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06/04/2016 | FRANCE | N°14-23938

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2016, 14-23938


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la SNCF en qualité d'apprenti matériel à compter de septembre 1989 et affecté aux établissements du Mans ; qu'intégré au cadre permanent en septembre 1991, il a été promu agent de maîtrise en février 1999 et affecté à Saint-Brieuc ; qu'au moment de la saisine de la juridiction prud'homale, il occupait le poste d'horairiste AHT (Avis Hebdomadaire, Travaux), correspondant à la qualification E, niveau II, position 19, au sein du BHR (Bureau Hora

ire Régional) ; qu'il a exercé différents mandats de représentant du pers...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la SNCF en qualité d'apprenti matériel à compter de septembre 1989 et affecté aux établissements du Mans ; qu'intégré au cadre permanent en septembre 1991, il a été promu agent de maîtrise en février 1999 et affecté à Saint-Brieuc ; qu'au moment de la saisine de la juridiction prud'homale, il occupait le poste d'horairiste AHT (Avis Hebdomadaire, Travaux), correspondant à la qualification E, niveau II, position 19, au sein du BHR (Bureau Horaire Régional) ; qu'il a exercé différents mandats de représentant du personnel à compter de 1994 ; qu'une mise à pied d'un jour ouvré avec sursis lui a été notifiée le 28 avril 2011 ; qu'estimant être victime d'une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son reclassement, des dommages-intérêts et l'annulation de la mise à pied ;

Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié doit être reclassé à la qualification F position 21 à compter du 1er septembre 2008 et à la position 22 à compter 1er juin 2011, d'ordonner en tant que de besoin ce reclassement et l'établissement de bulletins de salaire conformes sous astreinte, et de le condamner au paiement des arriérés de salaires correspondants, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'une disparité de traitement ne peut laisser supposer l'existence d'une discrimination qu'à la condition que la situation de l'intéressé soit comparée à celle d'autres salariés placés dans une situation identique ou comparable à la sienne, c'est-à-dire avec des salariés ayant une ancienneté, des diplômes, des fonctions, une qualification et une expérience professionnelle analogues ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande de M. X... qu'il produisait des éléments sérieux de nature à caractériser une discrimination à raison de son activité syndicale sans même constater, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur, que les salariés avec lequel M. X... se comparait n'avaient pas une ancienneté, des diplômes, des fonctions, une qualification et une expérience professionnelle analogues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ que l'accès à la qualification supérieure se fait en fonction des vacances au sein de cette qualification et en fonction des qualités et des connaissances nécessaires des agents dans la qualification à acquérir et ne revêt aucun caractère automatique ; que la société SNCF faisait valoir qu'il était impossible de comparer des évolutions de carrière, reposant sur l'acquisition de compétences particulières, sans avoir démontré au préalable disposer des compétences requises ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... au motif qu'il établissait des éléments sérieux sans même rechercher si le salarié établissait disposer des compétences requises pour obtenir la qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3°/ que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se fondant exclusivement sur les panels versés aux débats par le salarié sans même examiner les comparaisons de carrière de M. X... avec les parcours professionnels d'autres agents versées aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
4°/ que dans le cadre de leur appréciation de l'existence d'une discrimination syndicale, les juges du fond ne peuvent se substituer à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction sur l'intéressé ; que la notation et l'avancement des agents relevant du pouvoir de direction de l'employeur, le juge ne peut dès lors se substituer à la SNCF et aux commissions de notation ; qu'en décidant que la notion de potentiel de validation à la qualification présidant à l'avancement était une notion purement subjective et qu'elle ne pouvait pas expliquer le déroulement de carrière de M. X..., cependant que l'employeur était seul juge des aptitudes du salarié à pouvoir exercer les fonctions relevant de la qualification revendiquée, la cour d'appel s'est substituée à la SNCF dans l'exercice de son pouvoir de direction en méconnaissance du principe précité, et en violation des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
5°/ que par des écritures demeurées sans réponse, la SNCF expliquait que le retard dans le déroulement de sa carrière résultait du comportement du salarié qui avait notamment refusé de se rendre à un entretien annuel programmé avec son manager ; que par conséquent le refus de M. X... de se soumettre à la politique d'évaluation des performances rendait difficile son accès au collège cadre ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant de nature à expliquer objectivement le déroulement de carrière de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a vérifié les conditions dans lesquelles la carrière du salarié s'était déroulée a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevé que l'évolution de cette carrière révélait des disparités laissant supposer l'existence d'une discrimination par rapport aux salariés de l'entreprise se trouvant dans une situation comparable, et estimé, sans se substituer à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, que celui-ci n'apportait pas d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant ses décisions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 3 et 4 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, les articles 1 et 30 du RH 0144 relatif aux garanties disciplinaires et aux sanctions et l'article 3 du RN-GF-001 relatif aux délégations de pouvoir, pris en application de ce statut ;
Attendu que pour annuler la mise à pied avec sursis notifiée à M. X... et condamner la SNCF au paiement de dommages-intérêts pour sanction injustifiée, l'arrêt retient, d'une part, que les demandes d'explications adressées à l'agent n'énonçaient pas exactement le motif qui devait être finalement retenu, d'autre part, que seul le directeur de la région ou une personne qui aurait été « spécialement » désignée pour le remplacer, pouvait prononcer une sanction de niveau 4, et que le référentiel régional sur les délégations de pouvoirs invoqué par la société qui indique qu'en cas d'empêchement ou d'absence du directeur régional, tous ses pouvoirs sont exercés par le directeur délégué Infrastructure », ne valait pas désignation spéciale pour prononcer des sanctions disciplinaires de niveau 4 ;
Attendu cependant qu'il résulte des dispositions statutaires susvisées, d'une part, que si les motifs portés sur la notification de la sanction doivent correspondre aux griefs qui ont été exposés dans la demande d'explication préalable adressée à l'agent et lors de l'entretien préalable qui a suivi, il n'est pas exigé qu'ils soient exprimés dans des termes strictement identiques dès lors qu'ils visent les mêmes faits, et d'autre part qu'en l'absence du directeur de région tous ses pouvoirs dont celui de prononcer personnellement et sans délégation les sanctions relevant de sa compétence, sont exercés par le directeur délégué infrastructure ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que tant la demande d'explications que les motifs de la sanction visaient le comportement irrespectueux du salarié envers son supérieur hiérarchique à une date déterminée, et que l'absence du directeur régional le jour de la notification de la sanction n'était pas discutée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la mise à pied avec sursis notifiée le 28 avril 2011 à M. X... et condamne la SNCF lui payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée, l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la Société nationale des chemins de fer français.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement du 13 novembre 2012 ayant annulé la sanction disciplinaire en date du 28 avril 2001 dont a fait l'objet Monsieur Franck X... et d'avoir condamné la Sncf à verser à l'agent la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la mise à pied du 28 avril 2011 ; que Monsieur X... s'est vu notifié, le 28 avril 2011, une mise à pied d'un jour ouvré avec sursis au motif suivant : « le 11 février 2011, M. Franck X... lors d'un échange avec sa dirigeante au sujet de la réunion d'information syndicale, a eu une attitude et un comportement irrespectueux de nature à dégrader le fonctionnement du service et ne correspondant ni aux obligations d'un agent de maîtrise, ni au code de déontologie de l'entreprise ; non-respect du code de déontologie RA 0024 », courrier signé M. Frank Y..., P/ Le directeur de Région ; que pour considérer que cette sanction était irrégulière, le premier juge s'est référé à l'article 30 du référentiel Ressources Humaines de la Sncf, édition du 20 juillet 2005, qui indique : « les sanctions disciplinaires sont toujours notifiées par écrit aux agents ; le ou les motifs précis de la décision prise sont obligatoirement indiqués ; ces motifs portés sur la notification doivent par ailleurs bien correspondre aux griefs qui ont été exposés dans l'imprimé 0701 et lors de l'entretien préalable, le cas échéant », et retenu que les demandes d'explications écrites, formulaire Sncf 0-001-0701, établies le 11 février 2011 par M. Pascal Z... étant pour le premier : « Monsieur, le vendredi 11 février 2011, vous n'étiez plus présent à votre poste de travail, que vous n'avez rejoint que vers 12h ; veuillez me fournir vos explications sur cette absence injustifiée » et pour le second : « Monsieur, le vendredi 11 février, vous avez eu un comportement irrespectueux avec votre dirigeante qui a entraîné un arrêt de travail de 6 jours ; veuillez me fournir vos explications sur ces faits » ; que ces demandes d'explications ne correspondaient pas aux motifs énoncés dans la sanction ; qu'en outre, la notification de la sanction avait été faite par Monsieur Y... qui avait la qualité de directeur délégué Ter, alors que selon les termes du référentiel RH 0001, la sanction disciplinaire retenue étant de niveau 4, la personne habilitée pour y procéder pour les collèges maîtrise et cadres dont dépend Monsieur X... était le directeur de la région, que l'article 3 du référentiel RH 0001, en son chapitre 8, indiquait que les autorités habilitées, ou celles qui sont régulièrement désignées pour les remplacer dans leurs fonctions, prononcent personnellement et sans délégation les sanctions relevant de leur compétence, et que le directeur de la région ne pouvait déléguer ses pouvoirs pour une sanction de ce niveau ; qu'il a aussi précisé, sur le fond, que si l'entretien du 11 février 2011 entre Monsieur X... et Madame A... avait été reconnu par les deux parties comme vif, et que si Madame A... soutenait que Monsieur X... avait eu, envers elle, un comportement irrespectueux, Monsieur X... soutenait que Madame A... avait, elle, provoqué l'entretien en lui interdisant d'assister à l'heure d'information syndicale, alors que les modalités de son remplacement étaient prévues, que les deux agents Sncf avaient eu un arrêt de travail assez long après ce vif échange ; que les attestations des deux parties ne pouvaient l'éclairer sur l'imputabilité de la cause de cet échange vif et que donc le doute devant profiter au salarié, qu'il y avait donc lieu, tant sur le fond que sur la forme, d'annuler la sanction prononcée ; que, pour critiquer ce jugement, la société Sncf soutient que, conformément aux dispositions du statut, elle a adressé à son agent deux demandes d'explications écrites le 23 février 2011, que Monsieur X... y a répondu le 26 février, soit dans le délai de six jours prévu par le statut ; qu'à compter de cette date, elle disposait d'un délai d'un mois pour le convoquer à un entretien, ce qu'elle a fait le 24 mars pour un entretien du 5 avril, que le 28 avril, la sanction a été notifiée le 28 avril pour un motif qui figurait bien dans une des demandes d'explications, puisqu'elle avait décidé de ne pas poursuivre celui visé dans la seconde demande et relatif à l'absence du salarié ; que donc la procédure a été respectée contrairement à ce qu'a retenu le conseil ; que c'est aussi à tort que le premier juge a jugé que la personne qui avait prononcé la sanction n'était pas habilitée pour ce faire ; qu'en effet si, en application de l'article 3 § 8 du chapitre 9 du statut, seul le directeur de la région pouvait prononcer la sanction, cet article précise que les autorités habilitées ou celles qui sont spécialement désignées pour les remplacer dans leurs fonctions, prononcent personnellement et sans délégation les sanctions relevant de leur compétence, et le directeur délégué Ter n'est pas délégué par le directeur de la région mais est, aux termes du référentiel régional sur l'organisation générale de la direction régional Bretagne, désigné pour remplacer le directeur de région lorsque ce dernier est absent ; que donc Monsieur Y... était compétent pour prononcer la sanction, sanction qui, sur le fond, était parfaitement justifiée par le comportement provocant et irrespectueux de Monsieur X..., comportement dont plusieurs personnes présentes ont témoigné, et qui doit être apprécié indépendamment des origines de l'incident, d'autant que le fait pour Madame A... de refuser l'autorisation demandée par le salarié de se rendre à une réunion d'information syndicale était, en l'espèce, parfaitement justifié par la nécessité du service ; à titre subsidiaire, elle demande la réduction du montant des dommages et intérêts alloués en précisant que si la sanction n'a pas été prononcée immédiatement, ce que le conseil a considéré comme préjudiciable, c'est que le salarié a, à la suite de l'incident, a été en arrêt de travail pendant 29 jours ; que Monsieur X... réplique que les demandes d'explications qui lui ont été remises ne faisaient pas exactement état des griefs finalement retenus, et notamment pas de manquement à un code déontologique, et que le directeur délégué Ter n'avait pas qualité pour lui notifier la sanction puisqu'en la matière la délégation invoquée n'est possible que pour les trois premiers niveaux de sanction, qu'il ne peut non plus lui être reproché d'avoir haussé le ton lors de l'entretien dans la mesure où sa responsable lui refusait la possibilité d'exercer ses droits statutaires les plus stricts ; que le conseil n'a cependant pas complètement indemnisé son préjudice ; qu'en effet il a dû être arrêté pour accident du travail, n'a pu reprendre ses fonctions que le 2 août 2011, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, et a dû être traité jusqu'au 31 octobre 2012, qu'en outre la sanction est incontestablement liée avec son activité syndicale et le fait qu'elle ait été prononcée avec sursis démontre que l'employeur entendait ainsi pouvoir le surveiller pendant deux ans ; que le premier juge a pu, au vu des règles applicables en la matière, retenir que la sanction était irrégulière et devait être annulée ; qu'en effet d'une part les demandes d'explications adressées à Monsieur X... n'énonçaient pas exactement le motif qui devait être finalement retenu et d'autre part, seul le directeur de la région ou une personne qui aurait été spécialement désignée pour le remplacer, pouvait prononcer une sanction de niveau 4, et le référentiel régional sur les délégations de pouvoirs invoqué par la société qui indique en cas d'empêchement ou d'absence du directeur régional, tous ses pouvoirs sont exercés par le directeur délégué infrastructure, ne vaut pas désignation spéciale pour prononcer des sanctions disciplinaires de niveau 4, que dès lors le jugement doit être confirmé sur ce point ; qu'il doit l'être aussi sur le montant des dommages et intérêts alloués qui paraissent justement appréciés au seul regard de la sanction infligée, l'arrêt de travail invoqué par le salarié n'étant pas consécutif à cette sanction mais à l'incident du 11 février lui-même dont les causes et l'origine ne sont pas l'objet du présent litige ; que donc le jugement du 13 novembre 2011 sera intégralement confirmé (arrêt p. 3 et 4).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, qu'en l'espèce, Monsieur X... s'est vu notifier le avril 2011 une mise à pied d'un jour ouvré avec sursis au motif suivant : « Le 11 février 2011, Monsieur Franck X... lors d'un échange avec sa dirigeante au sujet de la réunion d'information syndicale a eu une attitude et un comportement irrespectueux de nature à dégrader le fonctionnement du service et ne correspondant ni aux obligations d'un agent de maître, ni au code de déontologie de l'entreprise, Non-respect du code de déontologie RA 0024 » ; que les demandes d'explications écrites, formulaire Sncf 0-001-0701, établies le 11 février 2011 par Monsieur Pascal Z... sont : « Monsieur, le vendredi 11 février 2011, vous n''étiez plus présent à votre poste de travail, que vous n'avez rejoint que vers 12h ; veuillez me fournir vos explications sur cette absence injustifiée », et pour le second : « Monsieur, le vendredi 11 février, vous avez eu un comportement irrespectueux avec votre dirigeante qui a entraîné un arrêt de travail de jours ; veuillez me fournir vos explications sur ces faits » ; que l'article 30 du référentiel ressources humaines de la Sncf édition du 20 juillet 2005, indique clairement : « les sanctions disciplinaires sont toujours notifiées par écrit aux agents ; le ou les motifs précis de la décision prise sont obligatoirement indiqués ; ces motifs portés sur la notification doivent par ailleurs bien correspondre aux griefs qui ont été exposés dans l'imprimé 0701 et lors de l'entretien préalable, le cas échéant » ; qu'en l'espèce les demandes d'explications écrites (formulaire 0701) faisaient état d'« absence injustifiée le 11 février 2011 à 11 heures » et référence à un comportement irrespectueux avec votre dirigeante qui a entraîné un arrêt de travail de 6 jours » ; qu'en conséquence les motifs énoncés dans la sanction ne correspondent pas à ceux indiqués dans le formulaire 0701 ; que de plus, la notification de la sanction a été faite par Monsieur Y... qui a la qualité de directeur-délégué Ter ; que selon les termes du référentiel RH 0001, la sanction disciplinaire retenue par la Sncf est de niveau 4 et que donc la personne habilitée pour les collèges maîtrise et cadres dont dépend Monsieur X..., est le directeur de région ; que l'article 3 du référentiel RH 0001, en son chapitre 8, indique que les autorités habilitées, ou celles qui sont régulièrement désignées pour les remplacer dans leurs fonctions, prononcent personnellement et sans délégation les sanctions relevant de leur compétence ; que toutefois, le directeur de la région, le directeur général du Sernam et le directeur ou chef de l'organisme de la direction de l'entreprise peuvent déléguer leurs pouvoirs pour les 3 premières sanctions ; qu'en l'espèce, la sanction prononcée par la Sncf est de niveau 4, que la délégation de pouvoir ne peut se faire et que donc seul le directeur de Région pouvait notifier la sanction disciplinaire de Monsieur X... ; que l'entretien du 11 février 2011 entre Monsieur X... et Madame A... est reconnu par les deux parties comme « vif » ; que Madame A... soutient que Monsieur X... a eu un comportement irrespectueux envers elle ; que Monsieur X... soutient que Madame A... a provoqué l'entretien en lui interdisant d'assister à l'heure d'information syndicale, alors que les modalités de son remplacement étaient prévues ; que les deux agents Sncf ont eu un arrêt de travail assez long après ce « vif échange » ; que les attestations des deux parties ne peuvent éclairer le conseil sur l'imputabilité de la cause de cet échange vif ; que le conseil dit que le doute profite au salarié ; que le conseil tant sur le fond que sur la forme, prononce l'annulation de la sanction disciplinaire notifiée à Monsieur X... le 28 avril 2011 ; que la Sncf a notifié une sanction disciplinaire injustifiée à Monsieur X... ; que Monsieur X... a été fragilisé depuis cet entretien du 11 février 2011, qui lui a occasionné un arrêt de travail de 29 jours ; que la Sncf dès le 11 février 2011 a demandé deux explications (formulaire 07001) à Monsieur X... ; que la Sncf a sanctionné Monsieur X... le 28 avril 2011, soit plus de deux mois et demi après l'incident du 11 février 2011 et a donc laissé celui-ci dans une situation d'attente peu compatible avec son état de santé ; que Monsieur X... a nécessairement subi des dommages et intérêts concernant cette sanction injuste, qu'il convient de réparer (jugement du 13 novembre 2012, p. 5 et 6).
ALORS QUE, d'une part, l'article 30 du référentiel Ressources Humaines de la SNCF RH 0144 (prod. 10) dispose que « les sanctions disciplinaires sont toujours notifiées par écrit aux agents ; le ou les motifs précis de la décision prise sont obligatoirement indiqués … ces motifs portés sur la notification doivent par ailleurs bien correspondre aux griefs qui ont été exposés dans l'imprimé 0701 et lors de l'entretien préalable, le cas échéant » ; que la cour d'appel a constaté que la demande d'explications écrites, formulaire Sncf 0-001-0701, établie le 11 février 2011 par Monsieur Pascal Z... était rédigée en ces termes : « Monsieur, le vendredi 11 février, vous avez eu un comportement irrespectueux avec votre dirigeante qui a entraîné un arrêt de travail de jours ; veuillez me fournir vos explications sur ces faits » ; qu'elle a également retenu que par une lettre du 28 avril 2011, la Sncf avait notifié à Monsieur Franck X... une mise à pied d'un jour ouvré avec sursis au motif que « le 11 février 2011, M. Franck X... lors d'un échange avec sa dirigeante au sujet de la réunion d'information syndicale, a eu une attitude et un comportement irrespectueux de nature à dégrader le fonctionnement du service et ne correspondant ni aux obligations d'un agent de maîtrise, ni au code de déontologie de l'entreprise ; non-respect du code de déontologie RA 0024 » ; qu'en considérant que cette sanction disciplinaire était irrégulière au motif que la demande d'explications écrites n'énonçait pas exactement le motif qui devait être finalement retenu pour motiver la sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 30 du Référentiel Ressources Humaines 0144 ;
ALORS QUE, d'autre part, il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que la demande d'explications écrites n'énonçait pas exactement le motif qui avait été finalement retenu pour motiver la sanction disciplinaire quand elle avait pourtant constaté que la demande d'explications écrites était rédigée en ces termes : « Monsieur, le vendredi 11 février, vous avez eu un comportement irrespectueux avec votre dirigeante qui a entraîné un arrêt de travail de jours ; veuillez me fournir vos explications sur ces faits » et relevé que par une lettre du 28 avril 2011, la Sncf avait notifié à Monsieur Franck X... une mise à pied d'un jour ouvré avec sursis au motif que « le 11 février 2011, M. Franck X... lors d'un échange avec sa dirigeante au sujet de la réunion d'information syndicale, a eu une attitude et un comportement irrespectueux de nature à dégrader le fonctionnement du service et ne correspondant ni aux obligations d'un agent de maîtrise, ni au code de déontologie de l'entreprise ; non-respect du code de déontologie RA 0024 », la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS QUE, de troisième part, l'article 3 § 1 du chapitre 9 du Statut (RH 0001, Prod. 9) précise les autorités habilitées à prononcer les sanctions disciplinaires statutairement prévues le Directeur de Région étant l'autorité habilitée à prononcer une sanction correspondant à la 4ème catégorie s'agissant du collège maîtrise et cadres ; que suivant l'article 2 du référentiel RN RG0001 (prod. 11 page 7), en dehors des missions spécialement déléguées à des autorités désignées, le remplacement du directeur régional pendant ses absences est assuré par le directeur délégué TER ; qu'en considérant que le Directeur Délégué TER, Monsieur Franck Y..., ne pouvait pas notifier une mise à pied d'un jour ouvré avec sursis à Monsieur X... aux motifs que le référentiel régional sur les délégations de pouvoirs invoqué par la société indiquait qu'en cas d'empêchement ou d'absence du directeur régional, tous ses pouvoirs étaient exercés par le directeur délégué infrastructure, ne valait pas désignation spéciale pour prononcer des sanctions disciplinaires de niveau 4, la cour d'appel a violé l'article 2 du référentiel RN RG 00001 ;
ALORS QU'enfin, le doute profite au salarié lorsqu'il porte sur la réalité du motif de la sanction ; que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle avait retenu, pour dire que le doute devait profiter au salarié, « que les attestations des deux parties ne pouvaient éclairer le conseil sur l'imputabilité de la cause de cet échange vif » ; qu'en se prononçant ainsi quand il n'existait aucun doute sur la réalité du motif ayant présidé à la sanction, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre 9 de la RH 0001 et l'article L. 1331-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 25 juillet 2013 ayant dit que Monsieur Franck X... devait être reclassé à la qualification F position 21 à compter du 1er septembre 2008 et à la position 22 à compter 1er juin 2011, d'avoir, en tant que besoin, ordonné à la Sncf de reclasser Monsieur X... à la qualification F position 21 à compter du 1er septembre 2008 et à la position 22 à compter du 1er juin 2010, dans le mois suivant la notification du présent jugement et d'établir les bulletins de paie conformes et ce, sous astreinte de 30 € par jour de retard et pendant un délai de cinq mois à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit, d'avoir condamné la Sncf à payer à Monsieur Franck X... les arriérés de salaires correspondants et condamné la Sncf à payer à Monsieur X... la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la discrimination syndicale : que l'argumentation de Monsieur X... a pour but de démontrer d'une part qu'il aurait dû en décembre 2006, du fait des textes applicables et du poste qu'il occupait obtenir la qualification F, et d'autre part que, indépendamment de ce poste, il aurait dû dans le cadre d'un avancement normal, c'est à dire sans discrimination syndicale de la part de sa hiérarchie avoir plus rapidement des avancements en niveau, en qualification et en position ; que sur le premier point, qui sous-tend sa demande principale tendant à se voir attribuer la qualification F, niveau 1, position 21 dès le 1er décembre 2006, et la positon 22 dès le 1er octobre 2009, attributions qui n'ont pas été retenues par le premier juge, le salarié produit l'organigramme du centre de pilotage qui démontre que contrairement à Madame B... et à Monsieur C..., formateurs, il était bien formateur animateur ; que s'il produit aussi un référentiel qui précise que le formateur animateur sera en principe de qualification F, ces éléments sont insuffisants, comme l'a retenu le premier juge, pour considérer qu'il aurait dû être automatiquement nommé en décembre 2006 à la position F puisque le poste de formateur animateur pouvait relever de la qualification E ou F ; que sur le second point qui consiste dans la demande du salarié visant à se voir attribuer des avancements indépendamment du poste de formateur animateur, le conseil a parfaitement établi que Monsieur X... apportait des éléments permettant de considérer qu'il n'avait pas eu un avancement comparable à d'autres agents dans la même situation, qu'il a notamment justement considéré que les documents produits par le salarié n'avaient pas à être écartés ; que devant la cour la Sncf, n'apporte pas d'éléments de nature à détruire cette analyse ; qu'il appartient donc dès lors à l'appelante de démontrer que ces éléments sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination ; que pour ce faire, alors que l'ensemble des évaluations de Monsieur X... ont exprimé la satisfaction de sa hiérarchie sur la maîtrise de son poste et l'atteinte de ses objectifs, l'appelante soutient pour justifier le fait qu'il n'ait pas été proposé à la commission de notation ou n'ait pas été choisi pour une évolution de position, une absence de potentiel, notion qui n'est ni définie par les statuts ni même expliqué par l'appelante et qui, de ce fait, reste purement subjective, et ne peut donc permettre de justifier les éléments discriminants justement retenus par le premier juge qui a rappelé que sur ce point l'article 1. 2. 2. du chapitre 6 du Statut prévoit que la notation est établie sur la base de la compétence ou des connaissances professionnelles confirmées, le cas échéant, par un examen ou un constat d'aptitude, de l'esprit d'initiative et de la faculté d'adaptation, de la capacité de commandement et d'organisation, du goût et de l'aptitude à l'étude et à la recherche ; qu'il faut ici préciser que les notations de Monsieur X... n'ont jamais fait de réserve sur un quelconque de ces points et qu'en outre, lorsqu'il était formateur animateur, sa notation faisait mention de ses compétences techniques notamment au stade de la conception, de l'animation et des évaluations des actions de formation et d'un poste parfaitement maîtrisé, notation qui a aussi été confirmée en 2009, l'employeur notant une très bonne performance, une atteinte de tous les objectifs, une maîtrise du poste et une implication élevée ; qu'il doit être retenu, puisque la nomination au poste de formateur animateur n'a pas permis le passage direct à la position F, que Monsieur X... aurait dû bénéficier d'abord d'un passage au niveau II de la position E, passage préalable comme le souligne à juste titre la Sncf au passage à la position F, mais ce passage, même si le salarié n'en tire aucune conséquence, financière, aurait dû intervenir le 1er avril 2006, que, de même Monsieur X... aurait dû ensuite passer, comme l'a retenu le premier juge, à la position F, position 21, le 1er septembre 2008 et à la position 22, le 1er juin 2010, que le jugement sera donc intégralement confirmé ; que Monsieur X... sollicite à la fois le paiement des arriérés de salaire correspondant aux requalifications et le paiement de 62 000 € de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et de 20 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice économique ayant résulté de cette discrimination ; que cependant la plus grande part de son préjudice devant être réparée par le rappel de salaire qui portera intérêts à compter de la demande en justice, les dommages et intérêts alloués par le premier juge d'un montant de 10 000 € apparaissent justement calculés et seront confirmés (arrêt p. 16 et s.).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que l'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions n matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient ainsi au salarié syndicaliste qui se prétend lésé de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles d'établir cette disparité faisant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte sans nécessairement caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, puisque l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; mais il incombe à l'employeur d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; ces éléments ne peuvent résulter du seul exercice du pouvoir discrétionnaire même si l'employeur est libre, dans l'exercice de son pouvoir de direction de l'entreprise, sauf discrimination justifiée, de décider pour chaque salarié des augmentations de rémunérations qui ne lui sont pas imposées par les contrats ou par des dispositions collectives conventionnelles ou légales. Le juge saisi d'une telle demande doit procéder à une étude comparative des salaires et coefficients des représentants du personnel et des autres salariés de l'entreprise, à diplôme et ancienneté équivalents ; que si la prescription trentenaire interdit la prise en compte de faits de discrimination couverts par elle, elle n'interdit pas au juge, pour apprécier la réalité de la discrimination subie au cours de la période non prescrite, de procéder à des comparaisons avec d'autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification à la. même date que l'intéressé, celle-ci fut-elle antérieure à la période non prescrite ; que de façon liminaire, il convient de rappeler successivement les règles statutaires relatives au déroulement de carrière des agents du cadre permanent de la SNCF (1) ; le déroulement de carrière de M. X... (2) ; l'exercice des fonctions syndicales de M. X... (3) … M. X... est agent du cadre permanent de la SNCF. Il est soumis au Statut des Relations Collectives entre la SNCF et son Personnel, texte homologué par décision ministérielle et ayant valeur réglementaire, ainsi qu'aux Règlements du Personnel pris pour son application ; le Statut et les règlements du personnel définissent à la SNCF les conditions du déroulement de carrière des agents, lesquels sont répartis en filières de métiers : Transport Traction (TT), Transport Mouvement (TM), Commercial (C), Matériel (M), Administratif (A) ; les agents sont classés sur 8 qualification de A à H, chacune comprenant deux niveaux et chaque niveau comportant plusieurs positions de rémunération ; le déroulement de carrière à la SNCF se fait donc : soit par changement de grade avec changement de qualification ; soit par changement de grade avec changement de niveau de rémunération dans la qualification ; soit par classement à la position de rémunération supérieure ; soit enfin par l'attribution d'un échelon d'ancienneté supérieure ; sur l'avancement en qualification : l'article 1. 2. 2 : du chapitre 6 du Statut prévoit que " la promotion à la qualification supérieure est réalisée sur le grade du 1er niveau de cette qualification et la 1ère position de ce niveau immédiatement supérieure à celle sur laquelle était placé l'agent. (...) Nul ne peut être promu s'il ne figure au tableau d'aptitude pour ce grade ; il est procédé chaque année à la notation d'un certain nombre d'agents de façon à combler les vacances prévisibles pour l'exercice suivant et à éviter, dans la mesure du possible, d'avoir recours à des notations complémentaires ; les agents retenus pour cette notation reçoivent une note variant de 12 à 20 permettant de déterminer leur rang de classement à la liste d'aptitude ; ces notes sont attribuées en fonction des qualités et des connaissances nécessaires dans le grade à acquérir et notamment : de la compétence ou des connaissances professionnelles confirmées, le cas échéant, par un examen ou un constat d'aptitude, de l'esprit d'initiative et de la faculté d'adaptation, de la capacité de commandement et d'organisation et du goût et de l'aptitude à l'étude et à la recherche ; l'article 4. 1 dispose qu'une fois les notes arrêtées, " les listes d'aptitude sont établies par le notateur après avis des délégués titulaires du groupe auquel est ressortit le grade à acquérir, réunis dans une commission de notation présidée par le notateur assisté de deux adjoints La Région se voit attribuer annuellement un quota d'avancement et le choix des bénéficiaires se fait à partir de la notation établie par la hiérarchie directe qui est ensuite validée ou non par la commission de carrière ; il résulte de cet article que seul un nombre limité d'agents susceptibles de prétendre à un avancement vers un grade de début sera noté et les promotions se font en fonction des vacances dans la qualification supérieure et du potentiel de l'agent ; tous les agents de la circonscription susceptibles de prétendre à un avancement en grade ne sont pas notés ; seul un nombre limité d'entre eux le sera. Il s'agit donc d'une notation au choix ; les notations sont examinées en commission de notation, ces dernières étant composées paritairement de représentants du personnel (les délégués de commission) et de la SNCF ; sur l'avancement en niveau : l'avancement en niveau (2 par qualification) peut s'acquérir sur le même poste ; la contrainte ne résulte pas d'une vacance de poste comme précédemment mais d'un contingent de passage du niveau 1 au niveau 2 fixé au niveau national par la Direction des Ressources Humaines. Le choix entre les agents se fait en tenant compte de la maîtrise de l'emploi tenu et de l'expérience acquise ; sur l'avancement en position de rémunération : l'article 13 du chapitre 6 prévoit que : « Peuvent être classés sur la position de rémunération supérieure dans chaque niveau d'une qualification donnée un nombre d'agents égal à un certain pourcentage du nombre des agents placés sur la position de départ ; l'article 13. 4 du chapitre 6 énonce que les choix des agents susceptibles de bénéficier du classement sur la position supérieure est fait en fonction de la qualité des services assurés et de l'expérience acquise. Toutefois, sont classés par priorité sur la fonction supérieure, sous réserve d'assurer un service satisfaisant, les agents les plus anciens en position à concurrence d'une « fraction déterminée » ; que M. X... a intégré la SNCF en septembre 1989 en qualité d'apprenti matériel au Mans ; après un passage en région parisienne, il est muté en février 1999 à Saint-Brieuc et passé agent ; de maîtrise à la suite de l'obtention d'un baccalauréat professionnel et d'un BTS obtenus dans le cadre de son congé individuel de formation ; en 1999, il obtient avec succès l'examen d'agent mouvement manoeuvre (il est major de sa promotion), puis l'examen de technicien transport mouvement (TTMV). Il est alors muté au sein du COGC de RENNES à compter de janvier 2001 et est classé à la qualification E, ter niveau, position 16, classification régularisée à compte de janvier 2002 ; de mars 2002 à mai 2003, il suit une nouvelle formation en vue de l'obtention du concours CTMV (Cadre Transport Mouvement) permettant l'accès au collège cadre, mais échoue aux épreuves écrites finales de cet examen. Il est alors réaffecté d'office au COGC ; en novembre 2005, il est muté sur un poste de formateur animateur au sein du centre de formation de l'Ouest ; Il a obtenu la position de rémunération 17 (du niveau II de la qualification E) en avril 2005, la position 18 en avril 2007 (après une notation au choix de sa direction (c'est-à-dire en fonction de la qualité des services rendus et de l'expérience acquise), puis la position 19 en janvier 2009 et a été promu sur la position de rémunération 20 lors de l'exercice de notation 2012 (retenu au titre du contingent prioritaire) ; ce poste est supprimé en mars 2009 (il en a été informé le 13/ 10/ 2008) et il se voit proposer un poste en septembre 2009 au BHR (Bureau Horaire Régional), sur un poste d'appui avant qu'il ne soit finalement affecté sur le poste AHT (Avis Hebdomadaire Travaux) en août 2010 ; il exerce actuellement ses fonctions au poste d'AHT et est classé en tant que tel à la qualification ; E niveau II, position 19 ; (3) Il est constant que M. X... a été élu délégué du personnel en mars 1994 puis en mars 1996 ; il s'est présenté aux élections du personnel en mars 2004 mais n'a été élu délégué du personnel qu'en mars 2005 à la suite d'une démission ; Il a également été élu délégué titulaire en mars 2006 puis en mars 2009 au sein du collège maîtrise de la Direction Régionale et délégué suppléant en mars 2011. Durant la période 2009/ 2011, tandis qu'il était délégué titulaire, il était également mandaté comme membre du CHSCT ; que M. X... se prétend victime de discrimination syndicale. Il invoque les faits suivants : il est resté 5 mois (de mai à septembre 2009) sans affectation après la fermeture du Centre de Formation de Rennes où il exerçait les fonctions de formateur animateur ; contrairement à ses collègues, il n'a pas bénéficié d'un reclassement immédiat sur un autre poste ; il a accepté en février 2009 un poste de régulateur Position E ou F (?), il s'est présenté le 2 avril 2009 pour ce poste... qui était alors occupé et qu'il n'a donc pu pourvoir, mais il a découvert que 15 jours après un appel à candidature était lancé pour ce poste... Il soutient qu'il est resté sans affectation durant 5 mois et qu'on ne lui a proposé aucune mission. En août 2009 on lui a proposé un poste à prendre au 1er décembre, et la date a été avancée au 1er septembre, ce qu'il a accepté ; il s'est ainsi vu attribuer pour l'année 2010 une prime moins importante que ses autres collègues du BHR au motif qu'il n'avait pas travaillé durant 5 mois en 2009 ; l'interdiction qui lui a été faite d'assurer la permanence d'heure d'information'syndicale à compter du début de l'année 2011 ; M. D..., responsable des ressources humaines a reconnu que les motifs invoqués à l'appui du refus étaient ridicules ; la sanction disciplinaire qui a finalement été annulée par le CPH (appel en cours) et sur laquelle il n'a n'appartient à la formation de départage de revenir ; entre 2003 et 2005, il a présenté sa candidature pour 6 postes différents (pour lesquels il présentait les compétences requises) : un poste de DPX à SAINT MALO (octobre 2003), un poste de DPX à la Messac et La Brohinière (octobre 2003), un poste de DPX Fret (octobre 2003), un poste d'assistant DOD (avril 2004), un poste au sein de la filiale SOCRIF (février 2005), un poste d'assistant qualité UO Escale (mars 2005) ; sa candidature a été à chaque fois écartée, sans raison précise alors que ses qualités professionnelles étaient reconnues et ses évaluations flatteuses (en " 2006, sa hiérarchie note qu'il maîtrise complètement son poste d'animateur/ formateur ; en 2007, ses objectifs sont remplis à 100 % et il affiche " une très bonne performance et une implication dans son poste élevée ; il a perçu des gratifications exceptionnelles en raison de la qualité incontestable de son travail ; une évolution de carrière ralentie, tant en qualification qu'en niveau. Environ 2 ans de décalage par rapport aux agents placés dans une situation comparable (càd ayant suivi la formation CTMV mais ayant échoué à l'examen final). Revendique le statut de cadre qui correspond à la qualification F ; ainsi il considère qu'il aurait dû bénéficier de la qualification F à compter du mois de novembre 2005 date à laquelle il était affecté au poste de formateur animateur au CPFI Ouest comme le prévoient le référentiel infrastructure IN 2922 du 10/ 01/ 2005 et le référentiel infrastructure IN 3842 applicable dès décembre 2006 ; au demeurant, la plupart des formateurs animateurs des centres de formation relèvent de la qualification F, ainsi à Nantes de Mme E... et de M. F..., à TOURS de M. G... et à RENNES de M. H... ; il est resté positionné au niveau 1 de la qualification E durant 84 mois (7 ans) alors que pour les TTMV de la région de Rennes, la durée de stationnement moyen sur le 1er niveau de la qualification E est de 62, 06 mois soit environ 5 ans ; il stagne à la position 19 du niveau II depuis le mois ; il a établi une comparaison au plan national avec les agents de la SNCF ayant comme lui suivi la formation au concours CTMV en 2002/ 2003 et 2003/ 2004 et ayant comme lui échoué à l'épreuve écrite finale : or la durée de stationnement sur le 1er niveau de la qualification E s'agissant de ces agents est de 65, 44 mois en moyenne soit 5 ans et demi alors qu'il y est resté 84 mois ; par ailleurs le délai moyen d'accès à la qualification F à compter de la date d'échec au concours CTMV est de 50 mois ; ainsi, il aurait dû se trouver à la qualification F au plus tôt en juillet 2007 (50 mois après l'échec au concours CTMV) et au plus tard en septembre 2008 soit 80 mois après sa nomination sur la qualification E ; ainsi, M. I..., qui a un profil très similaire au sien aura mis 103 mois pour accéder à la qualification F contre au moins 137 mois pour lui ; que pour étayer ses affirmations, il produit les éléments suivants : le référentiel IN 3482 du 23/ 11/ 2006 … un tableau intitulé " Information des délégués du personnel, Dir régionale pays de Loire'situation au 17/ 06/ 2011 " … les actes de candidature aux 6 postes mentionnés ci-dessus entre 2003 et 2005, les justificatifs des gratifications exceptionnelles dont il a bénéficié (entre 75 et 100 €), tous les ans, de 2003 à 2007, les RPA (rendez-vous professionnels annuels) de 2007, 2008, et 2009 … les courriers qu'il a adressés à sa direction entre 2004 et 2008 puis en 2011 pour contester l'absence de changement de niveau et de qualification, un tableau de synthèse intitulé " Récapitulatif du déroulement de carrière des agents ayant suivi l'intégralité des formations au concours CTMV en 2002/ 2003 et 2003/ 2004 et ayant échoué à l'épreuve écrite finale " ; qu'il produit égaiement : un tableau de synthèse intitulé " Durée de stationnement en mois sur le 1er niveau de la qualification E pour les TTMV de la région de Rennes », un tableau de synthèse intitulé " Durée de stationnement en mois sur la position 19 (Niveau 2 de la qualification E) pour le TTMV de la région de Rennes, un tableau de synthèse portant sur une cohorte de 25 agents de la région de Rennes, les derniers à avoir été nommés à la qualification F (hors concours CTMV) dont il ressort que la durée moyenne de stationnement sur la qualification E avant d'atteindre la qualification F s'est élevée à 118 mois, un tableau de synthèse portant sur une cohorte de 97 agents de la régions de Rennes montrant que la durée Moyenne de stationnement sur la position 21 de la qualification F est de 33 mois ; il en ressort également que seuls M. J...également militant CGT) et M. X... ne sont pas classés à la position F à la différence des ! autres agents placés dans une situation similaire à la leur ; M. X... établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; que l'employeur fait valoir que : s'agissant de la fermeture du centre de formation de Rennes en mars 2009, M. X... s'est retrouvé sans affectation pérenne et, faute de poste libre, il a alors été occupé à différentes missions ; il a ainsi remplacé un agent du BHR en congé maternité. Si, en mars 2009 il existait un poste de régulateur au sein du COGC, elle avait été publiée " en prévision d'une éventuelle vacance de poste ; or, quand M. X... a présenté sa candidature, l'agent l'occupant ne l'avait pas encore libéré et la date de son départ était inconnue ; il apparaît cependant qu'à la question de savoir quand le poste que convoitait M. X... (et qui lui a finalement été refusé) s'est libéré, la SNCF répond qu'elle l'ignore ; qu'elle ne produit aucune pièce étayant ses dires ; que M. X... fait une lecture tronquée des référentiels lorsqu'il affirme que la fonction de formateur relevait automatiquement de la qualification F ; d'une part il ne s'agit que de préconisations et d'autre part le référentiel indique clairement que le métier de formateur peut relever d'une qualification E ou d'une qualification F car le niveau de responsabilités peut être différent ; or, au sein de l'Unité de Formation Transport de Rennes, tous les formateurs avaient la qualification E et en particulier Mme B... qui a intégré le circuit de formation d'ATTS (attaché technicien supérieur) en septembre 1998 et a accédé au grade de TTMV (technicien transport mouvement) en mars 2002 (janvier 2002 pour M. X...) qui est à ce jour (en qualité de Programmatrice agent de conduite Infra), comme X... de qualification E Niveau II ; il en va de même de M. C..., formateur en même temps que M X... et également de qualification E ; par ailleurs, si M. I...a été promu à la qualification F lors de l'exercice de notation 2012 c'est parce que son potentiel avait été validé par le comité de carrière eu égard à ses compétences et à ses capacités de management et de direction ; à cet égard, M. X... souligne qu'il a accepté le poste de formateuranimateur, effectivement de niveau E (comme tous les autres formateurs au Centre de Formation de Rennes), mais que ses attributions étaient plus étendues que celles de ses collègues formateurs dans la mesure où il s'occupait de toute la partie administrative : gestion de l'équipement, gestion des emplois du temps, accueil des agents en formation, etc... ; il rappelle que dans le référentiel de 2006, le poste de formateur-animateur est en principe de qualification F M. D... (responsable des ressources humaines pour la région Bretagne) rétorque, que ce n'est pas le cas pour tous les Centres de Formation, que cela dépend de la taille des Centres de Formation et du pesage du poste par le Directeur régional qui définit discrétionnairement des critères de pesage ; qu'il y a lieu d'observer que M. D... ne connaît pas en l'espèce ces critères de pesage, et, en tout état de cause, la SNCF ne les communique pas ; que la SNCF prétend que la situation de Mme B..., qui n'est pas à la qualification est identique à celle de M. X... ; or, M. D... a reconnu à l'audience que Mme B... n'avait pas suivi la formation CTMV ; que M. C..., il est aujourd'hui à la qualification F et ce depuis 2012 ; qu'il n'en reste pas moins que comme le souligne la SNCF et comme le précise le référentiel, un formateur animateur peut relever de la qualification E ou F est n'est donc pas automatiquement classé F ; que ce n'est pas parce que M. X... donne satisfaction a sa hiérarchie dans ses missions actuelles qu'il dispose du potentiel suffisant pour exercer des missions à plus fortes responsabilité relevant du collège cadre ; or le processus de validation de potentiel est un processus hiérarchique d'appréciation et d'orientation composé de l'entretien individuel annuel (EIA) ou du Rendez-Vous Professionnel Annuel (RPA) au cours desquels un potentiel est détecté, puis d'une réunion du comité de carrière durant laquelle ledit potentiel est validé ; M. X... n'a jamais été validé au potentiel, ni a fortiori proposé au comité de carrière ; que dans la mesure où M. X... refuse de se soumettre à certaines directives de l'entreprise, notamment celles en lien avec le management (il a ainsi refusé de se soumettre au RPA en mars 2010, il refuse tout objectif individuel et a un comportement souvent négatif lors de propositions d'évolution de fonctionnement), il est difficile de concevoir qu'il puisse accéder au collège cadre ; qu'à cet égard, M. X... explique qu'il a refusé son entretien d'évaluation en 2010 car la notatrice l'a informé de but en blanc qu'une prime ne lui serait pas versée du fait d'une absence de travail entre avril et août 2009 ; en colère, il a quitté la salle. M. D... a prétend lors de l'audience que M. X... avait refusé des évaluations les années précédentes, mais n'en rapporte pas la preuve ; qu'il a en revanche été évalué tous les ans depuis 2006 à 2013, évaluations toutes élogieuses, sauf pour l'année 2010 donc ; que M. X... soutient que le suivi de la formation CTMV même s'il y a échoué est normalement un accélérateur de carrière, ce qui se vérifie pour les autres agents mais pas pour lui ; que M. X... produit aux débats une attestation de M. K...qui indique qu'il (M. K...) n'a pas eu d'objectif individuel depuis 2009 ce qui ne l'a pas empêché d'être proposé par ses supérieurs hiérarchiques à un avancement en niveau ; que surtout, l'employeur ne précise pas quel (s) objectif (s) individuels fixés à M. X... n'auraient pas été respectés ; au contraire, il résulte des évaluations fournies que 100 % des objectifs étaient atteints ; qu'enfin, la SNCF prétend de façon générale avoir le droit d'individualiser la gestion des carrières et des rémunérations ; cependant, les disparités ne sauraient être justifiées par le seul exercice du pouvoir discrétionnaire même si l'employeur est libre, dans l'exercice de son pouvoir de direction de l'entreprise de décider des augmentations de rémunérations qui ne lui sont pas imposées par des dispositions collectives, conventionnelles ou légales. SI l'employeur dispose d'un pouvoir discrétionnaire sur ces questions, il lui appartient de montrer qu'il en a fait un usage neutre lorsqu'il est tenu de respecter des règles d'égalité de traitement ; M. X... change de position de rémunération tous les 2 ou 3 ans ce qui correspond à une évolution normale ; par ailleurs, en 2011, 9 agents devaient être promus à la position de rémunération 20, 3 relevant du contingent prioritaire et 6 du contingent au choix ; M. X... ne relevant pas du contingent prioritaire, il ne pouvait être noté qu'au choix ; or le choix des notateurs s'est porté sur 4 agents plus anciens que M. X... sur la, position de rémunération n° 19 ; quant aux 2 agents promus au choix, ils avaient une ancienneté similaire à celle de M. X... et relevaient respectivement de l'Etablissement Voyageurs et de l'Etablissement Commercial Trains ; qu'il n'en reste pas moins que la durée moyenne de stationnement sur le niveau 1 de la qualification E pour les TTMV de la région de RENNES est de 62 mois contre 84 pour M. X... et que la durée moyenne de stationnement sur la position 19 (Niveau 2 de la qualification E) est de 27 mois contre 39 pour M. X... ; que la pièce n° 45 intitulée " Récapitulatif du déroulement de carrière des agents ayant suivi l'intégralité des formations au concours CTMV en 2002/ 2003 et 2003/ 2004 et ayant échoué à l'épreuve écrite finale " est une pièce que M. X... a lui-même établie et n'est pas opposable à la SNCF ; qu'en réalité ce document de synthèse a été établi à partir des documents réalisés par les syndicats de l'entreprise (qui eux-mêmes l'ont été à partir des listing fournis la SNCF), et intitulés " Préparation notation ; Qualifié " (pour plusieurs années et dans différents direction Régionale : Bordeaux, Toulon, Poitou-Charentes/ Aquitaine, Montpellier),', Liste en position de rémunération E 16 vers E 17 ", " Listing de notation pour le grade de CTMVP F vers G ", " Notation provisoire 2010 pour la position de rémunération 2010 ", " Classement en position de rémunération Qualif F Niveau 1- Position 21 pour 22 et 22 pour 23 ", " Listing de notation 2011/ 2012 " et les organigrammes précisant l'emploi occupé par chacun des agents mentionnés dans le tableau de synthèse, la liste des admis et des recalés au concours pour l'accès au grade de CTMV en 2002/ 2003 et 2003/ 2004, documents dans lesquels l'on retrouve chacun des noms mentionnés dans la synthèse, à savoir M. L...(BHR à Bordeaux, né en 1976), M. M..., né en 1963, M. N..., né en 1979, M. O..., né, en 1971, Mme P...(DPX Circulation à l'infra circulation Rhône Alpes Lyon), M. J..., né en 1971, M. Q..., M. R...(Appui Projets Internationaux à la Direction Internationale Charbon Acier de METZ), M. S..., né en 1968, M. T...(Adjoint Production à L'UO infra Paris Montparnasse), M. U..., né en 1976, M. I..., M. X..., M. V...(Pôle Conception Travaux Intercités à Paris), soit 13 agents en sus de M. X...) ; qu'il en va de même pour les autres tableaux de synthèse, élaborées à partir des listings communiqués par l'employeur aux organisations syndicales ; que par ailleurs, la SNCF se contente de soutenir que le panel fourni par M. X... ne lui est pas opposable et le critique en indiquant que les salariés figurant dans les panels ne sont pas dans une situation identique à celle de M. X... et que la preuve n'est pas rapportée que les agents mentionnés n'ont pas obtenu depuis le CTMV) ; cependant, la SNCF ne produit de son côté aucun panel représentatif pour apporter la preuve contraire (une absence de ralentissement de la carrière de M. X...) se retranchant d'une part derrière le droit au respect de la vie privée des agents et derrière la décision du Bureau de Conciliation qui a rejeté les demandes de communication de pièces de M. X... en précisant que les pièces seraient communiquées devant le Bureau de jugement, ce qui n'a finalement pas été fait ; qu'il appartient à l'employeur, seul détenteur de ces informations de produire en les rendant anonymes d'autres exemples de déroulement de carrière identiques ou voisins pour des salariés ayant des profils semblables et/ ou de démontrer la particulière carence professionnelle de M. X... ; la SNCF se limite à soutenir que son pouvoir de direction lui laisse la responsabilité d'apprécier l'aptitude de ses salariés et que ses décisions ont été prises en fonction de critères objectifs liés aux seules aptitudes professionnelles des candidats ; mais s'il est jugé qu'une juridiction ne peut se substituer à un employeur pour apprécier les compétences de ses agents, ou pour intervenir dans la notation et l'avancement des salariés, l'établissement public intimé ne peut pas pour autant se soustraire à son devoir, en application de'l'article L 1134-1 du code du travail, de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs exempts de caractère discriminatoire ; que l'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. X... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination est donc établie ; sur les conséquences indemnitaires ; aux termes de l'article L1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel ; que les dommages et intérêts réparent !'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ; que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée (en ce sens, Cass. Soc. 23/ 11/ 2005, n° 03-40. 826, Bull. civ. V, n° 332) ; sur le reclassement : il convient de dire, à partir des panels comparatifs (et en particulier ceux concernant la Région Bretagne) produit par le demandeur, que M. Franck X... doit être reclassé à la qualification F position 21 à compter du 1er septembre 2008 et à la position 22 à compter du 1/ 06/ 2011 ; qu'en tant que de besoin, il sera ordonné à l'établissement public SNCF de reclasser M. X... à la qualification F position 21 à compter du 1er septembre 2008 et à la position 22 à compter du 1er juin 2011., dans le mois suivant la notification du présent jugement, d'établir les bulletins de paie conformes et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard et pendant un délai de 5 mois à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit ; sur les dommages et intérêts : les dommages et intérêts auxquels est en droit de prétendre M. X... n'ont pas pour seul objet de réparer la perte de salaire résultant de la discrimination constatée sur une longue période, mais d'indemniser l'ensemble des préjudices matériels subis, dont les incidences sur les primes qui lui ont été versées, notamment d'ancienneté et ses droits à la retraite, mais aussi les préjudices moraux résultant de la mise en cause de l'exercice de ses droits syndicaux pourtant protégés par des textes d'ordre public, de la difficulté d'exercer sereinement son action syndicale et de la privation de possibilités de reconnaissance professionnelle dans son entourage tant social que familial ; que M. X... ne verse aux débats aucun élément pour évaluer son préjudice ; que néanmoins, compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'elle a eu pour M. X... telles qu'elles ressortent des explications fournies, le préjudice en résultant pour lui doit être réparé par l'allocation de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts-qui est exclue de l'assiette des cotisations sociales ;
ALORS QUE, d'une part, l'existence d'une disparité de traitement ne peut laisser supposer l'existence d'une discrimination qu'à la condition que la situation de l'intéressé soit comparée à celle d'autres salariés placés dans une situation identique ou comparable à la sienne, c'est-à-dire avec des salariés ayant une ancienneté, des diplômes, des fonctions, une qualification et une expérience professionnelle analogues ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande de Monsieur X... qu'il produisait des éléments sérieux de nature à caractériser une discrimination à raison de son activité syndicale sans même constater, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur (conclusions Prod. 7, p. 33 et s. et notamment 40), que les salariés avec lequel Monsieur X... se comparait n'avaient pas une ancienneté, des diplômes, des fonctions, une qualification et une expérience professionnelle analogues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, l'accès à la qualification supérieure se fait en fonction des vacances au sein de cette qualification et en fonction des qualités et des connaissances nécessaires des agents dans la qualification à acquérir et ne revêt aucun caractère automatique ; que la société Sncf faisait valoir (Prod. 7 p. 39 et 44) qu'il était impossible de comparer des évolutions de carrière, reposant sur l'acquisition de compétences particulières, sans avoir démontré au préalable disposer des compétences requises ; qu'en faisant droit à la demande de Monsieur X... au motif qu'il établissait des éléments sérieux sans même rechercher si le salarié établissait disposer des compétences requises pour obtenir la qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
ALORS QUE de troisième part, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se fondant exclusivement sur les panels versés aux débats par le salarié sans même examiner les comparaisons de carrière de Monsieur X... avec les parcours professionnels d'autres agents versées aux débats par l'employeur (Prod. 7 p. 40), la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
ALORS QUE, de quatrième part, dans le cadre de leur appréciation de l'existence d'une discrimination syndicale, les juges du fond ne peuvent se substituer à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction sur l'intéressé ; que la notation et l'avancement des agents relevant du pouvoir de direction de l'employeur, le juge ne peut dès lors se substituer à la Sncf et aux commissions de notation ; qu'en décidant que la notion de potentiel de validation à la qualification présidant à l'avancement était une notion purement subjective et qu'elle ne pouvait pas expliquer le déroulement de carrière de Monsieur X..., cependant que l'employeur était seul juge des aptitudes du salarié à pouvoir exercer les fonctions relevant de la qualification revendiquée, la cour d'appel s'est substituée à la Sncf dans l'exercice de son pouvoir de direction en méconnaissance du principe précité, et en violation des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
ALORS QU'enfin, par des écritures demeurées sans réponse (Prod. 7 p. 34), la Sncf expliquait que le retard dans le déroulement de sa carrière résultait du comportement du salarié qui avait notamment refusé de se rendre à un entretien annuel programmé avec son manager ; que par conséquent le refus de Monsieur X... de se soumettre à la politique d'évaluation des performances rendait difficile son accès au collège cadre ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant de nature à expliquer objectivement le déroulement de carrière de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23938
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSPORTS FERROVIAIRES - SNCF - Personnel - Statut - Chapitre 9, article 3 - Sanctions applicables aux agents commissionnés - Notification - Personne habilitée - Détermination - Cas - Absence du directeur régional

Selon l'article 3 du RN-GF-001 relatif aux délégations de pouvoir, en l'absence du directeur régional tous ses pouvoirs sont exercés par le directeur délégué infrastructure. Il en résulte que celui-ci, peut, sans désignation spéciale, prononcer une sanction disciplinaire qui relève de la compétence du directeur régional, en son absence


Références :

Sur le numéro 1 : article 4 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel

articles 11 et 30 du référentiel RH 0144 relatif aux garanties disciplinaires et aux sanctions.
Sur le numéro 2 : article 3 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel

article 3 du référentiel RN-GF-001 relatif aux délégations de pouvoir

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2016, pourvoi n°14-23938, Bull. civ. d'information 2016 n° 849, V, n° 1250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016 n° 849, V, n° 1250

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23938
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