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06/04/2016 | FRANCE | N°15-10005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2016, 15-10005


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2014), que la société Agri loisirs (la société), se prévalant d'une créance relative à la fourniture de gazon synthétique à M. X..., installateur d'équipements sportifs et de loisirs, l'a assigné en paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que pou

r estimer établie la réalité des dix-sept factures produites par la société, d'un monta...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2014), que la société Agri loisirs (la société), se prévalant d'une créance relative à la fourniture de gazon synthétique à M. X..., installateur d'équipements sportifs et de loisirs, l'a assigné en paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que pour estimer établie la réalité des dix-sept factures produites par la société, d'un montant cumulé de 31 590, 51 euros, la cour d'appel a retenu que M. X... a émis trois chèques de 5 152, 72 euros, 4 308, 09 euros et 3 584, 01 euros, non payés faute de provision, correspondant à six de ces factures, numérotées 447, 452, 453, 465, 470 et 485 ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir la réalité des onze autres factures contestées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi même ; qu'en jugeant démontrée la réalité des onze factures produites par la société non concernées par les trois chèques émis par M. X..., en présence des seules factures émises par cette dernière, contestées, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable en matière commerciale ; qu'ensuite, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, d'une part, de la valeur et de la portée des éléments de preuve à eux soumis, relatifs à la réalité de la fourniture à M. X... du gazon objet des factures litigieuses et de la somme restant due à ce titre, déduction faite des sommes par lui versées, d'autre part, de l'identité de l'émetteur et du destinataire de ces factures, la société et M. X... possédant chacun, respectivement, trois et deux noms commerciaux, circonstance qui a justifié l'émission de factures rectificatives ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Xavier X... à payer à la SARL Agri Loisirs la somme principale de 22 900, 51 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2011 ;
Aux motifs que l'extrait Kbis de la société Agri Loisirs précise qu'elle a trois noms commerciaux ou enseignes dont le premier est Green gazon ; que de son côté M. X... a comme adresse mail green. gazon13 @ gmail. com et dans sa facture émise le 12 juillet 2010 contre les époux Y...a mis comme en-tête'X... XAVIER-GREEN GAZON 13'; que par ailleurs, la facture n° 000607 du 30 avril 2010 pour 1 500, 00 euros a été émise par Green gazon contre Green gazon 13, et payée le 6 mai suivant par M. X... ; que ce dernier et le nom commercial Green gazon 13 ne font donc qu'une personne, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, ce qui explique que Green gazon ait édité des factures rectificatives en remplaçant logiquement le nom commercial du destinataire (Green gazon 13) par son identité personnelle (Xavier X...) ; qu'une vente peut licitement être réalisée sans bons de commande préalable écrits et signés ; que c'est donc à tort que le tribunal de commerce a retenu que M. X... n'est pas débiteur faute d'avoir signé aucun bon de commande ; que M. X... a émis à l'ordre de la société Agri Loisirs trois chèques bancaires qui n'ont pas été payés faute de provision : le 5 mars 2010 pour 5 152, 72 euros correspondant aux factures n° 447, n° 452 et n° 453, le 12 mars 2010 pour 4 308, 09 euros correspondant aux factures n° 465 et n° 470, le 20 mars 2010 pour 3 584, 81 euros correspondant à la facture n° 485 ; que M. X... ne justifie nullement avoir remplacé ces chèques impayés par des virements ; que ces chèques concernent une partie des factures litigieuses, dont la réalité et le non-paiement sont ainsi démontrés ; que la société Agri Loisirs a logiquement déduit de sa créance contre M. X... les sommes directement réglées à elle par les clients de celui-ci, d'où un solde de 22 900, 51 euros TTC, comme réclamé ; que c'est en conséquence à juste titre que la société Agri Loisirs a interjeté appel du jugement, qui sera infirmé en totalité ;
Alors, de première part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que pour estimer établie la réalité des 17 factures produites par la société Agri Loisirs, d'un montant cumulé de 31 590, 51 euros, la cour d'appel a retenu que M. X... a émis trois chèques de 5 152, 72 euros, 4 308, 09 euros et 3 584, 01 euros, non payés faute de provision, correspondant à six de ces factures, numérotées 447, 452, 453, 465, 470 et 485 ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir la réalité des onze autres factures contestées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
Alors, de seconde part, que nul ne peut se constituer de preuve à soi même ; qu'en jugeant démontrée la réalité des onze factures produites par la société Agri Loisirs non concernées par les trois chèques émis par M. X..., en présence des seules factures émises par cette dernière, contestées, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-10005
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2016, pourvoi n°15-10005


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10005
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