LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Juratoys, qui se déclare investie de droits d'auteur sur le puzzle dénommé « Le Monde magnétique », estimant que le puzzle magnétique appelé « Mon Premier atlas à jouer », commercialisé par la société Editions Auzou (la société Auzou), portait atteinte à ses droits, a fait pratiquer, le 4 septembre 2012, une saisie-contrefaçon, puis a sollicité du juge des référés le prononcé d'une mesure d'interdiction et le versement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Auzou fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon du 4 septembre 2012, alors, selon le moyen :
1°/ que les mesures de conservation des preuves sont abrogées ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente ; qu'après avoir pourtant constaté qu' « il est constant dans l'espèce que la société Juratoys n'a pas saisi la juridiction du fond dans le délai pour se pourvoir au fond », la cour d'appel a débouté la société Auzou de sa demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon du 4 septembre 2012 en relevant que « le défaut de saisine de la juridiction compétente dans le délai de trente jours ouvre au juge des référés la simple faculté d'ordonner la mainlevée de la saisie-contrefaçon, à l'exclusion d'une quelconque caducité » ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de constater que les mesures de conservation des preuves opérées ne pouvaient plus produire d'effets, la cour d'appel a violé l'article 7 § 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle ;
2°/ que les mesures de conservation des preuves sont, sans distinction entre saisies réelles et saisies descriptives, abrogées ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente ; qu'en retenant, pour débouter la société Auzou de sa demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon du 4 septembre 2012, que « l'huissier désigné s'est borné à des constatations, à l'achat de produits argués de contrefaçon, et à prendre copie de documents commerciaux et n'a par conséquent aucunement privé la société Auzou de marchandises, de pièces comptables ou commerciales », la cour d'appel, qui a distingué entre saisies réelles et saisies descriptives, a violé l'article 7 § 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle ;
Mais attendu que les opérations de saisie-contrefaçon s'étant déroulées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 qui, complétant la loi du n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, prévoit désormais qu'à défaut pour le saisissant de s'être pourvu au fond dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie est annulée, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application des dispositions nationales alors en vigueur, qui conféraient au juge des référés, en pareil cas, la simple faculté d'ordonner la mainlevée de la saisie ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour juger que la société Juratoys subit un trouble manifestement illicite causé par la commercialisation du puzzle « Mon Premier atlas à jouer » et condamner la société Auzou à lui verser une provision, l'arrêt retient, d'une part, que le puzzle « Le Monde magnétique », par le choix de ses illustrations, leur coloration, leur graphisme et leur positionnement sur la carte, porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, d'autre part, que le puzzle incriminé présente des ressemblances tenant au choix des illustrations, au graphisme naïf et à la disposition des symboles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Auzou soutenait que l'essentiel des caractéristiques dont la société Juratoys revendiquait la protection, relevait du domaine des idées et du fonds commun des jeux, et que leur combinaison n'était pas reprise par le puzzle incriminé, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon, l'arrêt rendu le 28 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Juratoys aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Auzou éditions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Juratoys subit un trouble manifestement illicite causé par la contrefaçon par le produit « Mon Premier Atlas à Jouer », commercialisé par la société Editions Auzou, du produit « Puzzle Monde Magnétique » qu'elle commercialise, d'avoir ordonné en conséquence, sous astreinte, à la société Editions Auzou de cesser toute commercialisation du produit « Mon Premier Atlas à Jouer », référencé sous le n° 9782733818435, et d'avoir condamné la société Editions Auzou à verser à la société Juratoys une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de cette contrefaçon ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur le caractère protégeable de l'oeuvre au titre du droit d'auteur, pour être éligible à la protection du droit d'auteur, l'oeuvre doit être originale ; que l'originalité des puzzles commercialisés par la société Juratoys est contestée par la société Editions Auzou, qui estime que les caractéristiques dont la société Juratoys se prévaut relèvent toutes de concepts et idées appartenant au fonds commun, qu'elle repose sur de simples affirmations et se retrouvent dans des antériorités ; que la société Juratoys, qui revendique l'originalité de l'ensemble complexe que constituent ses deux puzzles, distingue toutefois les produits en cause, qu'il convient d'examiner successivement ; - le "Puzzle Monde Magnétique" ; que la société Juratoys affirme que l'originalité de ce produit ressort des illustrations principales et secondaires, du choix des sujets, de la disposition et de la combinaison des illustrations, de la forme des "magnets", des fonds paysagers ou de couleur qui détachent certaines illustrations du fond général de la carte, de la combinaison de ces éléments avec des fonds de couleur distinctes par continent et sous-continents, qui génèrent une esthétique propre à l'oeuvre et porte la marque de l'activité créatrice de l'auteur ; qu'elle conteste tout caractère déterminant aux produits que lui oppose la société Editions Auzou à titre d'antériorités ; que la Cour relève que ce puzzle se présente comme un ensemble de "magnets" à disposer sur un support aimanté, et représentant une carte du monde illustrée ; que cette carte dessine les contours des continents de façon stylisée, et les illustre abondamment de dessins au graphisme naïf représentant des personnages, des animaux ou des paysages, ainsi que des saynètes, destinés à symboliser chaque région du monde ; que chacune de ces régions se distingue dans une couleur déterminée, que les illustrations se détachent par leur coloration du fond de la carte ; que les océans sont également illustrés de bateaux, baleines ou dauphins ; que le choix des illustrations est emprunté au fonds commun des symboles régionaux (tels l'esquimau pour l'Antarctique, le dragon pour la Chine, les danseurs folkloriques pour la Russie, une femme pilant le mil pour le Niger, des chameaux pour le Tchad ou le Soudan, un bateau à roue pour les Etats-Unis), qu'il n'en est pas moins arbitraire de par les couleurs choisies, leur graphisme, leur positionnement sur la carte, la combinaison des symboles retenus, que ceux-ci figurent sur les "magnets" ou sur le support, par la police des légendes, de telle sorte que l'oeuvre tant par les choix opérés de ces éléments que par leur combinaison révèle un effort créatif et porte manifestement l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que la société Auzou excipant d'autres produits représentant la carte du monde dont elle prétend qu'ils démentent l'originalité du puzzle de la société Juratoys, et qui, pour deux d'entre eux, sont incontestablement antérieurs à la divulgation du "Puzzle Monde Magnétique", il convient de procéder à un examen comparatif des produits en cause, en tenant compte du fait que la société Juratoys ne revendique pas l'originalité du concept du puzzle représentant le monde en l'illustrant mais bien l'originalité de sa réalisation graphique ; que le produit "Le Mundo Magnetico", qui représente également les différents continents, n'offre ni le même choix de couleurs, ni celui des symboles, qui sont peu nombreux, et présentés et combinés de façon différente ; que le choix d'adopter une couleur par continent n'est pas davantage repris ; qu'à supposer l'antériorité du produit "VILA" également invoqué justifiée, tant les couleurs, différentes pour chaque pays, que les symboles beaucoup moins nombreux, d'un graphisme très différent et plus grossier, que le contour des terres souligné en noir et que l'écriture adoptée ne sont aucunement comparables au puzzle Le Monde Magnétique de la société Juratoys ; que le produit "Orcade Toy" est un puzzle classique, dépourvu de pièces magnétiques, qu'il présente un graphisme très différent, tant au niveau du dessin général des continents qu'au niveau de celui des symboles illustrant la carte, en nombre moindre, que les couleurs choisies sont spécifiques, que le choix des illustrations est propre ; que le produit "USBORNE" est un livre, contenant plusieurs puzzles représentant chacun un continent, que le graphisme adopté en est très différent, que le choix des couleurs est autonome, que celui des symboles n'est pas similaire, que les dessins sont moins nombreux que sur le "Puzzle Monde Magnétique" ; que le produit PICCOLIA "Atlas Illustré du Monde" ne contient pas de puzzle, qu'il est constitué de dessins, représentant chacun un continent, que le graphisme et les symboles choisis sont très différents, que l'iconographie prend en compte le relief et le climat, donnant à l'ensemble un objectif plus spécifiquement pédagogique, que le choix des couleurs est personnalité ; que le produit PICCOLIA "Puzzle les Continents du Monde" est un livre incluant des puzzles représentant chacun un continent, que le graphisme, les symboles choisis pour certains similaires mais dans une combinaison d'ensemble différente, en nombre moins important, et dans un choix de couleur qui lui est personnel ; que ces produits ne reprennent donc pas les caractéristiques originales revendiquées pour le puzzle Juratoys ; que l'impression d'ensemble qui s'en dégage ainsi que leurs caractéristiques principales sont différentes de celles dont la société Juratoys revendique l'originalité au titre du "Puzzle Monde Magnétique" ; que le premier juge a dès lors à bon droit retenu l'originalité de celui-ci ;
(…)
que sur la contrefaçon, aux termes de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle "toute représentation intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ; que selon l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, "est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur" ; que l'appréciation de la contrefaçon se fait par rapport aux ressemblances et non aux différences ; que sur le "Puzzle Monde Magnétique", l'examen comparatif de ce puzzle et de celui que commercialise la société Editions Auzou sous la dénomination "Mon premier Atlas à Jouer" permet de constater : - que le graphisme arrondi et stylisé des continents et leur disposition sur la carte est similaire, que les couleurs dégradées du fond, représentant les océans sont identiques, que la disposition des symboles est ressemblante, que la police des caractère utilisés pour désigner les océans est la même, que la graphisme naïf est très proche, que plusieurs symboles choisis sont les mêmes, qu'il en est ainsi de l'aigle, du judoka représenté dans le même mouvement, de l'indien dans la jungle portant un arc, de l'autochtone lançant un boomerang ; que dans ses écritures, auxquelles la cour renvoie sur ce point, la société Juratoys a récapitulé les illustrations symbolisant chaque région du monde communes aux deux puzzles, que si celle-ci évoquent communément les dites régions, elles n'en sont pas pour la plupart le symbole nécessaire et procèdent d'un choix, ainsi de la femme qui pile le mil devant une case pour le Niger, d'une caravane de chameaux pour le Tchad et le Soudan, ou du paysan poussant une charrue tirée par un buffle pour l'Ethiopie, de la représentation d'un train au travers de la Russie placée au même endroit, d'un indien sortant d'un buisson pour l'Amazonie (combinée qui plus est avec un papillon bleu et l'image d'un guépard) ; qu'est aussi observée une combinaison commune au Puzzle "Monde Magnétique" et à "Mon premier Atlas à Jouer" de figures destinées à évoquer un pays, ainsi du Canada, représenté dans les deux cas par un policier monté à cheval, un totem indien, un joueur de hockey, un traîneau tiré par des chiens, un bucheron, ou l'Europe du Nord, illustrée dans les deux cas d'un drakkar au large, d'un lapon en costume folklorique agitant la main, d'un danseur russe dans la même position, pour l'Océanie un aborigène lançant un boomerang, un kangourou, un koala et un surfeur au large ; que les mêmes figures d'animaux ou de personnages illustrent également les océans ; que les couleurs du support reprennent celles des pièces du puzzle dans les deux cas ; qu'il suit de ces constatations que, alors qu'il est suffisamment justifié au dossier de ce que la société Juratoys a commercialisé son produit avant celui de la société Editions Auzou, la contrefaçon du "Puzzle Monde Magnétique" par le puzzle "Mon premier Atlas à Jouer" est démontrée avec l'évidence requise en référé, tant par les ressemblances observées dans le graphisme, le choix et le positionnement des illustrations et des couleurs que par l'impression d'ensemble très proche que produisent les deux puzzles concernés ;
(…)
que sur les mesures demandées (…), sur le fondement des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lesquelles dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, la société Juratoys réclame l'allocation d'une provision de 2 735 540 € subsidiairement de 1 167 090,48 € en réparation du préjudice qu'elle estime lui être due, soutenant que dès lors qu'un acte de contrefaçon est avéré, l'obligation d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable ; que la société Editions Auzou proteste du caractère fantaisiste et sérieusement contestable de ces prétentions ; qu'aux termes de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle "pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire du fait de l'atteinte ; que la société Juratoys se fonde pour parvenir au quantum de ses demandes sur les constatations de l'huissier désigné sur requête dans le cadre de la saisie contrefaçon réalisée le 4 septembre 2012 en exécution d'une ordonnance sur requête du 5 juillet précédent ; que toutefois (…) les éléments comptables produits sont discutés, que la société appelante opère des calculs du bénéfice et du gain manqué à partir de chiffres contestés, que si, dans son principe, l'obligation à réparation de la contrefaçon du "Puzzle Monde Magnétique" ne souffre pas de contestation, la détermination du préjudice ne se présente pas avec l'évidence requise en référé ; qu'il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond sur ce point ; que néanmoins, à partir des chiffres admis par la société Editions Auzou, au vu du nombre de ventes intervenues du produit contrefait, une provision de 15 000 € sera allouée sans risque de répétition » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en retenant que le choix des illustrations figurant sur le « Puzzle Monde Magnétique » est emprunté au fond commun des symboles régionaux mais qu'il n'en est pas moins arbitraire par les couleurs choisies, qu'elle ne précise cependant pas, leur graphisme, dont elle relève seulement qu'il est naïf, leur positionnement sur la carte, la combinaison des symboles retenus figurant sur les « magnets » ou sur le support, la police des légendes, qu'elle ne décrit pas, et en en déduisant que l'oeuvre révèle un effort créatif et porte manifestement l'empreinte de la personnalité de son auteur tant par les choix opérés de « ces éléments » que par leur combinaison sans que l'on sache clairement et avec certitude si le choix des éléments qu'elle vise ainsi sont les choix mêmes des illustrations sélectionnées au sein du fond commun des symboles régionaux ou les choix opérés pour leur représentation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs imprécis ne permettant ni d'identifier clairement et avec certitude les caractéristiques originales de l'oeuvre ni celles qui le sont, prises isolément, en elles-mêmes et celles qui ne le sont que prises en combinaison avec d'autres, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, SUBISDIAIREMENT, QUE la contrefaçon de droit d'auteur est constituée par la reprise des caractéristiques dont l'oeuvre première tire son originalité ; qu'en retenant en l'espèce que la contrefaçon du « Puzzle Monde Magnétique » par le puzzle « Mon premier Atlas à jouer » est démontrée avec l'évidence requise en référé tant par les ressemblances observées dans le graphisme - « naïf » -, les couleurs - « celles dégradées du fond représentant les océans étant identiques » et celles « du support repren ant celles des pièces du puzzle dans les deux cas » -, le positionnement et le choix des illustrations - dont elle avait précédemment relevé qu'ils étaient empruntés au fond commun des symboles régionaux - que par l'impression d'ensemble très proche que produisent les deux puzzles concernés, sans constater que les ressemblances relevées ne résultaient pas seulement d'un libre emprunt commun au domaine public mais d'une reprise des caractéristiques originales du puzzle « Monde Magnétique » précisément identifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 335-3 du code la propriété intellectuelle et 809 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'impression d'ensemble produite par deux oeuvres est indifférente à la caractérisation de la contrefaçon en droit d'auteur constituée par la reprise des caractéristiques dont l'oeuvre première tire son originalité ; qu'en retenant en l'espèce que la contrefaçon était démontrée avec l'évidence requise en référé par « l'impression très proche que produisent les deux puzzles concernés », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation des articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que saisi d'une demande de provision dans le cadre d'un litige en contrefaçon portant, non pas sur la simple reproduction à l'identique, mais sur l'imitation d'un produit, tranche une contestation sérieuse le juge des référés qui procède à la détermination contestée des caractéristiques protégeables de ce produit et qui conclut à sa contrefaçon, également contestée, en se fondant sur les ressemblances que le produit incriminé présente avec lui ; qu'en se livrant, en l'espèce, à une telle appréciation, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en allouant à la société Juratoys une provision de 15 000 tout en relevant que « la détermination du préjudice de la société Juratoys ne se présente pas avec l'évidence requise en référé et qu'il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond sur ce point », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 809 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE la société Editions Auzou n'admettait dans ses conclusions d'appel aucun chiffre ni aucun nombre de ventes du produit contrefait et contestait expressément « le nombre de pièces commandées », « le nombre d'exemplaires prétendument vendus » et « la prétendue masse contrefaisante (…) alléguée » (cf. conclusions, p. 50, §§ 3 et 9, p. 53, premier §) ; qu'en estimant qu'une provision de 15 000 € pouvait être allouée « sans risque de répétition » « à partir des chiffres admis par la société Editions Auzou, au vu du nombre de ventes intervenues du produit contrefait », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société Editions Auzou, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Editions Auzou de sa demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon du 4 septembre 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Editions Auzou sollicite à titre reconventionnelle la mainlevée de la saisie-contrefaçon opérée le 4 septembre 2012 dans les locaux de la société Editions Auzou en vertu d'une ordonnance sur requête du 5 juillet 2012, au motif que la juridiction du fond n'a pas été saisie dans le délai légal de vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils de l'ordonnance ; que la société Juratoys proteste de ce que l'obligation d'assigner dans ce délai a pour effet d'empêcher une instrumentalisation de la saisie contrefaçon pour rendre indisponible le stock d'un concurrent, qu'en l'espèce aucun bien n'a été rendu indisponible par la mesure exécutée, qui n'avait pour objet que de déterminer l'étendue des actes de contrefaçon à travers la recherche du nombre de produits contrefaisant commandé par la société Editions Auzou, qu'il n'y a pas lieu dans ces circonstances de donner mainlevée de la mesure ; que selon l'article L. 332-3 du code de la propriété intellectuelle "faute pour la saisissante de saisir la juridiction compétente dans un délai réglementaire, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal statuant en référé" ; qu'aux termes de l'article R. 332-3 du code de la propriété intellectuelle "le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long à compter, selon les cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévu au premier alinéa de l'article L 332-1 ou à la date de l'ordonnance prévue au même article ; qu'il est constant dans l'espèce que la société Juratoys n'a pas saisi la juridiction du fond dans ce délai ; que toutefois le défaut de saisine de la juridiction compétente dans le délai de trente jours ouvre au juge des référés la simple faculté d'ordonner la mainlevée de la saisie contrefaçon, à l'exclusion d'une quelconque caducité ; qu'en retenant que la société Juratoys a saisi le juge des référés pour tenter de mettre fin au trouble manifestement illicite qu'elle subit, le premier juge relève à juste titre que l'huissier désigné s'est borné à des constatations, à l'achat de produits argués de contrefaçon, et à prendre copie de documents commerciaux, qu'il n'a par conséquent aucunement privé la société Editions Auzou de marchandises, de pièces comptables ou commerciales ; que la cour estime n'y avoir lieu de faire droit à la demande de mainlevée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon, la société EDITIONS AUZOU sollicite la mainlevée de la saisie-contrefaçon au motif que la société JURATOYS n'a pas saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit ; qu'elle estime que les documents saisis doivent lui être restitués, la demanderesse disposant d'un nombre important d'informations commerciales ; que la défenderesse s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'aucun bien n'a été rendu indisponible dans le cadre de cette saisie-contrefaçon qui n'a eu pour objet que de déterminer l'étendue des actes litigieux ; qu'elle prétend que cette demande est sans objet puisque la mainlevée vise à mettre un terme à l'indisponibilité des biens saisis ; que, SUR CE, l'article L332-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que faute par la saisissant de saisir la juridiction compétente dans un délai fixé par voie réglementaire, mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé ; qu'en vertu de l'article R 332-3 du même code le délai imparti au demandeur pour se pourvoi au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie ou de la date de l'ordonnance ; qu'il résulte de ces dispositions que faute pour le saisissant de saisir la juridiction compétente dans un délai fixé par voie réglementaire, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé, cette mainlevée constituant une faculté pour le juge ; qu'or, en l'espèce, si la demanderesse n'a pas saisi la juridiction civile dans le délai prévu, force est de constater qu'elle a néanmoins, après l'avoir mise en demeure, assigné la défenderesse devant le juge des référés, ce qui établit sa volonté de mettre un terme aux actes litigieux, étant relevé qu'elle pourra saisir ultérieurement le juge du fond ; que par ailleurs, les informations comptables saisies sont constituées de factures et de commandes portant sur les produits en cause et ne sont pas disproportionnés, aucun risque n'étant caractérisé par la société EDITIONS AUZOU quant à la détention de ces informations par la demanderesse ; qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée »
ALORS, D'UNE PART, QUE les mesures de conservation des preuves sont abrogées ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente ; qu'après avoir pourtant constaté qu' « il est constant dans l'espèce que la société Juratoys n'a pas saisi la juridiction du fond dans l e délai pour se pourvoir au fond », la cour d'appel a débouté la société Editions Auzou de sa demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon du 4 septembre 2012 en relevant que « le défaut de saisine de la juridiction compétente dans le délai de trente jours ouvre au juge des référés la simple faculté d'ordonner la mainlevée de la saisie-contrefaçon, à l'exclusion d'une quelconque caducité » ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de constater que les mesures de conservation des preuves opérées ne pouvaient plus produire d'effets, la cour d'appel a violé l'article 7 § 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les mesures de conservation des preuves sont, sans distinction entre saisies réelles et saisies descriptives, abrogées ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente ; qu'en retenant, pour débouter la société Editions Auzou de sa demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon du 4 septembre 2012, que « l'huissier désigné s'est borné à des constatations, à l'achat de produits argués de contrefaçon, et à prendre copie de documents commerciaux et n'a par conséquent aucunement privé la société Editions Auzou de marchandises, de pièces comptables ou commerciales », la cour d'appel, qui a distingué entre saisies réelles et saisies descriptives, a violé l'article 7 § 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.