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06/04/2016 | FRANCE | N°14-22987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2016, 14-22987


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire Côte d'Azur a assigné Mme X... et Mme Y..., en leur qualité d'héritières de Jean-Claude Y..., en paiement de la dette née de son engagement de caution ;

Attendu que, pour limiter la condamnation de ces dernières au paiement du solde du capital, assorti des intérêts, à hauteur de la part des biens propres et des revenu

s du de cujus, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un cautionnement souscrit sans le consent...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire Côte d'Azur a assigné Mme X... et Mme Y..., en leur qualité d'héritières de Jean-Claude Y..., en paiement de la dette née de son engagement de caution ;

Attendu que, pour limiter la condamnation de ces dernières au paiement du solde du capital, assorti des intérêts, à hauteur de la part des biens propres et des revenus du de cujus, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un cautionnement souscrit sans le consentement exprès de son épouse, de sorte que le mari caution n'a engagé que ses biens propres et que ses héritières ne sauraient être tenues au-delà de cette part, l'acceptation de la succession ne permettant pas d'écarter les dispositions de l'article 1415 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les héritières du mari avaient seulement demandé qu'il soit jugé que le gage de la banque était réduit aux biens propres de celui-ci, et qu'en application du texte précité, si le cautionnement a été contracté sans le consentement de l'autre conjoint, le prêteur n'est autorisé, même après la dissolution de la communauté, à poursuivre le recouvrement de sa créance que sur les biens propres et les revenus de l'époux caution, à l'exception de ses parts et portions des immeubles qui étaient communs, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la Banque populaire Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Côte d'Azur.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Jocelyne X... veuve Y... et Mademoiselle Vanessa Y..., en leur qualité d'héritières de Monsieur Jean-Claude Y..., ne seront tenues, au titre de l'engagement de caution souscrit par Monsieur Jean-Claude Y... le 23 juillet 2010, solidairement avec la débitrice, sur la somme de 29. 261, 64 € au titre des causes exigibles du prêt consenti le 23 juillet 2010, augmentés des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 6, 35 % l'an calculés sur la somme de 27. 486, 54 € à compter du 4 octobre 2011, qu'à hauteur de la part des biens propres et des revenus de Monsieur Y... dont elles sont héritières et d'AVOIR condamné la Banque Populaire de la Côte d'Azur à payer à Madame Jocelyne X... veuve Y... et Mademoiselle Vanessa Y... une indemnité de 1. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « les appelantes soutiennent que l'acte de cautionnement est valable à l'encontre de M. Y..., mais qu'en application des dispositions de l'article 1415 du Code civil, le gage de la BPCA est réduit à ses seuls biens propres, à défaut de consentement exprès de son épouse commune en biens ; Attendu que la BPCA soutient que le litige ne concerne pas la détermination de l'assiette du gage de la BPCA en sa qualité de créancier, mais l'obtention d'un titre à l'encontre des héritiers de la caution, que les appelantes ont accepté la succession de Monsieur Jean-Claude Y..., qu'elles ne contestent pas le cautionnement souscrit par Monsieur Y..., que la communauté ayant été dissoute par le décès de celui-ci, les dispositions de l'article 1415 du Code civil sont devenues sans objet dans la présente procédure, et qu'elle n'a inscrit une hypothèque que sur les parts et portions du bien propriété de Monsieur Y... et de son épouse, et non sur la totalité ; Attendu que selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement et un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; Attendu que par application des dispositions de l'article 2294 du Code civil, Madame Jocelyne X... veuve Y... et Mademoiselle Vanessa Y..., en leur qualité d'héritières de Monsieur Jean-Claude Y..., sont tenues de l'engagement de caution souscrit par celui-ci le 23 juillet 2010, dont elles ne contestent pas la validité ; Attendu cependant, s'agissant d'un cautionnement dont il n'est pas contesté qu'il a été contracté par Monsieur Y..., sans le consentement exprès de son épouse, les appelantes, en application des dispositions de l'article 870 du Code civil, ne seront tenues au titre de cet engagement de caution qu'à concurrence de la part des biens propres et des revenus de Monsieur Y..., lequel n'a engagé que ses biens propres, et dont elles sont héritières ; qu'en l'absence de consentement de l'épouse à l'engagement de caution souscrit par son mari au moment de la souscription de l'acte de cautionnement, elles ne sauraient être tenues au-delà de cette part, l'acceptation de la succession ne permettant pas d'écarter les dispositions de l'article 1415 du Code civil ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement attaqué et de dire que Madame Jocelyne X... veuve Y... et Mademoiselle Vanessa Y..., en leur qualité d'héritières de Monsieur Jean-Claude Y... ne seront tenues solidairement avec la débitrice, sur la somme de 29 261, 64 euros au titre des causes exigibles du prêt consenti le 23 juillet 2010, augmentés des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 6, 35 % l'an calculés sur la somme de 27 486, 54 euros à compter du 4 octobre 2011, dont elles ne contestent pas le montant, qu'à hauteur de la part des biens propres et revenus de Monsieur Y... dont elles sont héritières. » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la BPCA sollicitait la condamnation solidaire de Madame Jocelyne X... et Mademoiselle Vanessa Y..., prises en leur qualité d'héritières de la caution et que ces dernières, qui ne contestaient pas leur engagement en cette qualité, se bornaient à réclamer le cantonnement du gage du créancier ; qu'en conséquence, en jugeant que les héritières de la caution ne sont personnellement tenues qu'à hauteur de la part des biens propres et des revenus du défunt, la cour a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en relevant d'office le moyen tiré du cantonnement des engagements personnels de l'épouse, héritière de la caution décédée, à la part des biens propres et revenus du défunt, sans provoquer les observations préalables des parties à cet égard, la cour a violé les articles 12 et 16 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE les engagements des cautions passent à leurs héritiers et que l'épouse de la caution n'ayant pas consenti à l'engagement de son époux entretemps décédé ne saurait opposer les dispositions de l'article 1415 du code civil, qui a pour unique objet le gage du créancier, aux fins de limiter son engagement personnel ; qu'en l'espèce, en application des dispositions de l'article 2294 du Code civil, Madame Jocelyne X... et Mademoiselle Vanessa Y... étaient personnellement tenues de l'engagement de caution qui leur avait été transmis à la suite du décès de la caution, la question de savoir sur quels biens le créancier pouvait faire exécuter la dette intéressant exclusivement la délimitation de son droit de gage, mais ne faisant absolument pas obstacle à la condamnation personnelle des deux héritières qui étaient personnellement tenues, sans réserve d'aucune sorte, au paiement de la dette ; qu'en conséquence, en décidant que Madame Jocelyne X... et Mademoiselle Vanessa Y... ne sont personnellement tenues qu'à hauteur de la part des biens propres et des revenus de la caution, la cour a violé, outre les dispositions précitées, les articles 870 et 2294 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-22987
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2016, pourvoi n°14-22987


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22987
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