation de 1997 consentie par les consorts X...-Y... à leur fils ; qu'en énonçant, pour accueillir toutefois l'action paulienne du Trésor public, qu'elle était valablement fondée sur une créance fiscale antérieure à la donation, peu important qu'elle soit ou non prescrite, la prescription n'annulant pas rétroactivement la créance, lors même qu'il résultait de ses propres constatations qu'au moment où elle statuait, la dette fiscale ne pouvait être considérée comme certaine, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
2°/ que le créancier, qui exerce une action paulienne contre une donation, doit justifier d'une créance, certaine en son principe, à la date de cet acte ; qu'une créance fiscale due au titre de l'impôt sur le revenu prend naissance à la date du fait générateur de l'impôt que constitue la distribution des revenus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il résultait d'un jugement du 1er février 2013 du tribunal administratif de Montpellier, que M. X... est « déchargé de l'obligation, (…) de payer les sommes (…) correspondant respectivement à des montants d'impôt sur le revenu réclamés à M. X... et Mme Y... au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et à un montant de taxe d'habitation qui leur est réclamé au titre de l'année 1999 » ; que la cour d'appel a relevé que ce jugement avait fait l'objet d'un appel et que la procédure était pendante devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat ; que la cour d'appel a elle-même énoncé que « si ce jugement déclarant cette créance prescrite et déchargeant Gilbert X... de son obligation de payer l'impôt sur le revenu des années 1994 à 1997 et la taxe d'habitation de l'année 1999 venait à être confirmé, le comptable du Trésor serait déchu de tous droits et de toute action contre la famille X... pour tenter de recouvrer cette créance » ; qu'en accueillant néanmoins l'action paulienne du Trésor public, au motif que « même si le Trésor public était déchu du droit de recouvrer sa créance au titre des années 1994 à 1997, cela ne lui interdirait pas pour autant de se prévaloir d'un principe certain de créance antérieurement à la donation litigieuse, et que les décisions administratives à intervenir n'auraient pas d'influence sur l'intérêt à agir de l'administration fiscale ni sur le bien-fondé de son action paulienne, mais uniquement sur le montant de la créance », lors même que les dettes fiscales successives des consorts X...-Y... ne constituaient pas une seule créance, dont seul le montant aurait augmenté après 1997 mais des créances distinctes, dont l'antériorité à la donation devait s'apprécier de manière autonome, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le rappel d'impôt portait sur des revenus antérieurs à la donation litigieuse, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il existait un principe certain de créance au jour de l'acte argué de fraude, peu important que l'action en recouvrement de cette créance fût susceptible d'être déclarée prescrite par le juge administratif parallèlement saisi ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et Mme Y....
Le moyen reproche aux arrêts attaqués :
D'AVOIR, déclaré l'action de M. Le Comptable du Trésor de Castelnau-Le-Lez recevable et bien fondée, déclaré inopposable à son égard, comme étant passé en fraude de ses droits, l'acte de donation conclu entre M Gilbert X... et Mme Monique Y... portant sur le bien immobilier figurant au cadastre sections AM n° 73 pour 98 a 21 ca, AM n° 66 pour une contenance de 10 a 77 ca et AM n° 75 pour une contenance de 1 ha 5 a 56 ca et dit que vis-à-vis de M le Comptable du Trésor de Castelnau-le-Luz, le bien dont s'agit sera réputé n'avoir jamais quitté le patrimoine de M Gilbert X... et Mme Monique Y..., épouse X... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de sursis à statuer : A titre liminaire, les consorts X... demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant les juridictions administratives devant se prononcer sur la prescription d'une partie de la créance du Comptable du Trésor. Par jugement du 1er février 2013, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir déclaré prescrite l'action en recouvrement a : « déchargé (Monsieur X...) de l'obligation, notifiée par le procès-verbal n° 01439 de saisie-vente d'huissier du Trésor public en date du 19 mai 2004, de payer les sommes de 135 943,51 euros, 59 216,69 euros, 154 087,39 euros, 63 029,89 euros et 1778,17 euros, correspondant respectivement à des montants d'impôt sur le revenu réclamés à Monsieur et Madame X... au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et à un montant de taxe d'habitation qui leur est réclamé au titre de l'année 1999 ». Le ministre de l'économie et des finances ayant relevé appel de cette décision, la procédure est actuellement pendant devant la cour administrative d'appel, s'agissant de l'impôt sur le revenu, et le Conseil d'Etat, s'agissant de la taxe d'habitation. Si ce jugement déclarant cette créance prescrite et déchargeant Gilbert X... de son obligation de payer l'impôt sur le revenu des années 1994 à 1997 et la taxe d'habitation de l'année 1999 venait à être confirmé, le comptable du trésor serait déchu de tous droits et de toute action contre la famille X... pour tenter de recouvrer cette créance. Cependant, ainsi que le Trésor public le fait valoir pertinemment, seule une partie de la créance a été contestée devant la juridiction administrative. Ainsi, même à supposer que ce jugement soit confirmé, les époux X... resteraient encore lui devoir la somme de 178 735,74 euros correspondant à l'impôt sur le revenu des années 1999 à 2008, la taxe d'habitation des années 2000 à 2009, la taxe foncière des années 2000 à 2010 et les cotisations sociales 2005 et 2006. En effet, la prescription de l'action en recouvrement n'annule pas rétroactivement la créance, mais interdit uniquement au Trésor public de procéder à son exécution forcée. Le redressement lui-même n'en est pas affecté. Il a été valablement notifié le 8 avril 1999 et la réclamation opposée par Monsieur X... a été rejetée par décision du 3 juin 2002, sans qu'il ne saisisse le tribunal administratif. Ainsi, même si le Trésor public était déchu du droit de recouvrer sa créance au titre des années 1994 à 1997, cela ne lui interdirait pas pour autant de se prévaloir d'un principe certain de créance antérieurement à la donation litigieuse afin de démontrer la fraude paulienne et pouvoir ainsi, après réintégration du bien dans le patrimoine du débiteur, recouvrer sa créance au titre des années suivantes. Il en résulte que les décisions administratives à intervenir n'auront pas d'influence sur l'intérêt à agir de l'administration fiscale ni sur le bien fondé de l'action paulienne mais uniquement sur le montant de sa créance puisque le retour du bien dans le patrimoine des époux X... lui permettrait en tout état de cause de recouvrer la partie de sa créance non affectée par ces décisions. La demande de sursis à statuer n'est donc pas justifiée. Sur la prescription de l'action Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ce délai était de 30 ans, conformément aux dispositions de l'article 2262 ancien du Code civil. Il a été ramené à 5 ans par la loi nouvelle. Si cette loi est d'application immédiate, elle n'est cependant pas rétroactive, l'article 26 précisant en effet ; II. Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquant aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. III Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. Ainsi, lorsque la prescription a commencé à courir le 10 avril 1997, elle était soumise au délai de trente ans alors applicable. Ce délai n'était pas expiré lorsque la loi du 17 juin 2008 l'a réduit à 5 ans à compter du jour de son entrée en vigueur, le 18 juin 2008. De sorte que le Trésor Public pouvait exercer l'action jusqu'au 18 juin 2013. La prescription n'étant pas acquise à la date de l'assignation du 3 novembre 2009, le moyen n'est pas pertinent. Sur l'intérêt à agir Pour les motifs développés précédemment, le Trésor Public a un intérêt évident à poursuivre l'action puisqu'il peut se prévaloir en tout état de cause d'une créance actuelle et non contestée, indépendamment de celle dont le Tribunal administratif, dans son jugement frappé d'appel, a déchargé Monsieur X.... Par ailleurs, ainsi que le retient le premier juge, son intérêt à exercer l'action paulienne pour obtenir le retour du bien aliéné dans le patrimoine de son débiteur n'est pas affecté par le risque d'être primé par d'autres créanciers de meilleur rang, d'autant que la valeur de l'immeuble estimée dans l'acte de donation excède la somme des inscriptions hypothécaires, ce qui doit lui permettre de recouvrer une partie de sa créance. Le jugement doit donc être également confirmé de ce chef. Sur la bien fondé de l'action, Sur la fraude paulienne La fraude paulienne n'implique pas nécessairement que le débiteur a organisé son insolvabilité et s'est dessaisi de son bien dans le dessein de le soustraire au gage de son créancier. Elle résulte de la seule connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux. Pour retenir la fraude des époux X..., le premier juge considère en substance : - que si l'avis de mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu des années 1994 à 1997 n'a été émis que le 31 octobre 1999, soit postérieurement à l'acte de donation du 19 février 1997, la reconstitution de l'assiette des revenus imposables de ces exercices procède elle-même de la réintégration des sommes encaissées au titre de la TVA par Gilbert X..., agissant sous couvert des différentes sociétés fictives qu'il avait créées ; - que la découverte de cette fraude est bien antérieurement au rappel de l'impôt sur les revenus puisqu'elle avait donné lieu, en ce qui concerne la SARL Solaris, à une notification de redressement du 31 janvier 1997, elle-même consécutive à des recherches et vérification opérées au cours de l'année 1996. - que la donation litigieuse intervenue le 19 février, soit peu après la notification de ce redressement initié au mois de juin 1996, est donc parfaitement concomitante à la mise en lumière de la fraude à la TVA ; - que condamné pour escroquerie à la TVA, Gilbert X... avait pleinement connaissance de cette fraude pour l'avoir sciemment organisé tandis que condamnée pour recel, son épouse avait connaissance de l'origine frauduleuse des sommes utilisées ; - qu'à la date du contrôle fiscal, les époux X... savaient donc qu'ils risquaient avec une probabilité d'être finalement déclarés débiteurs à titre personnel des fonds recueillis grâce à la TVA ; - qu'en initiant précisément à ce moment-là la donation de leur bien immobilier, ils avaient donc nécessairement conscience à cette date du préjudice causé au créancier en le faisant échapper aux poursuites qui en seraient la conséquence, sans pour autant modifier leur vie quotidienne puisqu'ils en conservaient l'usufruit. La cour approuve entièrement cette analyse qu'en appel, aucun document ou moyen nouveau ne permet de remettre en cause. Sur l'antériorité de la créance Il n'est pas nécessaire, pour que l'action paulienne puisse être exercée, que la créance dont se prévaut le débiteur ait été certaine ni exigible au moment de l'acte argué de fraude. Il suffit que son principe ait existé avant sa conclusion. En l'espèce, la créance au titre de l'impôt sur le revenu existait nécessairement en son principe comme étant la conséquence inéluctable des sommes encaissées par Gilbert X... au moyen d'une fraude à la TVA. Sur l'insolvabilité du débiteur La donation litigieuse a fait sortir du patrimoine des époux X... l'unique bien de valeur dont ils étaient propriétaires. Les différentes poursuites engagées à leur encontre, notamment pas voie d'avis à tiers détenteurs ou de saisie se sont révélées pour la plus large part infructueuses. Enfin, ils sont par ailleurs débiteurs à l'égard d'autres créanciers de sommes excédant leur patrimoine connu. Dans ces circonstances, cette libéralité met en péril le recouvrement de la créance du Trésor public, de sorte que la réintégration de ce bien dans leur patrimoine constitue pour lui la seule chance de la recouvrer au moins partiellement » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 1167 du code civil dispose que les créanciers « peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ». Cette action dite paulienne répond à des conditions d'exercice tenant à la qualité de créancier du demandeur et caractérisant son intérêt à agir, ainsi qu'à la volonté de fraude des défenseurs, fraude sanctionnée le biais de l'inopposabilité de l'acte litigieux au créancier. Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action paulienne se prescrivait par trente ans conformément aux dispositions de l'article 2262 ancien du code civil. A compter du 18 juin 2008, date de la publication au Journal officiel de cette loi d'application immédiate mais non rétroactive, le délai applicable a été réduit. L'article 26 de la loi règle les hypothèses des délais qui chevauchent les deux régimes en disposant notamment en son § II que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le créancier pouvait connaître l'acte qu'il attaque. En l'espèce, le délai a commencé à courir le 10 avril 1997, date de publication de l'acte de donation litigieux du 19 février 1997. Au 18 juin 2008, la prescription trentenaire du régime ancien n'était pas acquise et toujours sous ce régime, il restait au Comptable du Trésor de Castelnau-le-Lez, un peu plus de dix-neuf années pour agir. La loi du 17 juin 2008 a écourté ce délai en lui impartissant cinq années, partant du 18 juin 2008 et expirant le 18 juin 2013, pour exercer son action. Par suite, l'assignation du 3 novembre 2009 a été délivrée alors que l'action n'était pas encore prescrite en sorte qu'il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par des défendeurs. II. Sur l'intérêt à agir du demandeur 1. L'article L.274 du Livre des procédures fiscales dispose que es comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le Comptable du Trésor de Castelnau-le-Lez se prétend créancier des époux X... à hauteur d'une somme totale de 575 059,92 euros suivant bordereau de situation au 4 juin 2009. Parmi cet ensemble, les créanciers que l'acte de donation litigieux aurait eu pour effet d'éviter sont constituées par des rappel d'impôt sur le revenus des années 1994 à 1997 et représentant une somme de 405 739,52 euros. Ces créances ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2009. La déchéance de l'action en recouvrement n'a pas été constatée par la juridiction administrative, seule compétente en la matière s'agissant d'impôt sur le revenu. Ce moyen de défense soulevé par les défendeurs devant le juge judiciaire ne revêt pas un caractère suffisamment sérieux pour qu'il y ait lieu à question préjudicielle sur ce point, au demeurant non sollicitée par les parties. En effet, le point de départ du délai de déchéance quadriennale se situe au 1er novembre 1999. Le demandeur invoque de façon inopérante des avis à tiers détenteurs entre les mains des ASSEDIC qui se sont traduits par la saisie des indemnités de M X... en novembre et décembre 2002, et en janvier, février, mars et avril 2002 dans la mesure où : - les ATD eux-mêmes ne sont pas produits, de sorte que, leur date et leur cause étant inconnus, il ne peut leur être accordé aucune valeur interruptive du délai de déchéance spécifique aux créances invoquées ; - dépourvus de caractère volontaire de la part du débiteur, les prélèvements effectués sur les indemnités de celui-ci par les ASSEDIC n'ont pas en eux-mêmes un caractère interruptif. Le premier acte interruptif de prescription pertinent produit aux débats est donc le procès-verbal de saisie-vente du 19 mai 2004. Cependant, s'il est joint à l'action en distraction d'objets saisis engagée devant le juge de l'exécution par M Henri C... et conclue par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 octobre 2007, M X... n'a pas contesté le recouvrement dans les conditions et délais qui lui étaient impartis par les R.281-1 et R. 281-2 du Livre des procédures fiscales, prévoyant notamment que la demande doit être présentée dans « un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ». par conséquent, faute d'avoir exercé le recours qu'indiquait l'acte de saisie-vente et d'avoir fait valoir en temps utile la déchéance de l'action en recouvrement, les époux X... sont désormais irrecevables à se prévaloir du moyen tiré de l'acquisition de la prescription au 19 mai 2004. La prescription a ensuite été interrompue par la procédure de saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2007 entre les mains du Crédit Agricole. Il s'ensuit que le titre de recouvrement du comptable du trésor de Castelnau-le-Lez n'était pas frappé de déchéance à la date du 3 novembre 2009, à laquelle il a engagé l'action paulienne et qu'il peut donc se prévaloir d'une créance lui conférant un intérêt à exercer cette action. 2. Le bordereau exposant la situation fiscale des époux X... au 4 juin 2009 fait apparaître que de nouveaux impôts échus postérieurement sont également impayés. Il récapitule également en une colonne crédit, les versements effectués par les époux X... et leur imputation aux différentes créances en cause, qui n'épuisent pas la créance globale ni même celle résultant du rappel de l'impôt sur le revenu 1994-1997. Les époux X... ne justifient pas d'autres paiements alors que la charge de cette preuve leur incombe en application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil. Cette créance est distincte de la condamnation prononcée par la juridiction pénale de sorte que la solidarité partielle prononcée sur les intérêts civiles entre les époux X... et les autres co-auteurs ou complices est sans incidence sur celle-ci, dont le recouvrement échappe au demeurant au Comptable du Trésor de Castelnau-le-Lez. Le demandeur a, par suite, conservé son intérêt à poursuivre son action, puisqu'il peut se prévaloir d'une créance actuelle, qui est loin d'avoir été éteinte par les époux X.... 3. Le demandeur n'est sans doute pas l'unique créancier des époux X.... Ils ont en effet conclu le 4 août 1987 un acte constitutif de rente viagère au profit de plusieurs crédit-rentiers, avec affectation hypothécaire de premier rang sur leur immeuble de Grables. Agissant en qualité tant de créancier que de caution des crédit-rentiers, la Cie AXA Assurances leur a délivré, le 7 septembre 2010, un commandement de payer la somme totale de 1 141 006,35 euros. Cependant, l'intérêt d'un créancier à exercer l'action paulienne pour obtenir le retour du bien aliéné dans la patrimoine de son débiteur n'est pas affecté par le risque d'être primé par d'autres créanciers disposant d'un privilège de rang meilleur que le sien. De surcroît, la somme des inscriptions hypothécaires au 19 septembre 2010 était de 243 612,28 euros alors que la valeur de l'immeuble estimée dans l'acte de donation du 19 février 1997 était de 289 653 euros (1 900 000 F) ; le demandeur conserve donc la possibilité de recouvrer une partie de sa créance puisqu'il n'est primé qu'à hauteur des sommes garanties par les inscriptions hypothécaires renouvelées. Le moyen tiré de l'inutilité de l'action engagée par le demandeur n'est donc pas davantage pertinent. III. Sur le bien fondé de l'action ; 1. La créance dont se prévaut le demandeur consiste en un rappel d'impôt sur les revenus perçus au cours des années 1994 à 1997. Elle a été mise en recouvrement le 31 octobre 1999 à l'issue d'un examen de la vérification fiscale personnelle des époux X... portant sur les années 1995 à 1997, et d'un contrôle sur pièces en ce qui concerne l'année 1994, initiés le 16 septembre 1998. Le titre du demandeur n'a donc été émis que postérieurement à l'acte de donation attaqué, passé le 19 février 1997. Cependant, la reconstitution de l'assiette des revenus imposables au titre de ces quatre exercices procède elle-même de la réintégration des sommes encaissées au titre de la TVA par M Gilbert X..., agissant sous couvert des différentes sociétés fictives qu'il avait crées. La découverte de cette fraude est bien antérieure au rappel de l'impôt sur les revenus puisqu'elle avait donné lieu, en ce qui concerne la SARL Solaris, à une notification de redressement du 31 janvier 1997, ainsi que le rappelle l'avis de mise en recouvrement du 31 mai 1997 portant sur une somme de 478 225 Fr. Et la notification du redressement fait elle-même suite à des recherches et vérifications opérées par l'Administration fiscale au cours de l'année 1996. La donation litigieuse a été passée le 19 février 1997, peu après la notification du redressement de TVA, après avoir été initiée au mois de juin 1996, ainsi qu'en attestant à la fois Maître Luc Ribaud dans son courrier du 9 décembre 2010, et les démarches entreprises auprès des créanciers des époux X.... Elle est donc parfaitement concomitante à la mise en lumière de la fraude à la TVA. M Gilbert X... avait pleinement connaissance de cette fraude pour l'avoir sciemment organisée ainsi qu'il a reconnu et expliqué lors de son audition du 4 juillet 2007 par les services de police. Mme Monique X... avait quant à elle connaissance de l'origine frauduleuse des sommes utilisées, ainsi que l'a retenu le tribunal correctionnel de Toulouse pour la déclarer coupable de recel des fonds qu'elle savait provenir d'escroqueries commises par son mari. A la date du contrôle fiscal, les époux X... savaient donc qu'ils risquaient avec une forte probabilité d'être finalement déclarés débiteurs à titre personnel des fonds recueillis grâce à la fraude à la TVA ; en initiant précisément à ce moment-là la donation de leur bien immobilier, ils avaient donc nécessairement conscience de faire échapper ce bien aux poursuites qui en seraient la conséquence, sans pour autant modifier leur vie quotidienne puisqu'ils en conservaient l'usufruit. 2. La donation litigieuse a fait sortir du patrimoine l'unique bien de valeur dont les époux X... étaient propriétaires. Les biens mobiliers ont déjà fait l'objet d'une saisie-vente qui n'a pas apuré leur dette. Les époux X... sont par ailleurs débiteurs auprès d'autres débiteurs pour des montants excédant leur patrimoine connu. La libéralité met donc en péril le recouvrement, même partiel de la créance du Comptable du Trésor de Castelnau-le-Lez à qui l'acte de donation du 19 février 1997 sera déclaré inopposable. Dans la mesure où il est fait droit à la demande de M le Comptable du Trésor de Castelnau-le-Lez, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ne saurait prospérer… » (jugement, pages 4 à 8) ;
1°) ALORS QUE le créancier, qui exerce une action paulienne contre une donation, doit justifier d'une créance certaine en son principe, à la date de cet acte ; que ne revêt pas ce caractère une créance éteinte par l'effet de la prescription ; que la cour d'appel a relevé que les juridictions administratives étaient saisies de la prescription de la dette fiscale antérieure à la donation de 1997 consentie aux consorts X.../Y... à leur fils ; qu'en énonçant, pour accueillir toutefois l'action paulienne du trésor public, qu'elle était valablement fondée sur une créance fiscale antérieure à la donation, peu important qu'elle soit ou non prescrite, la prescription n'annulant pas rétroactivement la créance, lors même qu'il résultait de ses propres constatations qu'au moment où elle statuait, la dette fiscale ne pouvait être considérée comme certaine, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le créancier, qui exerce une action paulienne contre une donation, doit justifier d'une créance, certaine en son principe, à la date de cet acte ; qu'une créance fiscale due au titre de l'impôt sur le revenu prend naissance à la date du fait générateur de l'impôt que constitue la distribution des revenus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il résultait d'un jugement du 1er février 2013 du tribunal administratif de Montpellier, que Monsieur X... est « déchargé de l'obligation, (…) de payer les sommes (…) correspondant respectivement à des montants d'impôt sur le revenu réclamés à Monsieur et Madame X... au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et à un montant de taxe d'habitation qui leur est réclamé au titre de l'année 1999 » ; que la cour d'appel a relevé que ce jugement a fait l'objet d'un appel et que la procédure était pendante devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat ; que la cour d'appel a elle-même énoncé que « si ce jugement déclarant cette créance prescrite et déchargeant Gilbert X... de son obligation de payer l'impôt sur le revenu des années 1994 à 1997 et la taxe d'habitation de l'année 1999 venait à être confirmé, le comptable du trésor serait déchu de tous droits et de toute action contre la famille X... pour tenter de recouvrer cette créance » (arrêt page 5, § 5) ; qu'en accueillant néanmoins l'action paulienne du trésor public, au motif que « même si le Trésor public était déchu du droit de recouvrer sa créance au titre des années 1994 à 1997, cela ne lui interdirait pas pour autant de se prévaloir d'un principe certain de créance antérieurement à la donation litigieuse, et que les décisions administratives à intervenir n'auraient pas d'influence sur l'intérêt à agir de l'administration fiscale ni sur le bien fondé de son action paulienne, mais uniquement sur le montant de la créance », lors même que les dettes fiscales successives des consorts X.../Y... ne constituaient pas une seule créance, dont seul le montant aurait augmenté après 1997 mais des créances distinctes, dont l'antériorité à la donation devait s'apprécier de manière autonome, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-12381
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2016, pourvoi n°15-12381


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12381
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award